Peu importe que la société ou le liquidateur ait
supprimé ses agences locales postérieurement à la souscription dB la police. — Même arrêt.
156. La fin de non-recevoir est suspendue par l'occurence d'un jour de dimanche ou de fête légale, si le capitaine n'a pu se faire autoriser par le président du tribunal, conformément à Partich 63 du Code de procédure. — Boulay-Paty, t. 4, p. 609.
167. Le vœu de l'article 436, qui oblige l'assuré à former une demande en justice dans le mois de sa protestation, n'est pas rempli par une demande tendant à faire nommer un expert pour évaluer les avaries. On doit entendre par demande en justice une demande formée par l'assuré contre l'assureur, avec ajournement devant un tribunal, et conclusions à une condamnation. — 27 nov. 1822, Cass ; S. 23. 1. 102 ; C. n. 7 ; D. a. 2. 31. — Sic Alauzet, t. 2, n*» 384.
1 58. Jugé que le vœu de l'article 436 du Code de commerce qui, au cas d'avaries, oblige l'assuré à former une demande en justice
dans le mois de sa protestation, à peine de déchéance, n'est pas rempli par une requête adressée au tribunal de commerce et tendant à faire entérimer un rapport d'experts précédemment chargés de constater les avaries ; et qu'on doit entendre par demande en justice, dans le sens de l'article 436, une action formée avec ajournement devant un tribunal, contre celui à qui est imputé le dommage résultant des avaries. — Bordeaux, 4 juin 1862, Depiot ; S. 62. 2. 505. — Sic Caumont, Dict, de dr, marit.y v*» Fin de non-recevoir , 17. 1. et s. ; Alauzet, t. 3. n<> 1632. — Contra Bédarrides, Dr. marit., t. 5, n°« 2002 et s. — V. aussi T. G. du /. du Palais, no 42.
159. Décidé de même, en d'autres termes, qu'une telle demande n'est pas suppléée par l'expertise à laquelle il a été procédé, sur la requête du chargeur lui-même, pour vérifier les avaries que les marchandises auraient éprouvées, et à la suite de laquelle les experts ont dressé un règlement d'avaries entre le navire et la cargaison, alors surtout que le capitaine et l'armateur n'ont donné aucune suite â ce règlement; que la demande en justice mentionnée dans l'article 436 du Code de commerce doit s'entendre d'une action formée par ajournement devant un tribunal. — Caen. 15 janv. 1867, Gourcier ; S. 67. 2. 177.
160. Pour satisfaire au vœu de l'article 436 du Code de commerce, qui prescrit de former une demande en justice dans le mois des protestations, il ne suffit pas que l'expertise ait été requise et ordonnée ; il faut, de plus, qu'il ait été intenté dans ledit délai, une demande en condamnation formée par ajournement devant le tribunal. — Alger, 29 nov. 1867. Brethès ; S. 68. 2. 230.
161. Il ne suffît pas, non plus, qu'il ait été procédé à cette expertise contradictoirement entre les parties ou leurs représentants, il faut encore qu'il ait été intenté dans ledit délai d'un mois, une demande en condamnation des avaries contre le capitaine ou l'armateur. — Cass., 10 avr. 1865, Messag, impér,; S. 65, 1. 283.
162. Le délai d'un mois fixé par l'article 436 précité pour l'exercice de cette action, doit être augmenté h raison des distances, conformément aux articles 73 et 1033 du Code de procédure. — Bordeaux, 4 juin 1862, Depiot ; S. 62, 2, 503. -- Gass., 22 août
1864, Berniard; S. 64. i. 408. — 5ic Alauzet, t. 3, n*» 1632 ; Bédarrides, n* 2017 ; Caumont, v'« Action n*» 23, et Abordage n*»» 272 et 303. — V. Slip., V* Abordage^ n*» 5.
168. Mais il n'en saurait être ainsi du délai de vingt-quatre heures fixé par le même article pour la signification des protestations et réclamations. Arg. — Cass., 22 août 1864, précité. — La déchéance de Paction d'avarie résultant de Texpiration des délais fixé par Farticle 436 du Code de commerce, est une exception péremptoire opposable en tout état de cause. — Cass., 10 avril 1865, Messag. impér. ; S. 65. 1. 283.
