JANVIER
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Courtier M Navire Capitaine
Voyage
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Police et timbre 2 »
Droit d'enregistrement
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Article premier. — Sont aux risques des assureurs les dommages et pertes qui arrivent au navire assuré par tempête, naufrage^ échouement, abordage, changement forcé de route ou de voyage, jet, feu, explosion, pillage, piraterie et baratene, et généralement tous accidents et fortunes de mer.
Art. 2. — Les risques de guerre, civile ou étrangère, ne sont à la charge des assureurs qu'autant qu'il y a convention expresse. Dans ce cas, les assureurs répondent des dommages et pertes provenant de guerre, hostilités, représailles, arrêts, captures et molestations de gouvernements quelconques, amis ou ennemis, reconnus ou non reconnus, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre.
Art. 3. — Les risques de recours de tiers, autres que ceux qui seront exceptés par les sixième et septième paragraphes de l'article 4, exercés contre le navire assuré pour faits d'abordage ou collision avec un autre navire, pour heurt de digues, quais, estacades et généralement dommages causés à tous objets matériels, sont à la charge des assureurs pour les neuf dixièmes des donmiages alloués et jusqu'au maximum des neuf dixièmes de lasomme assurée.
L'assuré supporte le dixième des dommages.
Il lui est interdit de faire assurer ce dixième.
En cas d'infraction à cette interdiction, il supportera une réduction d'un second dixième, afin que l'intérêt du dixième soit rétabli .
Le capitaine, de l'avis conforme du consul de sa nation ou de l'agent des assureurs, est autorisé à traiter et transiger au mieux des intérêts communs, sur toutes réclamations exercées contre lui pour faits d'abordage.
Art. 4. — Les assureurs sont exempts, par exception et dérogation en tant que de besoin à ce qui a été dit à Tarticle premier quant à la garantie de la baraterie :
1« Des faits de dol et de fraude du capitaine ;
De tous événements quelconques résultant de violation de blocus, de contrebande ou de commerce prohibé ou clandestin ;
Le tout à moins que le capitaine n'ait été changé sans l'agrément de l'armateur ou de son représentant et remplacé par un autre que par le second ;
2" Des dommages et pertes provenant du vice propre :
3« De la piqûre des vers sur les parties du navire non protégées par un doublage métallique ;
4« De tous frais d'hivernage, de quarantaine et de jours de plaiiche ;
POUGBS D A8SUBANGE
5* De toutes les conséquences qu'entraînent pour le navire les faits ouelconques du capitaine ou de 1 équipage à terre ;
6^ De tous recours des affréteurs ou chargeurs, réclamateurs de marchandises, passagers ou équipage du navire assuré, exercés |)bur vice d'arrimage, chargement sur le pont, excès de charge, infraction de chartes-parties ou toutes autre fautes ou causes de recours;
7o De tous recours exercés pour faits de mort ou de blessures. 11 n'est I>as interdit à l'assuré de faire garantir ailleurs ces recours.
Art. 5. — La valeur agréée du navire comprend indivisément tous ses accessoires, notamment les victuailles, avances à l'équipage^ armement et toutes mises dehors, a moins qu'il ne puisse être justifié que certaines de ces dépenses concernent un intérêt distinct de celui de la propriété du navire.
A défaut de cette justification, les assureurs du navire seront en droit en cas de délaissement, de réduire sa valeur agréée du montant de toutes assui*ances faites séparément sur armement, victuailles ou mises dehors avant ou après l'assurance du navire.
Néanmoins, dans les risques de pèche, la valeur de Tarmement spécial de la pèche et, pour les navires à vapeur, la valeur de la machine peuvent toujours être assurés séparément.
Art. 6. — Les risques de l'assurance au voyage courent du moment où le navire a commencé à embar-
3uer des marchandises, ou, à défaut, e celui ou il a démarré ou levé Tancre^ et cessent quinze jours après ou'il a été ancré ou amarré au lieu de sa destination, à moins c[u'il n'ait reçu à bord des marchandises pour un autre voyage avant Pexpiration des quinze jours, auquel cas les risques cesseront aussitôt.
Art. 7. — La quarantaine est considérée comme faisant partie du voyage qui y donne lieu ; néanmoins, si le navire assuré au voyage va faire
3uarantaine ailleurs qu'au point de estination, les assureurs ont droit à une augmentation de prime de 8/4 0/0 par mois, depuis le jour du dé-
part pour la quarantaine jusqu'à celui du retour.
Les mêmes augmentations de prime sont applicables au cas où un navire, trouvant son port de destination bloqué, séjourne devant ce port ou relève pour d'autres. Dans ce cas, les assureurs continuent de courir les risques pendant tous séjours et relèvements, sans cependant que cette prolongation puisse être de plus de six mois, à dater de l'arrivée devant le port bloqué; mais il ne répondent d'aucuns frais ni augmentations de dépenses résultant de ces relèvements et séjours.
L'assuré peut toujours cesser les risc|ues à son gré avant les six mois.
Ed. cas d'assurance à prime liée, il est accordé, sans augmentation de prime, quatre mois de séjour à partir du moment où le navire aura abordé au premier port où il doit commencer ses opérations. Si le séjour dure plus de quatre mois, il sera dû aux assureurs une augmentation de 2/3 0/0 par chaque mois supplémentaire.
Art. 8. Le délaissement par défaut de nouvelles peut être fait : après quatre mois pour tous navires à vapeur; après six mois pour tous navires à voiles, autres que ceux qui franchissent les caps Horn ou de Ëonne-Espérance ; après huit mois pour ces derniers.
Les délais se comptent au lieu de destination du dernier voyage entrepris et de la date des dernières nouvelles reçue! .
L'assuré est tenu de justifier de la non-arrivée.
Art. 9. — Par dérogation expresse au Ck)de dé commerce, le délaissement ne peut être fait que pour les seuls cas :
!« De disparition ou de destruction totale du navire ;
2» D'innavigabilité produite par fortune de mer.
Art. 10. — Si le montant total des dépenses à faire à un navire pour réparation d'avaries (primes de grosse et autres frais accessoires ou non compris, et déduction faite de la valeur des vieux doublages et autres débris) dépasse les trois quarts de la valeur agrée, et si, par suite, la condamnation du navire est pronon-
POUCES d'assurance
cée, il est réputé innavigable à Tégard des assureurs et peut leur être délaissé.
Si le navire, effectivement reparé, est parvenu à sa destination, le délaissement n*est point recevable, quoique le coût des léparations ait dépassé les trois quarts. Dans ce cas, l'action d'avaries est seule ouverte à l'assuré, soui, les retenues et franchises prévues par les articles 18 et 20, et la même action est ouverte à l'assuré franc d'avaries.
Art. 14. — Est pareillement réputé innavigable, et peut être délaissé aux assureurs, le navire condamné faute de moyens matériels de réparation, mais seulement s'il est établi :
que le navire ne pouvait pas relever avec sécurité, au besoin après allégement ou par l'aide d'un remorqueur, pour un autre port ou il eût trouvé les ressources nécessaires, et de plus, quand il s'agit d'un bâtiment à vapeur, que les armateurs ne pouvaient pas faire parvenir au lieu de relâche l'hélice, l'arbre de couche ou toute autre pièce du mécanisme qui y ferait défaut.
Art. 12. — Il est expressément convenu que les assureurs sont et demeurent étrangers :
1« Aux primes des emprunts à la grosse contractées dans un port d'expédition uu de destination ;
2o A la saisie et vente au navire, dans un port d'expédition ou de destination, sur la poursuite des préteurs ou de tous autres créanciers ;
3« Aux effets de toutes déterminations de l'armateur, à l'égard des créanciers, prises en vertu de l'article 216 du Gode de commerce.
Art. 13. — Le port ^'expédition est réputé port de relâche, si le navire, après ravoir quitté en bon état, y rentre pour réparations d'avaries éprouvées depuis sa sortie.
Art. 14. — La loi du 12 août 1885 ayant abrogé l'article 386 du Code d commerce, le fret sauvé cesse d'appartenir, en cas de délaissement, aux assureurs du navire.
Les subventions de l'État qui pourront être dues à l'armement ne font pas non plus partie du délaissement du navire.
Les gages qui pourront être dus par l'armement a l'équipage ainsi que tous rapatriments, vivres supplé-
mentaires ou autres frais de Téquipage, sont réputés charges soit du fret, soit de la subvention à gagner.
£n conséquence, lesdits gages ou frais ne seront jamais supportés par les assureurs du navire dans la liquidation du sauvetage ; s'ils ont été prélevés sur les produits du navire ou de ses débris, ils seront répétés contre l'assuré.
Il en sera ainsi, alors même qu'il n'y aurait ni fret sauvé, ni fret payé d'avance, ni subventions de l'État.
Art. 15. — Dans les assurances à terme ou à prime liée, chaque voyage est l'objet cf'un règlement distinct et séparé. Chaque règlement est établi comme s'il y avait autant de polices distinctes que de voyages. La somme assurée est, pour chaque voyage, la limite des engagements des assureurs.
Art. 16. — Il y a voyage distinct, en ce qui touche l'application de l'article 15 de la présente police, dans la traversée que fait un navire sur lest pour aller prendre chargement.
S'il prend charge pour un ou plusieurs ports, il y a un seul voyage depuis le commencement du chargement jusqu'à la fin da débarquement.
Il en est ainsi, alors même que le navire a embarqué des marchandises pour un voyage ultérieur. Ce nouveau voyage n'est réputé commencé 3u'au moment où a été achevé le échargement des autres marchandises.
Art. 17. — Lorsque le navire a éprouvé des avaries à la charge des assureurs, et qu'il se trouve dans un port où les réparations seraient impossibles ou trop dispendieuses, les assureurs autorisent le capitaine, en ce qui les concernent, à s'y borner aux réparations jugées iuaispensables et a aller au besoin avec l'aide d'un remorqueur, les compléter au port le plus convenable où elles pourraient s'effectuer avec économie, lui donnant à cet égard les pouvoirs les
Elus étendus, et continuant de courir is risques sans augmentation de prime.
Le capitaine est notamment autorisé à ne point faire doubler son navire au port de relâche et à sgour-
I^OLICfi^ l/ASSimANGË
ner cette dépense, dans l'intérêt commun à un moment plus opportun.
Pendant les trajets faits spécialement, en dehors des opérations commerciales du navire, pour aller au port de réparation et en revenir, la
Ï»rime mensuelle ne court pas dans es assurances à terme ; les vivres et gages d'équipage et les frais de remorquage sont à la charge des assureurs.
Pendant le temps où le navire à vapeur séjourne dans le port de relâche, en attendant Fhélice, l'arbre de couche ou toute autre pièce du mécanisme qui lui est envoyée d'ailleurs, les assureurs prennent pareillement à leur charge les vivres et gages d'équipage et gratuitement les risques.
Art. 48. — Les avaries ne sont payées par les assureurs que sous la retenue d'une franchise de :
3 0/0 de la somme assurée pour les avaries particulières ;
4 0/0 de ladite somme pour les avaries communes ;
4 0/0 de ladite sonmie pour les recours de tiers .
En cas cas de concours de plusieurs sortes d'avaries, la franchise retenue ne peut être supérieure au maximum de 3 0/0.
Les franchises ci-dessus s'appliquent aux navires à voiles.
Quant aux navires à vapeur, la franchise d'avaries particulières est réduite à 2 0/0 ; les franchises d'avaries particulières est réduite à 2 0/0 ; les franchises d'avaries communes et de recours de tiers sont supprimées.
Art. 19. — En cas d'échouement suivi de remise à flot, tous les frais à la charge du navire, faits pour le renflouement, sont remboursés sans retenue, au prorata des sommes assurées, même dans les risques souscrits francs d'avaries. Il est toutefois bien entendu que, lorsque des objets du navire ont été sacrifiés, leur remplacement subit les réductions prévues par l'article 20 ci-après.
Art. 20. — Il n'est admis, dans les règlements d'avaries, que les objets remplaçant ceux perdus ou endommages par fortune de mer pendant la durée des risques.
Pendant la première année de la
construction, il n'est pas opéré de réduction sur les dépenses pour différence du vieux au neuf.
Pendandant la seconde année, il est opéré une réduction d'un cin-
3uième, et, si le navire a plus de eux ans, une réduction du tiers sur toutes dépenses autres que celles qui sont spéciales à la carène et au doublage. Toutefois, sur les ancres et les chalnes-câliles, la réduction n'est jamais supérieure à 15 0/0.
Si le navire est construit en fer, il n'y a pas de réduction pendant les deux premières années. La réduction est de 40 0/0 pendant la troisième et la quatrième année, et de 150/0 après la quatrième année.
Quant aux dépenses spéciales à la carène ou au doublage, pour les navires construits en bois^ la réduction est d'un quarante-hmtième par mois écoulé depuis que la dernière carène a été faite ou que le dernier doublage a été appliqué.
La première ou la seconde îinnée de construction compte depuis le premier jour de la première sortie du navire jusc[u'à celui de son entrée au port où il effectue ses réparations.
Le calcul des quarante-huitièmes sur les dépenses de carène et doublage se fait pareillement depuis le jour de la sortie du navire, après l'achèvement de la carène ou l'application du doublage neuf, juscju'à celui de son entrée au port ou il renouvelle l'une ou l'autre, le dernier mois n'étant compté que s'il est entamé de plus de quinze jours .
Les mêmes réductions s'appliqpient au règlement des indemnités dues par les assureurs pour avaries communes.
Dans tous les cas où il y a lieu à la réduction, en sont seuls exceptés les frais de pilotage, de port, d'expertises, frais judiciaires ou consulaires^ et le remplacement des vivres perdus.
La réduction n'a pas lieu non plus sur les dépenses de réparations provisoires qui n'auront pas profité au navire, lorsqu'il a relevé pour compléter ses réparations. La réduction sur toutes autres dépenses, même celles de location d'apparaux, pontons, grils, chantiers ou bassins, totalisés comme si la réparation avait été adjugée à forfait et à l'entreprise,
POLICES d ASSURANCE
mais sous la déduction du produit net des vieux doublages et autres débris.
Les primes des emprunts à la grosse contractés dans un port de relâche, commissions d'avances de fonds, intérêts ou tous autres frais propoitionnels, sont ventilés et ne sont supportés par les assureurs que proportionnellement à l'indemnité nette à leur charge, établie d'après les bases ci-dessus.
Si l'emprunt à la grosse a été contracté pour un terme plus éloigné que celui du voyage en cours, la prime est réduite à ce qu'elle eût été pour le terme dudit voyage en cours, suivant appréciation à faire par amis communs.
La contribution du fret à l'avarie grosse n'est à la charge de l'assureur sur corps que si les assurés ont pris l'engagement de ne pas faire assurer le fret.
Dans les règlements d'avaries particulières, les vivres et gages d'équipage pendant les réparations ne sont pas à la charge des assureurs du navire, sauf ce qui est dit aux derners paragraphes de Tarticle 17.
Lesdits vivres et gages de l'équipage sont toujours réputés charges du fret.
Art. 21. — Dans les risques de pêche, les assureurs sont exempts de toutes pertes et avaries sur les embarcations, ustensiles de pêche, ancres, chaînes, câbles et . dépen • dances, pendant la pêche et pendant le mouillage. Ils sont pareillement exempts des pertes d'ancres, chaînes, câbles et dépendances, dans les divers mouillages de l'île de la Réunion .
Art. 22. — Les assurés s'interdisent expressément :
1* Les assurances sur bonne arrivée du navire ;
2» Les assurances sur fret excédant 60 0/0 du fret à justifier.
Toute assurance faite par les propriétaires des navires, par leur ordre ou pour leur compte , contrairement aux prescriptions du présent article, réduit d'autant, en cas de délaissement, la somme assurée sur le navire.
Art. 23. — La prime stipulée dans la police est indépendante des augmentations qui pourront être dues pour des navigations spécialement
dangereuses ou des saisons d'hivai> nage.
Ces augmentations sont nsi^espar le tarif de la place.
Elles ne sont pas dues dons le cas de relâche forcée.
Dans tous les cas où le calcnl de la prime se fait par pt^rinrii^s m*;usuelles ou autres, toute péi iuilc rommoncée est complètemeni ûm*.^.
Art. 24. —En ca? de de perte du navire, si le capitaine en eiit propriétaire ou copropriétaire, il est sursis au règlement de sa part dans l'assurance, jusqu'à production du certificat constant le résultat de l'enquête administrative à îaqutîUe sa conduite doit être soumise.
S'il est établi par cette enquête que la perte est imputable à dts Tantes du capitaine, et si, par suite, son brevet lui est retiré, quoique s an fi imputation de dol ni de fraude, les ;iiï?îiireurs sont valablement libérés de la part assurée du capital) lè^, en lui
Payant, par composition, 5<) 0/0 de indemnité si son brevet lui a été retiré définitivement, 75 0/Q s'il ne lui a été retiré que pour un temps.
Art. 25. — Toutes pei tes et avaries à la charge des assunurs sont payés comptant, trente jours après la remise complète des pièces justiticatives, au porteur de c&$ pièces et de la présente police, sans qu il soit besoin de procuration.
Art. 26. — Lors du râmboui'sement d'une perte ou d'une avarie, toutes primes échues ou non érbuea dues par l'assuré, sont, en c^s de faillite ou de suspension de payements, compensées, et les bilîeta acquittés et reçus pour comptant.
S'il n'y a pas faillite ni Auspenïîion de payements, les assureur n'ont droit de compenser que b prime, même non écnue, de la policf objet de la réclamation, et toutes autres primes échues.
Art. 27. — En cas de faillite ou de suspension notoire de payementsde l'assuré, ou en cas de non-payement de la prime échue, les as^sureurs, après sommation re^stee infructueuse, faite au domicile tl<> TiJi^suré, d'avoir à payer ou fonitiir caulîf>a vaiable dans les vingt-q^inl re hourea, peuvent annuler, à parti i des dernières nouvelles, par une simple notification, toute assurance en cours
POUCES D ASSURANCE
désignée dans Texploit, en déclarant renoncer à la prime proportionnellement à la durée des risques restant à courir, les assureurs demeurant créanciers du surplus, plus des frais d'enregistrement et de signification.
Art. 28. — La vente publi(}ue du navire fait cesser de plein droit l'assurance au jour de la vente.
L'assurance continue de plein droit, en cas de vente privée, s'appliquant à moins de moitié de l'intérêt assuré.
£n cas de vente privée s 'appliquant à moitié au moins de l'intérêt, et mentionné sur l'acte de francisation, l'assurance de l'intérêt vendu ne continue que si l'acquéreur l'a demandé aux assureurs et a été agréé par eux.
Art. 29. — Par application de l'article 365 du Code de commerce, l'assuré et les assureurs sont toujours présumés avoir reçu connaissance mimédiate des nouvelles concernant le navire assuré qui sont parvenues au lieu où ils se trouvent respectivement, même à des tiers inconnus d'eux, par un journal, une lettre, une dépêche, un exprès, ou de toute autre manière.
En conséquence, l'assurance est nulle s'il est justifié que la nouvelle de l'arrivée du navire ou d'un sinistre le concernant, était connue, soit au lieu où se trouvait l'assuré avant Tordre d'assurance donné, soit sur la place du domicile de l'assureur, avant la signature de la police, sans qu'il soit besoin d'administrer aucune preuve directe de connaisssnce acquise de la nouvelle par Tassuré ni rassureur.
Quiconque, après avoir donné de bonne foi un ordre d'assurance, apprend un sinistre concernant le navire, avant d'être avisé de l'exécution, est tenu de donner aussitôt
contre-ordre, môme par letélég
à peine de nullité de la poRce', laquelle sera maintenue si le contreordre ainsi donné n'trrive qu'après l'exécution.
11 est entièrement dérogé aux articles 366 et 367 du Code de commerce.
Art. 30. — Tous droits réciproquement réservés, l'asuré doit et 1 assureur peut, dans le cas de sinistre, veiller ou procéder au sauvetage ou au renflouement du navire, prendre ou requérir toutes mesures à cet effet, sans qu'on puisse opposer à l'assureur d'avoir fait acte de propriété. L'assureur peut notamment faire remorquer à ses frais le navire assuré.
L'assuré est responsable de sa négligence à prévenir les assureurs ou leurs agents, ou à prendre luimême les mesures de conservation, ainsi que des obstacles qu'il apporterait a l'action des assureurs.
Art. 31. — Les taxes, timbres et coût des polices sont à la charge des assurés.
Art. 32. — Compétence. ~ Si plus de moitié de la valeur agréée du navire est assuré sur un même lieu, l'assuré peut assi^er devant le tribunal de ce lieu, déjà saisi d'un litige, les autres assureurs pour faire juger à leur égard le même litige.
Hors le cas ci-dessus, les assureurs ne peuvent être assignés que devant le Tribunal de commerce du lieu où le contrat a été souscrit, l'assuré y faisant élection de domicile, ou, au choix de l'assuré, si le contrat a été souscrit par un agent ou mandataire, devant le Tribunal de commerce du siéçe de la compagnie ou du domicile de l'assureur.
Il est dérogé aux dispositions du Code de procédure civile qui seraient contraires à celles du présent article.
Par Ventremise de M , Courtier d'Assurances
près la Bourse de aiuc conditions générales qui
précédent, à celles particulières qui suiverU, et moyennant la prime de
acquise en entier en cas de perte f payable dans Paris.
Le soussigné assure à
demeurant à , agissant pour le compte
POUCES d'assurance 271
de la somme de
portant sur les corps, quille, agrèSy apparaux, victuailles, circonstances généralement quelconques, ainsi que sur les machines, chaudières et tous leurs approvisionnements du navire à vapeur
nommé Capitaine estimé de gré à gré à
qu'ils vaillent plus ou moins pendant la durée des risques, les parties renonçant réciproquement à toute autre estimation.
Pour de navigation
et séjour en tous lieux, ports, rades et rivières s'y rattachant
les risques à prendre •
pour suivre et continuer sans interruption jusqu'au terme du temps assuré.
Si, à l'expiration des douze mois assurés, le vapeur se trouve en mer, en relâche ou dans un port d'escale, les risques des assureurs seront proton^ gés jusqu'au point de destination extrême pour lequel il aura des connais^ sements à ce moment, moyennant surprime proportionnelle calculée par jour supplémentaire de risques,
La susdite estimation de se divise comme suit :
Fr,
Valeur agréée des corps, quille, agrès, etc.
Valeur agréée des machines et accessoires.
Somme égale.
Le règlement sera établi distinctement sur les corps, quille, agrès, etc., et sur les machines et accessoires.
Le délaissement du corps donnera droit à celui des machines.
Il est permis au vapeur d'entrer dans tous ports, rades et rivières, et d'en sortir, sans pilote ; de faire tous remorquages et sauvetages, de se faire remorquer lui-même, comme aussi de naviguer, soit à la voile, soit à la vapeur, ensemble ou séparément. — Permis d'embarquer des hommes, des chevaux, du matériel et toute espèce de munitions de guerre, ainsi que de charger sur le pont.
Si le navire séjourne trente jours consécutifs au moins dans un port d'Europe ou d Algérie, pour toute autre cause que réparations à la charge des assureurs, il sera fait une remise de prime, le navire restant aux risques des assureurs. La remise sera du douzième de la prime annuelle stipulée, mmns sept centimes et demi, retenus comme représentation des risques de port pendant la période de trente jours. Si le chômage se présente au-delà
272 POUCES D'iSSUlUKCE
de quarante jours, les périodes de chômage seront réglées proportionnellement par chaque quinze jours consécutifs ^pr es les premiers trente jours.
Faculté est accordée de faire cesser les risques avant Vexpiration du temps assuré, moyennant remise proportionnelle de prime pour chaque quinzaine non commencée ; toutefois, la prime nette, qui deviendra alors exigible comptant, ne pourra être inférieure à la moitié de celle fixée pour la durée des risques.
Il est de plus convenu que, si le navire a chargé en cuillette, le capitaine est autorisé à ne pas procéder à un règlement de réparation pour les frais de renflouement ou de remorquage, dont Vimportance serait inférieure à 4 0/0 de la valeur totale du vapeur, et ne dépasserait pas ^,000 francs, les assureurs consentant, dans cette limitera les considérer comme faits pour le salut du navire seul.
En cas d'abordage, les assureurs n^exerceront de recours personnel contre le capitaine ou tout autre homme de Véquipage'à qui serait imputée la faute^ que si V armateur faisait cause commune avec eux.
Les navigations spéciales ci-après, lorsquelles sont comprises dans la navigation pour laquelle le navire est assuré, donnent lieu aux augmentations de primes qui suivent, lesquelles ne subissent aucune réduction quand il y a un découvert ou que le navire est assuré franc d'avaries :
Augmentation de 1 0/0 pour chaque voyage au Canada ITiiver, départ du Canada du l'^' octobre au 31 mars.
Augmentation de 1 0/0 pour navigation des États-Unis sur TOcéan (entre le 1" octobre et le 31 mars).
Augmentation de 1/2 0/0 pour navigation au-delà de Singapoore.
Augmentation de 1/2 0/0 par voyage à la côte orientale d'Afrique avec maximum de 1 0/0 et de 1/4 0/0 par voyage à des points de la côte occidentale autres que Gorée, Rufîsque, Dakar et Gambie, avec maximum de 1/2 0/0.
Le navire qui remontera au-delà de Saint-Louis ne sera pas assuré sur le Sénégal, à moins de convention spéciale.
Augmentation de 1/8 0/0 par voyage à Bilbao, avec un maximum de 1/2 0/0 par an.
1/2 0/0 d'augmentation chaque fois que le navire se sera trouvé du 15 octobre à fin février, soit en mer Noire, soit aux Canaries ou au Maroc, sans dépasser 1 0/0.
Augmentation à débattre pour navigation l'hiver en Baltique ou dans les mers polaires.
N. B. — - Les augmentations pour les Canaries ouïe Maroc ne s'appliquent pas aux vapeure assurés pour naviguer hors du bassin de la Mediterrannée.
pouqe; sur fret
Courtier : M. X...
Navire: X...
Somme assurée
Pour fret à réaliser suivant la charte-partie, par navire...
affrété pour un voyage de ...
La présente assurance ne garantit que les risques ci-après :
1® Le remboursement des avaries communes à la charge du fret, le remboursement aura lieu sans franchise ni retenue ;
2o Le remboursement des pertes partielles du fret éprouvées par suite de fortune de mer, sous retenue d'une franchige de 5 0/0.
3^ Le remboursement total de la somme assurée dans les cas donnant lieu au délaissement du navire aux aRsureors sur corps.
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POLICE SUR BÉNÉFICE Courtier :N. " •