‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jetChapitre 18 sur 46 · Cass., 4 mars 1861 ; D · texte numérisé non relu

Cass., 4 mars 1861 ; D

120. La protestation faite par le capitaine anglais devant le consul de sa nationalité et suivant les formes de la loi anglaise^ doit être considérée comme étant faite le jour de Tabordage, alors même que le procès-verbal dressé par le consul le jour du sinistre n'a été signé que le sur-lendemain. — Même arrêt ; /. Dr. mant., 86, p. 238.

121. Le capitaine d'un navire américain, assigné devant un tribunal français en réparation de dommages causés à un navire français par suite d'un abordage, a le droit d'opposer à l'action une fin de non-recevoir prise A^ l'inobservation des articles 435 et 436, bien que la législation américaine ne contienne pas de dispositions semblables. — Aix, 12 mai 1857 ; S-V. 57. 2. 721 ; P. 58. 152 ; D. p. 58. 2. 13.

122. Sur la compétence en matière d'abordage. — V. supra sous l'art. 407.

123. Au cas de relâche dans un port anglais, le capitaine abordé satisfait au vœu de l'article 435 en faisant devant notaire, dans les formes et les délais de la loi anglaise, une déclaration suivie de l'acte complémentaire appelé « Extended English Protest ». — Trib. de comm. Boulogne-sur- Mer, 24 juillet 1883, ff. Pal. 84. 1. 142. — V. Montpellier (Ch. réunies), 31 mars 1873; /. Dr. international privé, 74. p. 29. — Cass., 4 août 1875. — Id, 75, p. 268. — Douai, 16 juin 1875. — Id. 76. p. 356.— Cass., 26 juin 1882; D. 83. 1. 33 et la note.

124. Mais, pour sauvegarder l'exercice de ses droits en France, le capitaine abordé doit, à peine de déchéance, signifier cette

protestation dans les vingt-quatre heures à partir du moment où il aura pu agir, encore bien que cette signification ne soit pas usitée en Angleterre. — Même jugement.

125. La formule t à qui ces présentes parviendront pour être vues, lues ou entendues » de YExtended Englisk Protest ne saurait équivaloir à la signification prescrite par Tarticle 435 du Code de commerce. — Même jugement.

126. Ne peuvent être considérés comme des équivalents à la signification prescrite par Tarticle 436, ni un avis demandé à un avocat pour saisir le navire abordeur, ni une requête non signifiée présentée par le consignataire du navire abordé en nomination d'experts, ni la démarche faite par Tavocat des chargeurs près du consul de France du port où Tabordage a eu lieu, ni la signification faite, en France, aux propriétaires du navire abordeur, dans les vingt-quatre heures du sinistre, par ces mêmes chargeurs et leurs assureurs. — Rouen, 2 juin 1886 ; G. Pal, 86. 2. 211.

— Cass., 15 juin. 1872; D. 73. 1. 150. — Bordeaux. 17 fév. 1876; D. 78. 1. 193. — Trib. de Honfleur, 14 janv. 1880; /. du H., 80. 2. 109. — Trib. de Marseille, 48 juin 1883 ; J. de Mars,, 83. 1. 227.

— Cass., 23 juin 1884; D. 85. 1. 65.

127. Est valable la protestation faite et signifiée, à la requête des propriétaires de la cargaison d'un navire abordé et de leui's assureurs, aux armateurs du navire abordeur dans l'un de leurs principaux établissements ; par suite, doit être déclarée recevable l'action dirigée par ces chargeurs et leurs assureurs contre le capitaine et les armateurs du navire abordeur. — Même arrêt.

128. En cas d'abordage, la protestation exigée par Tarticle 436 du Code de commerce peut se faire indifiérement au parquet ou à la mairie du lieu où le capitaine abordeur se trouvait avant son départ. — Poitiers, 26 juillet 1886 ; Gaz, Pal,, 86. 2. 635 ; /. Dr. marit,, 86, p. 340.

129. Cette protestation n'est pas soumise aux formes auxquelles les articles 69 et 70 du Code de procédure civile assujettissent les exploits ordinaires ; elle ne doit donc pas être, à peine de nullité, faite à personne ou à domicile. — Même arrêt. — Cass., req. 17 nov. 1858 ; D. 59. 1. 32. — Rouen, 27 avril 1871 ; D. 72. i. 113. — Poitiers, 14 janv. 1863 ; D. 63. 2. 65.