164. Lorsqu'un contrat d'assurances maritimes a été conclu à l'étranger, les parties sont présumées avoir accepté la loi du lieu du contrat comme la loi de la police d'assurances. — Navire Gertruda-Cathanna, Dekur et C^' c, C^ Y Equateur et V Atlantique, — Trib. comm. Havre, 7 févr. 1887 ; Ret). d'Autran, 87, p. 687. — V. cass. 6 juin 1882; Bev, d'Autran, 85, p. 12. — Cass. 24 juin 1884 ; Rev. d^Aviran, 85, p. 344 et note. — Douai, 10 nov. 1885 ; Rev. d'Aviran, p. 360 et note. — Trib. de Marseille, 3 mars 1887; Ret), d'Autran, 87, p. 701 et la note. — Contra Paris, 7 déc. 1885; Rev. d'Autran, 85, p. 483.
165. L'article 721 du Code de commerce hollandais fait courir contre l'assureur maritime les intérêts légaux, six semaines après la délivrance du compte, et non, comme la loi française, du jour de la demande en justice. — Même jugement.
166. En conséquence, l'assureur français qui a conclu un contrat d'assurances maritimes en Hollande, doit être condamné au paiement des intérêts légaux sur la somme formant le règlement du sinistre, conformément à l'article 721 du Code hollandais. — Même jugement.
167. La renonciation au bénéfice de l'article 14 du Code civil ne se présume pas et elle ne résulte pas de l'acceptation par un assuré français d'une police d'une Compagnie étrangère déférant les contestations à un tribunal étranger. Cette clause serait nulle comme compromissoire. — Waller frères et C'* c, la C'« Vltalia, Aix, 24 mars 1886; Rev. d'Autran, 86, p. 22. — V. Trib. c©mm. de Marseille, 16 oct. 1885; Rev, d'Autran, 85, p. 517. — Aix, 17 fév. 1886 ; Rev. d'Autran, 87, p. 602 et note. ~ Lyon- Caen, Rev, critiq.y 86, p. 345.
168. La soumission des parties à des arbitres, dans une police d'assurance maritime, est valable quoiqu'il n'y ait désignation ni des arbitres, ni de l'objet de la contestation en cette matière. — Gass., 27 nov. 1860, Comp, d'assur. de Venise et de Trieste ; S. 62. 1. 159. — Sic Alauzet, Assur, marit., t. 1, n* 205, et Comm. C. comm., t. 3, n» 1388 ; Bédarrides, t. 3, n® 1071 ; Goujet et Merger, v*^ Assur. marit,, n® 196.
169. Et cette soumission à des arbitres étant purement volontaire, l'arbitrage dont il s'agit ne peut être assimilé à un arbitrage forcé. — Sic Alauzet ; Bédarrides, loc. cit. ; A. Gaumont, v® Assur, marit., n** 88.
170. Et les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations auxquelles donne lieu la clause de soumission h des arbitres : spécialement, pour nommer ces arbitres, à défaut de nomination par les parties elles-mêmes. — Cass., 27 nov. 1860. Comp. d' assur. de Venise et de Trieste, 62. 1. 159. — Sic Bédarrides, loc. cit.
171. La clause d'une police qui défère à un tribunal étranger toutes les contestations pouvant surgir ultérieurement à l'occasion de l'assurance, constitue une clause compromissoire. — En conséquence, elle doit être annulée comme portant sur les litiges inconnus, indéterminés au moment de l'assurance, et elle ne saurait priver un Français du bénéfice de l'article 14 du Code civil. — Waller frères et C*« c. La C^® Vltalia, Trib. de comm. de Marseille, 16 déc. 1885 ; Rev. d'Autran, 85 p. 517. — V. Delalande, Contr. d'ass. n? 913 ; Rub. Gouder, v* Ass. mar. n^ 357 ; — Cass. 16 mars 1885 et note ; Rev. d'Autran, 85, p. 346. — Contra Aix, 19 déc. 1885 ; et note Reo. d'Autran, 85, page 494. — Gomp. Gass. 27 nov. 1860; S. 62. 1. 159 ; P. 62. 763 ; D. p. 61. 1. 494 ; J. du H., 62. 2. 2. — Paris, 21 mai 1884 ; /. dr. intern. privé 84 p. 624 ; Ruben de Couder, v° Ass. mar, n» 359 ; Alauzet, t. 6. n*»* 2039 à 2043 ; Bédarrides. t. 3, n» 1071 : Cresp et Laurin, Dr. marit. t. 3. p. 401 ; de Valroger, t. 3. p. 347; Lyon-Caen et Renault, t. 2. no 2124. — Anvers, 24juill. 1868; A. 68. 1. 232. — Bruxelles. 5 déc, 1868 ; A. 69. 1. 10. — Contra Trib. du Havre, 18 juill 1857 ; J. du H., 57. 1. 159. — V, aussi Cass. 1885, et note Rev. d'Awtran, 85. p. 346. — Rouen, 2 avril 1885, et note Rev. d*Autran, 85. p. 368.— Aix, 16 déc. 1885, et note Rev. d'Autran, 85, p. 494.
172. Lorsqu'une police est souscrite par les représentants de rassuré, celui-ci n'est pas obligé, pour agir contre la compagnie d'assurance de faire préalablement opérer le transport en son nom de ladite police. — Même jugement.
178. En Angleterre, le capitaine qui a livré les marchandises sans protestation, est présumé les avoir délivrées en bon état et sa responsabilité, aussi bien que ceux de l'assureur, est alors dégagée. Par la même raison, le capitaine ne peut plus réclamer d'avaries, s'il a livré les marchandises et reçu le fret sans réserves. Mais, en cas de protestation, il n'y a aucune forme ni délais prescrits. 11 en est de même en cas d'abordage, la coutume prescrit simplement au capitaine de protester dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port. Mais on n'exige pas de signification, et il n'y a pas de prescription spéciale pour l'action en justice.
174. Le Code allemand accorde quarante-huit heures au destinataire pour vérifier les avaries. Mais la réception sans protestation ne crée pas de fin de non-recevoir au profit de l'assureur. Le capitaine n'est pas tenu de délivrer les marchandises avant le paiement du fret et de la contribution sur avaries, mais dans tous les cas, sa créance n'est prescrite qu'un an après la livraison. En cas d'abordage, le Gode allemand se* borne à déclarer prescrites par deux ans les créances provenant d'abordage de navires. — La prescription court à partir du jour où l'abordage a eu lieu.
175. La loi belge de 1879, articles 232 -233, a reproduit les articles 435 et 436 en ajoutant, pour l'abordage la disposition suivante : « Toutefois, dans le cas où l'abordage a causé la perte entière du navire, le délai de la signification est d'un mois à partir du jour où les intéressés ont eu connaissance de l'événement.
176. Le Code italien de 1882 exige simplement, en cas d'abordage, sous peine de fin de non-recevoir, une protestation ou réclamation dans les trois jours devant l'autorité au port de destination, ou du premier port de relâche. L'article 665 ajoute, que pour les dommages causés aux personnes ou au chargement, le défaut de protestation ne nuit pas aux intéressés, qui n'étaient pas sur le navire et n'étaient pas en état de manifester leur volonté. — L'action n'est prescrite vis-à-vis de toutes personnes qu'un an après la protestation.
POLICES D^ASSUIl^NGE
Foliée Inafiaise ^'Imm Maritime sur corps lie Mm
N° du
Courtier M Navire Capitaine
Voyage
i«' JANVIER i886
Police et timbre Droit d'enregistrement
Total j
Article pb^imi^r. — Sont auxiisques des assureur^ les (gommages et pertes qui arrivent aux navires assurés par tempête, naufrage, échoùement, abordage, changement forcé de route ou de voyage, jet, feu, pillaee, piraterie et baratene, et généralement tous accidents et fortunes de mer.
Art. 2. — Les risques de guerre ne sont à la charge des assureurs qu'autant qu'il y a convention expresse . Dans ce cas, les assureurs répondent des dommages et pertes provenant de guerre, nostililes, représailles^ arrêts, captures et molestations de gouvernements quelconques amis ou ennemis, reconnus ou non reconnus, et généralement die tous accidents et fortunes de guerre.
Art. 3. — Les assureurs soat exempts, par exception et dérogation en tant que de besoin à ce qui a été dit à l'article premier quant à la garafitie de la baraterie :
lo Des faits de dol et de fraude du capitaine ;
De tous événements quelconques résultant de violation de blocus, de contrebande ou de commerce prohibé ou clandestin;
Le tout à ragins que \e capirame n'ait blé V-hun^é atuis ragrémeiif de Tai fnal£?ur ou de son rep ressentant et remplitcé pai" un smlvt que le secû'id ;
2^ Des dora m figea et perles provenant du vice pioi^re -
> Dd lii piqûre des verj sur les p^irties du nîjvirt? non prolcgétSii pur un (iùïiblîige métallique ^
i'^ De lovjs frais d'hiver nage, Ja qurinititaine et de jours de jtlajiche ;
5** De toutes les conséquences qu'entraînent pour le navire les fuît* queleoni^iiea du capitaine ou de Vûquipnge a terre
G" De tout recoui^ de tiers churj^eurs ou autres, notamment pour A'ïce d'arrimnge, chargement sur Je jiont, excès de cliarge^ infraction de di.iiies-pîirties, Faut ce qui va être dit À l'article 4 quant ;i l'abordage,
ArvT. 4- — Les risques de recours de tiers c un Ire le navne assuré antres rjue Itîs charge 111^ ou affréteurs du navirt^ assuré, pour iaits d'aboidage avec un autre navire, pour heurt do digue^^ quais, esïacadeset général eraent dommages causés à tons objets matériels, sont à ta charge deg assureurs pour les neuf dixîémeâ
POUCES D ASSURANCE
des dommages alloués et jusqu'au maximum des neuf dixièmes de la somme assurée.
