‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jetChapitre 28 sur 46 · I. — CONDITIONS GÉNÉRALES DE BRÈME · texte numérisé non relu

I. — CONDITIONS GÉNÉRALES DE BRÈME

1. L'assureur prend à sa charge tous les risques auquel l'objet assuré est exposé dans le voyage, sauf ceux qui auraient été exceptés par une disposition spéciale.

2. La prime convenue est payable dans les trois mois du jour du contrat.

3. Les risques commencent pour les marchandises à partir du moment où elles quittent la terre pour être mises à bord jusqu'au moment où elles sont déchargées au lieu de destination .

4. Dans l'assurance sur corps, les risques commencent à partir du moment où le navire a commencé à prendre son chargement ou son lest, et finissent le vinet et unième jour après son arrivée au port de déchargement, à moins que le déchargement n'ait été terminé avant cette époque.

5. L'assurance sur fret commence et finit avec les risques du navire et des marchandises qui peuvent compromettre le fret.

6. Quant l'assurance est faite a temps, le délai se compte de minuit en minuit.

7. Si l'assurance est faite pour un ou plusieurs points désignés, l'assurance finit en général au premier pomt atteint.

n. — ASSURANCE UMITÉE. — CLAUSES RESTRICTIVES

8. Une contribution pour avarie ^osse n'est remboursée par l'assureur que à elle excède 1 0/0 de la valeur contribuable.

9. Lorsque le navire voyage sur lest, les frais de l'équipage pendant la relâche ne sont pas à la charge de l^ssureur.

10. A défaut de convention contraire, une avarie particulière n'est remboursée par Tassureur que si elle dépasse 3 OyO de l'évaluation, après déduction pour les navires de la différence du neuf au vieux.

11. Quand un navire ayant été assuré à temps ou pour plusieurs voyages, il y a eu des avaries particuhères ou des avaries grosses, le règlement de ces avaries doit être fait séparément pour chaque voyage, et l'assureur n'est obligé que si les avaries de chaque voyage excèdent la franchise stipulée.

12. Quant les marchandises sont assurées franc d'avaries au-dessous de tant pour cent, l'assureur n'est tenu de paye? la prime que si elle dépasse par ellemême le quantum indiqué sans adjonction de frais.

13. Toutefois, si des marchandises ont été assurées franc d'avaries des premiers (tant pour cent), l'assureur est teim si la perte y compris les faux frais, excède la franchise.

14. En cas de vente des marchandises par le capitaine dans un port de relâche, les dispositions des articles 12 et 13 ne reçoivent pas d'application, et la perte remboursée par l'assureur dès qu'elle excède 3 0/0 de révaluation ou de la série.

15. Si l'assurance a été franc d'avarie sauf le cas d'echouement et que le navire, ayant échoué, les marchandises arrivent avariées à destination, l'assureur n'est tenu de payer le dommage que s'il dépasse 10 0/0 de l'évaluation ou de la série. Lorsqu'à la suite de l'échouement des marchandises, sans la participation de l'assuré, ont été vendues au lieu de l'échouement ou dans un port de relâche, l'assureur ne sera responsable que si le montant de la vente est inférieur d'au moins 10 0/0 à la somme assurée.

16. Il y a écnouement quand le navire est resté sur un fond, dont il n'a pu être relevé que par des moyens extraordinaires, comme l'abatage des mâts, le

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jet ou le déchargement d*une partie de la cargaison au moyen de manœuvres par les ancres ou les voiles, ou grâce à un mouvement de marée extraordinaire, et que, par Téchouement, le navire a éprouvé dans sa coque un dommage de nature a endommager le chargement.

A réchouement, on assimile le bris, le coulage bas, l'incendie du navire, les dommages par les glaces ou un abor Jage de nature à endommager le chargement.

17. (L'article 17 indique certaines marchandises qui sont assurées franc d'avaries, les unes au-dessous de 3 0/0 d'autres au-dessous de 5 0/0, — d'autres audessous de 10 0/0^ — d'autres au-dessous desdits premiers 10 O/Ô.

Les marchandises non dénommées sont considérées comme assurées franc d'avaries sauf le cas d'échouement.

18. Quand pour des marchandises arrivées au lieu de destination en état d'avaries, le dommage doit s'estimer par la perte faite sur le poids et la mesure, on prend pour base d'estimation à défaut de dispositions contraires, le poids el la mesure des marchandises semblables dans les mêmes circonstances. (Le décret est réglé à forfait pour certaines marchandises telles que les sucres)

19. Les marchandises sujettes au coulage ne sont assurées contre le coulage et le bris que dans certains cas, si les marchandises ont été déchargées dans un port de relâche. Si l'assureur répond de l'arrêt, et que le navire ait été arrêté pendant plus de deux mois, s'il y a eu échouement ou un accident assimilé à l'échouement, si le navire a été heurté par suite d'un choc ou ébranlé par un autre accident. £t dans tous ces cas on fait déduction du coulage ordinaire.

20. Dans l'assurance franc des risques de guerre (frei von Kriegs molest), l'assureur ne répond d'aucune des suites d'un fait de guerre et l'assurance cesse-à partir du moment où le navire assuré et les marchandises assurées à bord du navire sont soumis à l'influence du fait de guerre.

21. Dans l'assurance seulement contre les fortunes de mer (Olos fur Secgefahr), le risque de l'assureur n'est pas interrompu par la prise ou l'arrêt du navire ; mais l'assureur ne répond ni du pillage, dommage ou détérioration résultant du fait de guerre ou de la prise, ni des dépenses résultant de l'arrêt ou des frais faits pour réclamer la prise...

22. Si rassurance a pour objet l'arrivée du navire (hehaltene oder sichere Fahrt)t l'arrivée au port de destiriation décharge l'assureur. Celui-ci n'est responsable que si le navire fait naufrage. S'il est pris par des pirates ou des ennemis, s'il est condamné comme innavigable dans un port de relâche, ou s'il a disparu sans nouvelles.

En pareil cas, l'assureur est franc d'avaries particulières ou communes.

23. Quand l'assurance a été faite, franc d'avaries (/m von Beschœdigung), sAns autre stipulation, l'assureur^ dans les cas d'avaries, ne répond ni de la (uminution des valeurs, ni de la diminution de celle qui atteint la chose assurée ellemême dans son poids ou sa mesure.

24. Dans l'assurance, seulement contre la perte totale (nur gegen Totalverlurt), on ne considère comme perte totale, que le cas de submersion du navire ou des marchandises, celui d'incendie, la prise par Tennemi ou par des pirates, la disparition sans nouvelles. Toutefois, en dehors de ces cas, les assureurs assimilent à une perte totale, dans le sens de la clause ci-dessus, les cas suivants : 1« celui où le navire échoué n'ayant pu être relevé, une partie des débris et agrès ont été sauvés ; 2<» celui où des marchandises ont été sauvées à Lord d'un navire naufragé.

Encore faut-il que, dans ces deux cas, la perte y compris les frais de sauvetage, s'élève au moins à 75 0/0 de l'évaluation, ou à défaut d'évaluation, de la valeur d'assurance.

Si la perte du navire échoué, ou des marchandises chargées à bord, a pu être évitée par des moyens ou des dépenses extraordinaires, l'assureur est tenu des dépenses concernant l'objet assuré, mais il n'est pas tenu des autres dépenses même classées comme avaries grosses.

25. Quand les provisions de guerre ou de marine de guerre ont été assurées sous la dénomination générale de marchandises, l'assurance est réputée faite : « seulement franc des risques de guerre » .

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26. Une assurance ne peut être faite sans désienation spéciale pour de Tor, argent platine monnayé ou non, valeurs, actions, diamants, perles, joyaux, objets d'art, mais, dans tous les cas, la prime n'en reste pas moins acquise à l'assureur,

27. Comme valeur d'assurance oour les marchandises quand il n'y a pas eu accord pour l'évaluation, on prend le prix d'achat avec tous les frais faits jusqu'à la mise à bord et la prime d'assurance.

On y ajoute le fret ou partie du fret payé d'avance.

Dans le cas où le profit espéré a été assuré avec les marchandises (y coippris le profit espéré), celui-ci est réputé représenter 10 0/0 de la valeur ci-dessus des marchandises. Si l'assuré veut faire assurer un profit plus élevé par une assurance séparée, il devra fixer le tiux du profit.

Si la valeur des marchandises est couverte par des traites, cette valeur sera fixée d'après le montant des traites, avec le cours du change.

A l'assurance du prix d'achat, on peut ajouter une assurance particulière pour le fret à payer et les frais à faire au lieu de destination. Cette assurance sert seulement à couvrir l'assuré contre la perle qu'il pourrait é{)rouver dans ces dépenses par suite de l'arrivée des marchandises en état d'avaries. Si les marchandises n'arrivent pas à destination, l'assurance ne reçoit pas d'effet, et la prime est restituée avec la retenue d'un 1/4 0/0.

Si au moment du contrat ou depuis, les marchandises ont été évaluées en nombre, mesure ou poids, ou d'après le cours étranger, cette évaluation vaut comme valeur d'assurance entre 1 assureur et l'assuré.

L'évaluation convenue ou à défaut la valeur justifiée des marchandises ne sert pas seulement à fixer l'indemnité en cas de perte totale : elle sert aussi dans le cas où les marchandises avariées n'atteignent pas le lieu de destination, et où l'assureur est responsable, conformément aux articles 44 et 45 à déterminer la responsabilité de l'assureur qui paie le dommage proportionnellement à la valeur d'assurance, déduction faite du sauvetage.

Si les marchandises atteignent le lieu de destination, mais arrivent aFariées, l'évaluation convenue ou, à défaut, la valeur d'assurance sert à déterminer la perte. Si cette perte dépasse la franchise et si la valeur d'assurance ne dépasse pas la valeur reconnue des marchandises à l'arrivée à l'état sain, l'assureur paie la quotité de l'avarie, si la valeur d'assurance dépasse la valeur à l'état sain, l'assureur ne paie que le dommage réellement éprouvé.

Dans une assurance partielle, la perte est réglée d'après une proportion entre la somme assurée et la valeur d'assurance ou valeur agréée.

î^. Dans les assurances sur maichandises, une division en séries, formant autant d'assurances distinctes, doit être faite avant l'arrivée du navire, ou au plus tard avant l'ouverture des panneaux. En cas d'omission, les séries, quand elles ont été réservées, sont fixées d'après la règle admise au temps du contrat ; si aucune règle n'a été convenue, les séries se règlent uniquement d'après la nature différente des marchandises.

Dans l'usage, la valeur des séries doit être au moins de 2,000 marks, sauf la dernière qui ne peut cependant être au-dessous de 4,000 niarks. Si les séries doivent être réglées d'après les marques ou numéros d'expédition, ou d'embarquement, une convention est nécessaire à cet égard . Dans ce cas, les marques sont vérifiées au lieu du déchargement aux Irais de l'assuré, et sous la surveillance spéciale d'un agent de l'assureur.

29. Le profit espéra (Imaginairer Gewinn) peut être assuré séparément des marchandises et évalué à part. Mais dans ce cas l'assuré doit indiquer sur quelles'marchandises le profit est attendu, si, où et comment elles ont été assurées par lui ou pour son compte ; dans le cas contraire, les marchandises sont réputées assurées franc d'avarie sauf le cas d'échouement. Si les marchandises sont perdues, que ce soit par cas fortuit ou par suite d'un sacrifice volontaire pour le salut commun, l assureur paie à titre de perte totale le profit espéré, ou au moins, en cas de sacrifice volontaire, la part du profit qui n'est pas remboursée par voie de contribution. Si les marchandises ont été vendues dans un port de relâche, le profit réalisé vient en déduction du profit assuré. Si les marchandises atteignent le lieu de destination, mais en état d'avaries, l'assureur paie le profit

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dans la même proportion que la perte reconnue sur les marchandises^ pourvu que le tout ne dépasse pas le préjudice réel de l'assuré.