180. Les prescriptions des articles 435 et 436 du Gode de com-

merce qui imposent au capitaine du navire abordé l'obligation de formuler et signifier une protestation dans les vingt-quatre heures à partir du moment où il peut agir, à peine de déchéance, constituent une exception au droit commun ; elles ne sont donc pas applicables au second du navire, lequel n*est pas tenu de protester et de signifier ses réclamations aux lieu et place du capitaine qui a disparu dans le naufrage causé par Fabordage, alors surtout qu'il peut ne pas avoir la certitude complète du décès du capitaine. — Douai, 5 juillet 1886; Gaz. Pal, 86. 2. 356 ; /. de Dr. marit., 86, p. 316. — Comp. Ruben de Couder, vo abordage, n* 23 et 24. — Aix, 12 mars 1857 ; D. 58. 2. 13. — Cass., 29 déc. 1857; D.iS8. 1. 105. — Trib. de Marseille, 20fév. 1860; J. de Mars., 60. 1. 18.

181. Peu importe que le second soit en même temps subrécargue ; cette qualité de subrécargue lui donne uniquement un droit de surveillance sur la cargaison pour le compte des propriétaires de cette cargaison, et son silence ne peut compromettre les droits de ses mandants, ni ceux des propriétaires du navire même, les droits des matelots et ceux de tous autres qui ne lui ont confié aucun mandat. — Même arrêt.

132. Les protestations et significations auxquelles les articles 435 et 436 du Code de commerce subordonnent la recevabilité de toute action pour dommages causés par un abordage sont obligatoires aussi bien pour une demande reconventionnelle que pour une demande principale. — Trib. comm. Bouloge-sur-Mer, 24 juillet 1883 ; Gaz. Pal., 84. 1. 142.

188. Les fins de non-recevoir tirées des articles 435 et 436 du Code de commerce constituent des moyens de défense au fond, et peuvent être proposées pour la première fois en appel. — Rouen, 2 juin 1886; Gaz. Pal., 86. 2. 211.

184. L'armateur doit être réputé avoir renoncé h. la faculté de s'affranchir des conséquences de l'abordage par l'abandon du navire et du fret, lorsque, en cas d'abordage, il a d'une part, aussitôt après le sinistre, protesté contre toute responsabilité pouvant lui être imputée et procédé en justice pour obtenir la nomination d'experts chargés de fixer les responsabilités, et que, d'autre part, en cours d'instance, depuis le dépôt du rapport par lesdits experts, il a fait faire de nouvelles expéditions au

navire litigieux. —• Rennes, il juin 1884 ; Gaz. Pal.y 84. 2. 55.

185. L'assistance sans réserves des consignataires du navire abordeur provoquée par une citation délivrée huit jours après Tabordage à la requête du capitaine du navire abordé et des chargeurs, à la continuation d'une enquête se poursuivant à la requête des chargeurs plus de dix jours après le sinistre, ne constitue pas une renonciation à la fin de non-recevoir de l'article 436 du Code de commerce. — Rouen, 2 juin 1886; G. Pal.y 86. 2. 211. — V. Rouen, 20 déc. 1880;/. du H., 82. 2. 1. — Paris, 16 fév. 1882 ; /. des trib. de comm.y 82, p. 520.

186. Et, par suite, est valable la protestation faite et signifiée à la requête des propriétaires de la cargaison d'un navire abordé et de leurs assureurs, aux armateurs du navire abordeur dans le lieu de leurs principaux établissements ; par suite doit être déclarée recevable l'action dirigée par ces chargeurs et leurs assu-' reurs contre le capitaine et les armateurs du navire abordeur. — Même arrêt.

137. Les prescriptions de l'article 436 du Code de commerce quant au délai de l'assignation en justice, à la suite d'un]abord.age, ne sont pas d'ordre public {solution implicite). — Les parties peuvent valablement renoncer à s'en prévaloir, et la preuve de cette renonciation peut s'induire des faits et circonstances de la cause. — Pourpoint et fils c. Bonté.— Cass. req., 21 juillet 1887 ; G. Pal.y 21 juillet 1887.

188. Les juges du fond décident souverainemant en faisant un légitime usage de leur pouvoir d'interprétation, que la clause d'une police d'assurance fluviale, qui impose à l'assuré l'obligation d'aviser immédiatement l'assureur, à peine de déchéance, de toute vente ou mutation du bateau assuré, est inapplicable au cas où ledit bateau a été simplement loué par un tiers. — C»« d'ass. gén. marit. c. Courdier. — Cass. req,, 15 juin 1887; G. Pal.y 16 août 1887.