Les assurés supportent le dixième des dommages. Il leur est interdit de faire assurer ce dixième.
En cas d'infraction à cette interdiction, ils supporteront une réduction d*un second dixième, afin que Tintérét du dixième soit rétabli.
Les assureurs sont exempts de tous recours exercés pour faits de mort ou de blessures.
Le capitaine, de Tavis conforme du consul de sa nation ou de Tarent des assureurs, est autorisé à traiter et transiger au mieux désintérêts communs, sur toutes réclamations exercées contre lui pour faits d'abordaffe.
Art. 5. — La valeur agréée du navire comprend indivisément tous ses accessoires, notamment les victuailles, avances à Téouipage, armement et toutes mises dehors, à moins qu'il ne puisse être justifié que certaines de ces dépenses concernent un intérêt distinct de celui de la propriété du navire.
A défaut de cette justification, les assureurs seront en droit, en cas de délaissement, de réduire sa valeur agréée du montant de toutes assurances faites séparément sur armement, victuailles ou mises dehors avant ou après Tassurance du navire.
Néanmoins, dans les risques de pêche, la valeur de Parmement spécial de pêche et, pour les navires à vapeur, la valeur de la machine peuvent toujours être assurées séparément.
Art. 6. — Les risques de l'assurance au voyage courent du moment où le navire a commencé à embar-
auer des marchandises, ou, à défaut, e celui où il a démarré ou levé l'ancre, et cessent quinze jours après iTu'il a été ancré ou amarré au lieu de sa destination, à moins gu'ii n'ait reçu à bord des marchandises pour ttn autre voyage avant l'expiration é&s quiaze jours, auquel cas les ristpjies cessent aussitôt.
Art. 7. — La quarantaine est considérée comme faisant partie du voyage qui y donne lieu ; néanmoins si le navire assuré au voyage va faire
Quarantaine ailleurs qu'au point de esti nation, les assureurs ont droit à
une augmentation de prime de trois quarts pour cent par mois, depuis le jour du départ pour la quarantaine jusqu'à celui du retour.
Les mêmes ausmentations de prime sont applicables au cas où un navire, trouvant son port de destination bloqué, séjourne devant ce port ou relève pour d'autres. Dans ce cas, les assureurs continuent de courir les risques pendant tous séjours et relèvements, sans cependant que cette prolonption puisse être de plus de six mois, à dater de l'arrivée devant le port bloqué ; mais ils ne réjondent d'aucuns frais ni augmentations de dépenses résultant de ces relèvements et séjours.
L'assuré peut toujours faire cesser les risques à son gré avant les six mois.
En cas d'assurance à prime liée, il est accordé, sans augmentation de prime, quatre mois de séjour à partir du moment où le navire aura abordé au premier port où il doit commencer ses opérations. Si le séjour dure plus de quatre mois, il sera dû aux assureurs une augmentation de deux tiers pour cent par chaque mois supplémentaire.
Art. Ô. — Le délaissement pour défaut de nouvelles peut être fait, après six mois, pour tous voyages de cabotage ; après huit mois, pour tous voyages de long cours en deçà des caps Hom et de Bonne-E5«pérance ; après douze mois, pour tous voyages au-delà desdits caps.
Ces délais doivent se compter au lieu de destination du dernier voyage entrepris, et de la date des dermères nouvelles connues.
Ils se réduisent du quart pour les vapeurs.
L'assuré est tenu de justifier de la non-arrivée et de la date du départ.
Art. 9. — Par dérogation expresse au Code de commerce, le délaif^sement ne peut être fait que pour les seuls cas :
!• De disparition ou destruction totale du navire h
2« D'innavigabilité produite par fortune de mer.
Art. 10. — Si le montant total des dépenses à faire à un navire pour réparation d'avaries (prime de grosse et autres frais accessoires non compris, et déduction faite de la valeur
POUCES D ASSURANCE
des vieux doublages et autres débris), dépasse les trois quarts de la valeur agréée et si, par suite, la condamnation du navire est prononcée, il est réputé innavigable à Tégard des assureurs et peut leur être délaissé.
Si le navire, effectivement réparé, est parvenu à sa destination, le délaissement n'est point recevable, ouoique le coût des réparations ait aépassé les trois quarts. Dans ce cas, l'action d'avaries est seule ouverte à rassuré, sous les retenues et franchises prévues par les articles 19 et 20, et la même action est ouverte à Tassure franc d'avaries.
Art. 11. — Est pareillement ré-
Ï)uté innavigable, et peut être déaissé aux assureurs, le navire condamné faute de moyens matériels de réparation, s'il est établi qu'il ne pouvait pas se relever avec sécurité, même après allégement ou avec l'aide d'un remorqueur, pour un autre port où il eût trouvé les ressources nécessaires.
Enfin, est pareillement réputé innavigable et peut être délaissé aux assureurs, le navire condamné faute de fonds ou de crédit, mais seulement dans un port de relâche.
La condamnation, prononcée pour ce motif, dans un port d'expédition ou de destination, ne donne pas lieu au délaissement. L'action d'avaries est seule alors ouverte aux assurés, pour être exercée, comme si les réparations avaient eu lieu, d'après les constatations des experts, sous les retenues et franchises prévues par les articles 19 et 20.
Art. 12. — Il est expressément convenu que les assureurs sont et demeurent étrangers :
1« Aux primes des emprunts à la grosse contractés dans un port d'expédition ou de destination ;
2« A la saisie et vente des navires dans un port d'expédition ou de destination, sur la poursuite des prêteurs ou tous autres créanciers ;
3« Aux effets de toutes déterminations des armateurs à l'égard des créanciers, prises en vertu de l'article 216 du Code de commerce.
Art. 13. — Le port d'expédition est réputé port de relâche si le navire, après ravoir quitté en bon état^ y rentre pour réparations d'avanes éprouvées depuis sa sortie.
Art. 14. — Si, dans un cas donnant action au délaissement, l'assuré opte pour l'action d'avaries ou l'exerce après que la première est prescrite, l'indemnité due par les assureurs est limitée, au maximum, à 75 0/0 de la somme assurée.
Art. 15. — La loi du 12 août 1885 ayant abrogé l'article 386 du Code de commerce, le fret sauvé cesse d'appai'tenir, en cas de délaissement, aux assureurs du navire.
Les subventions de l'État qui pourront être dues à l'armement ne font pas non plus partie du délaissement du navire.
Les gages qui pourront être dus par l'armement à l'équipage, ainsi que tous rapatriements, vivres supplémentaires ou autres frais de l'équipage, sont réputés charge soit du fret, soit de la subvention a gagner.
En conséquence, lesdits gages ou frais ne seront jamais supportés par les assureurs du navire dans la liquidation du sauvetage, s'ils ont été prélevés sur les produits du navire ou de ses débris, ils seront répétés contre les assurés.
Il en sera ainsi, alors même qu'il n'y aurait ni fret sauvé, ni fret payé d'avance, ni subvention de l'État.
Art. 16. — Dans les assurances à terme ou à prime liée, chaque voyage est l'objet d'un règlement distinct et séparé. Chaque règlement est établi comme s'il y avait autant de polices distinctes que de voyages. La somme assurée est, pour chaque voyage, la limite des engagements des assureurs.
Art. 17 . — Il y a voyage distinct, en ce qui touche l'application des articles 15 et 16 de la présente police dans la traversée que fait un navire sur lest pour aller prendre chargement.
S'il prend charge dans un ou pour
Slusieurs points, il y a un seul voyage epuis le commencement du chargement jusqu'à la fin du débarquement.
Il en est ainsi, alors même que le navire a embarqué des marchandises pour un voyage ultérieur. Ce nouveau voyage n'est réputé commencé qu'au moment où a été achevé le déchargement des autres marchandises.
Art. 18. — Lorsçpie le navire a éprouvé des avaries à la charge des
P0L4GBS d'assurance
assureurs, et qu'il se trouve dans un port où les réparations seraient impossibles ou trop dispendieuses, les assureurs autorisent le capitaine, en ce qui les concerne, à s'y borner aux réparations jugées indispensables et à aller, au besoin avec Taide d'un remorqueur, les compléter au port le plus convenable où elles pourraient s'effectuer avec économie, lui donnant à cet égard les pouvoirs les plus étendus, et continuant de courir les risques sans augmentation de prime.
Le capitaine est notamment autorisé à ne point faire doubler son navire au port de relâche et à ajourner cette dépense, dans l'intérêt commun à un moment plus opportun.
Pendant les triyets faits spécialement, en dehors des opérations commerciales du navire, pour aller au port de réparation et en revenir, la
Krime mensuelle ne court pas dans îs assurances à terme, les vivres et gages d'équipac[e et les frais de remorquage sont à la charge des assureurs.
Art. 19. — Les avaries ne sont payées par les assureurs que sous la retenue d'une franchise de :
8 0/0 de la somme assurée pour les avaries particulières ;
1 0/0 de ladite somme pourles avaries communes ;
1 0/0 de ladite somme pour les recours de tiers.
En cas de concours de plusieurs sortes d'avaries, la franchise retenue ne peut être supérieure au maximum de 3 0/0.
Les franchises ci-dessus s'appliquent aux navires à voiles.
Quant aux navires à vapeur, la franchise d'avaries particulières est réduite à 2 0/0 ; les franchises d'avaries communes et de recours de tiers sont supprimées.
En cas d'échouement suivi de remise à flot, tous les frais à la charge du navire, faits pour le renflouement sont remboursés sans retenue, au prorata des sommes assurées, même dans les risques souscrits francs d'avaries. Il est toutefois bien entendu que, lorsque les objets du navire ont été sacrifiés, leur remplacement subit les réductions prévues par l'article 20 ci -après.
Art. 20. — Il n'est admis, dans les
règlements d'avaries, que les objets remplaçant ceux perdus ou endommagés par fortune de mer pc.idant la durée des risques.
Pendant la première année de la construction, il n'est pas opéré de réduction sur les dépenses pour différences du vieux au neuf.
Pendant la seconde année, il est opéré une réduction d'un cinquième et, si le navire a plus de deux ans, une réduction du tiers sur toutes dépenses autres que celles qui sont spéciales à la carène et au doublage.
Toutefois, sur les ancres et les chalnes-câbles la réduction n'est jamais supérieure à 15 0/0.
Si le navire est construit en fer, il n'y a pas de réduction pendant les deux premières années. La réduction est de 10 0/0 pendant la troisième année, de 15 0/0 pendant la quatrième, de 20 0/0 ae quatre à dix ans et de 25 0/0 au-delà de dix ans.
Quant aux dépenses spéciales à la carène ou au doublage, la réduction est d'un quarante-huitième par mois écoulé depuis que la dernière carène a été faite ou que le dernier doublage a été appliqué.
La première ou la seconde année de construction compte depuis le
Sremier jour de la première sortie u navire jusgu'à celui de son entrée au port où il effectue ses réparations.
Le calcul des quarante-hui*'èmes sur les dépenses de carène et doublage se fait pareillement depuis le jour de la sortie du navire, après l'achèvement de la carène ou l'application du doublage neuf, jusqu'à celui de son entrée au port où il renouvelle l'une ou l'autre, le dernier mois n'étant compté que s'il est ntamé de plus de quinze jours.
Les mêmes réductions s^appllquent au règlement des indemnités dues par les assureurs pour avaries communes.
Dans tous les cas où il y a lieu a la réduction, en sont seuls "exceptés les frais de pilotage, de port, d ex-
f>ertises, frais judiciaires ou consuaires, et le remplacement des vivres perdus. La réduction n'a pas lieu non plus sur les dépenses de répar.itions provisoires qui n'auront pas profité au navire, lorsqu'il a relevé pour compléter ses réparations. La rrauc-
POUCES D ASSURANCE
tion est opérée sur toutes autres dépenses, même celles de locations d'apparaux, pontons, grils, chantiers ou bassins, totalisées comme si la réparation avait été adjugée à forfait et a l'entreprise, mais sous la déducduction du produit net des vieux doublages et autres débris.
Les primes des emprunts à la grosse contractés dans un port de relâche, commissions d'avances de fonds, intérêts ou tous autres frais proportionnels, sont ventilés et ne sont supportés par les assureurs que proportionnellement à l'indemnité nette à leur charge, établie d'après les bases ci-dessus.
Si l'emprunt à la grosse a été contracté pour un tenne plus éloigné que celui du voyage en cours, la prime est réduite a ce qu'elle eût été pour le terme dudit voyage en cours, suivant appréciation à faire par amis communs.
