‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jetChapitre 6 sur 46 · L'article 15 du règlement international du 1*^ septembre · texte numérisé non relu

L'article 15 du règlement international du 1*^ septembre

1884 qui ordonne de venir sur tribord, ne vise que le cas où chacun des deux bâtiments a le cap sur l'autre et où, pendant la nuit, chaque bâtiment est placé de manière à voir les deux feux de côté de l'autre. En conséquence, ne commet pas une faute le capitaine qui, entendant le sifflet d*un navire par tribord devant, lance son steamer sur bâbord. Il en est ainsi surtout lorsqu'il est établi que ce capitaine entendait en même temps un second sifflet qui signalait la présence d'un autre navire toujours dans la direction de tribord, et que sa manœuvre est justifiée par des circonstances particulières.— Trib. de Dunkerque, 15 déc. 1886; Rev. â!Autran, t. 2, 550. — V. trib. de Marseille, 1" juin'1876; /. de Mars.i 76. 1. 179. — Aix, 24 mars 1885; fiev, d'Autran, 1. 1, 41. — Trib. du Havre, 24 sept. 1878 ; /. du H. . 79. 1. 1.-- Id. 28 mars 1882 ; /. du H., 82. 1. 83.-. Rouen, 30 juin 1875; /. duR,, 75. 194.— /rf. 9 janv. 1876 ; /. de R,, 76. 81. — Trib. de Marseille, 10 mars 1884 ; /. de Mars, y 84. 1. 154; Jurispr. angl. The Thomes, HolVs Rube of tke Road, 151; The Fructer, ibid,, 160; The Louisa, ibid., 20; The Chesapeake I, Benedict*s R, 23. S. G.: Navig. du Danube, art. 23. — Rappr. Rouen, 11 mai 1880 ; /. du /T., 80. 2. 167. — Id,, 20 avril 1880 ; /. du H., 80. 2. 193. — Poitiers, 5 mai 1880 ; /. du H,y 80. 2. 140. — Rouen, 12 janv. 1864 ; /. du H., 64. 2. 37. - Trib. de Marseille, 3 juin 1857 ; /. de Mars., 58. 1. 63. — Cass., 28 juin 1881 ; S. 82. 1. 83; /. du H,\ 82. 2. 55. — Rennes, 29janv. 1884; /. de Mars,, 85. 1. 209. — Aix, 14 déc. 1886 (inédit). — Bordeaux, l«r déc. 1886; Rev, d'Autran, t. 2, 531.— Cous. Trib. de Nantes, 18 oct. 1884 ; J, de N., 85. 1. 61 ; Jurispr. angl., The Newcastle, Holt's Rule ofthe Road; The Ayra. L, R. i. P. C. 501. — Bruxelles, 10 mai 1881 ; Pasicr. bel. 81. 2. 371. — Id. 20 juillet 1883. Pasicr. bel. 84. 2. 185.; Desjardins, t. 5, n"» 1093, 1094 ; />anrf. /r., vo Abordage, n^* 57 à 59, 68, 69 ; Ruben de Couder, v<» Abordage, no» 77, 83 ; De Valroger, t. 5, p. 124. — V. texte du règlement international du le' sept. 1884 ; Ann. de la mar. comm. fr. 86, 261 ; /. de Mars., 85. 2. 164 ; Sirey, Lois annotées, 81-85. 674.

56. L'acquittement du capitaine sur les poursuites disciplinaires exercées contre lui, à Foccasion d'un abordage, ne forme pas obstacle à ce que les tribunaux consulaires décident que l'abordage est dû à la faute du capitaine, et n'en mettent les conséquences à la charge et à la responsabilité du capitaine et de ses

armateurs. — Trib. du Havre, 3 mars 1885; /. H. 85. 1. 85 ; Rev. d'Autrariy 1. 1, 133.

56 bis. Les décisions disciplinaires portant condamnation ou acquittement d'un capitaine ne lient pas, en eflFet, les tribunaux qui peuvent apprécier autrement la conduite du capitaine au point de vue civil. — Même jugement. — V. Trib. de Marseille, 25 mars 1870 ; /. de Mars., 71. 1. 23. — Bordeaux, 8 mars 1869 ; J. de Mars., 69. 2. 146.