30. La commission à gagner peut être assurée pour une somme fixe, ou tant pour cent sur le prix de vente. 11 doit y avoir une désignation spéciale des marchandises sur laquelle la commission est à gagner ; mais il nVst pas nécessaire d'indiquer l'assurance des marchandises. Si les marchandises périssent, l'assureur paie la commission assurée, et il en est de même, si les marchandises étant vendues dans un port de relâche, la commission est perdue pour l'assuré ^ autrement la commission gagnée est à déduire. Si les marchandises arrivent a destination en état d'avaries, la perte sur la commission est réglée suivant les conditions ordinaires proportionnel lerôent à la perte sur la valeur brute des marchandises .

Un courtage à gagner peut de même être assuré. Mais si les marchandises arrivent à destination, la perte du courtage mentionnée même par fortune de mer, ne donne aucun recoui*s contre l'assureur du courtage.

31. Dans l'assurance de tout ou partie d'un navire, s'il n'y a pas eu d'évaluation, la valeur d'assurance est évaluée à 170 marcks par tonneau.

32. Tout déroutement volontaire d'un navire, même en vue d'abréger le voyage, dégage la responsabilité de l'assureur sur corps et sur fret. Le déroutement n'annule l'assurance pour tout autre intéressé que s'il y a consenti. Un déroutement effectué par nécessité ou par des raisons d'humanité, de même que le fait de toucher dans les ports anglais du canal ou sur la cote sud d'Irlande, ne nuit pas à l'assurance.

83. L'assurance faite à la condition que le navire sera accompagné suppose

?iie le navire sera convoyé depuis le port du départ jusqu'à celui de destination, our toute partie du voyage que le capitaine fait volontairement sans convoi, l'assurance est réputée raite franc des risques de guerre.

34. L'assureur n'est pas responsable pour les pertes qu'éprouve l'assuré par son fait, par infraction aux règlements sur l'importation ou Texportation, pour défaut de documents prescrits.

85. L'assureur ne répond pas du dommage provenant d'une détérioration intérieur des marchandises, de l'état des futailles, caisses et enveloppes, il n'est pas responsable, par exemple, quand des fruits sont gâtés, des grains échauffés, des vins aigris, à plus forte raison ne répond-il pas des dommages causés par les rats et les souris.

36. L'assurance du navire ou de son fret implique, sous la responsabilité de l'armateur, que le navire est en bon état de navigabilité, c'est-à-dire étanche, solide, bien calfaté et muni de tous les accessoires nécessaires pour faire le voyage indiqué et porter en sûreté les marchandises. Quand, en dehors de tout accident extraordinaire, un navire fait eau, qu'il est plus ou moins endommagé et a besoin de réparations, le dommage, sauf preuve contraire, est imputé à l'état du 1 • ' * ■

sable, recours < cidents du voyage.

Dans une assurance du navire ou du fret, ou de l'arrivée du navire, la condamnation du navire, et par suite la vente dans un port de relâche, ne sont admises que si l'impossibilité de réparer le navire tient aux conditions de voyage, à l'obligation où l'on serait de faire les réparations dans un autre port, ou quand, d'après un rapport d'experts, le coût des réparations pour les dommages à la charge de l'assureur s'élèveraient à 75 0/0 au moins de l'évaluation de la police, sans déduction toutefois de la réduction faite dans l'usage pour différence du neuf au vieux, ni des dommages qui doivent être réparés par voie de contribution .

Si l'assuré ne fait pas sa preuve, ou si les réparations n'ont pas lieu faute de fonds, l'indemnité due par l'assureur est réglée d'après le prix des réparations à faire.

Le navire ne peut être condamné au lieu de destination, et le dommage souf-

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fert est réglé d'après le coût des réparations, quand même elles ne peuvent évidemment être faites au lieu de destination.

37. Quand, en dehors de tous accidents extraordinaires, des ancres, chaînes d'ancres et câbles sont brisés, quand des voiles sont endommagées, déchirées par le vent ou mportées, ces dommages sont considérés comme le résultat d'un emploi ordinaire, et l'assureur n'est pas responsable ; à plus forte raison, ne l'est-il pas si l'accident pouvait être évité par des précautions.

38. Si un navire employé à la pêche de la baleine heurte des glaces au moment de la capture^ l'assureur n'est pas responsable, hors le cas de perte totale.

39. Si un navire assuré pour un voyage désigné est éloigné par le fait du

Îirince du lieu de sa destination, l'assurance conserve son effet Jusqu'au lieu où e navire est envoyé ou forcé de faire voile : elle ne Huit dans ce lieu que conformément aux articles 4 et 5.

Pour les marchandises qui se trouvent à bord du navire, l'assurance est prolongée de trois mois, du jour de l'arrivée dans le lieu indiqué ci-dessus, si elles n'ont pas été déchargées avant ce délai : et si le voyage pour la première destination est repris dans ce délai, l'assurance s'applique à ce voyage.

Si le voyaçe ne pouvait être repris sans dommages pour le navire et les marchandises, 1 assureur sur corps mdemniserait l'assuré, et l'indemnité pour les marchandises serait réglée comme en cas de vente dans un port du relâche.

L'assureur du fret paie ce que retiemient sur le fret les intéressés dans le chargement.

40. Si au lieu de destination ou dans un port de relâche, que la cargaison soit ou non déchargée, le navire est mis en quarantaine, l'assurance subsiste pendant la quarantaine sans que cependant les frais de quarantaine ni les dommages qui en résultent directement puissent donner lieu à un recours contre l'assureur.

Quand un navire est envoyé à un port de ouarantaine^ ou doit s*y rendre, l'assurance, à moins de convention contraire, subsiste sans interruption pour ce voyage, pendant la quarantaine et après son expiration pour le voyage au port de destination. Mais l'assurance n'est aucunement responsable, des frais ainsi occasionnés et encore moins du dommaffe, déchet ou coulage des marchandises occasionnées par l'embarauement, le dépôt ou l'assainissement des marchandises ; il répond toutefois du feu pendant l'entrepôt des marchandises à terre.

in. — DEVOIRS PARTICULIERS DE L'ASSURÉ

41. L'assurance est un contrat qui repose essentiellement sur la bonne foi des parties. L'assureur s'enpge, par ce contrat, à indemniser loyalement l'assuré, tandis que l'assuré repond des faits et omissions de ceux dont il est le commissionnaire, comme des personnes et proposés dont il est garant.

personnes, sont obligées collectivement. Ainsi, dans les cas où Ton met en question les faits, omissions ou connaissances ae l'une de ces personnes, celle-ci est tenu d'affirmer sous serment ses déclarations, ou de repousser sous serment les reproches à elle adressés.

Toutefois, le paiement de l'indemnité ne se fait qu'au preneur d'assurance au nom duquel a été faite la police. L'assureur est autorisé à compenser vis-à-vis de lui la prime, alors même que l'assurance a été faite, non pour son propre compte, mais par commission.

La transmission des droits de l'assuré ou de la police à un autre n'est valable qu'après consentement donné par écrit par l'assureur et après paiement préalable de la prime.

L'assureur ne doit payer que dans la mesure de sa souscription inscrite sur

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fat poHce : si celle-ci est perdue, il dépend de loi d'indiquer sous quelles réserves et ffaranties il paiera la perte constatée.

Une avance faite sur le fort de la police ne donne aucune action contre l'assureur, quand même le prêteur qui a fait l'avance a cru de bonne foi à la réalité de la créance d'indemnité.

42. Celui qui veut foire assurer un objet doit indiquer toutes les circonstances à lui connues qui peuvent servir à faire apprécier les risques.

!• Notamment, il doit indiouer non seulement toutes les nouvelles reçues, mais toutes les circonstances a lui connues qui servent à foire apprécier les risques et, en cas d'omission, il ne peut se disculper sous prétexte que ce qui était venu à sa connaissance, il ne Tavait pas tenu pour important ou tout à fait certain ;

2* Si Ton a reçu l'ordre d'assurance ou la nouvelle qui a occasionné Passurance, autrement que par une lettre venue directement du lieu de chargement ou du départ du navire, on doit l'indiquer ;

9> Il faut encore indiquer dans quels autres ports ou quelles autres rades le navire assuré ou celui qui porte l'objet assuré, a la liberté de s'arrêter ou séjourner. Toutefois, cet arrêt au séjour fait sans la connaissance ou la volonté d'un des intéressés au chargement ne lui fait pas perdre le bénéfice de son assurance.

Ne portent pas préjudice à l'assurance, les escales ordinaires des bateaux à vapeur, opérations de chargement ou déchargement, sur toutes opérations mentionnées sur les connaissements imprimés de sociétés de transport.

Dans l'assurance d'objets à bord de paquebots-poste ou de navires de guerre, ime d^ignation des ports intermédiaires n'est pas nécessaire : il suffit d'indiouer le port de départ et celui de destination ; un transbordement, d'un navire cle guerre sur un autre navire de guerre, ne porte pas non plus préjudice à l'assurance.

Le fait de toucher dans un port anp^lais du canal ou sur la côte sud d'Iriande n'a pas d'importance, s'il n'a pas eu lieu pour charger ou décharger des marchandises ;

4» Si aux dernières nouvelles, le navire n'était cas encore arrivé au lieu où doit commencer l'assurance ou s'il en était déjà parti, on doit l'indiquer ;

5» Dans l'assurance sur corps ou sur fret, quand le navire doit être chargé en tout ou partie de marchandises dangereuses pour le navire ou pour le fret, comme de chaux cuite, naphte, pétrole, de rails de chemin de fer, de guano, de sels ou grains en vrac, de marchandises sujettes à coulage, de bois de construction pour navire, on doit le déclarer.

L'omission de déclarations qui auraient pu avoir de l'influence sur la décision de l'assureur ou l'assurance et notamment l'omission des déclarations indiquées ci-dessus, a pour eflet d'annuler l'assurance, et néanmoins la prime reste acquise, sans préjudice, s'il y a lieu, de tous autres dommages-intérêts.

43. Quand on navire voyage sur lest, ou quand il est chargé de marchandises dangereuses, l'assuré qui n'a pas connu ces circonstances au moment du contrat, doit, dès qu'il les connaît, les révéler à l'assureur et payer en conséquence une augmentation de prime.

44. Quand des marchandises ont été chargées sur le pont, ou en dehors de la dunette et de la chambre, l'assureur ne répond pas des dommages ou du jet de de ces marchandises^ et ne paie la perte qu'en cas de perte totale du navire, à la condition encore qu'il ne sera pas prouvé que le chargement sur le pont avait été avant la perte, jeté ou avané.

A plus forte raison, dans l'assurance du fret, l'assureur ne répond-il pas de la perte résultant d'un pareil chargement.

45. Dans les assurances de marchandises transbordées d'un navire, sans avoir été portées à terre et convenablement visitées l'assureur ne répond pas des dommages, mais seulement des manquants, à moins que l'état sain des marchandises au temps du transbordement soit dûment justifié.

Le risque, en pareil cas, ne court qu'à partir du moment où les marchandises arrivent a bord du navire sur lequel elles sont transbordées.

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46. L'assurance sur corps ou sur frets de navire à élices (Klinkerarlmg) n'est pas valable, si ce genre de construction n'a pas été indique. L'assurance sur le chargement dans le même cas, n'est pas non plus valable, si l'assuré connaissait la construction du navire.

47. En temps de guerre, le pavillon du navire doit être indiqué et s'il ne l'est pas exactement, l'assurance ne vaut que comme faite franc des risques de guerre.

48. En temps de guerre, quand une assurance est faite sur corps ou sur fret d'un navire qui, pendant la guerre, a appartenu à un sujet d*un des états belligérants, et qui, depuis son acquisition, n'a pas encore été dans un port de l'État dont il porte le pavillon, il doit être fait mention de cette circonstance.

La même obligation existe dans l'assurance sur marchandises, si l'assuré con^ naissait cette circonstance.

Elle existe pour les bâtiments de prise achetés, et ceux-ci, en tout cas, doivent être munis de l'acte validant la prise. •

Si les déclarations ci-dessus ont été omises, ou si le navire n'est pas muni de documents légalisant la prise, l'assurance est réputée faite franc des risques de guerre.

49. Une réassurance doit être indiquée comme telle : il faut indiquer le temps et le lieu de l'assurance originaire et toutes les circonstances qui ont pu influer sur Fopinion du risque, notamment les circonstani^es mentionnées dans l'article 42. En cas d'admission, l'assureur par rapport à la réassurance ne doit aucune indemnité, tout en ayant le droit de garder la prime.

50. Celui qui fait assurer une lettre de grosse, doit indiquer les choses effectuées au prêt. A. défaut, on présume que le navire, le chargement et le fret ont été affectés^ et en conséquence, si quand l'assuré réclame une indemnité, il est établi que le navire seulement, sans le chargement ni le fret, a été affecté au prêt, l'assureur n'est tenu c^u'à l'indemnité qu'il aurait eue à payer si le navire, fret et chargement avaient été affectés en commun. Il n'y a pas d'action contre l'assureur si le navire affecté naviguait sur lest, et si cette circonstance n'avait pas été révélée.

De même, dans l'assurance d'une lettre de grosse si, sur le même navire, à la connaissance de l'assuré, il existe une lettre de grosse antérieure ou des dettes du navire postérieurement contractées, l'assuré doit l'indiquer. A défaut de toute indication, la lettre de grosse assurée est censée pour l'assureur la dernière en date.

L'assuré doit également indiquer si la lettre de grosse à assurer a été souscrite au port de départ ou dans un port de relâche : c'est cette dernière hypothèse qui est présumée, l'emprunt contracté au port de départ ne peut faire l'objet d'une assurance, et les pertes subies à cet égard ne sont pas à la charge de l'assureur.

Lorsqu'une lettre de grosse a été souscrite avant le départ pour une dette du navire antérieure, elle peut être assurée s'il y a à cet égard accord formel entre les parties : dans le cas contraire, l'assurance est nulle, mais la prime néanmoins doit être payée.

S'il existe une lettre de grosse antérieure à la lettre assurée^ souscrite pendant ou avant le dernier voyage, cette circonstance doit être indiquée par l'assuré, quand elle est connue de lui, sinon il ne peut réclamer aucune indemnité.

La valeur d'assurance de la lettre de grosse comprend le profit maritime et toute la créance du porteur de la lettre de grosse, mais non la prime à payer pour Tassurance.

51 . Si, dans l'assurance de dépenses d'avaries, il n'est pas dit que ces dépenses concernent le déchargement, on présume qu'elles concernent exclusivement le navire et le fret.

Dans cette assurance si le navire navigue sur lest, on doit l'indiquer, autrement l'assurance ne produit pas d'effet contre l'assureur qui conserve son droit à la prime.

52. Quand, par suite de l'échouement du navire ou de toute autre cause empêchant l'accomplissement du voyage, les marchandises sont transportées par un autre navire au port de destination, il incombe à l'assuré de dénoncer ce fait à l'assureur, de faire mentionner sur la police le transbordements là continua-

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tion des riscjpes, et de s'entendre avec Tassureur pour Tassurance de dépenses dont celai*ci ne sera pas tenu autrement.

53. L'assuré, au surplus, est obligé, sans préjudice des droits et devoirs particuliers résultant du contrat d'assurance, de faire dans toutes les circonstances, ce (ju'il ferait s il n'était pas assuré. Il n'y a pas de commission au lieu de destination pour les pertes particulières sur marcnandises. Tour les pertes sur corps: une commission n'est admise par l'assureur, au profit de l'assuré, que dans le cas où un tiers y aurait également droit.

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