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IV. — AUTRES RÈGLES GÉNÉRALES SDR LE RÈGLEMENT DE L'INDEMNITÉ

54. Si l'assureur doit être actionné pour un dommage arrivé à la chose assurée, l'assuré doit le lui dénoncer par écrit, dès qu'il en a connaissance.

55. Tout dommage pour lequel on demande une indemnité à l'assureur doit être suffisamment prouvé : en outre, l'assuré doit prouver son intérêt dans la chose assurée, ou celui de son commettant, enfin, dans le dernier cas, le mandat donné pour l'assurance.

56. Un dommage qui est arrivé par la faute de l'assuré ou de son préposé n'est

pas payé par l'assureur.

57. Pour tous les dommases à la charge de Tassureur, mais qui sont imputables soit au capitaine (faute dans le lestage, fordage, arrimage), soit à la faute d'un tiers, l'assuré doit d'abord s'adresser à la personne en faute. L'action judiciaire introduite, l'assureur est tenu de payer provisoirement ; mais il a le droit de réclamer caution pour les obligations qui peuvent incoinber à l'assuré pour la restitution de l'indemnité: les frais faits à cet égard sont à la charge de l'assureur.

58. La preuve du dommage et de son étendue dans l'assurance sur Tarrivée du navire ou sur fret, ne peut être vis-à-vis de l'assureur que de la manière suivante :

l** Quand le navire a souffert des dommaji^es, les dommages sur le corps et les agrès, leur étendue, leur cause, sont, aussitôt que les circonstances le permettent, appréciées et évaluées par des experts, après remise du livre de bord et du rapport de mer. On fait entrer en compte ce qui concerne les agrès, s'ils n'ont pas été expressément exclus de l'assurance du corps ;

2» Les experts sont nommés en commun par l'assureur ou son agent, l'assuré ou son représentant le capitaine, à moins que l'assuré ou son représentant renonce à prendre part à la nomination. Si les parties ne peuvent pas s'entendre, chacun nomme son expert;

3» Pour faire nommer les expeils, l'assuré doit s'adresser aussitôt que possible à l'agent des assureurs, s'il n y en a pas, au consul allemand, et a défaut du consul à l'autorité du lieu. On comprend sous ce dernier mot tous les consuls d'Europe ou des États-Unis, les agents du Lloyd, les notaires, qui, au lieu où se trouve le navire sont autorisés à régler les avaries, et les commandants de navire de guerre d'Europe ou des États-Ums ;

4^ En cas de désaccord, les experts nomment un tiers expert dont l'avis seul fait règle;

5» L'avis des experts doit être rédigé par écrit, visé par le représentant de l'assureur sur les lieux et contenir spécialement les points suivants :

a). Le mode de nomination des experts ;

6). Une description spéciale des dommages constatés ;

c). Une déclaration des experts que les dommages constatés sont attribués aux fortunes de mer "Su dernier voyage et non à la vétusté du navire, à la pourriture, à la 'piqûre des vers ou au défaut de réparations d'avaries antérieures. Si le rapport ne contient pas à cet égard de déclaration expresse, on présumera que tous les dommages constatés sont des fortunes de mçr du dernier voyage, sauf à l'assureur à faire la preuve contraire, en s'appuyant sur le rapport de mer, les comptes des réparations et tous autres documents ;

d). Une évaluation du coût des réparations nécessitées par les fortunes de mer du dernier voyage, à moins qu'une pareille évaluation ne soit pas d'usage au liea

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de la visite, ou que les experts dans leur procès verbal de visite, la déclarent impossible. Dans ces deux cas, le procès-verbal doit au moins indiquer en détail les réparations jugées indispensables par les experts;

e) Dans le cas où l'action contre l'assureur doit être fondée sur l'innavigabilité du navire, les experts doivent déclaicr expressément que les réparations ne sont pas possibles au lieu où se trouve le navire, et qu'il ne peut être envoyé dans un autre lieu pour se réparer ;

6» La réparation complète des dommages, au cas où Tassuré la contesterait, est prouvée par la production des comptes ;

7» Le rapport écrit des experts doit être rédigé avant l'achèvement des réparations ou la vente du navire. Les attestations et expertises rédigées plus tard sont sans valeur vis-à-vis de l'assureur ;

8* Une dérogation aux règles ci-dessus prescrites relativement à l'estimation et à la preuve du dommage ne peut être justifiée sous prétexte que le j'epréisuntant de l'assureur y a consenti et souscrit, à moins qu il n'ait reçu à cet égard de l'assureur un pouvoir formel. Dans tous les autres cas, la mission du représentant de l'assureur se borne à prendre part à la nomination des experts, et contrôler et certifier les documents d'avaries.

