Lorsque le navire a éprouvé divers dommages dans un
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abordage qu'on n'a pu faire cesser qu'en coupant des manœuvres, il faut distinguer les dommages résultant de cette opération de ceux qui ont été la suite de Tabordage. — Les premiers sont avarie commune; les seconds, avarie particulière. — 24déc. 1830, Trib. de Marseille ; /. de Mars,, il. 1. 342.
24. Les termes « navire en marche » de l'article 3 de l'arrêté royal du 1" août 1880 sont synonymes de « navire en route », et non applicables aux mouvements ou manœuvres du navire encore amarré. Le navire en marche passant à proximité d'un navire au mouillage doit tenir compte des mouvements que ce dernier peut être amené h effectuer. — Bruxelles, 18 juin 1885 ; Rev, du Dr, marit., 642, 1885.
25. Cette obligation est applicable à l'évitage, notamment quand le moment auquel le navire se met en marche coïncide avec l'heure de l'ouverture des bassins.
26. — Doit être considéré comme responsable de l'abordage le navire à vapeur qui, en temps de brume, ne modère pas sa vitesse. - Aix, 2 déc. 1885; J, Dr, marit. 1886, p. 135, Œ« du Tonkin c. C*e Cyprien Fabre. — V. Décret du 4 nov. 1879 ; Navire « Tonkin ».
27. Si le règlement international sur les abordages prescrit aux vapeurs de s'écarter de la route des voiliers, et à ceux-ci de continuer leur route, en cas de risque de collision, il prescrit aussi (art. 23) de tenir compte des circonstances particulières qui peuvent forcer à s'écarter de cette règle pour éviter un danger immédiat. — Trib. comm. Marseille, 26 mai 1886 ; Rec. de Marseille, 1886, 180.
28. Le capitaine d'un vapeur n'est donc pas réputé en faute pour n'avoir pas changé sa route, s'il a aperçu l'autre navire trop tard pour qu'un changement de route pût avoir un effet utile. — Même jugement.
29. Le navire qui, en manœuvrant dans un bassin, aborde un canot qui s'y trouve amarré à la place où il est ordinairement toléré est responsable des avaries causées par l'abordage, alors surtout que le navire n'a pas manœuvré avec les précautions suffisantes.— Trib. comm. Havre, 4 nov. 1885; Rec, du Havre, 1885, 200.