189. La règle de compétence, inscrite dans l'article 14 du Gode civil et qui autorise à traduire un étranger, même non résidant en France, devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui conlractées, soit en France, soit à l'étranger, envers des Français, est générale et absolue, et s'applique non seulement au cas d'une obligation contractuelle, mais aussi d'une

obligation dérivant d'un délit ou d'un quasî-délit. — Elle est applicable spécialement au cas d'une action en responsabilité, dirigée par le capitaine et l'armateur d'un navire français contre le capitaine et l'armateur d'un navire étranger, à raison d'un abordage survenu entre les deux navires en pleine mer. La faculté, accordée au propriétaire d'un navire par l'article 216 du Gode de commerce de s'affranchir de la responsabilité des faits du capitaine, en faisant abandon du navire et du fret, doit être rangée dans la classe des droits strictement civils, dont le bénéfice est réservé aux Français seuls, hors les cas spéciaux où les traités les concèdent expressément par voie de réciprocité à des étrangers. — D'ailleurs, en principe, en cas d'abordage en pleine mer entre deux navires de nationalité différente, c'est d'après la loi du pavillon du navire abordeur, que doit se irégler retendue de la responsabilité du propriétaire dudit navire à raison de la faute commise par le capitaine, et ayant amené la collision. — En conséquence, en cas d'abordage en pleine mer entre un navire français et un navire anglais, abordage reconnu imputable à la faute du capitaine anglais, l'armateur anglais ne peut, en invoquant l'article 216 du Gode de commerce, prétendre se libérer envers le navire abordé par l'abandon du navire abordeur et' du fret ; il peut seulement invoquer le bénéfice de la loi anglaise, statut de 1862, qui lui permet de se procurer sa libération à forfait, moyennant le paiement de 8 livres sterlings par tonneau de jauge de son navire. — Kendrick, Wilson sons et & c, Guignon et Tandonnet frères. — Rennes, 21 déc. 1887 ; G, Pal, 27 janv. 1888. — V. Cass., 13 déc, 1842 ; S. 43. 1. 14. — Aix, 12 mai 1857; S. 87. 2. 721. — Cass., 12 août 1872; S. 72. 1. 323; Pardessus, op. cit. y n° 1478 ; Duranton, t. l^r, n® 250, ad notant ; Carré, Camp. t. 1, no 202; Demolombe, t. 1, nû250; Aubry et Rau, t. VIII, § 4, 748 bis, p. 137, note 5 ; Bonfils, n* 71, et dans le numéro de la Gazette du Palais du 27 janvier 1888, la note et la consultation de M. Bosviel.

140. L'assureur sur facultés qui a pris à sa charge la baraterie de patron ne saurait être considéré comme caution du capitaine, au sens des articles 2011 et 2037 du Code civil. — En conséquence, lorsque l'assuré a négligé de remplir, à l'égard du capitaine, les formalités des articles 435 et 436 du Code de commerce et a ainsi

DBS ÂSSmUNGKS. — ART. 435 BT 436 248

perdu tout recours contre lui, l'assureur sur facultés qui a garanti la baraterie du patron, ne peut invoquer Tarticle 2037 du Code civil et prétendre que l'assuré est non recevable à le poursuivre en paiement de l'indemnité d'assurance comme ne pouvant plus le subroger contre ledit capitaine dans un droit d'action qu'il a laissé perdre. — Cass. civ. rej. 2 mars 1886 ; S. 87. 1. 17 et note de M. Lyon-Gaen avec ses renvois. — Gayot et autres c. Serpette, Lourmaud, Loron et C'^. — Boistel, n* 1410 ; Cauvet, n°* 422 et 424 ; Alauzet, n*»» 2257 et 2277 ; Cresp etLaurin, t. 4, p. 158. — Cass. req. 5 janv. 1870; D. 72. 1. 35. — Contra Bédarrides, n« 2007.