Mais une dérogation aux règles prescrites ne doit pas porter préjudice à l'assuré dans les cas suivants :

a). Si le capitaine et le représentant de l'assuré ne connaissaient pas les conditions de l'assurance et n'ont pu en être avertis ;

b). Si l'assurance dans les conditions ci-dessus avait été seulement faite sur fret, ou sur l'arrivée du navire, le corps ayant été, pour le tout ou pour la plus grande partie, assuré à d'autres conditions ;

c). S'il y a une assurance sur corps, seulement pour la plus petite partie, la plus grande partie du corps ayant été assurée à d'autres conditions.

Dans ces trois cas, il suffit que l'assuré, pour la constatation du dommage, son étendue et ses causes, se conforme aux règles du Code allemand ou de la loi qui régit l'assurance de la plus grande partie du navire. Mais dans tous les cas, une condamnation pour innavigabilité ne peut être admise que dans un port de relâche, et seulement s'il est prouvé que le dommage éprouvé dans le dernier voyage et à la charge de l'assuré, s'élève sans réduction cependant pour différence du neuf au vieux ou pour avaries grosses, su moins de 75 U/0 de l'évaluation de la police ; ou à défaut d'évaluation, de la valeur d'assurance ;

9" Les réparations, quand elles doivent avoir lieu, doivent se faire aussitôt et aussi vite que possible. Si l'assuré ou son représentant ont, sans motif sérieux, retardé les réparations, et si le dommage paraît s'être aggravé par lé retard, l'assureur est autorisé à réduire de 25 0/0 les sommes mises à sa charge, sauf à prouver que l'agi^ravation du dommage a été plus grande encore.

E^t considéré comme un motif légitime de retard l'envoi fait du rapport d'experts par le capitaine, d'accord avec le représentant de l'assureur pour demander des instructions.

59. En cas de dommage partiel du navire et des agrès, l'indemnité, si le navire n'est pas vendu comme innavigable, consiste dans le coût des réparations évalué comme ci-dessus, en tant que ces réparations se rapportent à des dommages <iui sont à la charge de l'assureur.

Si les dépenses évaluées diffèrent des dépenses réelles, l'assureur paie la somme moins forte, avec la réduction pour différence du neuf au vieux.

Si les réparations n'ont pas lieu, l'assureur paie le montant de l'évaluation avtic la même réduction.

Dans le cas où la réparation du dommage se fait dans un port du Weiser, l'assuré est toujours autorisé à réclamer le montant de l'évaluation des dépenses, avec la réduction pour différence du neuf au vieux, pourvu qu'il en ait averti l'assureur avant le commencement des réparations. Dans ce cas, à partir de la déclaration, le risque cesse pour l'assureur, même dans les assurances à temps, et sans retour de prime.

Les frais faits pour se procurer l'aigent nécessaire aux réparations dans le lieu

SOO POLICES d'assuramgbs

de destination ne sont pas à la charge de rassureur^ à l'exception des frais de traite et de change.

La réduction pour différence du neuf au vieux est fixée au tiers sous les réserves suivantes :

1« Aucune réduction n'a lieu :

a). Sur les réparations provisoires faites en vue de mettre le navire en état d'aller ailleurs se faire réparer ;

b). Sur les ancres ;

c). Sur les avaries du navire et de sa mature, si le navire n'a pas été lancé depuis plus d'un an ;

d). Sur les avaries de voiles, cordages, chaînes et autres agrès neufs d'un navire neuf, employés pour le premier voyage ;

é). Les avaries de voiles, cordages et chaînes d'ancre d'un navire qui a déjà navigué si ces objets étaient neufs et employés pour la première fois.

2' Sur les chaînes d'ancres déjà employées, il y a une réduction de 1/6 ;

3** Les avaries des doublages en cuivre ou métal sont, pour le premier voyage après abatage en carène, remboursées sans réduction.

Dans les voyages suivants, après abatage en carène, elles sont remboursées jusqu'à l'expiration de la première année avec la réduction de 4/5.

De la seconde année, 2/5.

De la troisième année, 8/5.

De la quatrième année, 4/5.

Après l'expiration de la quatrième année, un doublage en cuivre ou métal n*est plus remboursé.

Un doublage en zinc ou en tôle n'est remboursé avec les réductions indiquées ci-dessus que jusqu'à rexi)iration de la troisième année.

Si un navire a un chevillage en bois non recouvert par un doublage en cuivre, métal,,'zinc ou tôle, la durée de la carène n'est pas évaluée à plus de trois ans ; au bout de ce temps, le carénage n'est pas remboursé, et jusque-là il ne l'est qu'avec la réduction d'un tiers.

Lorsau'à l'occasion des réparations le navire est pourvu de pièces ou morceaux neufs, 1 assuré ne se trouvant pas alors seulement mdemnisé mais avantagé, il y a une réduction spéciale.

Du montant des dépenses à la charge de l'assureur, on déduit la valeur des débris qui sont remplacés par du neuf. S'il y a une déduction à faire pour des débris et en même temps une déduction pour différence du neuf au vieux, la première se fait d'abord, et la seconde ensuite sur ce qui reste.

Si le navire est vendu pour innavigabiiité absolue ou pour innavigabilité relative dans un port intermédiaire, le dommage à régler consiste dans la différence entre le produit net de la vente qui doit être faite publiquement et la valeur d'assurance. Les risques finissent avec la vente du navire ou de ses débris. Dans tous les autres cas de vente, le dommage dû consiste uniquement dans l'évaluation des'réparations à faire avec les réductions d'usage.

En outre, l'assureur, i)our le règlement des dommages qui sont à sa charge, supporte les frais de visite, d'estimation, de vente et de rédaction de la dispacne.

60. La preuve du dommage et de son étendue, dans les assurances sur marchandises, ne peut être faite que de la manière suivante :

1° Quand les marchandises arrivent avariées au lieu de destination, elles doivent être examinées par des experts et vendues publiquement après annonce, et après que la valeur à l'état sain a été fixée d'après le cours du marché. L'examen des marchandises doit avoir lieu dans les quatorze jours, et la vente dans les quatre semaines, à moins que l'assuré ne prouve la nécessité d'un plus long délai.

En principe, il doit y avoir une vente publique et au comptant ; mais là où les usages le comportent, la vente peut être remplacée par une estimation de la dépréciation par les personnes compétentes, et cette dépréciation fixe la proportion de l'indemnité.

2o Les experts sont nommés . . .

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3" Dans l'examen des marchandises, on doit séparer ce qui est endommagé de ce C[ui ne l'est pas, même les objets d'un même colis, si cela se peut faire sans nuire à la valeur de la partie saine du colis ;

40 Le rapport par écrit des experts doit contenir les points suivants :

a). L'indication du jour de la visite et de l'évaluation;

b). Le mode de nomination des experts ;

c). Le lieu où les marchandises ont été visitées et évaluées.

Les experts doivent indiquer, par rapport à la constatation *du dommage, quelles marcnandises ont été trouvées endommagées^ l'espèce et l'importance des dommages ; si des accidents étrangers au voyage ou d'autres causes ont contribué aux dommages .

Par rapport à l'estimation, les experts doivent indiquer la valeur brute mi'auraient actuellement les marchandises en état sain. Dans la valeur brute, u faut comprendre les droits de douane, à moins c[ue la marchandise ne soit vendue en entrepôt et que, sur les lieux l'usage soit de fixer le prix courant, déduction faite des droits de douane. S'il n'existe pas sur les lieux de prix courant, les experts fixeront de leur mieux la valeur des marchandises à l'état sain. Si l'évaluation indique la valeur des marchandises à l'état sain sous les termes de paiement, on déduit 3 0/0 pour escompte^ s'il n'est pas démontré que les marchandises ont été vendues à terme ;

&> Si des marchandises ont été vendues dans un port de relâche ou un port intermédiaire, à cause de leur état d'avaries, à la connaissance et avec le consentement de l'assuré ou de son représentant, l'indemnité est réglée de la même manière qu'au lieu de destination. Toutefois, une évaluation des marchandises à l'état sain et alors inutile.

Quand dans un port de relâche^ la vente a eu lieu à l'insu et sans le consentement de l'assuré ou de son représentant, l'assuré doit avec le même soin que s'il n'était pas assuré, se faire rendre compte par le capitaine de la vente et du prix.

61. Si îes marchandises sont arrivées à destination, la différence entre la valeur des marchandises à l'état sain fixée comme ci-dessus et leur valeur en l'état d'avarie détermine le dommage et, si ce dommage est à la charge de l'assureur, il est réglé conformément aux conditions du contrat et des dispositions générales ci-dessus, notamment des articles 10, 12, 18 et 27, alinéas 8 et 9. L'assureur supporte en outre les frais faits pour le règlement du dommage à sa charge, notamment les frais de visite, d'estimation et de dispache. Si les marchandises ont ét'S vendues dans un port de relâche, on procède pour l'estimation et le règlement de l'assurance, conformément aux dispositions des articles 60, 65 et 27^ alméas 7 et 9.

62. Le fret peut être assuré pour son montant brut s'il n'a pas déjà compris dans l'assurance des frais d'armement, du loyer et des frais d'assurance.

