MISE EN VIGUEUR LE 1« JANVIER
CONDITIONS QÊNÉRAUES
Art. l***. Les assureurs prennent à leur charge, jusip'à concurrence de leurs souscriptions respectives, tous dommages et pertes provenant de tempête, naufrage, écnouement, abordage fortuit^ relâches forcées^ changements forcés de route, de voyage et de vaisseau, jetj feu, pillage, captures et molestation de pirates, risque de mer pendant la quarantaine, négligence du capitaine et de réquipage, baraterie de patron^ et généralement de tous accidents et fortunes de mer.
Les risques de guerre ne sont à la charge des assureurs qu'autant qu'il y ait convention expresse. Dans ce cas, il est entendu qu'ils répondent de tous dommages et pertes provenant de guerre, hostilités, représailles, arrêts, captures et molestations de gouvernements quelconques, amis et ennemis, reconnus et non reconnus, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre.
Art. 2. Les assureurs ne sont pas responsables des dommages et pertes provenant de baraterie de patron a Tégard des armateurs, des propriétaires de navires ou de leurs ayants droits, lorsque le capitaine est de leur choix et que cette baraterie
Îiorte le caractère de doloude fraude.
Is sont irresponsables également de tous dommages et pertes provenant du vice propre de la chose, de toutes différences de droits applicables à l'arrivée à destination, de captures, confiscation et événements quelconques, provenant de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin.
Enfin ils ne sont responsables d'aucuns frais quelconques de quarantaine, d'hivernage et de jours de planches.
Art. 3. Le risque sur les marchandises commence du moment oii cellesci sont chargées dans le navire ou dans les allèges destinées à les y transporter, et il subsiste jusqu'à leur déchargement au lieu de destii^tion, lequel déchargement doit
avoir lieu endéans les vingt-et-un jours après Tarrivée du navire, à moins d'empêchement légal, dûment justifié. Le risque sur corps, quille, agrès et apparaux d'un navire, prend cours dès rinstant où le bâtiment commence à charger, ou qu'il a pris à bord tout le lest nécessaire au voyage assuré, et finit également vingt-et-un jours après Farrivée à destination, a moins que le déchargement ne soit effectué plus tôt.
Art. 4. Par dérogation aux dispositions du Code de commerce, le délaissement des marchandises, en cas de naufrage, d'échouement avec bris et d'innavigabilité {)ar fortune de mer, ne peut être fait qu'autant que la perte ou la détérioration s'élève aux trois quarts de la valeur.
Sauf cette exception, le délaissement peut être fait dans tous les cas prévus par la loi. Il peut en outre avoir lieu, s'il n'y a aucune nouvelle :
A . Après six mois révolus pour les voyages de mer d'Europe, et de celles qui séparent l'Europe de l'Asie et de 1 Afrique, et pour les voyages de TAmérique du Nord (Côtes-Orientales);
B. Après neuf mois révolus pour les voyages de l'Amérique du Sud en deçà du Cap Horn, et de l'Afrique en deçà du Cap de Bonne-Espérance ;
C. Après douze mois révolus pour les voyages à l'Est du Cap de Bonne- Espérance et à l'ouest du cap Horn.
Le tout à compter du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues.
Art. 5. Les avaries grosses ou communes, réglées d'après les lois et usages du lieu de destination on de celui où le voyage se termine légalement, se paient quelque minimes qu'elles soient.
Art. 6. Les avaries particulières sur navire, quille, agrès et apparaux ne se paient qu'autant qu'elles s'élèvent à 3 0/0.
En contractant l'assurance sur
POUCES D ASSURANGB
corps, quille, a|^ et apparaux d'un navire construit en bois de sapin, la déclaration de cette nature de construction doit être faite, si cette obligation n'est pas remplie, Tavarie particulière n est à la charge des assureurs qu'autant qu'elle s'élève à 6 0/0, et dans ce cas il n'est remboursé que la moitié du dommage survenu au navire, quille, agrès et apparaux.
Dans les assurances à terme ou à prime liée, chaoue voyage devient, en cas d'avarie, l'objet d'un règlement et d'un paiement séparés ; chaque paiement d'avarie vient en diminution du capital assuré. L'instant où finit chaque voyage est déterminé, ain«i cni'il est dit au second paragraphe de rarticle 3, et le voyage subséquent commence immédiatement après.
Art. 7. Il n'est admis dans lés règlements d'avaries sur corps, quille, agrès et apparaux, crue les objets remplaçant ceux perausou endommagés par fortune de mer ; tous les remplacements à la charge des assureurs subissent une réduction d'un tiers sur le coût justifié au lieu de réparation.
Cette réduction s'applique indistinctement à toutes les réparations, fournitures et main d'œuvre ; toutefois elle n'a jamais lieu sur le prix des ancres, et n'est que de 16 0/0 sur celui des chalnes-cables en fer.
Ne sont jamais admis en avarie, les loyers ni la nourriture du capitaine et de l'équipage : il en est de même, dans les voyages de pèche, à Tégara des pertes de câbles, ancres et ustensiles de pêche, pendant le mouillage des navires sur les lieux.
La quote-part de l'avarie grosse affectée au fret, dans les règlements d'avaries ne peut jamais être mise à la charge des assureurs sur corps.
Art. 8. L'avarie particulière sur les marchandises n'est à la charge des assureurs qu'autant au'elle s'élève, sans y comprendre les ftrais, à 3, 5 ou 10 0/0, conformément aux indications du tableauarrêté ad hoc
Car les assureurs, et déposé au ribunal de commerce d'Anvers.
Art. 9. L'avarie grosse et l'avarie particulière pourront être cumulées pour atteindre les taux respectifs indiqués aux articles 6 et 8.
Art. 10. Sont franches d'avarie
à50/0sur lesvins
à 3 0/0 sur les
autres liquides.
particulière, les marchandises désirées comme telles au tableau mentionné à l'article 8, à moins d'exception formelle, stipulée dans la présente police.
Toutefois, si le navire a feit naufrage, s'il y a eu déchargement avec secours étranger dans un port de relâche, à la suite d'échouement, d'abordage ou incendie, l'avarie particulière sera remboursée, d^ que le dommage matériel, éprouvé par la marchandise, s'élève.
en sus du coulage ordinaire, 1 non à charge des J assureurs et dont ] la fixation sera, ^ au besoin, déterminée par des , experts; à 50 0/0 sur toutes autres marchandises se rapportant au présent article.
Sont également franches d'avarie particulière, les marchandises sigettes à la rouille ou à l'oxydation.
Néanmoins, à l'égard de ces dernières, la perte provenant d'une diminution de quantité est remboursée dès qu'elle s'élève à 3 0/0.
Art. 11. Lorsque les avaries particulières sur les marchandises proviennent directement de pillage, de frais ou dépenses faites en route, et qu'elles s'élèvent à 3 0/0, elles sont remboursées nonobstant les taux stipulés aux articles 8 et 10.
Art. 12. Les pertes à la charge des assureurs sont, aussitôt justification, payées comptant et sans aucune retenue, au porteur de la police.
Art. 13. Lh présente assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, pour être exécutée franchement et de bonne foi, les parties renonçant à la lieue et demie par heure.
Art. 14. Les contestations élevées entre les assureurs et les assurés, au sujet de l'exécution de la présente
Solice, sont jugées par trois arbitres^ ont les deux premiers sont nommés par chacune des parties, et le ti-oisième par les arbitres ainsi nommés, avant de prendre connaissance de l'affaire. En cas de désaccord, la nomination de ce troisième arbitre sera déférée au Tribunal de commerce.
Les parties se réservent la faculté d'appel.
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Entremise de
Anvers, le
Aux conditions générales qui précèdent et à celles particulières qui suivent^ les soussignés assurent respectivement les sommes désignées par chacun d'eux^ à M
demeurant à agissant pour le compte de qui il peut
appartenir^ pour le voyage de
p ar le Navire sous pavillon
capitaine ou tout autre à sa place^ et de quelque
manière que le nom du navire et celui du Capitaine soient m'ihùgraphiis^ et moyennant la primée de