‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jetChapitre 3 sur 46 · SUIT · texte numérisé non relu

SUIT

Sauvetage. 2.

Vente publique, 3, 7.

Vice propre, 9.

1. Au cas d'échouement ou de naufrage qui met en péril la cargaison tout entière, chacun des colis ou objets sauvés doit contri-

7S DBS ASSURANCES. —- ART. 404

buer aux frais généraux de sauvetage dans la proportion de sa valeur, sans qu'il y ait lieu d'examiner à quel moment et à Taide de quels procédés tel ou tel colis a pu être sauvé. — Cass. 22 fév. 1864 ; S-V. 64. i. 67 ; P. 64. 548 ; D. p. 64. i. 70.

2. Il en est ainsi^ alors même qu'il s'agirait d'objets précieux qui, placés dans la chambre du capitaine, auraient été sauvés avant tout le reste et par des moyens autres que ceux employés au surplus de la cargaison : le sauvetage doit être considéré dans son ensemble et comme constituant une opération unique, et on ne saurait prétendre que ces objets ne doivent supporter que les frais particuliers auxquels ils ont donné lieu. — Même arrêt.

8. La vente publique est le mode usuel et contractuel de constater la quotité d'avaries à la charge de l'assureur. — Paris, 10 mai, 1886; /. Dr. marit., 86. p. 218.

4. L'arrêt qui, dans le cas où, par suite d'avaries, l'armateur a dû remplacer le doublage en cuivre du navire, décide que, du prix du cuivre et de la main d'œuvre, on déduira d'abord le produit de la vente du vieux cuivre, et que, sur la somme restant, un tiers sera mis à la charge de l'armateur assuré pour la difierence du neuf au vieux, ne fait que se conformer aux termes de la police qui stipule que « tous les remplacements, fournitures et maind'œuvre à la charge des assureurs, supporteront un tiers de rabais sur le coût justifié au lieu où auront été faites les réparations. » — Caen., 15 mai 1876 (G»« VAtlantique), P. 76. 1137 (note de M. Lyon-Caen).

5. La stipulation d'une police d'assurance portant que, « dans le règlement des avaries, tous les remplacements à la charge des assureurs supporteront un tiers de rabais sur le coût justifié au lieu des réparations pour compenser la différence du neuf au vieux », doit s'entendre, en cas de remplacement de doublage en cuivre, du coût de ce remplacement, déduction faite du produit du vieux cuivre. — Rouen, 4 mai 1875 (C à'Assur, marit.); P. 76.87. — Sic, Frignet, Tr. des avaries, t. 2, n^ 644. — V. aussi Morel, Avaries, p. 218. — V. au surplus, sur la question de la déduction du tiers pour différence du neuf au vieux, P. R., s. n* 1137, et Avaries, n** 268 et s.; T. G, du J, du Palais.

6. Le règlement des avaries particulières sur les marchandises doit, à défaut de convention spéciale, être fait par comparaison

DIS ASSXJRANCE8. — ART. 404 73

de la valeur à Facquitté, c'est-à-dire après le paiement des droits de douane, et non par la comparaison de la valeur en entrepôt, ce qui mettrait à la charge de l'assureur la perte résultant de la perception des droits de douane, égaux pour la marchandise saine et la marchandise avariée. — Rennes, 24 février 1868 (Guillon); S. 68. 2.344. -^ Sic Frignet, Avaries^ t. 2, n. 652 et s.; Caumont, Dict, dr. marit,\ 2® édition., v^* Assurances marit,y n. 664 et Avaries^ n.53 ; Devilleneuve et Massé, Dict. du content, comm., v® Avaries, n. 83; Alauzet, Assur. t. 2, n. 320; Bédarrides, Comm. marit., t. 5, n. 1643 et s.; Cauvet, Assur. marit., t.2, n. 456 et s.

7. Décidé d'ailleurs, que si les parties sont convenues de faire vendre les marchandises assurées en Tétat où elles sont, et de prendre le prix de vente comme indice de l'étendue des avaries, cette convention est valablement prise par les juges pour base du règlement des avaries. — Gass . , 24 mai 1869 (Simon) ; S. 69. 1.466.

8. Lorsque des marchandises assurées ont été chargées à bord d'un navire d'une ligne régulière qui fait son service par escales rétrogrades, et que cette condition de son service, insérée dans tous ses connaissements, est de notoriété publique et particulièrement connue des assureurs, ceux-ci ne peuvent se décharger de la responsabilité des avaries survenues aux marchandises assurées sous le prétexte qu'après leur chargement dans un port, le navire aurait fait une route rétrograde, pour se rendre dans un autre port, d'où il serait revenu vers le premier port de charge pour s'y compléter. La compagnie d'assurances, pour se soustraire à la responsabilité des avaries, ne peut se prévaloir, ni de ce que l'escale rétrograde n'était pas prévue dans la police, ni de ce que l'assuré n'aurait pas su le trajet que les marchandises devaient suivre ni de ce qu'elle n'aurait perçu qu'une prime réduite. — C** Le Commerce c. James. — Rouen 14 mars 1887 ; Rev. Autran., 87. 22. ~V. Trib. du Havre, 27 juillet 1886; / du H., 86. 1. 163.

— Trib. comm. Seine 21 mars 1875 ; /. du H., 75. 2.89. —Paris 17 mars 1876; /. du H., 76. 2. 216. — Trib. comm. Seine 22 févrierl879; /. duH., 79. 2. 125. — Trib. du Havre 18 janvier 1882; J. du H., 82. 1. 42. — Rouen 27 nov. 1882 ; /. du H., 82. 2. 275.

- Rappr. Gass. 2 juin 1885 ; Hev, Autran, t. 2. p. 132 et note.

9. Lorsque les sacrifices faits pour le salut commua du navire et de la cargaison sont dus au vice propre de la marchandise, le capitaine peut se faire indemniser par le propriétaire de cette marchandise de tout le préjudice que le sinistre lui a occasionné.

— Navire «Evretis*^ capitaine Patronas c. Syndicat d'exportation des charbons français et Tricon et 0«. — Aix, 8 juill. 1886 ; Bev. d'Autran, 1886, p. 410.— V. Trib. de Marseille, 3 nov. 1885; fiev. d'Autran, 85. 1. 513 ; de Valroger, t. 5, n»» 2001 et 2062; Lyon- Caen et Renault, t. 2, no 2002 ; Weill, n^ 282. 337. 338 ; J. Cauvet, Assur. marit., t. 2, n« 380. — Trib. de Rochefort, 20 fév. 1882;/. du H.y 82. 2. 70. — Cass., 16 nov 1881 ; J. du H., 82. 2. 132; D. p. 82. 1. 399. — Cass., 6 juin 1882 ; /. du H,, 83. 2. 85. — Rouen, 7 mars 1883 ; /. du H., 83. 2. 85. — Trib. du Havre, 2 mai 1882; J. du H., 82. 1. 132. — Id. 11 juill. 1882; J. du H., 82. 1. 175,

10. Lorsqu'un commissionnaire de transports a, dans le prospectus de sa maison et de ses contrats avec ses clients, fait savoir (ce qui du reste, est d*usage dans son industrie), qu'il avait fait assurer les marchandises, ceux-ci sont en droit de compter sur une assurance couvrant tous les risques ; et par suite en cas de sinistre par une cause quelconque d'incendie, même par suite de cas fortuit ou de force majeure, ils sont fondés à se faire indemniser par le commissionnaire. — Dinan c, La Foncière, Le Monde, La Centrale et autres. — Paris, 22 mai 1886 ; Bev, Autran 86, p. 156. — V. Férot, Assur, contre incendie, p. 89; Baudousque, n® 99; Pouget, Dict, des assur,, t. 1, p. 601: Lechartier, Dict. des assur,, p. 33 ; Badon-Pascal, Bep, des assur., v<> assureur.; Badon-Puscal v° pour compte, p. 29. —Aix, 17 juill. 1829; D. p. 1829. 2. 221. — Paris, 28 nov, 1884. — Trib. Lyon, 3 juin 1881;

— Trib. de Marseille, 1«' septembre, 1859 ; J. de Mars.; 60. 1. 84.

— Bordeaux, 27 nov. 1879 ; Boneville de Marsangy; J. M. des assur., t. 3, p. 276. — Trib. comm. Seine, 3 mars 1883 ; — Grenoble, 12 mars 1883 ; Droit, 26 juin 1883. — Trib. du Havre, 16 mars 1883 ; — Trib. du Havre, 16 mars 1882 ; /. du H., 63. 1. 124. — Rouen, 8 juill. 1863; /. du H., 63. 2. 213.

11. Le commissionnaire, en mentionnant dans ses policesavec les assureurs, qu'il fait assurer les marchandises, tant celles appartenant à lui-même que celles à lui confiées par des tiers, envers lesquels il pourrait être responsable assure ses commettants

comme il s'assure lui-même d'une façon générale et par cela même, contre toute espèce de risques et de recours. — Mêmes arrêts.

12. En un mot^ du moment où sa responsabilité légale, ou même dérivant d'une convention avec ses clients, peut être reconnue par suite d'un incendie, quelle que soit sa cause, le commissionnaire se trouve couvert par ladite assurance. — Mêmes arrêts.

13. 11 en est ainsi surtout, dans l'esprit de l'assuré et des assm-ears, quand la prime payée a toujours été celle de l'assurance contre tous risques, la prime devant être beaucoup inférieure si les compagnies n'eussent assuré que des risques déterminés. — Mêmes arrêts.

14. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'exonérer les compagnies de toute responsabilité en présence d'un incendie survenu par cas fortuit ou force majeure, et de les considérer comme n'ayant assuré que la responsabilité légale qui aurait pu être encourue par le commissionnaire, vis-à-vis de ses clients. — Mêmes arrêts.

Art. 405.

Les dommages arrivi6es aux marchandises, faute par le capitaiue d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret. — (Ord. 1681, liv. 3, tit. 7, art, 4. — C. comm. 216, 221, 222, 435).

(Articles auxqueU il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de Varticle 405)

GODE DE GOHMERCE.

Aat. 216.

Tout propriétaire de Davire est ciyilement responsable des faits da capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qni est relatif au navire età l'eiqpediiion. — Il peut, dans tons les cas, s'affranchir des obligations ci -dessus par l'abandon du navire CX du fret. — Tou-

ORDONNANCE DE LA MARINE (AoQt 1681.) Uv. 3, Ht. 7.

Aat. 4

La perte des câbles, ancres, voiles, mâts et cordages, causée par tempête ou autre fortune de mer, et le doromace arrivé aux marchandises par la faute du maître ou

tefoisla ttcaXté de faire abandon à celui qoi est en même temps capitaine et propriéiaire ou co-propriétaire du navire.

Lorsque le capitame ne sera que co-propriéiaire, il ne sera rt^sponsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à Texpedition que dans la proportion de son intérêt. AinH modifié par la loi du 14 juin 1S41,

Toot capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, dans Fexercice de ses fonctions.

Art. 222

n est responsable des marchandises dont il se charge. — Il en fournit une reconnaissance. — Cette reconnaissance 86 nomme connaissement.

Art. 435

Sont non recevables : — Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandises, si elle a été reçue sans protestation ; — Toutes actions contre l'affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté ; — Toutes actions en indemnité pour dommages causés par un abordage dans un lieu oii le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation.

de l'équipage pour n'avoir pas bien fermé let écoutilles, amarré le vaisseau, fourni de bons guindages et cordages, ou autrement sont avaries simples qui tomberont sur le fnaitre, le navire et le fret.

DOCTRINE

Des accidents ayant pour cause la faute du capitaine ou des gens de Téquipage peuvent occasionner des avaries, soit aux marchandises seules, soit au navire seul, soit aux marchandises et au navire : ces avaries sont particulières.

L'article 405 énumère certains cas d'avaries de cette nature. Les écoutilles sont les ouvertures pratiquées sur le tillac pour pouvoir pénétrer dans Tintérieur du navire.

Les guindages, sont les cordages qu'on emploie pour charger les marchandises et les retenir sur le navire ou pour les décharger.

Un navire se trouvant dans un port doit être amarré au quai ; les dommages pouvant se produire par suite du défaut d'amarrage ou de l'amarrage défectueux sont des avaries particulières.

Les avaries énumérées par Tarticle 405 étant des avaries particulières doivent être supportées par le propriétaire des marchandises endommagées. Mais ce propriétaire a un recours contre le capitaine pour lui faire payer la perte éprouvée, car le capitaine est responsable de ses fautes (art. 221. Code de commerce); il a aussi un recours contre le propriétaire du navire, puisque ce dernier répond des faits du capitaine, avec cette restriction, que sa responsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret (art. 216 du Code de commerce).

Le capitaine peut encore, dans d'autres cas très variés, causer par sa faute des dommages au navire. Cela se présente notamment lorsqu'il dirige mal les manœuvres et occasionne ainsi un accident ; quand il prend un chargement excessif lorsqu'il ne se trouve pas sur son bâtiment à l'entrée ou à la sortie d'un port, comme le prescrit l'article 227 du Code de commerce : il est dans tous ces cas encore responsable de ses fautes vis-à-vis du propriétaire des marchandises.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Affréteur, 7.

Appréciation souveraine, 11.

Arrimage, 6, 8 et suiv. 12 et sniv.

Assureurs, 1 .

Capitaine, 3 et suiv. 11, 14.

Connaissement, 7 et suiv. 13.

Délibération motivée, 4.

Bcoutilles, 3 et suiv.

Experts, 8 et suiv. 12,

Fin de non recevoir, 6.

Fortune de mer, I et suiv., 15.

Gens de l'équipage, 3 et suiv., 14.

Uoyd, 8 et suiv.

Marchandises, 2 et suiv., 16.

Négligence, 3 et suiv., 11.

Perte, 10.

Porteur de connaissement, 7.

Rapport de mer, 9, 15.

Réclamateurs, 16.

Tempête, 1 et suiv.

Transporteur, 10, 16.

Vente publique, 16.

1. Tout dommage arrivé au navire, par tempête ou autre fortune de mer, est bien à la charge des assureurs ; mais ce n'en est pas moins une avarie particulière qui, par conséquent, ne regarde que les propriétaires du navire, s'ils n'ont pas fait assurer, ou les seuls assureurs sur le navire. — Loccenius, De jure mantimoy lih, % cap. 8, n^ 17, fol. 226 ; Casa Régis, Disc. 19, n<» 16, Jm Hanseaticum^ tit. 8, art. 2 ; Kuricke, p. 775 ; ordonnance de Wisbuy, art. 12, droit commun ; Bécane sur Valin, p. 579. 2,

2. De même, si par quelque accident maritime les marchandises souffrent de la perte, elle sera supportée par les assureurs sur le chargement ; mais ce sera toujours aussi une avarie particulière qui ne regardera nullement les propriétaires du navire ou leurs assureurs. — Mêmes auteurs.

8. Les dommages arrivés aux marchandises par tous accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage étant des avaries particulières, il y a lieu de considérer comme telle la perte de chevaux embarqués dans la cale du navire et qui ont péri au milieu de la tempête, alors que cette perte, survenue par suite de la fermeture des écoutilles, est due à une faute du capitaine tenant à ce qu'on n'avait ménagé aucun moyen d'aérer la cale autrement que par les écoutilles, lesquelles doivent être exactement fermées en cas de mauvais temps. — Cass. civ. rj . 16 nov. 1881 ; S. 82. 1. 250 ; G. Pal. 81. 82. t. 2. p. 201. Aubert c. Dijoie et autres. — V. Bordeaux, 15 mars 1860 . — Trib. de Marseille, 24 mai 1866 ; /. de Mars. 66. 1. 206. — Cass. rej. 10 août 1880; S. 80. 1. 721. — Trib. de comm., de Rochefort, 20 fév. 1882; G. Pal. 81. 82. t. 2, p. 238. V. Droz, t. 2, p. 27 et 1 ; Prémery, n^ 200; Valin, t. 2, p. 203 ; Maclochlua, p. 607, éd. 76.

4. Il n'importe que ce soit par suite d'une délibération motivée sur le bien et le salut commun du navire et des marchandises, que le grand panneau a été fermé au risque de faire périr les chevaux embarqués ; une délibération de ce genre ne pouvant avoir pour effet d'effacer l'imprudence du capitaine et d'en écarter les conséquences. — Même arrêt.

5. Alors d'ailleurs qu'il est constant que la fermeture du grand panneau n'aurait pas dû causer la perte des animaux placés dans la cale, si le navire avait été construit et aménagé dans des conditions appropriées à cette nature de transport. — Même arrêt.

6. La fin de non-recevoir opposée à l'action du destinataire pour avaries de la marchandise, par suite d'un transport maritime et fondée sur ce que l'action aurait dû être engagée non contre le capitaine, mais contre les assureurs, est suffisamment repoussée pour cela seul que le juge constate que Pavarie provient d'un mauvais arrimage. — G* mixte de navigat. c. Desesquelles. — Cass. ch. civ. 26 avril 1887 ; Rev. Autran., 87, p. 9. — V. Paris. 20 nov. 1885; Rev.Autran., 85, p. 777. — Trib. consul, franc.

de Constantinople, 4 fév. 1886 ; Id. 86. 707. — Rouen, 31 janv. 1887 ; Rev. Auiran., 87. p. 111.

7. Le capitaine doit être déclaré responsable des avaries subies par la marcbandise au moment deTarrimage, même lorsque cette opération a été faite par des employés de Taffréleur. Il en est ainsi surtout quand Faction est intentée contre le capitaine non point par l'affréteur, mais par les porteurs des connaissements.

— Navire Caradac, Genestal et Delzons c, cap. Traîner et H. Andamson. — Trib. comm. Rouen, 15 juill. 1887; Rev. Auiran. 1887 — V. Trib. du Havre 25 mars 1879; /. du H., 79. 1. 118.

— Havre, 8 juil. 1879 ; J, du H,, 79. 1. 236. n*» 80. 2. 3. — Havre, 24 août 1880; J. du H., 80. 1. 236. n\ 81. 2. 41. — Rouen, 15 juin 1881 ; /. du H., 81. 2. 168; 82. 2. 6. — Rouen, 3 janv. 1882 ; /. du H., 82. 2. 35. — Trib. de Nantes, 26 nov. 1870 ; J^ de Nantes, 70. 1. 60; Sent. arb. belge 20 nov. 1863 ; A. 63. 1 398.

— Anvers, 9 déc. 1863; A. 64. 1. 108. — Bruxelles, 22 juin 1865; A. 65. 1. 117. — Trib. de Marseille, 13 nov. 1884; /. de Mars,, 85. 1.25 ; Rapp.— Trib. comm. Rouen, 7 mars 84. /. M. 84. 2. 131.

— Trib. du Havre, 8 juill. 1879; /. du H., 79. 1. 236. — Anvers, 23 mars 1861 ; À. 61. 1. 287. — Trib. du Havre, 26 oct. 1881; /. du ^.,81. 1. 244.— Trib. comm. Rouen 7 mars 1884; /. du B., 84. 2. 131.— Comp. C. suédoise, 8 mai J886 ; Rev. Autran., 87, p. 105 et note.

8. Les constatations d^arrimage faites à Marseille par les experts du LJyod, en vertu d'une clause d'un connaissement, doiêtre préférées aux appréciations d'un expert nommé sur requête, qui n'a vu la marchandise qu'après débarquement. — Il en est surtout ainsi quand les appréciations du Lloyd sont confirmées par le rapport de mer. — Boues c. C** Puglia. — Trib. comm. Marseille, 18 avril 1886 ; Reo, Autran, 86 p. 42. — V. Aix, 2 mars 1864 ; /. de Mars., 64. 1. 195. — Trib. de Marseille, 19 mars 1879; /. de Mars., 79. 1. 157. — Trib. de Marseille, 10 oct. 1882; 7. de Jfar8.,83. 1. 14.- Trib. de Nantes, 9 janv. 1875 ; J. deNantes.,1^. 1. 97.— Trib. de Nantes, 27 janv. 1875 ; J. de Nantes., 75. 1. 97.

— Trib. du Havre, 25 juin 1877 ; J. du H., Si. 1. 244. — Rouen, 3 janv. 1882. 2. 35. — Trib. de Marseille, 30 juill. 1866. /. de Mars., 66. 1. 261. — Trib. de Marseille, 3 mai 1864; J. de Mars., 64. 1. 130.

80 DBS ASSURANCES. — ART. 405

9. Les constatations de bon arrimage faites par un expert nommé sur requête, et qui a pu visiter les marchandises h bord telles qu'elles y avaient été arrimées, doivent être préférées aux énonciations contraires du rapport dressé par un expert du Lloyd appelé par les parties à constater également Tarrimage du navire. Il en est ainsi surtout lorsque les appréciations de l'expert judiciaire sont confirmées par le rapport de mer et que Texpert du Lloyd n'apporte au contraire aucune justification k l'appui de sa prétention d'attribuer une partie des avaries au vice d'arrimage. — H. Estrangin c. capitaine Williams. — Aix, 27 avril 1887; Rev. Autran., 87 p. 32. ■— V. Trib. de Marseille, 25 nov. 1886 ; Rev. Autran., 86. p. 447. — Contra Cass., 23 juin 1884; D. p. 85. 1. 65.~ Rouen 4 août 1886; R. 86. 1. 275.

— Rappr. Anvers, 25 nov. 1886 ; Rev. Autran,^ 86. 587, note.

— Cass., 26 avril 1887 ; Rev, Autran., 87. p. 9. — Trib. de Marseille; 18 mars 1887 ; •/. de Mars., SI. 1. 144.

10. Le transporteur doit indemniser le chargeur lorsque la perte d'animaux chargés est due h l'insuffisance de l'installation du navire. — Conseil d'État ; J, Droit marit. 86, p. 303.

11. Le capitaine est responsable du naufrage qui a pour cause première la faute par lui commise en s'écartant de sa direction normale et son défaut de surveillance au moment du sinistre.

— A cet égard, l'appréciation des juges du fond est souveraine.

— Case., 18 mars 1878 (Tandonnet), P. 78. 651. — V. en ce sens, T. G., du J. du Palais, v» Capitaine^ n^ 13. — Adde Ruben de Couder, Dict, de dr. comm. indust. et marit. i^ v® Avaries, no 258.

12. Les experts ne peuvent conclure de ce que des eu veaux de saindoux avariés étaient établis dans les ordinaires et, par conséquent en état de supporter le voyage sur mer, que les dommages aient été causés par un vice d'arrimage, alors qu'ils n'ont vu ces colis qu'après leur déchargement. — C»« Génér. transatlant. c. Chambrelan. —Rouen, 3 janv. 1882; G. Pal. 81. 82, t. 2, p. 899.

13. La clause du connaissement par laquelle la Cie transatlantique se dégage de toute responsabilité pour les pertes ou avaries résultant de l'arrimage et toutes celles causées par les négligences, fautes ou erreurs du capitaine et des gens de l'équipage, est parfaitement licite à l'égard des armateurs. — Même arrêt.

— V. Aix 16 ,mars 1875 ; P. 77. 2.

14. Le capitaine étant rarrimeur naturel et légal du navire la Compagnie ne répond point, à moins de convention contraire des actes commis par les préposés du capitaine, qui les a sous sa surveillance. — Même arrêt. — V. Desjardins, t. 2, p. 339.