141. La protestation dont parle l'article 435 n'étant pas soumise à des formes spéciales, le télégramme avisant les assureurs dans les délais de l'article 436 peut au besoin, en tenir lieu. Lorsque le réclamateur règle avec le représentant des assureurs le montant des avaries, la demande en justice, qui a pour but d'obtenir le montant du prix ainsi déterminé contradictoirement, n'est plus, à proprement parler, une demande s'appliquant à une constatation d'avaries, mais une demande en exécution du contrat qui n'est pas soumise, à peine de non-recevabilité, aux prescriptions des articles 435 et 436 du Code de commerce. — Navire « Iniziativa, C^* des Deux Pôles c. Trombetta et Carrara. — Rouen, 22 déc. 1885 ; Bev. d'Autran, 86, p. 264. — Rouen, 22 déc. 1885; G, Pal, y 86, t. 1, p. 761. — V. Rouen, 2 juin 1886; Bev. d'Aî//ran, 86, p. 276 et 285. — Trib. de Nantes, 25 déc. 1885; Bev. d'Autran, 86, p. 318. — Trib. du Havre, 4 août 1868 ; J. du H., 68. 1. 169. — Rouen, 8 mai 1869; /. du H,, 69. 2. 139. — Cass., 12 janv. 1870; /. du H., 71. 2. 182. — Trib. de Marseille, 2 fév. 1871 ; /. du H., 71. 2. 54 ; /. de Mars, 71. 1. 88. — Trib. de Marseille, 7 oct. 1872 ; /. de Mars, 73. 1. 142. — Trib. du Havre, 26 août 1873; J, du H., 74. 1. 167. — Poitiers, 26 juill., 1886; Pandectes franc., 1886. 2. 243 ; Bev. d'Autran,8%, p. 290.

142. L'assurance t pour compte de qui il appartiendra » est censée faite pour le porteur des connaissements de la marchandise assurée, et celui-ci doit en bénéficier à F exclusion de tous autres, encore bien que la police ne lui ait pas été remise. — Même arrêt. — V. Aix, 17 février 1886 ; Bev. d'Autran, 86 p. 602 et note. — Gênes, 28 déc. 1885 ; Bev. d'Autran, 85 p. 655. — Cass. 18 mai 1886; Bev.d'Autran, 86 p. 10. — Trib. de Marseille 17 mai 1886;

250 DXS ASSURANCES. — ART. 435 BT 436

Bev. (TAutran, 86 p. 175. — Trib. civ., Marseille 18 juin 1881 ; /. du H., 82. 2. 79; /. de Mars, 81. 2. 185. — Weil, Ass. marit., n~ 23 et s. ; Cauvet, Ass. marit.j 1. 1. n^" 227 et s.

148. Le paiement du fret est sans influence sur la déchéance établie par Tarticle 435. — Ass. marit. de Nantes c. Serpette et Poulain et C^« Cass. civ. rej. 2 mars 1886; G. Pal., 86. 1. 17.

— V. Rouen 29 nov. 1844 ; D. 45. 4. 33. — Aix, 7 mai 21 ; Dallez D. marit., n© 2309.

144. Le nullité édictée par Tarticle 436 contre les protestations, réclamations ou demandes tardives n'est pas une simple nullité de procédure opposable seulement in limine litiSy comme celles dont parle les articles 173, 186 du Gode de procédure. — Ces nullités impliquent la perte de Faction, et par conséquent elles peuvent être opposées en tout état de cause, même en appel. — Cass. civ. 10 avril 1865; D. 65, 1, 229.— Cass. req. 24 nov. 1873; D. 74, 5, 41 ; P. 74, 36. ^ Sic P. R., v® Assurance maritime, no 1201 ; T. G. du J. du Palais, v» Avanes, n« 38 et 39.

145. Toutefois, les articles 435 et 436 ne prononcent pas des déchéances d'ordre public auxquelles ne puissent renoncer les parties au profit desquelles elles ont été édictées ; et qui puissent être proposées pour la première fois devant la Cour de Cassation.

— Cass. 17 déc. 1884 ; D. 85. 1. — Bordeaux. 27 mai 1885 ; Jtev. d'Autran, 85. 86. p. 594, et note Bec. de Bordeaux 85. 1. 348. -« Cass. 15 juillet 1872 ; S. 74. 1. 317. — Rouen, 1" déc. 1875; /. du H., 76. 2. 12. — Cass. 17 déc. 1884; D.p. 85. 1. 367. — Bédarrides, Dr. comm. marit., n" 1998, t. 5. p. 503 ; Weil, Des assur. marit. et des avar., n® 396; de Valroger, t. 5. n^ 2319 ; Alauzet. t. 6, no 2361.

146. Leur renonciation n'a pas même besoin d'être expresse, elle peut résulter des circonstances, notamment de pourparlers échangés entre les parties en vue d'un règlement amiable et transactionnel. — Mêmes arrêts. — V. Trib. du Havre, 30 janv. 1869 ; /. du H., 69. 1. 149. — Rouen, 29 nov. 1880; S. 82. 2. 253. — Rappr. Cass. 5 juin 1878 ; S. 80. 1. 398 ; Cauvet, Ass. Maritime t. 2, p. 627; Droz, Ass. Maritimes i. 2, n° 672; Sent, arbitr. belge, 9 mai 1863; A. 63. 1. 163. —Sent, arbitr. belge, 19 mai 1868; i. 69. 1. 19.