La contribution du fret à l'avarie grosse n'est à la charge de l'assureur sur corps que si les assurés ont pris rengagement de ne pas faire assurer le fret.
Dans les règlements d'avaries particulières, les vivres et gages d'équipage pendant les réparations ne sont pas à la charge des assureurs du navire, sauf ce qui est dit au dernier paragraphe de l'article 18.
Lesdits vivres et gages de l'équipage sont toujours réputés charges du fret.
Art. 21. — Dans les risques de pêche, les assureurs sont exempts de toutes pertes et avaries sur les embarcations, ustensiles de pêche, ancres, chaînes, câbles et dépendances, pendant le mouillage. Ils sont pareillement exempts des pertes d'ancres, chaînes, Ci^bles et dépendances, dans les divers mouillages de l'île de la Réunion.
Art. 22. — Les assurés s'interdisent expressément :
!« Les assurances sur bonne arrivée des navires ;
2o Les assurances sur fret excédant 60 O/o du fret à justifier.
L'assurance du fret net, autorisée par la loi du 12 août 1885, est réputée, à l'égard des assureurs du navire, ne pouvoir excéder ladite proportion de 60 0/0 du fret brut à justifier.
Cette justification pourra se faire
par la charte-partie, par les connaissements, et si le navire périt en cours de chargement et n'a pas de chartepartie, par les prix courants. L'assurance sur fret pourra stipuler le remboursement des 60 0/q du fret total ainsi justifié que devait faire le navire, quel que soit le nombre de tonneaux embarqués au moment du sinistre, pourvu qu'il y ait un commencement de chargement.
Toute assurance faite par les propriétaires des navires, par leur ordre ou pour leur compte, contrairement aux prescriptions du présent article réduit d'autant, en cas de délaissement, la somme assurée sur le navire.
Art. 23. — La prime stipulée dans la police est indépendante des augmentations qui pourront être dues §our des navigations spécialement angereusesou des saisons d'hivernage.
Ces augmentations sont fixées par le tarif de la place.
Elles ne sont pas dues dans le cas de relâche forcée.
Dans tous les cas où le calcul de la prime se fait par périodes mensuelles ou autres, toute période commencée est comptée comme finie.
Art. 24. — En cas de perte du navire, si le capitaine est propriétaire ou copropriétaire, il est sursis au règlement de sa part dans l'assurance jusqu'à production du certificat constatant le résultat de l'enquête administrative à laquelle sa conduite doit être soumise.
S'il est établi par cette enquête que la perte est imputable à des fautes du capitaine, et si, par suite, son brevet lui est retiré, quoique sans imputation de dol ni de fraude, les assureurs sont valablement libérés de la part assurée du capitaine, en lui payant, par composition, 50 0/0 de l'indemnité si son brevet lui a été retiré définitivement, 75 p. 0/0 s'il ne lui a été retiré que pour un temps.
Art. 25. — Toutes pertes et avaries à la charge des assureurs sont {)ayées comptant, trente jours après a remise complète des pièces justificatives, au porteur de ces pièces et de la présente police, sans qu'il soit besoin de procuration.
Art. 2o. — Lors du remboursement d'une perte ou d'une avarie,
POUCES D ASSURANCE
toutes priroes échues et non échues, dues par l'assuré, sont, en cas de faillite ou de suspension de payements, «'.ompensées, et les billets acquittés donnés et reçus pour comptant.
S*il n'y a pas faillite ni suspension de paTements, les assureurs n'ont droit de compenser que la prime, même non échue, de la police objet de la réclamaûoo, et toutes autres primes échues.
Art. 27. — En cas de faillite ou de suspension notoire de payements de rassuré, ou en cas de non -payement de la prime échue, les assureurs, après sommation restée infructueuse, faite au domicile de l'assuré, d'avoir à payer ou fournir caution valable dans les vingt-quatre heures, peuvent annuler, à partir des dernières nouvelles, par une simple notification, toute assurance en cours désignée dans l'exploit, en déclarant renoncer à la prime proportionellement à la durée des risques restant à courir, les assureurs demeurant créanciers du surplus, plus des frais d'enregistrement et de signification.
Art. 28. — La vente publique du navire fait cesser de plein droit l'assurance au jour de la vente.
L'assurance continue de plein droit en cas de vente privée s'appliquant à moins de moitié de l'intérêt assuré.
En cas de vente privée s'appliquant à moitié au moins de l'intérêt et mentionnée sur l'acte de francisation, l'assurance de l'intérêt vendu ne continue que si l'acquéreur l'a demandé aux assureurs et a été agréé par eux.
Art. 29. — Par application de l'article 365 du Code de commerce, les assurés et les assureurs sont toujours présumés avoir reçu connaissance immédiate des nouvelles concernant le navire assuré qui sont parvenues
au lieu où ils se trouvent respectivement, même à des tiers inconnus d'eux, par un journal, une lettre, une dépêche, un exprès ou de toute autre manière.
En conséquence, l'assurance est nulle, sMl est justifié que la nouvelle de l'arrivée du navire, ou d'un sinistre le concernant, était connue, soit au lieu où se trouvait l'assuré, avant l'ordre d'assurance donné, soit sur la place du domicile de l'assureur, avant la signature de la police, sans qu'il soit besoin d'administrer aucune preuve directe de connaissance acauise de la nouvelle par l'assuré ni l'assureur.
Quiconque, après avoir donné de bonne foi un ordre d'assurance, apprend un sinisti^ concernant le navire avant d'être avisé de l'exécution, est tenu de donner aussitôt contreordre, même par le télégraphe, à peine de nullité de la police, laquelle sera maintenue si le contre-ordre ainsi donné n'arrive qu'après l'exécution.
11 est entièrement dérogé aux articles 366 et 367 du Code de commerce.
Art. 30. — Tous droits réciproquement réservés, l'assuré doit et l'assureur peut, dans le cas de sinistre, veiller ou procéder au sauvetage ou au renflouement du navire, prendre ou requérir toutes mesures à cet effet, sans qu'on puisse opposer à l'assureur d'avoir fait acte de propriété. L'assureur peut notamment faire remorquer à ses frais le navire assuré.
L'assuré est responsable de sa néffligence à prévenir les assureurs ou leurs agents ou à prendre lui-même les mesures de conservation, ainsi que les obstacles qu'il apporterait a 1 action des assureurs.
Art. 31. — Les frais du contrat sont à la charge de l'assuré.
Par Ventremise de M , courtier d* Assu-
rances près la Bourse de Paris, aux conditions générales qui pré-
POLICES d'assurances 263
cèdent^ à celles particulières qui suivent^et moyennant la prime de
pour cent., acquise en entier en cas de perte et payable dans Paris
ainsi que les augmentations de primes qui pourront être dues en vertu de Varticle 23, le soussigné assure à
demeurant à agissant pour le compte de la somme de
sur corps et toutes dépendances généralement quelconques du 7mvire nommé
capitaine dont
la valeur est fixée de gré à gré à
Pour mois de navigation et séjour en tous lieux^ en
deçà des Caps Horn et de Bonne-Espéranee^ les ris-
ques à prendre du
*Si, à V expiration du temps assuré, le navire est en cours de voyage ou en relâche, les risques seront prolongés jusqu^à ce quHl soit ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination, moyennant une surprime calculée par quinzaine et payable comptant ; les risques courront même de plein droit jusqu'à l'expiration de la quinzaine commencée, à moins que le navire n'ait été expédié pour un autre voyage.
Ne sera pas réputé en cours de voyage, quant à cette prolongation éventuelle des risques, le navire qui se trouvera dans un lieu de reste, en cours de déchargement ou de chargement ; les risques y prendront fin de plein droit à l'expiration du temps a^suré^ par dérogation, en tant que de besoin à l'article 16 de l'imprimé.
Sera réputé en cours de voyage le navire qui se trouvera dans un lieu d'escale, ayant à bord des marchandises qui devraient être transportées par le navire même sur un autre point.
Les assurés se réservent la faculté de faire cesser les risques avant l'expiration du temps assuré, moyennant ristourne proportionnelle pour -chaque quinzaine non commencée. La prime nette ne pourra pas être moindre de moitié de la prime stipulée^ indépendamment des surprimes dues, et elle sera exigible comptant.
Toute hypothèque maritime grevant Vintérêt assure, au moment de la signature de la police, doit être déclarée dans ledit contrat sous peine de nullité de Vassurance.
934 poucBS b'assurancc
Vûnsurance sera également frappée de nullité^ mais seulement pour Ifi temps restant à courir, si, pendant la durée des risques, il était contracté un emprunt hypothécaire sur Vintérêt assuré.
Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent s^ appliquent même à Vhypothèque facultative, dont réserve serait faite conformément à rarticle 26 de la loi du 10 décembre 1874.
Pftris^ le
Polies frsDsaise nismm Itaritime sur corps de Navires à Tapeiir