En cas d'abordage successif d'un appareil maritime, le
premier abordeur est seul responsable des pertes et avaries de
Tappareil, lorsqu'il est constant que le second abordage n'a fait que précipiter la chute de l'appareil que le premier abordage avait rendue inévitable. — Trib. comm. Havre 8 juin 1886; Rec. du Havrey 1886, 152.
SI. Il en est ainsi surtout lorsque, le second abordage même cessant, les frais de réparation n'eussent pas été moins élevés. — Même jugement.
32. L' abord eur n'est tenu que des dommages directs et immédiats causés par sa faute. — Même jugement.
88. Spécialement, lorsqu'à la suite de l'abordage d'un appareil maritime, l'entrée d'un bassin dans lequel se trouvaient des dragues et bateaux appartenant au propriétaire de l'appareil s'est trouvée obstruée par les débris, et qu'ainsi ces dragues et bateaux ont été, par ce fait, retenus dans l'intérieur du bassin, l'abordeur n'est pas tenu d'indemniser leur propriétaire du préjudice qu'il a pu éprouver par suite de leur chômage forcé. — Même jugement.
34. Le règlement sur les manœuvres pour prévenir les abordages ne prescrit d'aller sur tribord que lorsque deux bateaux font des routes opposées, ce qui a lieu, la nuit, lorsque chaque bâtiment est placé de manière à voir à la fois les deux feux de côté de l'autre. — Aix, 24 mars 1885 ; Rev. (TAutran, t. 1, p. 41.
85. Commet donc une faute et est responsable de l'abordage survenu le capitaine du vapeur qui, ne voyant aucun des feux de côté de l'autre , ordonne de gouverner à tribord. — Même arrêt.
86. Il est de règle universelle en matière maritime que tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter de la route de celui qu'il dépasse, ce dernier ignorant souvent le tirant d'eau, le degré de vitesse et surtout les intentions de celui qui le suit. — Rouen, S2 janv. 1885 ; /. de Rouen et de Caen, 85. 1. 71 ; Rev. d'Autran^ t. i, p. 26.
37. La disposition du règlement du 12 août 1857 qui, lorsque doux navires marchent dans la même direction, prescrit à celui qui est cTi avant de serrer le chenal à sa droite, tandis que celui qui est en arrière le serrera à sa gauche, ne s'applique qu'au cas où, entre le premier navire et la rive, l'espace n'est pas suffisant pour passer, — Spécialement, lorsque le premier navire est à 100 mètres du
rivage et que le chenal est profond, ce navire n'a rien à faire, celui qui veut passer doit faire toute la manœuvre ; si donc, dans ces circonstances et sans que Ton puisse prouver que le navire marchant le premier ait changé sa direction, un abordage se produit, il doit être attribué à la faute du second navire qui doit en être déclaré responsable. — Même arrêt.
38 . Est dangereuse et fautive la manœuvre consistant, pour mener un bateau à sa bouée d'amarrage dans l'intérieur d'un port (le port de Lisbonne), à passer au milieu d'un groupe de navires ancrés à une distance pouvant d'abord paraître suffisante, mais pouvant aussise trouver diminuée sous l'influence des courants, — Société des chargeurs réunis c. Benaude et G'® et Chégaray. — Rouen 2 juin 1886 ; G. PaL, 86, t. 2, p. 240.— V. Bordeaux, 23 mars 1887; G. -PaZ., 87, t. 2, p. 49.
39. L'existence de courants et contre-courants à l'embouchure d'un fleuve (Le Tage) à marée basse pendant le jusant, à l'époque des crues, est un fait ordinaire qui doit être prévu et ne constitue pas un fait de force majeure. — Même arrêt.
40. La présence d'un pilote à bord n'exonère pas le capitaine et les armateurs de la responsabilité civile qui leur incombe en cas d'abordage, alors surtout que le capitaine s'est associé à la manœuvre dangereuse commandée parle pilote. — Même arrêt.
41. En cas d'abordage d'un navire à vapeur avec un navire à voiles, la présomption de faute pèse, dans le doute, sur le navire à vapeur, qui doit être, dès lors, déclaré responsable de l'accident. — Trib. comm. Marseille 5 juin 1884; G. Pal 84, 2, 351.
42. Toutefois, cette présomption est inapplicable quand l'abordage d'un navire à vapeur a eu lieu avec une simple barque, que sa légèreté, la facilité et la simplicité de ses manœuvres, le peu d'espace qui lui suffit pour évoluer ne permettent pas d'assimiler, à ce point de vue, à un navire à voiles. — Même jugement.
48. De même, le principe d'après lequel, lorsque deux navires, l'un à voiles, l'autre à vapeur, marchent en sens contraire, le voilier n'a rien à faire, et c'est au vapeur à exécuter les manœuvres nécessaires pour éviter l'abordage, ne saurait, en pareil cas, recevoir application, et c'est à la barque à exécuter les manœuvres nécessaires pour se mettre hors d'atteinte du navire à vapeur. (Solution implicite.) — Même jugement.
44. En cas de rencontre entre un vapeur et un voilier, c'est au vapeur, qui a la possibilité de manœuvrer utilement, à prendre ses dispositions pour éviter le choc. — En conséquence, c'est le capitaine du vapeur qui doit être, à défaut de preuves contraires, présumé en faute et déclaré responsable. — - Trib. comm. Marseille 22 juUlet 85 ; Rec. de Mars., 1885, 253.
45. De même, en cas de rencontre entre un vapeur et un remorqueur actuellement occupé à donner la remorque à un autre navire, c'est au vapeur, plus libre de ses mouvements, qu'il appartient de manœuvrer pour éviter le choc. Faute de l'avoir fait, il doit être déclaré responsable de l'abordage survenu avec le remorqueur ou avec le navire remorqué. — Trib. comm. Marseille 4 août 85, Rec. de Mars,, 1885, 268.
46. L'abordage pendant la nuit d'un navire à l'ancre par un navire en marche doit être mis à la charge de ce dernier, alors qu'il est démontré, d'une part, qu'il n'existait pas de surveillance à bord du navire abordeur, et, d'autre part, que le temps était suffisamment clair et que, d'ailleurs, le feu de position du navire abordé avait été allumé et qu'il brillait encore une heure avant l'abordage; en ce cas, il y a présomption que le feu brûlait au moment de l'abordage, surtout quand il est établi que le capitaine était sur le pont et en mesure d'exercer sa surveillance. — Rouen, 18 décembre 1883; G, Pal. 84, 1, 447.
47. Un navire au mouillage ne devant avoir la nuit qu'un seul feu blanc, le capitaine est en faute lorsqu'au moment d'appareiller il a allumé ses feux de route avant que le navire soit en état de démarrer. (Décr. 4 nov. 1879.) — Trib. comm. Dunkerque 29 janvier 1884; G. Pal. 84, 2, supp. 48.
48. En conséquence, le capitaine qui, en abordant le navire au mouillage, lui a causé des avaries, peut invoquer que ce navire était éclairé de ses feux de route. — Même jugement.
49. En ce cas, la faute étant commune, la responsabilité doit être partagée, et s'il en est résulté pour chacun des navires des dommages égaux, on doit les laisser à leur charge respective . — Même jugement.
50. Constitue une faute rendant le capitaine responsable de l'abordage, le fait de ne pas se conformer aux prescriptions du décret du 4 novembre 1879 sur les règles à suivre pour prévenir
DBS ASSURANCES. — AHT. 407 101
les abordages, spécialement Tarticle 15, aux termes duquel le capitaine ne doit aller sur tribord que lorsque deux vapeurs font des routes directement opposées. — Aix 24 mars 1885 ; G. Pal, 85, 2, 572.
51. Le capitaine qui sort d'un port et aperçoit un vapeur entrant, doit modérer sa marche, s'écarter de la route suivie par le \apeur entrant et au besoin s'arrêter pour lui faire place, suivant les usages. — Trib. de Marseille, 10 mars 1884 ; G. Pal. 84. 1, supp, 36.
52. 11 est présumé en faute et, par suite, responsable en cas d'abordage entre lui et le vapeur entrant, s'il a fait des manœuvres contraires à ces principes. — Même jugement.
53. Lorsqu'une chambre de commerce a organisé un service de remorquage, elle peut être déclarée responsable, en cas d'avaries arrivées par suite de l'abordage du navire remorqué, s'il est reconnu par les juges du fond, que l'abordage a été causé parla faute du capitaine du remorqueur. — Cass. civ. rej. 2 juin 1886 ; Ilev. dJAutran, t. 2, 129. — V. Douai, 20 juin, 1883 ; Rev. d'Autran, 1. 1, 117. — Bruxelles, 8 déc. 1884; Rev. d'Autran, 1. 1, 169. — Trib. P. Hanséatique, 30 nov. 1885 ; Rev. d^Autran, 1. 1, 522; — Article de M. Laurin; Rev. d'Autran, t. 1, 554. — Cass. 23 avril 1873; 8. 73. 1. 365 ; P. 73. 907. — Id. 25 fév. 1874; /. trib. comm, n^ 8770. — Id. 27 janv. 1880 ; /. du H., Si. 2. 128. — Pau, 12 mars 1879 ; S. 79. 2. 267 ; P. 79. 1038; C. P. de États-Unis, 2 mai 1881, J. Qunet, 82. 439; Sibille, Abordage, n**» 75 et s. ; Caumont, Abordage marit., no» 216 et s. ; Pand. fr., V Abordage, n^» 158, 179 et s. — Id. belge, vo Abordage n»» 44 et s. 195. — Trib. de Marseille, 16 juill . 1886. — Rappr. Paris, 16 avril 1886 ; Rev. d'Autran, t. 2, 154 et note.
54. L'abordage doit être présumé fautif lorsqu'il a été précédé ou accompagné d'infractions positives au règlement international du 1«' septembre 1884, édicté pour prévenir les collisions maritimes.— Bordeaux, 23 mars 1887: Rev. d'Autran, t. 2, 26.-— V. Pand. fr,, v> Abordage, n*** 19 et s. ; De Valroger, t. 5, n®» 210O et s. ; Desjardins, t. 5, no 1128; Beauchet, Dr. allem; Rev.d'Auiran, t. 1, 183; C. holl. art. 535 ; C. russe, art. 834. — Aix, 24 mars 1885; Rev. (fAutran, t. le»*, 41.— Bordeaux, l"déc. 1886; Rev. d'Autran, t. 2, 531.— Trib. de Dunkerque, 14 déc. 1886; Rev. d'Autran, t. 2, 550.