57. Les assureurs qui poursuivent la réparation des avaries occasionnées aux marchandises par Tabordage, peuvent obtenir une condamnation solidaire contre les deux capitaines responsables . — Navires « Kelly et Elisa^Anna » , assureurs c. Scosso et Freeman, 6 fév. 1883 ; D. p. 83. 1. 451.

58. Le capitaine reconnu coupable d'un abordage ne peut former contre les chargeurs ou leurs assureurs une demande en contributions d'avaries communes, pour la réparation des dommages qui en sont résultés. — Mêmes arrêts. — V. Valroger, Caract. des avar. comm. ; Rev. d'Auirariy 65, p. 271. — Trib. de Marseille, 30nov. iS8^;*Rev. d'Autvan, 85, p. 618. — Aix, 8 juin 1886; Rev. d'Autran, 86, p. 410.

59. La disposition exceptionnelle de l'article 407, § 3, du Code commercial, portant que le dommage de l'abordage est réparé à frais communs, ne statue que pour le cas où il y a doute sur les causes de l'abordage. — Mais quand il a été possible au juge du fait de vérifier ces causes et de reconnaître que l'abordage a été lé résultat de la coexistence de fautes respectivement commises par les capitaines, le dommage doit être payé par ceux qui l'ont causé, dans la mesure d'imputabilité et suivant la part de responsabilité qui leur incombe. — Navires « Rance et Dispatch » RochaïdDadah c. Clément. — Cass. Req., 20 juillet 1880; S. 80. 1.350. — V. Cass., 15 nov. 1871 ; S. 71. 1. 181 note ; P. 74. 585. - Cons. d'État, 15 fév. 1872; S. 73. 2. 240 ; Alauzet, t. 6, no 2320 ; Bédarrides, t. 5, n^ 1780 4° ; Ruben de Couder, t. 2, vo Avarie, n° 199.

60. Il en est ainsi spécialement, lorsque l'un des capitaines a commis la double faute de suivre une route périlleuse où son bateau était presque complètement masqué, et d'avoir négligé de commander en temps utile une manœuvre de nature à prévenir

toute collision; tandis que Tautre capitaine a à se reprocher la vitesse de la marche de son navire et un défaut de surveillance. — Mêmes arrêts. — V. Cass., 7 juill. 1835; S. 35. 1. 840.

61. Dans ce cas, le dommage doit être réparti entre les deux capitaines et, à cet égard, l'appréciation des juges du fond est souveraine. — Mêmes arrêts. — V. Cass., 28 janv. 1879; S. 79. 1. 358 et renvoi.

62. Doit-être attribué à la faute commune des capitaines Fabordage qui se produit entre deux navires marchant Tun derrière l'autre, lorsque le premier a mouillé sans prendre toutes les précautions nécessaires, et que le second ne se tenait pas assez au large du navire qui le précédait et qu'il devait dépasser. Mais la faute commise par le capitaine qui a mouillé sans prendre les précautions voulues, notamment sans arborer le pavillon de mouillage et en se tenant Tarrière au courant, est beaucoup plus importante. — Bordeaux, 1«' déc. 1886 ; Rev. cTAutran, t. 2. 531. — V. de Valroger, t. V, p. 124, 125 ; Desjardins, t. 5, n«» 1090, 1096, 1101 ; Pawd./r., v*^ Abord,, n^* 63, 65. 73.*— C. Amirauté, 16 mai 1876 ; /. dr. internat pr., 77. 46. — C. S. de justice, 28 juill. 1879; /. dr. internat, pr,, 79. 557 ; The Priscilla, L, R, 3, Adm, 125; The Whealcheaf, 13. L. t. n. s. 612. — Ostende, 13 sept. 1882; A. 84. 2. 37. — Arrêté roy. bel., 30 avril 1881, article 15. 16. — Comp. régi, intern. navig. Danube, art. 19. 43.— Haarlem, 22 avril 1884 ; Rev. d'Autran, t.2, 473 .— Rotterdam, 6 déc. 1884 ; Rev. d'Antran, t. 2, 474. — Adde Trib. de Nantes, 22 mars 1865 ; /. deN., 65. 1. 94; The Egyptian, 1 mod. ; P. c. n. s. 373. — H. G. de justice (Amir.) 25 avril 1882 ; J. dr. intern. pr., 84. 76. — Bruxelles, 8 déc. 1882 ; Pasicr. bel. 83. 2. 132. — Anvers, 23 avril 1885 ; /. des int. march. d'Anvers, 14 mai 85 ; Ann, de la mar. de comm. fr. 1886. 479 ; Règles particulières au port de Bordeaux. — Trib. de Dunkerque, 14 déc. 1886 ; Rev. d'Autran, t. 2. 550.

68. Le cas d'abordage dû à la faute respective des deux navires n'ayant pas été prévu par la loi maritime, il y a lieu, d'après les principes du droit commun, de déclarer chaque navire responsable en proportion de la gravité de la faute qui lui est imputable. — Cass., 5 avril 1886; S. 86.1. 272.

64. Si la faute est égale de la part des deux navires (et à cet

DES ASSURANCES. — AKT. 407 105

égard, Tappréciation des juges du fait est souveraine), il y a lieu de partager également entre eux la responsabilité. — Même arrêt.

65. Dans le cas où le dommage résultant d*un abordage entre deux navires doit être réparé à frais communs, aux termes de Farticle 407, cette contribution reposant sur une présomption de faute des deux capitaines, n'est pas à la charge des assureurs respectifs de chaque navire. — Lemonnier, t. 1^% n** 161. — Contra Boulay-Paty, t. 4, p. 15; Estrangin, p. 74,

66. Dans tous les cas, le capitaine abordeur ou Farmateur ne peuvent être rendus responsables des dommages causés par un abordage, si, préalablement, une faute n'a point été établie à leur charge. — Rouen, 29 déc. 1880 ; S. 82. 2. 253 ; Davis c. Bidgrain et Guvier.— V. Gass., 30 juin 1875; S. 75. 1. 457 ; P. 75.

67. Les assureurs qui poursuivent la réparation des avaries occasionnées aux marchandises par l'abordage peuvent obtenir une condamnation solidaire contre les deux capitaines responsables. — Bordeaux, 1" déc. 1886; Rev. d'Autran, t. 2, 531.— V. Cass., 6 fév. 1883; D. p. 83. 1. 451. — Rennes, 14 mars 1865; /. du H., 65. 1. 101.— Trib. du Havre, 21 nov. 1886; Bev.d'Autran, t. 2, 567; Caumont, Dict.y v° Abordage, n» 108 ; DeValroger., t. 5, n» 2118 ; Pand. fr., vo Abordage, n«' 143. 144. — Lyon-Caen, et Renault, t. 2, no 2013; Sourdat, t. 1, n^ 704; Législ. Italie, art. 662 ; C. comm. ; Esp., art. 817, Beauchet, Dr, allem,, Rev. d'Autrariyi, 1, 191 ;JwHsp. étrangère, So-og Handelsret danois, 3 janv. 1884 ; Rev. d'Autran, t. 2, 352; So'Og Handelsret danois, 2 avril ; Rev. d'Autran, t. 2, 354.

68. Les navires mouillés en rade ou à leur poste n'ont aucun mouvement à faire pour éviter les abordages ; c'est aux navires en marche qu'il incombe de les éviter. — Trib. du Havre, 3 mars 1885 ; /. du H., 85. 1. 87 ; Rev. d'Autran, t. 1, 133. — V. Rec. duH., 1879. 1. 87 et 129.— Id., 1884. 1. 127 et 191. — Id., 1884. 2. 49 et 109. — Id., 1881. 1. 69. — Id., 1883. 1. 235. — Id., 1883. 2. 303.

69. Le navire à vapeur en marche, qui aborde un navire au mouillage, est présumé fautif et doit donc être déclaré responsable de l'abordage, à moins qu'il ne prouve que l'abordage est dû à un cas de force majeure. — Même jugement. V. /.