147. En cas de rupture des négociations, les délais recommen-

>que

cent à courir dès Fépoque où les pourparlers ont pris fin. — Mômes arrêts.

148. En admettant que de simples projets d'arrangement soient de nature à suspendre, au profit des expéditeurs ou des destinataires d'une marchandise avariée, le cours du délai qui leur est imparti par la loi pour protester, il n'en saurait être ainsi, en tout cas, lorsque la compagnie de transports maritimes n'a pris aucune part à ces projets, et n'a pas autorisé non plus son représentant à y prendre part. — Cass., 5 juin 1878 (Valéry) ; P. 80. 1018.

149. La fin de non-recevoir édictée par l'article 408 du Code de commerce ne peut être invoquée que par les assureurs ; elle ne saurait profiter aux chargeurs et armateurs actionnés en règlement d'avaries communes. — Dès lors, est recevable l'action d'avarie formée au non de l'armateur contre les chargeurs alors même qu'il est certain que les avaries communes ne s'élèveront pas à 1 0/0 de la valeur cumulée du navire et de la cargaison. — Cass., 27 décembre 1871 (C^^ maritime belge) ; P. 71. 698. —V. T. G. du /. du Palais y n°* 40 et s. ; — adde, dans le sens contraire h la solution de l'arrêt, Bédarrides, Dr. marit,, t. 5, n* 1783.

160. Lorsqu'à raison de l'avarie survenue à des marchandises en cours de voyage, le destinataire actionne tout à la fois le transporteur et l'assureur, en ce que la responsabilité doit peser sur l'un ou sur l'autre, selon que l'avarie résulterait d'une faute du transporteur ou d'une fortune de mer, il y a entre les deux actions un lien nécessaire autorisant le destinataire à assigner les deux défendeurs devant la même juridiction. — Cass., 29 juillet 1868, Carbonnel ; S. 68. 1. 404.

151. Les fins de non-recevoir tirées des articles 435 et 436 du Code de commerce constituent des moyens de défense au fond et peuvent être proposés pour la première fois en appel ; Chargeurs réunis c. Steel Young. -— Rouen, 2 juin 1886; G. Pal. y 86, t. 2, p. 211. — Rouen, 2 juin 1886 ; /. Dr. marit., 86, p. 238. — Aix, 4 janv. 1820; D. v° Dr. marit., p. 761, n° 2313. — Cass., 10 avril 1865; D. 65. 1. 229. -- Aix, 25 nov. 1864; S. 65. 2. 132. — Saigon, 9 juill. 1872 ; /. de Mars., 74. 2. 86. — Cass., 24 nov. 1873; D. 75. 5. 41. — Rouen, 16 mars 1876; /. du H., 76. 2. 186. — Caumont, v® Abordage maritime^ n* 270. — Contra Dangeville,

SSS DBS ASSUBANCBS. -- ART. 43S ET 436

Code de commerce, t. 4, p. 223 ; Boulay-Paty, Dr. comm. marit,, t. 4, p. 609.

152. La demande formée par une compagnie d'assurance mutuelle maritime, ou par le liquidateur d'une telle société contre un assuré, en paiement du montant de sa police d'assurance, n'est point une demande entre associés, ou concernant la liquidation de la société, et qui doive, à ce titre, être portée devant le tribunal du lieu où est situé le siège de la société conformément à la disposition de l'article 59, n** 5, du Code de procédure. — Cass., 21 juin. 1856, Maze ; S.-V. 57. 1. 106; P. 56. 2. 270.

158. Une demande ayant sa cause dans un contrat d'assurance pour le commerce maritime, est essentiellement commerciale ; en conséquence, elle est susceptible de recevoir l'application de la disposition exceptionnelle de l'article 420 du Code de procédure, qui permet d'assigner le défendeur devant le tribunal du lieu du paiement. — Même fiurrêt.

154. Et, à cet égard, s'il s'agit d'une police souscrite au bureau d'un agent de la compagnie établi au lieu du domicile de l'assuré, c'est ce lieu, et non celui où est situé le siège de la société, qui doit être considéré comme étant le lieu du paiement, et où, par suite, la demande doit être portée. — Môme arrêt.

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