‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jetChapitre 16 sur 46 · CODE DE PROCÉDURE CIVILE · texte numérisé non relu

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Art. 1033.

(L. 3 mai 1862). — Le jour de la signifification et celui de l'échéance ne sont point comptés dans le délai général fixé pour les ajoumeoients, les citations, sommatioQs et

Art. 6.

Les protestations n'auront aucun effets!, dans le mois, elles ne sont suivies d'une demande en justice.

Art. 7.

Le maître ne sera aussi recevable, après la délivrance des marchandises, à alléguer d'autre cas fortuit que ceux mentioonés dans son rapport.

Art. 8.

Toute demande pour raison d'abordage sera formée vingt-quatre heures après le dommage reçu, si l'accident arrive dans un port, havre, ou autre lieu oti le maître puisse agir»

antres actes faits à personne ou à domicile.

— Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq myriamètres de distance.

Il en sera de même dans tous les cas

{>révas, en matière civile et commerciale, orsqo'en vertu des lois, décrets ou ordonnances, il y a lieu d'augmenter un délai à raison des distances. — Les fractions de moins de quatre myriamètres ne seront pas comptées; les fractions de quatre myriamètres et au-dessus, augmenteront le délai d'un jour entier.

Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera protégé au lendemain .

DOCTRINE

Les fins de non-recevoir sont des exceptions par lesquelles on soutient que la partie ad verse n'est pas recevable à intenter une action, à former une demande. Les prescriptions indiquent que Faction est éteinte, les fins de non-recevoir indiquent qu'elle n'est pas née .

L'article 435 édicté des fins de non-recevoir contre trois sortes d'actions :

I. Action entre le capitaine ou l'assureur pour dommages arrivés à la marchandise.

IL Action contre l'afiréteur pour avaries.

lU. Action en indemnité pour abordage.

Trois conditions sont nécessaires pour que la fin de non-recevoir existe d'après les articles 435 et 436.

lo II faut une protestation ou réclamation ;

2° Il faut une signification dans les vingt-quatre heures ;

3<> Il faut une demande en justice dans le mois.

Divers motifs, dit Cauvet,ojo.d/a^,tome 2, page 607, ont inspiré les règles posées par ces deux articles. D'une part, le silence gardé par celui qui a souffert la perte a paru suspect ; d'autre part, on a voulu que l'existence de la perte fût immédiatement fixée ; on a craint, que, quoique postérieure au moment où l'assurance a pris fin, on ne lui donnât une fausse date pour la faire coïncider avec le moment où le contrat est encore en pleine vigueur.

Nous allons maintenant examiner teur à tour les trois hypothèses iprévues par l'article 435 du Code de commerce.

§ I*'. Sont non recevables, toutes actions contre le capitaine et les assureurs pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation.

Le chargeur dont la marchandise a été endommagée, peut avoir à exercer son recours, non seulement contre les assureurs, mais encore contre le capitaine et Tarmateur. Si, par exemple, le dommage provient de la faute ou du fait du capitaine: ce recours n'est recevable qu'à la condition, qu'en recevant sa marchandise, le chargeur ait protesté à raison du dommage et pour la conservation de ses droits. S'il reçoit sans protester, toute action ultérieure, tant contre les assureurs que contre le capitaine, est non recevable.

Deux circonstances sont nécessaires pour que la fin de nonrecevoir soit applicable :

lo Le fait matériel de la réception effective des marchandises ;

2® L'absence de tous faits de nature à constituer une protestation.

La première circonstance dans le silence de,la loi est laissée à l'appréciation souveraine du juge, et il devait en être ainsi, car c'est purement et simplement une question de fait.

La deuxième circonstance naît de la réception de la marchandise, qui crée la nécessité d'une protestation.

La fin de non-recevoir est fondée sur la présomption de la reconnaissance du bon état des marchandises par le destinataire ; cette présomption s'évanouit en présence d'une simple protestation. Elle disparait aussi en présence d'actes dont la signification ne saurait être douteuse et qui constituent par eux-mêmes une énergique protestation. Ainsi, le fait de présenter une requête à fin de nomination d'experts, le fait de faire constater par des experts le déficit ou le coulage, le rapport d'experts constatant des avaries, la requête présentée au consul français dans un port étranger, à l'efiFet de faire nommer des experts, et toutes les démarches quelconques ressemblant à une protestation sont suffisantes pour faire écarter la fin de non-recevoir.

L'accomplissement des formalités légales peut être suspendu par des projets d'arrangement, mais les délais recommencent à courir dès que les négociations ont été définitivement rompues. Il serait contraire à l'esprit de la loi que le capitaine ou l'assureur,

pour s'être prêtés à un essai de transaction fussent considérés comme ayant irrévocablement renoncé aux garanties d'une procédure établie dans leur intérêt.

La protestation n'est efficace que si elle est formulée, quelle qu'elle soit, dans le délai imparti par l'article 436, et que si elle est suivie dans le mois d'une demande en justice.

La protestation doit être signifiée, et la demande en justice doit être dirigée, tant contre le capitaine que contre les assureurs, si le réclamateur entend conserver ses droits contre Tun et contre les autres. Mais le réclamateur est libre de ne s'adresser qu'à l'un ou à l'autre : ici il y a une différence à signaler^ si le capitaine est poursuivi seul il ne peut se prévaloir du défaut de formalité en ce qui concerne les assureurs, si au contraire les assureurs sont poursuivis seuls, ils peuvent se prévaloir du défaut de formalités en ce qui concerne le capitaine. Le simple bon sens fait comprendre cette distinction: les assureurs en réalité ne sont que cautions et dans l'hypothèse de la responsabilité du capitaine, c'est celui-ci qui est débiteur principal. Si toute action contre lui est éteinte par la faute de l'assuré, l'effet de la subrogation étant impossible, les assureurs sont déchargés.

§ II. Toutes actions contre l'affréteur pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu un fret sans avoir protesté, sont non recevables.

L'action pour avaries dont parle la loi peut être une action en remboursement d'avaries faites par le capitaine pour le bien de la cargaison, ou une action en dégradations que telle espèce de marchandises a pu causer au navire, ou enfin l'action en contribution des avaries grosses. En ce qui concerne cette dernière action, dans l'usage, le capitaine proteste d'abord d'une manière générale dans son rapport, puis d'une manière spéciale dans la quittance du fret qu'il donne à chacun des contribuables sur son connaissement. — De Gourcy, Questions de droit mantime, 1" série, p. 203. — La fin de non-recevoir doit s'appliquer, quelle que soit l'importance de l'avarie, quand même elle serait de nature k donner ouverture au délaissement. Elle s'applique à une demande d'avaries particulières comme à une demande d'avaries communes. Lorsque la demande en remboursement d'avaries communes est fondée, non sur le mauvais état de la marchandise livrée mais sur

les dépenses faites pour le salut commun dont elle se trouve grevée pour sa part et portion, le propriétaire n'est tenu de protester vis-à-vis de l'assureur qu'au moment où le capitaine lui réclamera sa part de contribution, si ce dernier ne Ta pas exigée en effectuant la livraison.

La déchéance qui frappe Faction directe contre le capitaine ou les gens de l'équipage, atteint également l'action en responsabilité dite exercitoire contre l'armateur, car la responsabilité de l'armateur n'est que la conséquence de celle du capitaine.

Lorsque l'affréteur a payé le capitaine, nonobstant la déchéance encourue, il perd son recours contre l'assureur ; car il a ainsi transigé non sur ses intérêts à lui, les seuls dont il avait le droit de disposer, mais sur les intérêts des assureurs.

§ III. Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation sont non recevables.

Il en est du dommage causé par l'abordage comme des avaries dues à l'affréteur ou au capitaine, il ne suffit pas de l'avpir réclamé dans les vingt-quatre heures, il faut encore que la réclamation soit suivie d'une demande en justice dans le mois de sa date. L'absence de cette formalité enlèverait toute efficacité à la réclamation et créerait une fin de non-recevoir contre toute poursuite ultérieure.

La disposition du paragraphe 3 de l'article 435 peut être applicable dans les trois hypothèses prévues par l'article 407 ; car, même dans l'hypothèse où l'événement a été purement fortuit, la personne qui en souffre peut avoir à exercer une action en indemnité contre son assureur, que cette personne qui souffre de l'abordage soit le propriétaire du navire ou un chargeur, le capitaine doit toujours sous sa responsabilité se conformer aux prescriptions des articles 435 et 436.

Il y a lieu à l'application des articles 435 et 436, lors même que l'abordage s'est produit en pleine mer ; seulement le délai de vingt -quatre heures ne commence à courir que du moment où le capitaine a pu faire et signifier sa réclamation.

Les articles 435 et 436 s'appliquent dans tous les cas d'abordage, aussi bien dans celui qui a amené la perte totale du navire

abordé que dans ceux qui n'ont causé que des avaries plus ou moins graves.

Quel est le tribunal compétent pour connaître de Faction en réparation du dommage causé par l'abordage ? D'après certains auteurs, c'est le tribunal du domicile de l'abord eur, c'est-à-dire la règle de droit commun ; mais la jurisprudence et un certain nombre d'auteurs se sont prononcés pour la compétence territoriale et ont décidé que le tribunal compétent était celui du déchargement. (Voir d'ailleurs h ce sujet ce que nous disons sous l'article 407.)

Quelle loi devrait être suivie au cas où le capitaine du navire abordé étranger aurait pour aborde ur un navire français et n'aurait pu agir que dans un lieu soumis à une souveraineté étrangère. La Cour de cassation décide : qu'en ce qui concerne la forme de la réclamation, le capitaine du navire abordé peut suivre la loi du lieu, par application de la règle locus régit actum ; mais, en ce qui concerne les délais, elle veut qu'il observe toujours la loi française.

Les formalités prescrites par les articies 435 et 436 sont impératives et absolues. Elles doivent être accomplies dans tous les cas, soit que la marchandise ait été reçue par le chargeur ou le consignataire, soit qu'elle ait été livrée en France ou h l'étranger, si le contrat d'assurance a été passé en France.

L'inobservation des articles 43a et 436 crée une fin de nonrecevoir qui anéantit l'action. Par suite, cette fin de non-recevoir peut être proposée aussi bien lorsque la demande est principale, que lorsqu'elle est formulée à titre d'exception; par suite encore, elle peut-être opposée pour la première fois en appel, et même en cassation. Mais comme elle n'est pas fondée sur un motif d'ordre public, qu'elle a été imaginée dans l'intérêt exclusif de l'assureur, celui-ci peut, par une convention spéciale, antérieure ou postérieure à l'avarie, dispenser l'assuré de l'observation des articles 435 et 436. — Sic Cauvet, op. citât. ^ page 628.

iT

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Abordage, 69 et saiv. (tous les numéros jusqu'au numéro 139.)

Actes équivalents, 25, 50 etsuiy.

Action en réparation, 14.

Administration de la marine, 81,

Affréteur, 5, 12.

Algérie. 17.

Appel. 133, U4, 151,

Appréciation souveraine, 138.

Armateur. 14 et suiv., 24, 91 et suiv. 127, 134. 136, 139, 149, 159.

Arrivée du navire. 74.

Assurance mutuelle maritime, 152.

Assurance < pour le compte de qui il appartiendra », 142.

Assuré, 5, 7 bit et suiv. 24, 43, 63 et suiv., 73, 140, 152, 154, 157, 172.

Assureur, 5, 9 et suiv. 23, 37, 42 et suiv. 55, 62 et suiv. 73. 127, 136, 140. 149 et suiv.,

Avaries, 6 et suiv., 8. 10, 12, 14. 17 et suiv. 22, 26 et suiv. 31 et suiv., 37, 39, 41 et suiv. 55, 57 et suiv. 61 et suiv. KMS, 141,

Avarie commune, 5, 9.

Baraterie de patron, 140.

Capitaine, 2, 4 et suiv., 8, 10, 13, 14 et suiv., 17, 20, 22, 2i, 26, 30, 33, 48, 51 et suiv., 56, 58, 60. 64, 74 et suiv., 81 et suiv., 87, 89 et suiv., 91, 93 et suiv., 98, 100 et suiv. 103, 409 et suiv.. 113, 117, 119, 121, 123, et suiv. 130, 139 et suiv., 159.

Chargeur, 16, 135 et sniv. 149, 159.

Clause compromissoire, 168 et suiv.

Code allemand, 72, 174.

Code belge, 175.

Code Italien, 72, 176.

Code Hollandais, 72, 165 et suiv.

Code Portugais, 72.

Commissionnaire, 14, 67.

Compétence, 121 et suiv., 139, 158 et suiv., 164,167,171.

Connaissement, 142.

Consignataire, 3 et suiv., 11, 22, 30, 57, 83,

Contribution, 5, 9, 53.

Déchargement, 21, 36, 43, 57, 60.

Déchéance, 63 et suiv. 101, 103, 115, 119, 124, 138, 143.

Défaut de signification, 8, 24.

Déficit, 1.

Délais, 7 et suiv. 17 et suiv., 19 et suiv. 283 31, 40, *2, 52, 60, 74 et suiv. 81 et suiv., 86 et suiv., J9, 101 et suiv., 105 et suiv., 111 et suiv. 114, 118, 123 et suiv. 130, 137, 141, 147 et suiv. 156, 159 et sniv.

Délaissement, 11,

Demande en justice. 11, 24, 29, 39. 52. 60, 62, 107etsuiv., 141, 157 et suiv., 159 et suiv.

Dépôt en douane. 7, 34, 36.

Destinataire, 24. 26. 30. 34. 38 et suiv.. 42 et suiv.,49, 51, 54 et suiv., 57 et suiv., 60, 148.

Détournement frauduleux, 61.

Dispense des formalités, 5.

Dommages-intérêts, 16, 45.

Dommage matériel, 1. 4. 14, 23, 26. 65. 132.

Douane. 46 et suiv., 56, 59.

Echouement, 16.

Embargo, 81.

Embarquement, 18.

Exception, 2.

Expertise, 21 et suiv., 26 et suiv., 32etsaiv., 35, 38, 31. U, 62, 84, 134. 158 et suiv.

Fin de non-recevoir, 1 et suiv. (tous les numéros.

Fret. 40, 51 et suiv., 54, 58, 60, 134, 143.

Jet, 53.

Lieu de destination, 23, 75, 94.

Liquidation, 153 155.

Lois anglaises, 173.

Manquants, 13.

Marchandises, 4, 6 et suiv., 10 et suiv., 14, 17 et suiv., 23 et suiv., 26 et suiv., 34 et suiv., 40, 42 et suiv., 53 et sniv., 59 et suiv.. 62. 142. 148, 150

Marchandise reçue, 16, 48 et suiv.

Blarchandise retirée, 16.

Messageries maritimes, 45 et suiv.

Messageries nationales, 17.

Naufrage, 16, 44.

Navigation fluviale, 70 et suiv., 138.

Nullités, 144.

Officiers de Téquipage, 94 et suiv., 130 et suiv.

Ordre public, 25, 50, 137, 145.

Paya étranger, 21. 99, 123.

Perte partielle, 61, 67. 79 et suiv.

Perte totale, 67, 79 et suiv.

Port français, 21. 113.

Pourparlers, 41, 90. 102 et suiv., 146 et suiv..

Pouvoir du juge, 7 et suiv.

Protestation, 3et suiv., 7 et suiv., ll.lOel suiv., 24, 26 et suiv., 32, 39etsuiv.,49, 51 et suiv., 54. 59. 64, 74, 83 et soiv., 94. 97 et suiv., 105, 113, 116 et suiv., 180. 121 et suiv., 136, 141, 144. 157 et suiv., 163.

Récépissé, 3.

Réception des marchandises, 6 et8uiv.,46, 57.

Règlement, 4.

Remorqueur, 91 et suiv.

Requête au consul, 31.

Requête au Président du tribunal de commerce, 29, 158 et suiv.

Requête non signifiée, 126.

Responsabilité, 53, 58 et suiv., 73, 91 etsuiv., 134,139.

Signification, 8, 24, 109, et suiv., 113, 116, 119, 124 et suiv. 132.

Sortie du port, 77.

Subrécargue, 131 et suiv.

Transports maritimes, 14, 17 et suiv.

Transports terrestres, 14, 17.

Transporteur. 61, 63, 150.

Vérification, 30.

Voiturier, 14.

1 . La fin de non-recevoir établie par Tarticle 435 est applicable lorsqu'il s'agit de déficit, comme lorsqu'il s'agit de dommage matériel. — 7 juin 1830, Trib. de Marseille ; /. Mars, 2. 244. — 23 mai 1838, Trib. de Marseille; /. Mars,, 17. 1. 33. — Contra 29 juil. 1839, Trib. de Marseille ; /. Mars., 19. 1. 129. -- 7 oct. 1839, Trib. de Marseille ; /. Mars., 19. 1. 132.

2. Elle est applicable même au cas où la demande, dirigée contre le capitaine, est formée par voie d'exception. — Trib. de Bordeaux. — Mémor. de Bordeaux, 1844. 1. 251.

3. La protestation faite par le consignataire est nulle, quoique signifiée dans les vingt-quatre heures du débarquement, si elle a été précédée d'une prise de possession de sa part, constatée par un récépissé délivré par lui sans réserves. — 12 sept. 1844, Trib. de Marseille ; /. Mars., 23. 1. 334.

4. Le consignataire, qui a reçu sa marchandise sans protester, ne peut être admis à prouver par témoins que le capitaine s'était engagé à payer le dommage d'après le règlement qui en serait fait. — 28 juin 1820, Trib. de Marseille ; J. Mars., 2.1.

5. L'affréteur assuré qui, en dispensant le capitaine de l'observation des formalités prescrites par les articles 435 et 436 du Code de commerce, pour la conservation de l'action en contribution, et qui, en renonçant à se prévaloir de l'inobservation de ces formalités, s'est mis dans l'impossiblité de résister à la demande en paiement de sa part contributoire dans une avarie commune, n'a aucun recours contre l'assureur qui n'a ni pris part ni acquiescé à ces renonciations. — 10 fév. 1840. — Cass. ; S.-V. 40. 1. 364; D. p. 40. 1.120; P. 40. 1. 600. — 5ic Alauzet, t. 2, no 381.

6. Les articles 435 et 436, du Code de commerce doivent être entendus dans ce sens que la réception des marchandises ait été telle qu'elle ait mis l'assuré ou le réclamateur dans la possibilité d'acquérir la connaissance des avaries. — 30 janv. 1843 et 23 nov. 1844, Rouen; S.-V. 45, 2, 325 et 326. — Alauzet, t. 2, n°» 379 et s.

7. Ainsi, les juges peuvent refuser de voir une réception des marchandises faisant courir les délais de la protestation et de la demande en paiement d'avaries, dans le fait du déchargement et

de la mise à quai de ces marchandises, suivi de leur dépôt en douane en présence des réclamateurs, lorsque Tétat extérieur des caisses ou ballots ne présentait aucune trace d'avaries, et décider que les délais de la protestation et demande n'ont commencé à courir qu*à partir de Touverture des caisses ou ballots par les employés de la douane. — 30 janv. 1842, Rouen; S.-V. 45. 2.

7 bis. Ils peuvent pareillement décider que l'introduction des marchandises dans les magasins du destinataire ou de son commissionnaire ne constitue pas par elle-même une réception qui fasse courir les délais, et qu'il suffît, pour la conservation des droits de rassuré, qu'il ait protesté dans les vingt-quatre heures. — 29 nov. 1844, Rouen; S.-V. 2. 326.

8. Le défaut de sigification de lacté de protestation au capitaine ne peut être opposé aux assurés, lorsque le capitaine est lui-même à Tabri de toute responsabilité à riison de la nature des avaries. — 30 janv. 1843, Rouen ; S. V. 45. 2. 329.

9. La fin de non-recevoir n'est pas applicable, lorsqu'il s'agit de l'action de l'assuré contre son assureur, à raison delà contribution dans Tavarie commune. — 21 avril 1824, Trib. de Marseille; /. Mars,, 5. 1. 73. — Id, 15 nov. 1838, Trib. de Marseille ; /. Mars., 18. 1. 66. — Jugé en sens contraire, 21 nov. 1830, Aix, J. Mars., 11. 1. 305. — Sic Alauzet, t. 2, n<» 382.

10. Elle ne peut être invoquée par les assureurs sur le corps du navire, mais seulement par les assureurs sur marchandises. — Dans tous les cas, cette fin de non-recevoir ne saurait être admise lorsque le capitaine, en remettant les marchandises, a fait réserve de réclamer ses droits pour les frais occasionnés par suite de l'avarie, et que les marchandises ont été acceptées à la charge de cette réserve. — 18 nov. 1839, Bordeaux; S-V.40. 2. 172; D. p. 40. 2. 182. — Sic Alauzet, t. 2, n^ 383.

11 . Les fins de non-rocevoir établies par les articles 435 et 436 du Code de commerce, s'appliquent àl'action endélaissement aussi bien qu'à l'action d'avaries. — Ainsi, l'action en délaissement est non recevable, lorsqu'il n'y a pas eu protestation en recevant la marchandise, signification de la protestation dans les vingt-quatre heures, et demande en justice dans le mois. — Peu importe d'ailleurs que la réception des marchandises ait eu lieu par l'assuré

lui-même ou par son consignataire en France ou en pays étranger.

— 12janv. 1825, Cass., S. 25. 1. 72 ; G. n. 7. — Sic Alauzet, t. 2, no 383; Fleury, du Délaissement ^ p. 162.

12. Les dispositions des articles 435 et 436, du Code de commerce, ne sont pas applicables au cas où^ suivant accord fait par écrit entre Taffréteur et le capitaine aussitôt après l'arrivée du navire et avant la livraison de la marchandise, des arrangements ont été pris pour le règlement des avaries. — lOfév. 1840^ Cass. ; S-V. 40. 1. 364; D. p. 40. 1. 120; P. 40. 1. 600.

13. Les fins de non -recevoir des articles 435 et 436 ne s'appliquent pas aux manquants. — Trib. de Marseille, 25 nov. 1886; e/. dr.marit., 1886, p. 512.

14. Les transports maritimes sont exclusivement régis par les articles 435 et 436, du Code de commerce, en ce qui touche l'action en réparation des dommages ou avaries éprouvées par les marchandises transportées, et cela aussi bien lorsque l'action est dirigée contre l'armateur que lorsqu'elle l'est contre le capitaine du navire: ici sont innapplicables les articles 96, 106 et 108, du Code de commerce, lesquels ne concernent que les transports par terre et par eau confiés aux voituriers ou commissionnaires. — Cass., 8 mars 1865, Messag. impér.; S. 65. 1. 282. — Cass., sol. impie, 10 avril 1865, Messag. impér., ibid, — Cass., 1®^ mai 1865. Messag. impér. ; S. 68. 1. 214. — Cass., 23 août 1869. Messag. impér.; S. 69. 1. 399. — Cass.. 24 janv. 1876, Fraissinet ; P. 76. 253 ; Sic Alauzet, op. citât., t. 5, n** 2366; Datruc, op. citât., v^ Avaries, n^ 218.

15. Et l'expéditeur, directement poursuivi par le destinataire comme responsable des dommages et avaries, n'est point recevable, à recourir, sous prétexte de garantie, contre le capitaine ou l'armateur, s'il n'a pas été satisfait aux prescriptions des articles 344 et 346. — Cass., 1^' mai 1865, Messag. impér.; S. 65. 1. 283.]

16. Maislesarticles435et436,du Code de commerce, s'appliquent uniquement au cas où il s'agit d'une marchandise reçue, c'est-àdire d'une marchandise qui est arrivée à sa destination et est régulièrement délivrée au destinataire ; ces articles sont inapplicables au cas où il s'agit d'une marchandise retirée en cours de voyage, après échouement ou naufrage du navire, par le chargeur.

— Dans ce dernier cas, l'action en dommages-intérêts intentée par le chargeur ou les assureurs contre le capitaine et l'armateur,

en tant que responsable du naufrage, n*est pas soumise aux fins de non-recevoir établies par les articles 435 et 436. — Cass., 18 mars 1878., Tandonnet; P. 78. 651.

17. Au cas où des marchandises ont été confiées à la compagnie des Messageries nationales pour être transportées dans un port et delà en Algérie, le contrat intervenu entre les parties doit être réputé comprendre deux sortes de transports partiels, soumis chacun à des règles spéciales, un transport terrestre et un transport maritime. — Lors donc qu à la suite du transport maritime, des avaries ont été constatées à rencontre du capitaine, au moment de l'arrivée et de la livraison de la marchandise dans le port de débarquement, l'action contre la compagnie, à raison de ces avaries, est soumise aux délais et déchéances des articles 435 et 436, du Code de commerce, et non aux délais et déchéances des articles 96, 98, 103 et 108 même Code. — Cass. 22 juill. 1873, Messageries nationales ; P. 73. 977. — V. en ce sens T. G. du /. du Palais, n*» 30. — Cass. 24 janv. 1870 ; S. 70. 1. 148.

18. L'embarquement d'une marchandise confiée à une compagnie de transports maritimes rentre dans le contrat maritime passé avec la compagnie, et par suite l'action contre ladite compagnie à raison des avaries survenues pendant l'embarquement est soumise aux délais et déchéances des articles 435 et 436 du Code de commerce. — Douai, 7fév. 1873, C»« South-Eastern ; F . 1874.

19. Le délai pour protester ne commence à courir que du moment où, par l'inspection de la marchandise, l'assuré a pu s'apercevoir de l'avarie. — 28 août 1844, Trib. de Marseille ; /. de Mars., 23. 1. 325.

20. La fin de non-recevoir ne peut être opposée par le capitaine lorsque la protestation et l'assignation n'ont été différées que parce qu'il y avait projet d'arrangement ou promesse de payer le dommage. — 16 janv. 1830, Bruxelles;/, de Brux,, 1830. 1.

21. On doit regarder comme un acte de protestation véritable, lorsque le déchargement a lieu en pays étranger, une requête présentée au consul de France afin de nomination d'experts pour la vérification des avaries, — et lorsque le déchargement a lieu dans un port français, la requête présentée aux mêmes fins au président

du tribunal de commerce. — 29nov. 1844, Rouen; S-V..45. 2. 326. — Sic Alauzet, n« 381.

22. Jugé cependant que le défaut de protestation dans le délai voulu par la loi peut être opposé par le capitaine au consignataire, quoique celui-ci ait présenté requête en nomination d'experts pour constater les avaries, et qu'il soit constant que le capitaine a eu connaissance de l'expertise faite à son bord. — 15 nov. 1844, Trib. de Bordeaux; Mém. de Bordeaux, 1844. 1. 251.

28. La fin de non-recevoir établie par les articles 435 et 436 du Code de commerce au profit des assureurs, n'est pas applicable, soit au cas où le dommage a été judiciairement constaté sur la demande même des assureurs, lors de l'arrivée des marchandises au lieu de leur destination, soit au cas où les marchandises ayant été vendues à la requête d'un créancier de l'assuré, celui-ci n'en a pas pris livraison réelle. — 4 juill. 1828, Paris ; S. 29. 2. 262 ; C.N. 9;D.p. 28. 2. 253.

24. Le refus pour le destinataire de recevoir des marchandises, motivé par leur état d'avaries constitue une protestation formelle dans le sens de l'article 435 du Code de commerce, qui, a défaut de signification dans les vingt-quatre heures et de demande en justice dans le mois, rend non recevable l'action en dommages-intérêts contre le capitaine ou l'armateur. — Cass., 13 avril 1870; Messageries impériales, P. 71. 5. — Cass., 7 avril 1874 ; Way Ryde and C*'*; P. 75, 167. — V. Bédarrides, Dr. comm. marit.y t. 5, n*» 1799 ; Alauzet, Comment, du C. de comm., t. 5, n^ 2362.

25. Au reste, les formalités édictées par les articles 435 et 436 du Code de commerce, n'étant pas d'ordre public, peuvent être suppléés par des actes équivalents. — Cass., 15 juillet 1472, Valéry ; P. 75. 801. — Bordeaux, 17 fév. 1875, sous Cass., 18 mars 1878 ; Tandonnet : P. 78. 651. — Voir en ce sens T. G. /. du Pal., n« 31 et s.

26. Spécialement, l'action d'avaries est recevable de la part du destinataire d'une marchandise, bien qu'il n'ait fait aucune protestation, si le capitaine du navire a provoqué une expertise, le jour même de son arrivée, pour faire établir l'état des pertes et dommages, alors surtout que l'expertise a eu lieu dans l'intérêt commun des parties et par suite d'un accord tacite entre elles. —

Même arrêt.

htS ASSURANCES. — ART. 435 BT 436

27. Ces protestations peuvent être remplacées par d'autres équivalentes : par exemple, par une expertise faite sur le lieu même du sinistre par ordre de l'autorité locale et à la requête du consul» si cette expertise permet d'établir les avaries subies par les marchandises. — Bordeaux, 17 fév. 1876, sous Gass., 18 mars 1878, Tandonnet; P. 78. 651. — V. Ruben de Couder, Dict. de dr. comm, indmtr. et marit., t. 2, v* Avaries, n°* 252, 253.

28. En pareil cas, le délai dans lequel l'action en justice doit être intentée court seulement à partir de la réception des marchandises, et non à partir de l'expertise. — Même arrêt.

29. Mais la requête présentée au président du tribunal pour faire constater l'avarie et ordonner les mesures provisoires nécessaires ne peut suppléer à la demande en justice que l'assuré est tenu de former dans le mois de sa protestation sous peine de déchéance. — Douai, 7 fév. 1873, C»e du South-Castem ; P. 74. 201.

80. Le capitaine ou son consignataire doit laisser le destinataire vérifier le contenu des colis avant la réception alors surtout que la vérification peut être faite sans altérer le contenu et l'emballage —Bordeaux, 20 mars 1874, sous Gass., 8 nov. 1876, Albrecht ; P. 78. 153. — V. AnaL, T. G., du J. du Palais, \o Voituriery n** 14.

81. Doit être considérée comme acte de protestation valable, dans le sens de l'article 436 du Gode de commerce, la requête présentée au consul de France, en pays étranger, à fin de nomination d'experts pour la vérification des avaries dénoncées. — Aix, 25 nov. 1865 ; Messag. impér,; S. 65. 2. 133.

82. De même, la requête en nomination d'experts présentée et signalée dans le délai de vingt-quatre heures, fixée par Tarticle 436 du Gode de commerce, pour la constatation des avaries en matière de transport par mer, constitue une protestation dans le sens de cet article. — Gass., 10 avril 1865, Messag, imper.; S. 65. 1. 283. — Alger, 29 nov. 1867, Brethès ; S. 68. 2. 230. — Sic Cauvet, Assur, marit., t. 2, n<> 403 ; Alauzet, t. 5, n° 2365. — Contra Dageville, t. 4, p. 226; Bédarrides, Dr, marit., t. 5, n^» 2002 etsuiv.

83. Et la comparution du capitaine ou de l'agent de la compagnie qui le représente aux premières opérations de l'expert,

équivaut à la signification de cette protestation. —Alger, 29 nov. 1867, précité,

84. On ne peut, du reste, en cette matière, considérer comme réception des marchandises, faisant courir le délai de la protestation, le dépôt en douane de ces marchandises, alors qu'il a été effectué à Finsu du destinataire et hors de sa présence. — Même arrêt. — V. en ce sens, Bédarrides, Comm. màrit,, t. 5, n® 1990 et 1991. — V. cependant Alauzet, Tr, des assur., t. 2, n» 379 et 380 et Comm, C. comm,, t. 5, n° 2363 ; Caumont, Dict, Dr, marit, V** Action, no 57 et 61.

35... Ni le transport des marchandises dans les magasinsdu destinataire, lorsque le transport n'a eu lieu que pour faciliter l'expertise du consentement de toutes les parties. — Même arrêt.

36. Le dépôt des marchandises assurées, fait dans les magasins de la douane après leur déchargement, ne saurait être assimilé à une réception de ces marchandises dans le sens des articles 436 et 436 du Code de commerce.— Cass., 10 mars 1860 ; S-V. 60. 1. 641 ; P. 61. 405; D. p. 60. 1. 165.

87. Les assureurs ne sauraient souffrir de ce que la reconnaissance de l'assuré a été faite un mois après la réception des marchandises par un de leurs mandataires. — Chazel c. C'* la Mélusine, Trib. comm. Seine, 6 nov. 1882; G, du Pal,, 82-83, t. 1, p. 141.

38. La fin de non-recevoir, édictée par les articles 435 et 436, du Code de commerce, n'est pas opposable quand le destinataire n'a pris livraison qu'après expertise contradictoirement faite avec le représentant de Texpéditeur.— Nav. St-Jean, Patin e, A. Henry et !?«, G. Le Roy, Q^, Ripol et O^ , Trib. comm. Havre, 15 déc. 1886 ; Bev, d'Autran, 86. p, 565.— -Trib. de Nantes, 5 sept. 1868; J, deN.,

69. 15. - Cass., 12 janv. 1870; Sirey, 70. 1. 269; P. 70, p. 670 ; D. p.

70. 1. 366.- Cass., 13avril 1870; D. p. 70. 1. 389.— Cass.,15juiU. 1872 ; D. p. 73, 1. 150; /. rfe Mars., 74. 2. 154; N, 73. 2. 45. — Trib. du Havre, 25 janv. 1876 ; /. du H., 76. 1. 180. — Bordeaux, 17 fév. 1876; /. du H,, 79. 2. 114. — Trib. du Havre, 25 juin 1876; /. du H,, 76. 1. 187. — Rouen, 2 déc. 1876;/. de H,, 11, 2. 12. — Id, 7 juin. 1879 ; /. du H., 80. 2. 49, — Trib. de Marseille, 15 juin 1865; /. de Mars., 65. 1. 241. — Sent. arb. belge, 19 mai 1868; A. 69. 1. 19. — Lyon-Caen et Renault, t, 2,

11° 1928; Alauzet, no» 2362 et 2369 ; Ruben de Couder, v*» ilt?ane«, no«254. 258; Dalloz, J. G., v« Dr, marit., 2283, 2287. - Trib. de Marseille, 28 août 1874; /. de Mars., 74. 1. 271.- Bordeaux, 27 mai 1885; Rev. d'Autran, 85, p. 594. — Trib. de Rouen, 5 janv. 1887 ; Rev. d'Autran, 87, p. 558.— Id. 21 janv.1887. Ibid. — Rouen, 22 déc. 1885; Rev. dAutran 86, p. 264. — Id. 2 juin 1886: Rev.*d'Autran, 86, p. 276. — Jd. 2 juin 1886 ; Rev. d'Aulran. 86, p. 275. — Trib. de Nantes, 26 déc. 1885 et note; Rev. d'Autran, 86, p. 318.

39. La fin de non-reccvoir contre une action en paiement d'avaries tirée de ce que le destinataire n'aurait pas introduit cette action dans le mois qui a suivi sa protestation, conformément à l'article 436 du Code de commerce, ne peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation. — Bascle. c. Chape et Minier. — Cass., ch. civ., 17 déc. 1884;*/. duPal.y 85, t. 1, p. 116. — V. Aix, 25 nov. 1864; S. 65. 2. 123. — Cass., 10 août 1865; S. 65. 1. 283 ; P. 65. 666 ; D. 65. 1. 229. — Cass., 24 nov. 1873; S. 74. 123. ; P. 74. 36; D. 71.5. 41.

40. Des réserves formelles faites par le destinataire lors du paiement du fret et avant Tenlèvement des marchandises, sauvegardent son droit de protestation, mais ne le dispensent pas de l'obligation d'exercer ce droit dans la forme prescrite par l'article 436 du Code de commerce, c'est-à-dire par une signification faite dans les vingt-quatre heures à l'armateur qu'il entend rendre responsable.— Même arrêt.

41. Des pourparlers entre les parties en vue d'une expertise amiable et le dépôt de la marchandise prétendue avariée en mains tierces, au su de l'armateur, ne peuvent tenir lieu d'une protestation régulière, en l'absence de laquelle la demande en paiement d'avaries doit-être déclarée irrecevable. — Même arrêt. — V. Cass., 13 avril 1870 ; S. 71 1. 32 ; P. 71. 50 ; D. 70. 1. 389 - Cass., 7 avrU 1874 ; S. 75. 1. 81 ; P. 75, 167 ; D. 76. 1. 201.

42 . Le destinataire qui a reçu des marchandises avariées, mais qui n'a pas eu soin de formuler sa protestation dans les vingt-quatre heures, est déchu de tout recours soit contre l'armateur soit contre ses assureurs (art. 435 et 436 du Code de commerce), navire Europe, Lappos c. C« British and Poreing et C® Fraissinet, Trib. comm. Marseille, 22 juill. 1887 ; Rev. d'Autran, 87, p. 203. — V. Gand,

3 mai 1885 ; Rev. d'Autran, 86, p. 57. — Id. 18 juill. 1885, Rev. d'Autran, 86^ p. 67 et note.

43. Quand il est stipulé dans la police que Vassuré aura, pour constater les avaries, un délai d'un mois à partir du débarquement des marchandises, l'assureur ne peut pas se prévaloir de la fin de non-recevoir de l'article 436 du Code de commerce, — Trib. comm. Seine, 21 nov. 1883 ; /. du Pal. . 84, t. 2, 542 ; Rumpf et Ludert c, G*'«^ la Mélusine, la Prévoyance et la The Marine a^mrance C^.

44 . Si , en matière de transports maritimes de marchandises, la réception, sans protestation par le destinataire^ fait présumer le bon état des marchandises reçues et rend non recevable l'action en avaries, il n'en est pas de même du silence gardé par l'expéditeur qui, après naufrage constaté et expertisé, retire ses marchandises hors d'état d'être réexpédiées. En pareil cas, l'expéditeur est recevable à exercer l'action en avaries, surtout si, lors de la remise des marchandises, il est intervenu entre lui et le chargeur un compromis réservant tous les droits à régler ultérieurement. — Cass., 13 janv. 1870, Comp. transatlantique; S. 70. 1. 269.

45. La Compagnie des Messageries maritimes est fondée à se prévaloir des dispositions des articles 435 et 436 du Code de commerce qui refusent toute action en dommages-intérêts lorsque des marchandises ont été reçues sans protestation signifiée dans les vingtquatre heures. — Aix, 8janv. 1880; S. 82. 2. 37 avec note et renvois C'® Messag. marit. c. Bourcier.

46. L'ouverture par les employés de la douane des caisses contenant les marchandises transportées en présence du destinataire, le jour môme où les caisses ont été mises à la disposition de celui-ci, constitue un acte de maître équivalant à une véritable réception ; dès lors est tardive la protestation signifiée trois jours après cette ouverture. — Même arrêt.

47. Il importe peu que le destinataire, après avoir acquitté les droits dont il était débiteur, ait laissé les marchandises dans les magasins de la douane, pour les soumettre à une expertise. — Même arrêt.

48. La disposition des articles 435 et 436 du Code de commerce, qui déclarent non recevables toutes actions contre le capitaine,

lorsque la marchandise a été reçue sans protestation dans les vingt-quatre heures, est uniquement applicable au cas où il s'agit d'une marchandise reçue, et ne peut s'appliquer à une livraison qui n'est pas encore entièrement terminée. — Cass., req. rej. 23 juin 1884; S. 86. 1. 460, Duun c. Woussen et G'% et Chamonin. - V. Aix, 21 août 1845 ; P. 46. 1. 686. — Trib. de Marseille, 7 mars 1861 ; /. de ifars, 61. 1. 129. — Bordeaux, 12 févr. 1862; /. de Mars,, 62. 2. 80. — Trib. du Havre, 24 juin 1876 ; /. du H., 76, 1, 187 ; Alauzet, t. 6, n» 2362 ; Boistel, n» 1447 ; Bédarrides, t. 5, n* 2016; DeVairoger, t. 5, no 2324 ; Ruben de Couder, t. 2, v^ Avarie, n«260.

49. Spécialement, lorsqu'une partie des graines composant la cargaison s'est échappée des toiles qui les contenaient et a dû faire l'objet d'une répartition ultérieure, confiée, d'un commun accord et suivant les usages des lieux, au principal réclam ateur à qui l'on a remis une note indiquant la quantité à délivrer à chacun des destinataires, le délai de vingt-quatre heures, pour faire la protestation prescrite par l'article 435. ne court qu'à compter de l'établissement du prorata afférent à chaque destinataire. — Même arrêt.

50. Les fins de non-recevoir écrites dans les articles 435 et 436 du Code de commerce ne sont pas d'ordre public ; il est permis aux parties intéressées d'en abandonner le bénéfice, et les formalités qui y sont édictées peuvent être suppléées par des équivalents, :— Même arrêt. — V. Cass. 15 juill. 1872; S. 74. 1. 317; P. 74. 801 et note. — Bordeaux 17 fév. 1876; S. 78. 1. 257 ; P. 78. 651 et note. — Cass. 17 déc. 1884. S, 86. 1. 461 ; Alauzet, t. 5, n° 2369 ; Boistel, n*^ 1447 ; Bédarrides, t. 5, n° 2331 ; Ruben de Couder, v» Avarie, n® 252, 253.

51. On doit notamment considérer comme équivalent à une protestation la réclamation d'un déficit adressée par le destinataire au représentant du capitaine, alors surtout que cette réclamation a été reconnue par le capitaine lui-même dans une sommation par lui signifiée à ce destinataire, et dans laquelle il déclarait lui laisser, sur ce qu'il devait lui payer pour sa part de fret, une certaine somme à titre de garantie des manquants qu'il réclamait. — Même arrêt.

52. En admettant que le refus de payer le fret et la connais-

sance de ce refus par le capitaine puissent équivaloir à la protestation et à la signification prescrite par les articles 435 et 436 du Code de commerce, le réclamateur est déchu de tout recours contre le capitaine, s'il n'a pas formé une demande en justice dans le mois de ses actes de protestation. — Rouen, 4 août 1886 ; J. Dr,marxt,,m, p. 329.

53. Le jugement qui a déclaré l'armateur irresponsable à raison du jet opéré au cours de voyage, n'a pas Tautorité de la chose jugée quant à la responsabilité encourue par lui pour avoir, par la suite, en délivrant les marchandises sauvées et en recevant le fret afférent à ces marchandises sans protestation, mis le demandeur en contribution dans l'impossibilité d'exercer utilement son action contre les autres parties. Mais la faute que l'armateur aurait commise, en délivrant la cargaison aux intéressés sans remplir les formalités conservatrices prescrites par la loi, n'engage pas sa responsabilité, si cette faute n'est pas préjudiciable au demandeur, et spécialement si, en vertu des conventions intervenues, les parties auxquelles la livraison a été faite se trouvaient déjà affranchies de toutes contributions. — Vve Brigonnet et fils c. J. et P. Hutchison. — Cass. req. 24 juin 1884 ; Rev, d'Autrany 85-86 ; p. 344, et note, et D. 85. 1. 137 avec note.

54. L'expéditeur poursuivi par le destinataire pour dommages et avaries est irrecevable à recourir en garantie contre le capitaine ou l'armateur, si la marchandise a été reçue et le fret payé sans protestations au port de destination. — Trib. de comm. du Havre, 15 déc. 1886 ; Rev, d'Autran, 86, p. 565.— V. cass. 22 août 1864 ; D. P. 64. 1. 356. — Cass. 2 juill. 1877; /. du H., 77. 2. 166. — Amiens, 6 août 1878 ; /. du /T., 79. 2. 25. — Trib. de Marseille, 5 mars 1879 ; J. de Mars, 79. 1. 135. — Rennes, 18 août 1879 ; /. de A^., 80. 1. 321; De Valroger t. 5, n^ 2330; Lyon-Caen et Renault, t. 2, no 1928 ; Ruben de Couder, v* Avarie, n« 204.

55. Le fait d'un destinataire de recevoir des marchandises, sans protestation ni réserve, lui enlève la possibilité de demander ensuite aux assureurs un règlement d'avaries. — Chazel c. C»* la JUélusine, — Trib. comm. Seine, 6 nov. 1882 ; G. Pal., 82-83. 1. p. 181. — V. Cass. 12 janv. 1825. 5. chr.

56. Le destinataire qui veut déposer en douane les marchandises expédiées, doit, en cas' 4'âvaries, signifier ses réserves a.\j^

iSi DBS ASSURANCES. — ART. 435 ET 436

capitaine avant de remplir les formalités nécessaires au dépôt*. — Même jugement.

57. Ne constituent la réception de la marchandise, pouvant entraîner la déchéance décrétée par Tarticle 435 du Code de commerce, ni le fait par le destinataire de refuser de continuer à prendre livraison lorsqu^au cours des opérations de déchargement il s'aperçoit de Texistence d'avaries et qu'il provoque la désignation d'un tiers consignataire, ni le fait par ce consignataire de faire transporter les marchandises dans un entrepôt et de prendre à propos d'icelles toutes les mesures nécessaires pour le compte de qui il appartiendra. — Serpette et C»« c. Poulain et 0% Gayot et consorts. — Rennes, 24 janv. 1883 ; G. Pal 86, t. 1 p. 813.

— Bordeaux, 29 août 1854; D. 55. 292; Boistel, no 1447; Em. Cauvet, t. 2, n^ 500 ; Droz, t. 2, n^ 671 ; Bédarrides, t. 5, n*» 1992.

— Contra Cass., 13 avril 1870; D. 70. 1. 389. — Cass., 8 avril 1874 ; D. 76. 1. 201 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n^ 1928, note 1.

— Cass., 23 juin 1884 ; D. 85. 1. 65.

58. Les fins de non-recevoir édictées par l'article 435 du Code de commerce ne sont point opposables par le capitaine à Taction de l'armateur qui entend le rendre responsable d'avaries, en paiement desquelles ledit armateur a été actionné par le destinataire. Le capitaine ne peut donc opposer à l'action en garantie de l'armateur une fin de non-recevoir, tirée notamment de ce que celui-ci ne lui aurait pas reporté les réserves faites lors du paiement du fret et avant l'enlèvement des objets transportés. — Bascle c. Chape et Minier. — Cass., civ. 17 déc. 1884; G. Pal, 85, t. 1, p. 116.

59. La protestation dont parle l'article 435 du Code de commerce n'est soumise à aucune forme spéciale ; en conséquence, un télégramme envoyé aux assureurs le jour même où les marchandises sont entrées en admission temporaire dans les magasins de douane, pour les aviser des avaries, doit être considéré comme une protestation suffisante faite dans le délai de l'article 436 du même Code. — Rouen, 22 déc. 1885 ; G. Pal. 1886, t. 1, p. 761. O^ d'Assurances maritimes: Les deux Pâles c. Trombetta et Carrara. — V. Ruben et Couder, Dict, v* Avarie^ n®« 250 et suiv.

60. On ne peut considérer comme ayant reçu la marchandise et comme devant par suite encourir la déchéance établie par l'ar-

ticle 435 du Gode de commerce, le destinataire qui, lors de la première apparition des avaries au cours du déchargement, a refusé d'en prendre livraison et a provoqué la désignation d'un tiers consignataire ni le consignataire dont le rôle est celui d'un simple dépositaire. Le délai de vingt-quatre heures accordé au destinataire pour signifier la protestation court seulement du jour oii le débarquement de la marchandise est complètement opéré, et la nécessité d'introduire la demande dans le mois n'existe, ellemême, qu'autant que le réceptionnaire, instruit des fautes commises par Je capitaine, sait qu'un recours peut être exercé utilement contre celui-ci; quant au paiement du fret, il est eaûs influence sur la déchéance établie par l'article 435 du Code de commerce. En conséquence, les assureurs sont mal fondés à prétendre qu'ils sont déchargés du paiement de l'indemnité due pour cause d'avaries, sous prétexte, qu'en recevant la marchandisn et en payant le fret sans protestation, le destinataire a perdu toute action contre le capitaine et se trouve dans l'impossibilité de leur en transférer le bénéfice. En tous cas la perte par l'assuré du recours qui lui appartenait contre le capitaine ne saurait devenir une cause d'exonération pour les assureurs, ces demie fs n'étant pas assimilables à des cautions et ne pouvant être admis, dès lors, à invoquer la décharge établie au profit de la caution par l'article 2027 du Code civil.

61 . La fin de non-recevoir des articles 435 et 436 du Code de commerce s'applique non seulement au cas de détériorations et d'avaries de la marchandise transportée, mais aussi au cas de perte partielle, rendue présumable par la diminution en cours de voyage dans le poids des colis expédiés. — Il ne peut être admis d'exception à cette règle qu'autant que le demandeur établit que la perte provient d'un détournement frauduleux imputable au transporteur ou à ses agents. — C*® génér, Transatlant . c. Bokanowski, Alger, 2 nov. 1887; G. PaL 3 janvier 1888. — V. Jurisprudence constante de la Cour de cassation dans la note sous un arrêt en sens contraire de la cour d'Aix du 27 avril 1887 ; G. PaL, 87. 2. 614.

62. Lorsque le réclamant a procédé contradictoiremeat avec le représentant des assurances à une expertise amiable de la marchandise avariée, la demande en justice tendant à obtenir le paie-

ment du montant de l'expertise ne s'applique plus à la constatation des avaries ; dès lors elle constitue plutôt une instance en exécution d'une convention qui n'est pas soumise à peine de nonrecevabilité aux prescriptions des articles 435 et 436 du Gode de commerce. — Rouen, 22 déc. 1886 ; G. Pal,, 86. t. i. 761. - G« d'assur. marit. les deux Pôles c. Trombetta et Carrara. — Ruben de Couder, Dict, y^ Avaries^ n"" 262 et s.

63. L'assureur peut se prévaloir contre l'assuré de ce que ce dernier a encouru vis-à-vis du transporteur les déchéances des articles 435 et 436 du Code de commerce. — Karl Valois etO' c. Assureurs. — Trib. comm. Seine 22 avril 1885 ; /. Dr. marit., 86. p. 43.

64. L'assureur ne peut invoquer la déchéance des sulicles 435 et 436, lorsqu'il n'a été pris livraison qu'après protestation signifiée contre le capitaine^ alors surtout que la demande en remboursement formée amiablement par l'assuré a été accueillie par le dispacheur de l'assureur et qu'un acompte a même été payé par cet assureur. — Rau c. Assureurs. — Paris, 10 mai 1886 ; /. Dr. marit., 86, p. 218.

65. La fin de non-recevoîr des articles 435 et 436 s'applique aussi bien aux dommages consistant en un déficit qu'aux dommages matériels éprouvés par la marchandise. — Rouen, 4 août 1886 ; /. Dr. marit., 86, p. 329.

66. Les articles 435 et 436 du Code de commerce ne sont pas applicables au cas où il s'agit d'animaux qui ne sont pas arrivés à destination. — C»* Transatl. c, ministre de la guerre. — Conseil d'État 21 nov. 1884 ; /. Dr. marit., 86 p. 303.

67. Les articles 435 et 436 du Code de commerce n'ont rien dans leurs termes qui puisse faire supposer qu'ils ne visent qu'un dommage partiel ; ils sont conséquemment applicables au cas de perte totale du navire. — Morell y Montaner c. C** génér. transatlant, C. Paris, 16 fév. 1882; G. Pal., 82, t. 1, p. 447. ™ V. Locré, t. 4, p. 450; Pardessus, n<> 654 ; Delvincourt, t. 2, p. 274; Boulay-Paty, t. 4, p. 608 ; Bédarrides, n« 2019 ; Ruben de Couder, v» Abordage, n^ 20 ; Boistel, n© 1450 ; De Courcy, Quest., p. 204 et s. — Aix, 12 mai 1857 ; S. 57. 2. 721. - Montpellier, 31 mars 1873; S. 73. 2. 165. — Cass. civ. 21 avril 1874; S. 75. 1. 97. — Cass. civ. 4 août 1875 ; S. 76. 1. 56. — Rouen, 27 sept. 1876;

S. 79. 1. 5. — Cass. civ. 28 août 1878. — Bordeaux, 19 août 1872 ; S. 75. 1. 97. — Cass. civ. 21 avril 1874.

68. La fin de non-recevoir est d^ailleurs, restreinte aux cas limitativement énumérés par l'article 435 et ne saurait dès lors profiter au commissionnaire transitaire. — Trib. de comm. du Havre, 15 sept. 1886. — Rev, SAutran, 86. p. 565. —V. Trib. du Havre 13 avril 1886; Rev. d'Autran, 86. p. 31. — Trib. de Marseille 25 nov. 1886 ; Rev, dAutran, 86, p. 447 ; De Valroger, t. 5, n« 2330. — Cass. i^^ avrU 1873; S. 74. 1. 195. — Trib. de Marseille, 3 juill. 1873; /. de Mars, 73. 1. 255, /. de N, 73. 2. 95. — Trib. de Marseille, 28 juill. 1875; /. de Mars., 75. 1. 292.

— Trib. de Nantes, 27 janv. 1872 ; /. de N., 72. 1. 33. — Lyon- Caen et Renault, t. 2, n« 1928 ; Alauzet, n^» 2362-2369.

69. L'abordage, dans le sens de la loi, doit s'entendre du choc de deux navires, et non du choc d'un navire contre un autre objet, même alors que cet accident a été produit par une manœuvre exécutée pour éviter la rencontre d'un autre bâtiment ; en conséquence, l'action en réparation de tels dommages n'est pas soumise aux règles et délais prescrits par les articles 435 et 436.

— Douai, 13 mai 1859 ; S-V. 60. 2. 9 ; P. 60. 1. 130. — En ce sens Pardessus, n<» 652 ; Vincens, t. 3, p. 196 ; Sibille, Abordage, n*» 19 et s. ; Lemonnier, n» 158 ; Alauzet, Assur., n® 260, et Comm. Cad. comm., n® 1633 ; Caumont, Dict., w"* Abordage, n®« 5 et 6. — Bordeaux, 17 mars, 1830; S-V. 31. 2. 339; C. n. 9; D. p. 31. 2. 240; Daviel, Cours d'eau, n^ 298.

70. Ces règles ne sont pas non plus applicables au cas d'abordage sur une rivière ou un canal de navigation. — Nîmes, 21 fév. 1849; /. de Mars, 49. 2. 30. — Amiens, 4 mai 1858; S-V. 58. 2. 635. P. 58. 753. - Rouen, 21 janv. 1860; J. de N, 62. 2. 56. — Sic Sibille, p. 7, n° 9. — V. aussi Caumont de F Abordage maritime, n^» 22 et suiv.

71. ... Du moins, il en est ainsi si les deux navires sont tous les deux des bâtiments de navigation fluviale ; mais il en serait autrement si l'un d'eux était un bâtiment de mer. — Sibille, op. citât, n® 10.

72. Les abordages dans les canaux et rivières ne tombent pas sous l'application des règles édictées par le Gode de commerce en

matière d'abordage maritime ; ils sont régis par les principes du droit commun ; en conséquence, toutes les fois qu'ils tiennent à une faute commise par l'abordeur ou par l'abordé, ils impliquent pour l'auteur de cette faute l'obligation de réparer le dommage qui en découle aux termes de l'article 1382 du Code civil. On est d'accord pour reconnaître que les articles 407, 435 et 436 du Code de commerce ne sont applicables qu'à l'abordage maritime. — Pour l'abordage fluvial, il faut s'en référer aux principes de droit commun. En pareil cas, il appartient aux magistrats d'apprécier, d'après l'étendue respective des fautes, la part de responsabilité qui incombe à chaque partie et par suite, la proportion suivant laquelle le préjudice total doit être réparti entre elles. — Les codes italien ^ article 662, allemand, article ISl , portugcdsy article 558, hollandais article 537, décident que l'abordeur et l'abordé supportent les dommages éprouvés par le navire dont ils sont propriétaires. — Paris. D. p. 86. 2. 193.

73. Est exceptionnelle et par suite de nature à être interprétée restrictivement, la clause par laquelle l'assureur décline toute responsabilité à raison des sinistres occasionnés par une « contravention quelconque aux règlements de la navigation qui aurait été commise par les mariniers », par suite du moment où la négligence dont les préposés de l'assuré ont fait preuve, ne constitue pas à proprement parler, une contravention aux règlements, l'assureur demeure garant de la perte causée par l'abordage. — Même arrêt.

74. Au cas d'abordage en pleine mer, et par conséquent dans un lieu où le capitaine n'a pu agir, le délai de vingt-quatre heures pour la réclamation ou protestation ne court que du moment de l'arrivée du navire dans un port. — Poitiers, 14 janv. 1863 ; S.-V. 63. 2. 111 ; P. 63. 848 ; Conf, Valin, sur l'ord. de 1681, tit. 12, art. 8, p. 323 ; Emérigon, t. 2, p. 326 ; Delvincourt, t, 2, p. 281 ; Pavard, Bép., V® Abordage, § 4; Pardessus, t. 2, n® 654; Boulay-Paty, t. 4, p. 608; Bédarrides, t. 5, n*> 2019; Sibille, no» 177 et 178; Alauzet, t. 3, no 1633.

75. Et le capitaine n'est pas pour cela obligé d'attérir au port le plus proche ; il peut continuer sa route jusqu'au port de destination. — Même arrêt. — En ce sens Boulay-Paty, Bédarrides et Sibille, ut supra.

DES ASSURaNCBS. — ART. -43B ET 436 23?

76. Décidé encore qu'en pareil cas, l'action en indemnité des propriétaires du navire abordé n'est pas soumise aux délais prescrits par les articles 435 et 436 ; mais que toutefois Faction de Tabordé doit être intenté dans un délai moral, dont il appartient aux tribunaux de mesurer retendue. — Cass. 29 déc. 1857 ; S.-V. 58. i. 45 ; P, 58. 480 ; D. p. 58. i. 105.

77. Au cas d'abordage à la sortie du port, Faction en indemnité est recevable, bien que le capitaine du navire abordé ne soit pas rentré dans le port pour faire, dans le délai de vingt-quatre heures, la protestation, si, dès son arrivée au port de destination, ne connaissant pas encore l'auteur de l'abordage, il a déclaré le sinistre devant un officier public, et si, dans les vingt-quatre heures de son retour au port du départ, où il a pu seulement se renseigner, il a intenté l'action dont il s'agit. — Douai, 13 mai 1859 ; S.-V. 60. 2. 9 ; P. 60. 1130.

78. Du reste, lorsque le capitaine du navire abordé ignorait le nom du navire qui a causé le dommage, le délai de vingt-quatre heures ne court que du moment ultérieur où il a pu connaître cenom. — Aix, 2fév. 1858;S.-V. 59. 2. 109 ; P. 58. 904; D. p. 59. 5. 2. — Poitiers, 14 janv. 1863 ; S.-V. 63. 2. 111 ; P. 63. 818. — En ce sens, Gaumont, Dict,^ v** Fins de non-recevoir, n® 15.

79- Les articles 435 et 436 sont applicables aussi bien au cas où l'abordage a causé la perte totale du navire, qu'au cas de simples dommages. — Aix, 12 mai 1857; S-V. 57. 2. 721; P. 58. 152 ; D. p. 58. 2. 13. — Sic Boulay Paty, sur Emérigon, p. 339 ; Sibille, n* 108; Gaumont, Dict,, v® Abordage, n® 26 et Abord. manV., 281 et s. ; Monnier, Man. du cont. comm.; Devilleneuve, observation sur l'arrêt ci-dessus; Lallié; /. Nantes, 1863. 1. 117. — Cass., 5 messidor, an XIII; S. 7. 2. 761, et 16. 1. 215.

80. Jugé au contraire que ces articles ne s'appliquent pas aux cas de perte entière du navire. — Rennes, 5 fév. 1838 ; S.-V. 57. 2. 751, ad notant. — Florence,... 1842 (aff. le Mongibello). — Trib. Savenay, 6 fév. 1863 ; /. Nantes, 1863. 1. 117. — Sic Emérigon, t. 2, p. 335 ; Alauzet, t. 2, n<» 1633 ; Bédarrides, t. 3, n«2027.

81. En cas d'abordage par un navire alors frappé d'embargo, et à bord duquel l'administration de la marine avait par suite placé un pilote pour la conduite du navire, l'action en indemnité à raison des dommages résultant de Tabordage, formée de bonne

DBS ASSURANCES. — ART. 43ë ET 436

foi contre le capitaine du navire dans les délais prescrits par les articles 435 et 436 du Code de commerce, est valablement dirigée, et conserve les droits du demandeur contre Tadministration de la marine, responsable des dommages. — 31 juill. 1833, Bordeaux ; S-V. 34. 2. 35 ; D. p. 34. 2. 62. — Cass. rej., 19 mars 4836 ; S-V. 34.1. 797 ;D. p. 34. 1.209.

82. La fin de non-recevoir contre l'action pour abordage n'est pas applicable au cas où un capitaine s'est permis, sans nécessité, de couper le câble d'un autre navire voisin du sien. — 14 sept. 1840. — Trib. de Marseille ; /. Mars,. 50. 1. 59.

83. En cas de dommages causés par l'abordage, les protestations faites par l'armateur profitent aux consignataires des marchandises : à cet égard, l'armateur doit être réputé le mandataire des consignataires. — 7 août 1832, Rennes ; S-V. 32. 2. 547 ; D. p. 35. 2, 19.

84. On ne peut opposer la fin de non-recevoir pour défaut de protestation au cas d'abordage, lorsque l'intéressé au chargement a fait nommer judiciairement des experts dans les vingt-quatre heures et a provoqué la nomination d'un curateur pour représenter le capitaine absent. — 17 août 1840 , Trib. de Marseille; /. de i/ar«., 20. 1, 1.

85. Cette fin de non-recevoir n'est pas non plus applicable lorsque le dommage est le fait de la négligence du mécanicien d'un bateau à vapeur. — 16 août 1842, Trib. de Marseille; /. de Mars., 21. 1. 340.

86. Le délai de vingt-quatre heures pour les protestations doit s'entendre des vingt-quatre heures qui suivent la fin de la livraison. — 21 août 1845, Aix ; /. de Mars., 24, 1. 305. —Id. 20 mai 1845 . — Trib. de Marseille; J. de Mars., 24, 1. 417.

87. La fin de non-recevoir, faute de protestation dans le délai de vingt-quatre heures, est inapplicable si le capitaine qui a souffert le dommage n'a pu, par suite de l'encombrement du port, faire citer son adversaire dans ce délai. — 21 janv. 1841, Trib. de Marseille; /. de Mars., 20. 1. 61-

88. Le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article 436 du Code de commerce pour la signification des protestations et réclamations en matière d'abordage, n'est pas susceptible d'augmentation à raison des distances. — Rouen, 29 déc. 1880 ; S. 82. 2. 253,

Davis c. Bidgrain et Guiner. — V. Rouen, 27 nov. 1876 ; S. 79. 1. 5; P. 79. Set note.

89. Si le délai de vingt-quatre heures ne doit courir que du jour où le capitaine abordé a pu ao^ir, c'est à lui de prouver les faits qui Tout placé dans l'impossibilité d'agir. — Même arrêt. — V. Rouen, 27 avril 1871 ; S. 1871, 2, 85 ; P. 71. 308 et renvoi. — Cass., 18 août 1878 ; S. 1879. 1. 5; P. 79. 5. — Cass., 29 mars 1882 ; S. 1882. 1, 345 ; P. 82. 1. 848. et 849. — Cass., 26 juin 1882; S. 1882. 1. 346 ; P. 82. 1. 848 et 849.

90. Les pourparlers dont le capitaine aborbé prétend tirer une renonciation à la fin de nonrecevoir résultant des articles 435 et 436 du Gode de commerce ne peuvent résulter de circonstances vagues et équivoques, notamment de remises sollicitées à l'audience et doivent impliquer le concours manifeste et simultané de la volonté des parties. — Rouen, 29 déc. 1880; S. 82. 2. 253. — Cass., 5 juin 1878 ; S. 80. 1. 398 ; P. 80, 1018 et note.

91. Les fins de nonrecevoir édictées parles articles 435 et 436 du Gode de commerce contre l'action en indemnité pour dommages causés par un abordage, sont inapplicables à l'action dirigée contre l'armateur d'un navire remorqueur à raison de la perte du navire remorqué résultant de l'abandon de ce navire par le remorqueur, à la suite de la section de la remorque par ordre du capitaine, bien que cette section ait été motivée par un abordage survenu entre le remorqueur et un autre navire. — Cass. rej . 27 janv. 1880; S. 82. 1. 201. — Chambre de commerce de Bayonne c. G»® d'ass, marit, British and Foreign, Delalun et autres. — V. Pau, 12 mai 1878 ; S. 79. 2. 267 ; P. 99, 1038.

92. Vainement l'armateur prétendrait que l'abordage constituait un événement de force majeure, de nature à le décharger de toute responsabilité ; ce fait ne pouvant avoir pour conséquence de modifier le caractère de l'action. — Même arrêt.

93. Dans ce cas, le capitaine du navire remorqueur et la chambre de commerce, armateur de ce navire, sont responsables des pertes et avaries éprouvées par le navire remorqué, lorsque la nécessité où Ton s'est trouvé de couper la remorque a été le résultat d'une imprudence ou négligence dans l'exercice du commandement. — Même arrêt.

94. Dans tous les cas, si, à la suite du sinistre, le sort ducapi-

taine est resté inconnu, ses obligations nHncombent point aux autres officiers de l'équipage ; et Ton ne peut tirer une fin de nonrecevoir contre Faction des propriétaires du navire de ce que ces officiers n*auraient fait ni réclamations ni protestations aussitôt leur arrivée dans un lieu où ils pouvaient agir, ceux-ci ayant pu se croire dispensés d'accomplir ces formalités, comptant que le capitaine les accompliraient lui-même. — Aix, 12 mai 1857 ; S.-V. 58. 2. 721 ; P. 58. 152 ; D. p. 58. 2. 13. — Cass. 29 déc. 1857 ; S.-V. 58. 1. 45 ; P. 58. 480 ; D p. 58. 1. 105.

95. Peu importe que Tun des officiers qui n'était pas le plus ancien, et qui, dès lors ne remplaçait pas de plein droit le capitaine, ait cru devoir faire un rapport au Consul de France aussitôt son arrivée dans un port de salut, ce rapport ne pouvant faire considérer cet officier comme investi du pouvoir et des obligations du capitaine. — Même arrêt.

96. En cas d'abordage d'un navire à bord duquel il n'y a ni capitaine, ni équipage, le gardien qui s'y trouve a qualité pour faire la protestation. — Trib. de Marseille, 20 fév. 1860 ; /. Mars.y 38. 1. 18.

97. La protestation peut être faite devant le président du tribunal de commerce. — Poitiers, 14 juin 1863; S.-V. 63. 2. 111 ; P. 63, 818. — Sic Sibille,no 171.

98 . Elle est valablement notifiée au maire du lieu le plus voisin du sinistre, si le capitaine abordant continue sa route et ne peut être trouvé. — Cass., 17 nov. 1858 ; S-V. 59. 1. 728 ; P. 59. 680; D. p. 59. 1. 32. — En ce sens, Sibille, n» 161 et •., qui cite deux jugements conformes du tribunal de commerce de Nantes des 9 sept. 1851 et 4 fév. 1852, ainsi qu'une circulaire de l'administration des douanes du 26 décembre 1835.

99. Au cas d'abordage près d'un port étranger, le capitaine du navire abordé conserve ses droits contre l'abordant par une prolesstation dans les vingt-quatre heures, suivie d'une demande en justice en temps utile, encore bien que, dans ce même délai de vingt-quatre heures, il n'ait pas signifié ses protestations à Tabordant, si, avant l'expiration du délai, le navire abordant a quitté le port étranger près duquel l'abordage a eu lieu, de telle sorte que le capitaine abordé ait été mis dans l'impossibilité d'agir autrement

qu'il ne l'a fait. — Gass., 4 mars 1861 ; S.-V. 61. 1. 425 ; P. 61. 644 ;D. p. 61. 1. 113.

100. Le procès-verbal dressé le jour même du sinistre par l'autorité locale, à la requête du capitaine d'un navire abordé, pour constater le fait et les causes de l'abordage, ne tient pas lieu de la protestation qui doit être signifiée dans les vingt-quatre heures de cet abordage. — Rouen, 2 mai 1842 ; S.-V. 57. 1. 33, ad notam. — Gass., 19 nov. 1856 ; S.-V. 57. 1. 33 ; P. 57. 871 ; D. p. 57. 1. 60. — En ce sens, Sibille, n^ 131.

101. Mais le propriétaire du navire abordeur qui, sur la réclamation qui lui a été verbalement faite; a demandé au capitaine abordé de produire les témoins de l'abordage, et qui ensuite, au moment où les témoins lui ont été produits, a réfusé de les entendre, n'est plus recevable à opposer la déchéance résultant du défaut de signification dans les vingt-quatre heures de l'abordage, alors du moins qu'il a été assigné pour voir statuer sur la demande de l'abordé dans les vingt-quatre heures de la rupture de l'engagement relatif à la production des témoins. — Même arrêt de Gass.

102. En effet, le délai de vingt-quatre heures dans lequel la réclamation doit être signifiée par les pourparlers qui impliquent, de la part du propriétaire du navire abordeur, la volonté de régler l'affaire à l'amiable. — Rouen, 24janv. 1868;./. de TV., 62. 2. 56. — Trib. du Havre, 6 sept. 1862; J, du H., 62. 1. 152.

103. Toutefois, pour que le délai édicté par la loi soit suspendu par des pourparlers, il faut qu'il soit constant que les deux parties ont tenté de 's'entendre amiablement ; si les pourparlers consistent uniquement dans des propositions faites par le capitaine abordeur, non acceptées par le capitaine abordé, ce dernier est déchu de tout recours, s'il n'a pas accompli les formalités prescrites dans le délai de la loi. — Trib. du Havre 21 juin 1862 ; /. du H., 62. 1. 75. — V. Valin, t. 1, p. 323 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 608; Sibille, n** 118; Gaumont, Abord, marit., n°« 334 et 335.

104. Les fins de non-recevoir des articles 435 et 436 du Gode de commerce en matière d'abordage doivent être écartées lorsque des pourparlers échangés entre les parties impliquent l'intention première de régler le différend à l'amiable. — Rennes, 28 nov. 1884 ; J. Dr. marit.y 86, p. 416 ; Leroux c. 4e Villers.

105. Dans le délai de vingt-quatre heures, on ne doit pas compter le jour férié qui se trouve compris dans ce délai. Ainsi, au cas d'un abordage arrivé le 10, la protestation est utilement faite le 12, si le 11 est un jour férié. — Gass., 17 nov. 1858 ; S-V. 59. 1. 728 ;P. 59. 600; D. p. 59. 1. 32. — Sic, Valin, liv. 1, lit. 12, art. 8 ; Emérigon, t. 2, p. 305 ; Rivière, Bép. écr., p. 549 ;

— Contra Sibille, n^ 179, qui cite un arrêt de Rennes, 28 nov. 1836. — V. encore Caumont, Abord, marit., n*»* 285 et s.

106. Le délai de vingt-quatre heures de l'article 436 doit être augmenté à raison des distances, conformément à l'article 1033 du Code de procédure. — Poitiers, 14 janvier 1863 ; S.-V. 63. 2. lli; P. 63. 818. — Sic Bédarrides, t. 5, n<» 2024. — Contra Cass., 22 août 1864 (motifs).

107. 11 en est de même de celui d'un mois pour former la demande judiciaire. —Même arrêt, et Bordeaux, 4 juin 1862; S.-V. 62. 2. 503. — Sic Alauzet, Comm. Cod. comm.y n» 1632 ; Bédarrides, t. 5, n* 2017 ; Caumont, Dict. V Action, n** 23.

108. Le vœu de l'Éurticle 436, qui oblige l'assuré à former une demande en justice dans le mois de sa protestation, n'est pas rempli par une requête adressée au tribunal de commerce et tendant à faire entériner un rapport d'experts précédemment chargés de constater les avaries : on doit entendre par demande en justice une action formée, avec ajournement devant un tribunal, contre celui à qui est imputé le dommage résultant des avaries,

— Bordeaux, 4 juin 1862 ; S.-V. 62. 2. 503 ; P. 63. 140. — Sic Caumont, Dict. y^ Fins de non-recevoir, n^' 1 et s., et Alauzet, Comment. Cod. comm. t. 3, n** 1632; — Contra Bédarrides, t. 5, no» 2001 et s.

109. Si le capitaine du navire abordeur est resté en mer, le capitaine abordé doit remplir les formalités prescrites pour les significations à faire aux personnes non présentes. — Cass., 26 juin 1882; G. Pal., 82. 2. 221. — V. Cass., 29 mars 1882; G. Pal., 82-83, t. 1, n« 153.

110. Cette signification est nécessaire quand il n'est pas établi que, dans le pays étranger où se trouve le capitaine abordé, l'acte est censé avoir été signifié par son seul dépôt dans les minutes d'un notaire. — Même arrêt.

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