106 DBS ASSURANCES. — ART. 407

du /T., Table générale, v° Abordage maritime y nP' 154, 155 ; W., V Capitaine, n« 173. — Trib. du Havre, 15 sept. 1877; /. du H. y 77. 1. 287. — Anvers, 30 août 1871; A. 72. 1. 87. — M, 30oct. 1876, 77. 1. 55. — /d., 27 avril 1877. 77. 1. 220. - Ostende, 15 fév. 1883; A. 84. 2. 74. — Trib. du Havre, 4 avril 1860; /. du H. 60. 1. 85. — /d., 23 mars 1880 ; /. du H,, 80. 1. 127. - 7d., 22 fév. 1881; /. du H. y 81. 1. 69. — Rennes, 6 fév. 1874; J. du H., 74. 1. 212. — Trib. de Marseille, 25 nov. 1870; /. Mars. y 71.1. 23; Desjardins, t. 5, n^ 1087.-— /. Dr. intern. fr.^ 1876. 446. — Id.y 1877. 544. — Bruxelles 18 juin 1885; Rev. d'Antrariyt. 1. 642. — So-og Handelsret danois 3juinl884; Rev. d'Autran, t. 2, 352. --Id.y^ avril 1884; Rev. d'Autran, t. 2, 354. — Haarlem, 22 avril 1884; Rev. d'Autran, t. 2, 473. - Rotterdam, 6 déc. 1884; Rev. d'Autran, t. 2, 474. — Bordeaux, 28 juillet 1885 ; Rev. d'Autrariy t 2. 659.— Rouen, 6 déc. 1886; /. de R., 87. 9 ; Ruben de Couder, v® Abordage marit., n*^ 91. — Consult. Desjardins., t. 5, n° 1083; Pand. fr,, s^ Abordage, n» 44 et s. 72. 83. 86. 98 ; Pand. bel.,r Abordage, n» 263 et suiv. — Trib. de Marseille, 11 nov. 1876 ; /. de Mars., 77. 1. 61. — Trib. de Nantes, 2 mai 1877 ; /. de Mars., 77. 1. 265.

70. Les courants et contre-courants se produisant dans un fleuve et qui ont jeté un navire à vapeur en marche sur un navire à Tancre, ne constituent pas des cas de force majeure, lorsque l'existence de ces courants et contre-courants était connue du pilote qui dirigeait le navire ou du capitaine, et qu'il était^ dès lors, possible au capitaine ou au pilote du navire abordant de prendre ses précautions pour en éviter les effets soit en dirigeant le navire autrement, soit en attendant leur disparition jusqu'à un autre moment de la marée. — Mêmes jugements.

71. Au cas où la cause de l'abordage est incertaine, le dommage souffert par les marchandises reste à la charge de la cargaison, comme avarie particulière ; l'article 407, § 3, du Code de commerce portant que s'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs et par égale portion, ne s'applique qu'au dommage souffert par les navires eux-mêmes. — Paris, 15 fév. 1861. Cremers ; S-V. 63. 2. 191. — Gaen, 24 nov. 1862, Cordelier, ibid. — V. aussi, Trib. de comm. de Bordeaux, 11 mai 1885, Modet ; de Nantes, 9 avril 1859, Dejoie ; du Havre, 18 avril 1859, Syker, en note sous les arrêts précités. — Valin, art. iO

de Tordonn. de 1681, tit. des Avaries; Émérigon, t. l***, p. 418; Boulay-Paty, Dr, marit., t. 4, p. 502 ; Vincens, LégisL comm.y t. 3, p. 197 ; Pardessus, Dr. comm,, t. 2, n<> 652 ; Alauzet, Comm.y Cod, comm., t. 5, n® 2319; Bédarrides, Dr, marii,, L 5, n» 1778; Sibille, Abordage, n° 88; Devilleneuve etMacé, Dict. du contentieux comm.^ v° Abordage, n<^ 9. — Contra Lemonnier, Police d'assur,, 1. 1% n° 163.

72. Le préjudice du chômage des navires pendant le temps qu'ont duré les réparations nécessitées par l'abordage qui a eu lieu entre eux, rentre dans le dommage qui doit être réparé à frais communs. — Caen, 29 mai 1866. Gomp. Transatlantique; S-V. 67. 2. 50. — V. à cet égard, A. Caumont, \^ Abordage, n® 11.

73. Et, d'après un usage généralement suivi, l'indemnité, à raison de ce préjudice, peut être fixée à 0, 50 centimes par jour et par tonneau de jauge. *— Même arrêt. — Sic A. Caumont, loc, cit.

74. Mais on ne peut faire rentrer dans les conséquences de l'abordage et dans le dommage à réparer en commun, le montant d'une prime d'assurance et les sommes payées pour commission de banque. — Même arrêt. — Sic Caumont, loc. cit,

75. Le navire abordé a droit à une indemnité pour chômage pendant le temps des travaux de réparation nécessités par la faute de l'abordeur ; mais, à défaut de justifications précises, cette indemnité doit être limitée à la moitié des surestaries stipulées dans la charte-partie. -^ Bordeaux, 28 juill. 1885; ^eu. rf'Awiran, t. 2, 659. — Rapp. Trib. de Marseille, 13janv. 1887; Bev. d'Autran, t 2,572. -Id, 18 oct. 1886; Itev. d*Autran,L 2, 577. — Trib. de Marseille, 22juil. 1885; Bec. de Marseille, 2^3, 1885.

76. Le propriétaire du navire abordé a droit à une indemnité pour le retard que ce navire a subi dans ses opérations pendant la durée des réparations nécessitées par l'abordage. — Nantes, 11 avril, 1885. G. Pal. 86, 1, supp. 87.

77. Spécialement, pour le port de Nantes, s'il s'agit d'une gabarre, cette indemnité doit être fixée à 10 centimes par tonneau de jauge et par jour. — - Même jugement.

78. L'action en indemnité du dommage causé par l'abordage est compétemment portée devant le tribunal de commerce du lieu où le navire endommagé s'est réfugié, ce lieu devant être consi-

déré comme celui du paiement. — 24nov. 1840, Rouen ;S-Y. 41. 2. 80 ; D. p. 41. 2. 110 ; P. 41. 1. 275. — Id, 1^'oct. 1848; Caen ; S-V. 49. 2. 37.

79. C'est au tribunal civil à connaître de Tabordage quand Tabordage a eu lieu sur un canal. — Bruxelles, 6 avril 1816; /. de Brux., 1816.1.554.

80. L'action en réparation du dommage causé par un abordage en pleine mer est de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, suivant la règle générale : les dispositions des articles 435 et 436 du Gode de commerce, qui prescrivent certaines réclamalions et protestations à faire en pareil cas au lieu le plus voisin de celui où le sinistre est arrivé, n'emportent pas une attribution spéciale de compétence au tribunal de ce lieu. — Rouen, 23 nov. 1857 ; S-V. 58. 2. 503 ; P. 58. 399 ; D. p. 58. 2. 82.

81... /(i. Et Ton ne saurait non plus appliquer ici les articles 414 et 416, du Code de commerce, qui, dans le cas de jet à la mer,

— attribuent la juridiction au tribunal du lieu du déchargement du navire pour le règlement de la contribution; — ni l'article 420 du Code de procédure, qui autorise le demandeur, en matière de commerce, àassigner le défendeur devantlejugedulieuoùle paiement doit être fait. —Bordeaux, 23 fév. 1863 ; S-Y. 63. 2. 252; P. 64. 277. — Suivant la plupart des auteurs, l'article 420 est, au contraire, ici applicable, et l'action est compétemment portée devant le tribunal de commerce du lieu où le navire endommagé s'est réfugié, ce lieu devant être considéré comme celui du paiement.

— V. Chauveau, Supp., q. 1508 Pardessus, t. 4, n<* 1353 ; Caumont, V** Abordage, n*» 35 ; Sibille, Abordage, 304 ; Alauzet,t. 3, n® 1589. — V. aussi code annoté, n» 6. — D'après Bédarrides, t. 5, no 2025, le tribunal compétent serait celui du déchargement.

82. L'action en dommages-intérêts résultant d'un abordage est purement personnelle et doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur. — Ci® génér. Transatl. et capitaine Halley c. Boyer — C. de la Basse Terre, 3 août 1885 ; G. Pal. 85. t. 2, p. 675. — V. Ruben de Couder, v® Abordage marit., n° 52. — Aix, 5 août 1867; Bulletin d'Aix, t. 5, p. 277.— Rennes , 28 juill. 1875 ; /. de Mars, 76. 1. 97 ; Bédarrides, t. 5, n^ 2025 ; Alauzet, t. 5, no 2379 ; Chauveau sur Carré, Quest, 1508, 5^ — Aix, 23 mai

1868 ; D. 69. 2. 86. — Id. 7 juin 1869 ; /. de Mars,, 70. 1. 162 ; Pardessus, t. 4, nM353. — Caen, !«' nov. 1848; D. 49. 2. 8. — Rouen, 24 nov. 1840; D. 41. 2. 37. — Trib. du Havre, 12 juiU. 1856 ; /. de Mars., 56. 2. 145. — Nîmes, 22 mai 1855 ; S. 55. 2. 791. — Rouen, 23 nov. 1857; D. 58. 2, 82; Teulet et Camberlin, J, Trib, de comm., t. 8, p. 272. — Bordeaux, 23 fév. 1863; S. 63. 2. 252. — Trib. de Marseille, 8 mai 1861; /. de Mars., 61. 1. 213 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 2925.