Vaut comme valeur d'assurance du fret, le montant du fret fixé par le contrat d'aflrétement, et s'il n'y a pas de fret fixé, ou si les marchandises ont été chargées pour le compte du propriétaire, le fret d'usage au temps et lieu du chargement.

L'évaluation du fret ne détermine pas le dommage qui doit être supporté par l'assureur.

Lorsque dans l'assurance du fret il n'est pas dit si le fret est assuré en tout ou en partie^ c'est le sort qui est considéré comme assuré.

Quand il n'est pas dit si l'assurance porte sur le fret brut ou le fret net, c'est le fret brut qui est réputé assuré.

S'il est dit que le fret net est assuré, on considère comme tel, à défaut de convention contraire, les deux tiers du fret brut.

Quand le fret d'aller et celui du retour ont été assurés en bloc, la moitié de l'assurance se rapporte au fret d'aller, l'autre moitié au fret de retour.

Si le fret d'un navire n'est pas assuré au profit de l'armateur, mais d'un autre intéressé, il doit y avoir à cet égard une déclaration, l'assureur n'est tenu à aucune indemnité.

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Dans Tassorance d'un fret relatif à des marchandises sujettes à coulages et réputées périssables, on présume que le fret, suivant l'usage, n'est payé que sur la quantité délivrée, s'il n'a pas été stipulé qu'il serait payé sur la quantité reçue; en conséquence, l'assureur, à défaut cfe convention contraire, n'a pas à supporter la perte du fret qui résulte du coulage.

Dans les pertes partielles du fret, le dommage consiste dans la partie du fret convenu ou réglé par Tusage.

Si le fret brut a été assuré, on déduit du dommage à payer par l'assureur, la partie des frais d'armement et des lo^rers qni ont été épargnés par l'accident.

63. Les règlements d'avaries particulières à défaut de convention contraire sont faits par les dispacheurs reconnus par les sociétés d'assurance maritimes.

64. Qu'il s'agisse d'une assurance sur corps, sur déchargement, sur fret ou tout autre intérêt on ne peut pour disparition réclamer la somme assurée que si le navire n'a pas atteint le port de destination dans les délais ci-après, à partir du jour de départ : si depuis le départ, des intéressés ont reçu des nouvelles, le dernier lieu où a été démontré l'existence du navire est assimilé au lieu du départ.

L'assuré, en pareil cas, pour justifier son action contre l'assureur, doit indi(|aer le jour du départ, et étabhr par un certificat des autorités du lieu de destination, iies agents des assureurs, du consul allemand ou d'un autre consul, cpi'au jour où les délais ci-après fixés ont pris fin, le navire n'était pas encore arrivé.

L'assuré doit en outre établir par des documents probants qu'il n'a eu, par ailleurs, aucune nouvelle du navire ni de l'objet assuré.

Ces preuves fournies, l'assureur est tenu au paiement.

Les délais fixés pour les différents voyages au au Weser sont les suivants...

Pour les voyages n'ayant pas comme point de départ ou d'arrivée au port du Weser, les délais sont fixés suivant les circonstances ; on aura toujours à examiner s'il y a eu des nouvelles depuis le départ.

Les délais sont réduits de moitié pour les bateaux à vapeur.

Si après paiement de la somme assurée par l'assureur, la chose considérée comme perdue reparait, l'assuré doit rendre la somme reçue, sauf à se faire indemniser des pertes partielles.

65. L'abandon proprement dit de l'objet assuré n'est pas permis : tant que la chose assurée existe en tout ou en partie, en quelque état que ce soit,rassuré doit pourvoir aussi promptement que possible à la conservation de ce qui a encore quelque valeur.

Il en est ainsi alors même qu'un agent de l'assureur est présent, son rôle se bornant à un contrôle.

66. Les dommages que doit réparer l'assureur, conformément à la police et aux conditions ci-dessus, sont payés par lui sans autre réduction, jusqu'à concurrence de sa souscription. La créance d'indemnité ne peut dépasser 100 0/0 dans les cas suivants :

l" Si des dépenses ont été faites avec le consentement de l'assureur dans l'intérêt de la chose assurée ;

2« Si des dépenses ayant été faites sans le consentement préalable de l'assureur, il ressort des circonstances : qu'on ne pouvait prévenir l'assureur, que les dépenses paraissaient nécessaires ou opportunes, et que l'assuré ^e pouvait les couvrir par un emprunt à la grosse ou par une assurance.

Quand deux mois se sont écoulés depuis l'avis du chômage par l'assuré sans que, aucune faute ne pouvant être reprochée à l'assuré, le montant de l'indemnité ait été lic[uidé et réglé par un dispache, l'assureur est tenu, si le dommage a été provisoirement évalué par une dispacheur reconnu, d'avancer les deux tiers de la somme indiquée, sauf à exiger caution.

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