15. Si du rapport de mer il résulte que le navire a eu beaucoup à souffrir des roulis de mer et de la contrariété de la houle, il feut, en l'absence de toute autre cause appréciable, reconnaître que la fortune de mer a causé les avaries. — Même arrêt.

16. Le réclamateur ne peut être tenu de recevoir avec réfaction les marchandises avariées notamment des sacs de café tachés d'huile qu'autant qu'il est possible de fixer d'une façon certaine l'importance de la dépréciation et de la réfaction à accorder et que les marchandises sont encore de qualité loyale et marchande. — Autrement le réclamateur est en droit de faire ordonner la vente publique des marchandises pour compte des transporteurs responsables du dommage. — Trib. comm. Havre, 3 août 1880 ; Rev, Autran.y 85, p. 140. — Rappr. Trib. de Marseille, 20 mars mi\J.deMars., 77.1.160.

Art. 406.

Lei lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou liirières, ou pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation,, ne sont point des avaries ; mais ils sont de simples frais à la charge du navire. (Ord. 1681, liv. 8, tit. 7, art. 8 et 9).

{Articles auxquels Uy a lieu de se référer pour VinterprétaHon de Varticle^Oô.)

ORDONNANCE M LA MARINE (Août 1681) Liv. 3, lit. 7.

Art. 8.

LeB]

lamanagM, touages, pilotages poar entrer dans les havres ou rivières, on pour en sortir, sont menues avaries, qui se paieront un tiers par le navire, et les deux autres tiers par les

marchandÂses.

82 DBS ASSURANCES. — ART. 406

Art. 9.

Les droits de congé, Tisite, rapport, tonnes, btlises et ancnfes, ne seront point réputés tTaries, mais seront acquittés par les maîtres.

DOGTRINB

Les lamanages, louages, pilotages pour entrer dans les havres ou rivières ou pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation ne sont point avaries, mais ils sont de simples frais à la charge du navire.

Nous avons déjà donné Fexplication de ces différents droits sous Tarticle 354, et nous avons à ce moment indiqué que c'était là des frais ordinaires de navigation, aussi inévitables que les loyers et les frais de nourriture de l'équipage.

Il est bien entendu que pour qull en soit ainsi il faut que ces dépenses ne soient que la conséquence prévue du voyage. Lorsqu'elles sont occasionnées par des événements extraordinaires, elles doivent souvent être supportées soit par les chargeurs, soit en commun par le propriétaire du navire et les chargeurs. En un mot elles peuvent devenir avaries ; car c'est la cause d'une dépense, ce n'est pas sa nature qui la fait classer parmi les avaries. Ainsi si ces dépenses sont faites par suite de l'entrée dans un port où un navire doit se réfugier pour échapper au mauvais te^ps ou à la poursuite de l'ennemi, ce sont incontestablement des avaries.

Il peut être difficile de décider si les dépenses de navigation ont les caractères nécessaires pour être supportées par le propriétaire seul, par les chargeurs seuls ou par l'un et les autres, aussi pour éviter des contestations de ce chef, il est souvent stipulé que les dépenses de navigation seront dans tous les cas supportées pour partie par le propriétaire du navire, pour partie par les affréteurs. Dans ce cas on insère dans la charte-partie ou le connaissement la clause : outre les avaries^ aux us et coutumes de la mer, ou, et en outre^ tant pour cent de droit d'avarie.

L'ordonnance de 1681 avait admis à l'égard de ces dépenses une règle différente à celle fixée par le Gode de commerce.

DES ASSURANCES. — ARt. 406 83

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Awies, i et saiy.

Charte-partie, 5.

Qaase imprimée, 5.

Frais de navigation, i et suiv.

Frais de pilotage, i et soiT.

Relâche, 2.

Salât commun. 9 et soIt.

1. En disposant que les frais de pilotage, sont de simples frais àla charge du navire, et non des avaries, la loi entend parler seulement des pilotages qui sont la suite ordinaire de la navigation. Il n'en est pas de même des frais de pilotage extraordinaires, tels que ceux nécessités par la crainte d*un naufrage ; en ce cas, les dépenses sont avaries grosses, et doivent dès lors être supportées par les intéressés — 20 nov. 1828, Caen ;S-V. 31. 2.47 ; C. n. 9; D. P. 50. 2. 275.

2... Id, pour les frais de pilotage qui doivent être payés à la suite d'une relâche nécessitée pour le salut commun. — 28 août 1828, Trib. de Marseille; /. itfars., 10. 1. 87. —Sic, Pothier, flo 142 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 487.

3... Id, des droits dus à des pilotes, dont les efforts réunis ont été employés à sauver le bâtiment et le chargement ne sont point comme dans le pilotage ordinaire, des frais à la charge du bâtiment. -- 20 fév. 1820, Bordeaux; D. p. 29. 2. 295.

4. Voir aussi toute la jurisprudence rapportée sous rarticle400.

5. Les frais de port et de pilotage sont des charges qui incombent au navire. 11 n'y a pas lieu de les mettre sur le compte de la cargaison malgré Tapparence d'une clause imprimée sur la chartepartie, s'il résulte des faits et circonstances que cette clause a été mal imprimée et qu'elle doit s exécuter suivant les conditions ordinaires. — Capitaine Luigi d'Ancona c. J. P. Simmonds, Trib. comm, Havre, 24 juin 1885, i^ew. d'Autran et Rec, du Havre y 85. i. 175.

BBS ASSURANCES.

Art. 4i07.

En cas d'abordage de mtvïfUf si révénement a été purement fortttlt, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui Ta éprouvé.

Si l'abordage a été lait par la faute de Tun des capitaiaM^ U dommage est payé par celui qui l'a causé.

S'il y a doute dans les causes de l'abord âge , le dommage est réparé à Irais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont lait et souffert.

Dans ces deux derniers cas, Testimation du dommage est faite par expertÉT. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 7, art. 10 et 11.— C. comm., 216, 221, 350, 436.)

(Articles auxquels Uy a lieu de se référer pour VinterprétatUm de Vartkle 407.

GODE DE COMMERCE

Art. 216

Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu des engagemenu contractés parce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition; — Il peut, dans tous les cas, s'a£frauchir des obligAtioiiS ci-dessus par l'abandon du navire et du fret. — Toutefois, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou co-pro^ priétaire, il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et a rexpédition que dans la proportion de son intérêt. {Ainsi modifM par la loi du 14 juin 1841*)

Art. 231

Tout capitaine, mettre ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes même légères, dans l'exercice de ses fonctions. «

Art. 350

Sont aux risques des assureurs : toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles et généralement par toutes les autres fortunes de mer.

ORDONNANCE DE LA MARINE

Liv. 3, tit. 7.

Art. 10

En cas d'abordage de vaisseatix, Udmmage sera payé également par les natfires, qui l'auront fait et souffert, soit en rooie, soit en rade ou au port.

Art. 11

Si toutefois l'abordage avait été fait par la faute de l'un des maîtres, le dommaife sera réparé par celui qui l'a causé.

DBS ASSURANCES. — ART. 407 8B

Art. i35

Sont noD recevables : — Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été leçue sans protestation ; — Toutes actions contre l'arfréteur, pour avaries, si le captt tne fi livré les marchandises ei reçu son fret sans avoir protesté; — Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamatioD.

DOCTRINE

L^abordage est le choc des navires Tun -coetre l'autre. li'aLorda^e est produit ou^eausé, soit par faute, maladresse^ Imprudence, négligence ou incurie ; soit parla force des vents^ ^s ooiuraats ou de l'agitation de la mer ; soit par de fausses mano&uvres ou lorsque des navires diassent sur leurs ancr.es ; soit par l-impossibilité réciproque de s'apercevoir au milieu de robscurité 4e )a nuit ou en temps de brume .

Il y a trois espèces d'abordage :

!• l'abordage fortuit ou de force majeure,

En cas d'abordage de navires, si révénement en a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui Fa éprouvé ;

^ l'abordage par quasi-délit ;

Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaioes, le dommage est payé par celui qui l'a causé.

.3** l'abordage douteux.

S'il y a doule dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs et par égale portion, .par les navires qui l'ont fait et souffert.

Tout abordage est présumé fortuit, jusqu'à preuve icontraire.

C'est à celui qui écarte tous cas fortuit ou de force majeure, et qui attribue les fautes du sinistre à l'autre capitaine, qu'incombe la preuve de son allégation.

On suppose la faute commune, lorsque, hors le cas fortuit, ^a .preuve d'une faute n!est pas faite.

Les assureurs répondent toujours de l'abordage foitiuit, mais ils

86 DBS ASSURANCES. — • ART. 407

répondent aussi de deux autres catégories d*abordage dans des conditions déterminées.

Ainsi ils répondent :

lo de l'abordage fautif, au regard du capitaine abordé, lorsque la cause en est dans la faute du capitaine abordeur, car la faute d'un tiers est pour un assuré un cas fortuit, et lorsque Taccident est imputable au capitaine abordé lui-même, si les assureurs comme cela est aujourd'hui d'usage presque universel, se sont portés garants de la baraterie de patron ;

2o de l'abordage douteux dans tous les cas, et chaque catégorie d'assureurs est obligée de supporter la partie des dommages mis à la charge de leur propre assuré.

L'abordage est fortuit :

1° Lorsqu'il y a force majeure, c'est-à-dire qu'il survient un accident auquel on ne peut pas résister ; par tempête, coup de vent, etc. ;

2" Lorsqu'il y a cas fortuit, c'est-à-dire un événement que la prudence humaine ne saurait prévoir, ou qui, étant dans les prévisions humaines, est entouré d'une telle incertitude qu'on ne peut pas dire qu'il y ait prévision.

L'abordage est fautif ou par quasi-délit, dès qu'une faute peut être reprochée à un auteur connu.

La faute, proviendrait-elle des gens de l'équipage, par exemple, si un ordre donné par le capitaine n'avait pas été compris ou qu'il ait été mal exécuté, qu'elle n'en retombe pas moins sur le capitaine.

Les fautes du capitaine peuvent se ranger ainsi :

Le capitaine agira ou par impéritie, ou par imprudence, négligence, défaut de vigilance, ou de précautions, ou par inobservation des règles établies par un usage général ou local.

L'appréciation des fautes du capitaine est laissée à la prudence et aux lumières des juges.

L'abordage douteux, est celui qui ne saurait être attribué à un cas fortuit ou de force majeure, mais qu'on suppose arrivé par une faute commune, ou par la faute de l'un des capitaines sans qu'il soit possible de distinguer avec certitude l'auteur.

Dans un abordage douteux, le dommage est réparé à frais communs et par égale portion.

L'article 407 prévoit bien le cas d'abordage causé par la faute de l'un des capitaines; mais il a gardé le silence sur un cas assez firéquent, celui où il y a en même temps faute du capitaine du navire abordant et du capitaine du navire abordé. Que décidera-t on alors? Une distinction doit être faite ; de deux choses l'une : ou il est possible de déterminer dans quelle mesure chaque capitaine a contribué par sa faute à l'abordage, ou cela ne se peut pas.

Dans le premier cas, chacun doit supporter le dommage en proportion de sa faute ; dans le second cas, le dommage doit être réparti pas moitié entre les deux capitaines. On ne doit pas assimiler ce dernier cas à l'abordage douteux ; ici les fautes des deux capitaines sont certaines et il n'y a d'incertitude que sur le degré de faute de chacun. Autrement on arriverait à ce résultat inique de faire supporter le dommage par les propriétaires des navires, en exonérant les capitaines de toute responsabilité. (Lyon-Caen et Renault, op. citât, t. II, p. 280).

L'abordage peut donner lieu à trois actions : à l'action administrative, s'il y a eu contravention, aux règlements d'un port ou de la navigation fluviale ;

A l'action publique, s'il y a eu crime ou délit ;

A Faction civile; s'il y a eu dommage envers une partie.

En cas de contestation sur le montant des dommages, les tribunaux apprécient ; le plus souvent ils recourent pour s'éclairer à une expertise, mais l'expertise n'est pas nécessaire, quoique l'article 407, dernier alinéa, semble l'exiger.

Quels sont les tribunaux compétents pour connaître des actions en indemnité h raison de dommages causés par un abordage ?

Lorsque le navire abordeur appartient à un particulier, les tribunaux de commerce sont compétents, car il s'agit dans l'espèce d'un délit ou d'un quasi-délit commis dans l'exercice d'un commerce. Cependant si le navire abordeur était un navire de plaisance, nous pensons que le tribunal civU seul serait compétent.

Le tribunal qui doit être saisi de l'action est, en principe, celui du domicile du défendeur, l'action étant personnelle et aucune dérogation, n'étant apportée par la loi à la règle actor sequitur forum rei. Mais dans l'usage, on admet souvent aussi la compétence soit du tribunal le plus voisin du lieu du sinistre, soit du tribunal

88 DK AS6URANCIS. — ART. 407

du port où le navire abordeur peut être saisi. Aucune considération du droit ne justifie cet usage qui ne peut s'expliquer que par des considérations d^utilité pratique.

Les tribunaux français peuvent être saisis de l'action en indemnité par un demandeur français si le défendeur est étranger, alors même que celui-ci n'aurait ni domicile ni résidence en France. — Cass. 13 déc. 1842 ; /. de Mars,, 1842. 2. 17. — Trib. de Marseille, 17 mars 1857; /. de Mars., 1857. 1. 113.

Lorsque le navire abordant est un vaisseau de l'État, les actions en indemnité peuvent être exercées contre le capitaine de ce vaisseau, quand il est en faute, et contre l'État civilement resf)onsable, la juridiction compétente est alors la juridiction administrative, c'est-à-dire le ministre duquel relève le fonctionnaire fautif, sauf appel au conseil d'État.

Les dispositions de l'article 407 qui concernent l'abordage fortuit et l'abordage causé par la faute d'un capitaine s'appliquent, quelle que soit la nationalité des navires ; ce sont des règles de droit commun admises chez toutes les nations. Quant à l'abordage douteux, c'est une disposition exceptionnelle de la loi française, et qui ne doit s'appliquer qu'en vertu de ce principe que c'est la loi du pays où un fait se produit qui détermine les obligations qui en résultent, c'est-à-dire seulement aux navires de toute nationalité se trouvant lors de l'événement dans un port ou dans un rade de France ou dans nos eaux territoriales.

L'usage et la jurisprudence ont consacré des règles qui servent à déterminer, lorsqu'il n'y a7)as eu cas fortuit ou de force majeure quel est celui des capitaines qui doit être en faute.

Marche de deux navires en sens inverse,

1" règle. Deux navires se rencontrant doivent toujours aller à tribord (c6té droit du vaisseau) ; mais cette règle établie pour les navires à voiles, ne doit être observée par les navires à vapeur que lorsque leur route est diamétralement oposée. (Sibille, de t Abordage, p. 207.)

2* règle. Lorsqu'il y a abordage de deux navires, naviguant l'un le vent arrière, l'autre le vent au plus près, c'est, d'après l'usage, le capitaine du premier, s'il n'a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter l'abordage, qui doit supporter le dommag^e qui en est résulté. (SibiUe, de V Abordage, p, 209 et suiv.)

DES ittSURANGES. — AAT. 407

Marche de deux navires dans la même direction.

l'* règle. Un navire ne doit pas chercher à en dépasser un autre. (Valin, t. IL p. 578.)

2« règle. Lorsque deux navires se présentent pour entrer dans le même port, le plus éloigné doit attendre que le plus proche sait entré, et s'ils s'abordent, le dommage est intenté au dernier venu, tant qu'il ne prouve pas qu'il n'y a aucune faute de sa part. {Sic Emérigon, op. citât. y Pardessus, t. III. p. 90; Sibille, de ï Abordage, p. 216.)

3<^ règle. En cas de concours de deux navires, le plus petit doit céder au plus gros (Pardessus, t. III, p. 91.) si les circonstances du temps et du lieu ne s y opposent. (Emérigon, Targa, ch. LUI, p. 255.)

4' règle. Le navîï»e qui sort le second est censé avoir abordé, celui qui est sorti le premier. (Pardessus, i. III, p. 91.)

5® règle. Le navire qui sort du port, doit faire place à celui qui entre. (Pardessus, t. III; p. 91. Emérigon. t. 1, p. 410. Targa, ch. LUI. p. 236.)

Collisions dam le port.

1" règle. Sont réputés en faute : le navire qui est mal placé dans le port. (Pardessus, t. III, p. 91.)

2" règle. Le navire qui ne garde pas la distance prescrite (Pardessus, t. III, p. 91 ; Emérigon, t. 1, p. 412 ; Consulat de la mer. ch. ce ; Targa, p. 342.)

3^ règle. Le navire qui étant requis de larguer sur amarre pour laisser passer un autre bâtiment refuse de faire ce qui est en son pouvoir (Delvincourt, t. II, p. 278). Il faut supposer que le maître puisse le faire sans exposer son navire, autrement il n'y aura rien à lui imputer et ce sera une avarie commune. (Valin, t. Il, p. 183.)

4« règle. Le navire qui étant à Tancre, près d'un autre engagé dans les bas fonds, refuse de prendre position ailleurs, lorsque la chose lui est possible. (Daviel, Cours d'eau, 1. 264; Voet. in Pand., lib. IX, t. II. no 15).

5« règle. Le navire mal amarré. (Valin, t. II, p. 183 et 455; Emérigon, t. II, p. 412. Consulat de la mer, ch. GXCVIII et CC ; Droit hanséatique, t. X, art. 4. Targa, p. 341).

6* règle. Le navire amarré dans un lieu qui n'est pas destiné à cet effet (Pardessus, t. III, p. 91).

7e règle. Le navire dont les câbles sont insuffisants (Daviel, t. I. p. 264).

8* règle. Le navire laissé sans gardien. (Arg. art. 2. des Ports ; Emérigon, t. II, p. 412) .

9« règle. Il y a faute de la part du maître qui refuse de lever son ancre, étant averti par un autre qu'elle peut lui causer dommage, suivant la disposition de l'article 15 desjugementsd'Oléron, et de Tarticle 27 de Tordonnance de Wisby(Valin, t. II, p. 183). 11 faut néanmoins qu'il puisse le faire sans danger pour lui. (Sibille, de r Abordage, p. 225.)

10* règle. On répute en faute le navire qui a ses ancres sans graviteaux ou bouées, servant de signes pour en faire reconnaître la place, et prévenir du danger de s'en rapprocher (Pardessus, t. III, p. 91 ; Valin, t. II, p. 183; Jugements d'Oléron, art. 15 ; ordonnance de Wisby, art. 28 et 51 ; Ordonnance de 1681, art. 5, tit. l»' des ports. Sibille, de FAbordage, n» 226).

Présomptions.

1" règle. La présomption est contre le navire qui met à la voile pendant la nuit (Pardessus, t. III, p. 91) ; celui qui fait voile et quitte la rade durant la nuit a dû s'y préparer dès la veille, en se mettant à l'écart et au large, en lieu propre pour sortir. (Valin, t. Il, p. 578 ; Emérigon, t. II, p. 411.)

2* règle. Le vaisseau qui court à voile déployée, doit en entier, le dommage qu'il cause è. celui qui étant è. la cape ne peut se mettre à l'écart. (Emérigon, 1. 1, p. 411.)

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÈTIQVE

Abordage, 1 et saiv. (tous Im naméros).

Abordage faatif, 8 et suiv. 7 et suiv. 10 et

raiy. 32 et luiv. 35, 87, 41, 47, 49 et tuiT.

Abordage flarial, 83 et saiv.

Abordage fortuit, 3 et Muiv.

AcauittemeDt, 50 et auiv.

Action personnelle, 82.

Amarrûe, 38.

Appareil maritime, 3 et suir.

Appréciation souveraine, 61, 64.

Armateurs, 40. 56, 66, AMureur8,58, 65, 67.

Avaries, 57.

Avaries communes, 23, 58.

Avaries particulières, 24, 71 .

Canot. 29.

Capitaine, 4 et suiv. , 8 et suiv.^ 28, 35» 40, 47 et suiv.. 56 et suiv., 60 et suiv., 70, 92. Changement de route 28.

Chenal, 37.

Choc, 1 et suiv.

Chômage, 72 et suiv.

Clause d'irresponsabilité, 14.

Commission de banque, 74.

Compétence, 78etiuiT«96»

Condamnation correctionnelle, 94.

Connaissement, 14, 75.

Contrat de transport, 19 et soiv.

Contrat de louage de services, 19 et saiv.

Corps flottant, 3.

Courants, 38 et suiv. 70.

Définition,! etsaiv.

Dommages-intérêts, 20 .

Doute, 59, 71 .

Droit commun, 89 et suiv.

Etendue de Taction, 93.

Eviiage,12,25.

Expertise, 92.

Faute, Faute commune, 3 et suiv. 7 et suir.,

10 et suiv., 32 et suiv., 35, 37, 41, 47, 49,

et suiv., 56, 59 et suiv., 75.

Feux, 45, et suiv. 55.

Force majeure, 6 et suiv. 15, 39, 69 et suiv. Frais communs, 59 et suiv. 63 et suiv. 72 et

suiv.

Hélice. 2.

Manœuvre fautive, 38.

Manœuvre dangereuse, 40.

Même direction, 36 et suiv.

Mouillage, H, 63, 68 et suiv.

Navigation fluviale, 83 et suiv. 89, 91 .

Navire à Pancre, 46 et suiv., 62, 68 et suiv* Navire en marche, 34, 36, 46, 51, 68 et suiv. Navire à vapeur, 2, 4, 7 et suiv., 96 et suiv.

35, 41 et suiv., SI et suiv., 69, 91.

Navire à voiles, 17, 21 et suiv. 37, 41 et

suiv.

Pilote, 6, 70.

Poursuites disciplinaires, 56 et suiv.

Présomptions, 41 et suiv.

Prime d'assurances, 74.

Règlement du 12 août 1857, 36 et suiv. Règiennent du 1" septembre 1884,8 et suiv.

27, 34, 54 et suiv.

Remorquage, 6, 15 et suiv., 45, 53.

Retard. 76 et suiv.

Sifflet, 9, 55.

Sirène, 8.

Sortie du port, 51 Surestaries, 75.

Temps de brume, 4 et suiv., 26.

Termes « navire en marctie », 24 et suiv.

Termes c navire en route >, 24 et suiv.

Vitesse, 4 et suiv., 10, 60.

Zone dangereuse, 16.

1. L'abordage est le choc de deux bâtiments propres à la navigation ; et il n'y a pas à distinguer si ce choc s'est produit à un moment où l'un de ces deux bâtiments, détourné temporairement de sa destination habituelle formait provisoirement corps mort et servait de limites dans des courses nautiques ; il y a donc lieu malgré cette circonstance, d'appliquer, à la collision toutes les régies de l'abordage, notamment les articles 407, 435 et 436 du Code de commerce, Luce c. Levolland. — Caen, 3 mars 1885 ; G. Pal , 86, t. i, p. 122. — V, Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n« 2007 ; Desjardins, t. 5, no 1075. — Bordeaux, 17 mars 1830 ; S. 31. 2. 339.

— Douai, 13 mars 1859 ; Rec. de Douai, 59, p. 152 ; S. 60. 2. 9.— Bordeaux, 13 novembre 1860; Rec. de Bordeaux, 60. 504.— Trib. de Nantes, 6 juin 1883 ; /. de Mars., 84, 2. 114. — Trib. de Marseille, 2 déc. 1882; 83. 1, 65. — Trib. du Havre, 3janv. 1883; /. du M., 83. 1. 26.

2. L'abordage ne doit s'entendre que du choc de deux navires ; et, à moins de stipulations dérogatoires parfaitement précises dans les conventions, on ne peut donner au mot abordage une signification plus étendue, et considérer comme un abordage le choc de l'hélice d'un navire à vapeur contre un corps flottant.

— Trib. comm. Nantes, 18 juill. 1885 ; Rec. de Nantes, 33. 1886.

3. L'abordage fortuit ne s'entend que d'un accident survenu par suite d'un événement qu'on n'a pu ni prévoir, ni empêcher ;

92 DES ASSURÀNGBS. --^ à»T. iffl

le cas fortuit ne comporte aucune faute adattérieure ou ccHicomittante ayant pu exercer une influence quelcooque sur raccident.

— Bordeaux, 23 mars 1887; Rev. d'ilufran, t. 3, 26; infîr. un jugement du tribunal de Bordeaux du 10 mai 1886.— V. Pand. fr.; V Abordage, n"10 et s.; Delvincourt, t. 2, 272 ; Fiizier-Hermann, Rép., vo Abordage, n*» 52 et s.; De Yalroger,t. 5, n*» 2099 ; Desjardins, t. 5, no 2127 ; Beauchet, Dr. allem.; Rev. d'Autran, t. 1, 183.

— Trib. de Dunkerque, 14 nov. 1886 ; Rev. d'Autran, t. 2. 550 et note.

4. Doit être considéré comme un abordage fortuit la collision qui s'est produite la nuit, par un temps de brume, entre deux vapeurs qui ne pouvaient se voir et qui suivaient des routes respectivement inconnues. — Trib. de Dunkerque, 14 nov. i886; Rev. d'AtUr^m, t. 2. 550. — V. Grenoble, 29 nov. 1872 ; J. du H., 79. 2. 104. - Trib. du Havre, 29 avril 1879; 3. du H., 79. 1. 253.

5. Il en est ainsi surtout, lorsque les fautes que Yoù. voudrait établir contre Tun des deux capitaines, ne sont nullement démontrées.— Trib. du Havre, 9 août 1887 ; Rev. d^Autran, t. 3. 300. — V. Trib. de Dunkerque, 14oct. 1886; Rev. d'Autran, t. 2. 550. — Bordeaux, 25 mars, 1887; Rev. d'Autran, t. 3, 26. — Bruxelles, lOfév. 1877: Pas. bel., 77. 2. 182. — Hte-Cour de just. (div. de l'université), 12 mars 77 ; /. Dr. inter.pr.y 1877. 431. — Rép. gén. aiph.du dr. fr., v° Abordage, n" 55. — Pand fr., y^ Abordage, n* 12. — Pand. bel., V Abordage, n° 196.

6. Un vapeur, bien qu'il soit remorqué et qu'il ait un pilote à bord ne saurait invoquer le cas de force majeure et être déclaré irrespons6J)le, si en sortant, par suite d'une embardée, il a abordé et coulé un voilier qui entrait dans des conditions normales. — Douai, 21 déc. 1865; Rev.d'Autran, t. 2. 515.

7. Pour invoquer le cas de force majeure, il faut que le vapeur en apporte lui même la preuve, tirée de toutes les circonstances de navigation propres à l'établir. Dans le cas contraire, c'est-à-dire quand la cause de l'embardée reste inexpliquée, il y a présomption que le vapeur est enfante et dès lors responsable. — Même arrêt.

— Sur la présomption: V. Trib. de Marseille 1885 ; Rev. d'Autran, t. 1,128.— 7d., 20 juin 1872; J. de Mars., 72. 1. 206.— Id., 13 mai 1872 ; J. de Mars., 73. 1. 25. — Id., 29 mars 1878 ; /. de Mars., 78. 1. 483. -^ Trib. du Havre, 30 avril 1871 ; /. du H., 71. 1. 48^.

- Rouen, 13 nov. 1871 ; /. du H., 71. 2. 251. — /rf., 30 juillet 1872; J. deR.y 72. 250. — /d., 9 féT. 1876 ; /. de R., 76. 194. — Trib. du Havre, 3 janv. 1883; /. du H., 25 janv. 83. — Rouen, 30 juin 1875; /. de R., 75. 194. — Trib. de Nantes, 29janv. 1876 /. du H,, 77. 2. 98. /. M. 76. 1. 124.— Rennea, 27 nov.1886; /. du ir., 77. 2. 191; /. flfeitf. 77 1. 176.— Trib. de Nantes, 13 nov. 1879: /. (fe M., 80. 1. 72. — Trib. de Marseille, 22 juill. 1885; /. de Mars, 85. 1. 253. — Id., 4 août 1885 ; /. de Mars., 85. 1. 268. — Aix 14 nov. 1886 (inédit). —Anvers, 23 fév. 1875; /. Dr. intern. pr.l875. 293.-- Bruxelles, 31 juil. 1871; B.-J., 30. 1137. Pas. belg 1873. 49 ; A. 71. 1. 241 — Anvers, 5 fév. 1872 ; A. 72. 1. 307. — /(/., 18 nov. 1874, il. 75. 1. 15. — Bruxelles, 20 juil. 1883, Pas. bel 84. 2. 185 ; C. distr., Est de New-York, 8 juin 1885 ; Autran, 1. 1. 533 ; Pand. franc. , r» Abordage, n^'OO et 63 ; Desjardins, Dr. comm.marU.y t. 5, n'* 1095; DeValroger., t. 5 n* 2102 ; Ruben de Couder, v* Abordage, n" 79 et 101; Pand. bel., v® Abordage, n<^168 etsuiv. — Comp. Trib. de Marseille, 5 juin 1884; /. de Mars. 84. 1. 231 ; Législ. art. 78, C Norwég. ; Jurisp. angl., Per lord Westburg the city of Antwerps; L. R., 2; P. c, 30; Tbe américain, 22, W. R., 845 ; C. privé, 24 avril 1873 ; J. de Dr, intern. fr., 74. 198. — Sur la preuve ; V. Trib. du Havre, 23 mars 1880; J. du H., 80. 1.127. — Anvers, 5 nov. 1862. A. 63. 1. 24.

— Id., 20 mai 1868. A. 68. 1. 207 ; Picard et Van Meinen, extr. des Pand. bel.,v^ Abordage, n* 27 et suiv.; Alauzet, t. 5, n* 1756. — Rouen, 2 juin, 1886,iîet?. d'Autran, t. 2, 285. — Trib. de la Seine, 12 mai 1886, Rev. d'Autran, t. 2, 440.

8. On ne peut reprocher notamment à un capitaine le défaut ou Tinsuffisance de fonctionnement de la sirène de son navire, quand il est établi que peu de temps avant Tabordage, la sirène, d'ailleurs puissante, de ce navire avait été réglée à trente secondes d'intervalle et à quatre secondes de son. Il est certain que les coups de cette sirène, donnés dans de semblables conditions, répondaient absolument aux prescriptions de Tarticle 12 du règlement du l»' septembre 1884.— Trib. du Havre, 9 août 1887; Rev. d'Autran, t. 3, 300. — V. trib. sup. Hanséatique, 25 juin iSS6;Rev. d'Autran, i. 3, 209. — Règl. relat. à. la navig. du Danube, art. 33; — Règl. adm. relat. à la navig. fluv. en France, 9 avril 1883, art. 46, — Compl. Pand. bel., vo Abordage, n» 210

9. On ne saurait davantage reprocher à un capitaine d'avoir fait suivre à son navire une fausse direction, lorsqu'il est démontré qu'ayant entendu à l'avant et par bâbords les coups de sifflet du navire voisin, ledit capitaine a observé la règle de tribord ; en effet, l'article 15 du règlement international porte : « quand deux navires marchant à la vapeur courent l'un sur Tautre, faisant des routes directement opposées ou à très peu près, de manière à faire craindre un abordage, chacun des navires devra venir sur tribord, afin de laisser passer l'autre navire à bâbord. — Trib. Havre, 9 août 1887; Rev. d'Autrariy t. 3, 300. — Y. trib. de Marseille, 25 mars 1884, /.flfeAfars., 84. 1. 161. — Gonf. Aix, Rev, d'Autran, t. 1, 41. — Trib. du Havre, 20 juin 1863 ; /. du H., 63. 1. 122. — Haute cour de justice (div. de l'amir.) 4 mars 1881 ; /. dr, intern. pr., 1882, 91. ~ Trib. de Dunkerque, 19 nov. 1886; Rev. d'Autran, t. 2, 550. — - Rép. gén. alph. du dr, fr.^ v<» Abordage. ^ n® 81.

10. On ne peut prétendre que le capitaine d'un vapeur de très fort tonnage marchait avec une vitesse excessive, lorsqu'il est prouvé qu'il marchait avec une vitesse de quatorze nœuds et demi; cette allure est la marche normale des paquebots de fort tonnage, pour lesquels il est nécessaire de conserver une certaine vitesse leur permettant d'évoluer facilement et de prendre le plus vite possible la direction commandée par la vue ou la perception des sons suivant les circonstances du jugement. — - Trib. Havre, 9 août 1887 ; Rev, d'Autran, t. 3, 300. — Confirmé par arrêt de la cour de Rouen, 1887 . — V . trib. du Havre, 29 juin 1870 ; /. du H,, 70. 1 . 198.

— Rouen, 26 août 1870; /. du H., 70. 2. 246. — Cons. trib. du Havre, 23 juill. 1884; /. du H., 84. 1. 233 ; Desjardins, t. 5, n° 1091.

— C. du Delaware, 7 juin 1887 ; Rev. d'Autrariy t. 3, 361.

11. Le capitaine d'un navire est en faute lorsque, d'une manière générale, il a négligé de prendre les précautions comman-dées par l'expérience et les circonstances ou par les règlements des ports. — Bordeaux, 23 mars 1887 ; Rev. d'Autrariy t. 3, p. 26.

12. Spécialement, le capitaine d'un navire qui opère son mouillage dans la zone dangereuse d'évitage des grands paquebots, doit tenir compte du danger que présente cette zone, en redoublant de vigilance et de précaution et en obéissant immédiatement aux avertissements qui lui sont donnés par les capitaines des grands

paquebots. — Même arrêt. — Rappr. Bordeaux, i**" nov. 1886; Rev.d'Autran, t. 2.531.

13. De leur côté les capitaines des grands paquebots doivent exercer la surveillance la plus active, dans tout le rayon de leur évitage et avertir, en temps utile, tous les navires qui se trouvent dans le rayon de la manœuvre qu'ils ont Fintention de faire, de manière que ces navires aient le temps de manœuvrer eux-mêmes pour éviter tout accident. Ces capitaines ne seraient pas exonérés de la faute qu'ils auraient commise en donnant un avertissement tardif par le fait que, contrairement aux indications de V Annuaire de la marine, la marée se serait produite plus tôt, par suite de circonstances atmosphériques. Ils doivent tenir compte de l'influence de ces circonstances et prévoir l'heure exacte ou la manœuvre deviendra périlleuse pour les navires stationnant dans le voisinage. — Même arrêt.

14. Lorsqu'un abordage est dû à la faute du capitaine, celui-ci ne peut dégager sa responsabilité en invoquant une clause d'irresponsabilité insérée dans le connaissement. — Bordeaux, l'^^déc. 1886; Rev, d'Autran, t. 2, 531. — V. Rouen, 15 mars 1886 ; Rev, d'Autran, t. 2, 146. — Trib. du Havre, 6 avril 1886 ; Rev. d'Autran, t. 2, 168.— Trib. de Marseille, 3 août 1886; Rev. d'Autran, t. 2, 329.— /d. 14 oct. im;Rev. d'Autran, t. 2, 420. — Rouen, 24 nov. 1886 ; Rev. iAutran, t. 2, 446.

15. Le capitaine d'un remorqueur, prenant à sa charge la conduite et la direction du navire remorqué, lequel subit Timpulsion prépondérante de la remorque et s'attache uniquement à la seconder, se trouve, lorsque le navire remorqué est projeté sur un autre et lorsque la collision entraîne des avaries, responsable en principe et, à moins qu'il ne soit couvert soit par un cas fortuit ou de force majeure, soit par une faute imputable au capitaine de l'un des bâtiments remorqué et abordé. — Douai, 20 juin 1883 ; Rev. d^AiUran, t. 1, p. 117.

16. Toutefois le capitaine du navire abordé peut régulièrement introduire son action contre celui du navire abordant, sauf le recours de ce dernier contre celui du navire remorqueur. — Même arrêt.— V. Cass. civ. rej. 23 avril 1873; D. p. 73. 1. 342. — Bruxelles, 8 déc. 1884 ; Rev. d'Autran, 1. 1-', 169 ; Rev. d'Autran^ 1. 1", p. 183, article de M. Beauchet.

96 DES ASSURANCES. — AKT. 407

17. Un remorqiMiftr occupé à donner la remorque à un autre navire, ne jouissant pas de la liberté de ses mouvements, doit être assimilé à un navire à voiles, lorsqu*il s'a^t d'apprécier les manœuvres qu*il a faites au moment d*un abordage avec ub autre vapeur. — Trib eomm. de Marseille, 31 déc. 1885 ; Rec. de Marseille 1886, 79.

18. Spécialement, il n*est pas de plein droit réputé en faute lorsqu'il ne s*est pas écarté de sa route, bien qu'il vît par tribord le navire qu'il était en danger d'aborder. — (Règl. du !«' sept. 1884, art. 16). — Même jugement.

Ift. Le contrat qui intervient entre un navire faisant le service de remorquage pour entrer dans un port et un navire qu'il s'engage à remorquer a-t-il le caractère d'un contrat de transport, faisant, en cas d'abordage ou d'avaries au navire remorqué, peser sur le remorqueur la présomption de faute de l'article 1784 du Code civil ou le caractère d'un contrat de louage de^ services ? (Non résolu). — Gass., 2 juin 1886 ; G. Pal. 86, 2, 129!

20. En tout cas, quel que soit le caractère que les juges du fond aient attribué audit contrat, la condamnation à des dommages-intérêts qu'ils prononcent au profit du navire remorqué est suffisamment justifiée, lorsquHls constatent à la charge du remorqueur une faute, qu'ils déclarent avoir été la cause unique de Tabordage et des avaries, donnant lieu au litige. — Même jugement.

21. Lorsque deux navires ayant, l'un le vent arrière et l'autre le vent au pltis près, se trouvent naviguant dans une direction telle qu'ils peuvent se rencontrer en un point d'intersection, c'est à celui de ces navires qui a lèvent arrière à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'abordage ; à défaut de quoi et si l'abordage a lieu, il est responsable du dommag® résultant de cet accident. — Rennes, 6 juin 1833 ; S-.V. 34. 2.

22. 7d... Alors même que l'autre navire aurait pu, par une manœuvre prompte, empêcher la rencontre des deux bâtiments : cette circonstance ne suffit pas pour qu'il y ait lieu de faire supporter nécessairement le dommage par moitié. — 7 juill. 1835, Cass. Rej.; S-.V. 35. 1. 840 ; D. p. 35. 1. 388.

Page 1