88. De même, l'action en réparation du dommage causé par un abordage sur un fleuve ou une rivière est de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, et non du tribunal du lieu où le sinistre est arrivé. — Nîmes, 22 mai 1855 ; S-V. 55. 2. 772 ; P. 55. 2. 248. — Sic Sibille, n*> 17.

84. Mais cette action est de la compétence du tribunal civil, et non de celle du tribunal de commerce : il n'en est pas à cet égard de l'abordage fluvial comme de Tabordage maritime. — Montpellier, 15 mai 1847 ; P. 47. 2. 313. — Lyon, 12 mars 1852 ; Gaz. des trib., 18 mai et 2 août 1853 ; S-V. 55. 2. 711 ; P. 56. 1. 607. — Sic Sibille, n*^ 17. — Aix, 16 juin 1841 ; S-V. 42. 148. Contra Oreillard, n<» 206.

85.... Peu importe, d'ailleurs, que les deux bateaux fussent, au moment de l'abordage, employés à des opérations commerciales ; cette circonstance ne saurait avoir pour eff'et d'attribuer à l'abordage le caractère d'un fait ou acte de commerce. — Lyon, 2 août 1855 ; S-V. 55. 2. 711 ; P. 56. 1. 607.

86. Jugé au contraire que l'abordage fluviale ressortit aux tribunaux de commerce lorsque les deux bateaux étaient employés à des opérations commerciales. — Amiens, 4 mai 1858 ; S-V. 58. 2. 636; P. 58. 733. — Cass., 24 août 1863 ; S-V. 63. 1. 497 ; P. 64. 279 ; D. p. 63. 1. 438. — V. aussi Grenoble, 5 janv. 1834 ; P. 34. 13.

87 . Dans tous les cas, l'action en réparation du dommage causé par un abordage survenu entre deux bâtiments de mer dans les eaux maritimes d'un fleuve est de la compétence des tribunaux de commerce. — Bordeaux, 23 fév. 1863 ; S-V. 63. 2. 252 ; P. 64.

88. Même décision, dès lors que l'abordage a eu lieu dans les limites de l'inscription maritime. — Rouen, 23 mai 1860; Rec. de Nantes, 62. 2. 51.

no DES ASSURANCES. — ART. 407

89. Les règles du Code de commerce, relatives à l'abordage, ne sont pas applicables à la navigation fluviale. — Paris, 3 janv. 1884 et 22 janv. 1885 ; S. 85. 2. 109. — V. Caumont, Dict. dr. mar., y^ Abord, nav., n*^ 19 ; Ruben de Couder, v^ Aftord. fluv.^ nM.

— Amiens, 4 mai 1858 ; S. 58. 2. 635 ; P. 58. 753 ; Dutruc, Y" Abordage, n« 22.

90. En cas d'abordage sur un fleuve ou une rivière, c'est d'après les règles du droit commun que doit être appréciée la responsabilité, et si l'abordage a été occasionné par une faute commune de l'équipage du bateau abordé et de l'équipage de l'autre bateau, les dommages résultant de l'abordage doivent être mis pour moitié à la charge des propriétaires des deux bateaux.

— Mêmes arrêts.— V. Cass., 20 août 1879 ; S. 80. 1. 55 et note. - Cass., 5 août 1879 ; S. 81. 1. 403. — Cass., 30 juin 1879 ; S. 81. 1. 109. — /(i., 20 juin. 1880 ; S. 80. 1. 350 et renvois.

91. Le bateau à vapeur, reconnu apte à la navigation et autorisé à faire un service régulier sur un fleuve, ne peut être responsable d'avaries causées à un autre navire, si le propriétaire , de ce navire se borne à attribuer l'accident à la construction spéciale et défectueuse du bateau à vapeur, sans alléguer une faute précise à sa charge et sans démontrer que le dommage subi soit la suite directe et positive de cette faute. — Trib. comm. Nantes, 14 nov. 1885 ; Rec. de Nantes, 134, 1886.

92. Les juges saisis d'une demande en répararation des avaries résultant d'un abordage, ne sont pas tenus d'ordonner préalablement l'estimation par experts de ces avaries, et peuvent, sans se préoccuper de l'évaluation du dommage, ordonner purement et simplement qu'il sera réparé par les soins et aux frais du capitaine abordeur. