FINS DE NON-RECEVOIR
Art. 435.
Sont non reoevables.
Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage cuTivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation ;
Tontes actions contre l'affréteur, p our avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté ;
Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation. (Ord. 1681, liv. l•^ tit. 12, art. 8, 7, 8. — G. comm., 106, 221, 332, 397, 407).
Art. 436.
CSes protestations et réclamations sont nulles si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice. (Ord. 1681, liv. 1", tit. 12, art. 6, 8. - G. de Proc. civ. 1033;.
(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour Vinterprétation des articles A36 et 436).
GODE DE COMMERCE
En cas de refus ou de contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts, nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête. — Le dép6t ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné. — La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.
Aet. 221.
Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un na?ire ou autre b&ti-
ORDONNANGE DE LA MARINE
Août 1681.
Uv. 1, tit. 12.
Art. 3.
Ceux qui auront fourni les bois ou autres choses nécessaires à la construction, équipement et avitaillement des vaisseaux, les charpentiers, calfateurs et autres ouvriers employés à la fabrique et au radoub, ne pourront faire aucune demande pour le prix de leur marchandise, ni pour leurs peines et salaires, après nn an, à l'égard des marchands du jour de la délivrance de leur marchandise, et pour les ouvriers, du jour que leurs ouvrages auront été reçus.
mi est carant de ses fiiates, même légè- I, dans l'exercice de ses fonctioDs.
ment est res,
Art. 332.
Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. — II est daté du jour où il est souscrit. — Il est énoncé si c'est avant ou après midi. — Il peut èlre fait sous signature privée. — Il ne peut contenir aucun blanc. — Il exprime -- le nom et le domicile de celui qui tait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire: — Le nom et la désignation du navire, — le nom du capitaine, — le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées ; — le port d'où ce navire a dû ou doit partir ; — les ports ou rades sans lesquels il doit charger ou décharger, — ceux dans lesquels il doit entrer, — la nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer, -- les temps auxquels les risques doivent commencer à courir, — la somme assurée, — la prime ou le coût de l'assurance, — la commission des parties à des arbitres en cas de contestation, si elle a été convenue, et généralement toutes jes autres conditions dont les parties sont convenues.
Art. 897.
Tontes dépenses extraordinaires faite^ pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément ;
Tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement ;
Sont réputés avaries.
Art. 407.
En cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition par celui des navires qui l'a éprouvé. — Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé. — S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dopimage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert. — Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts.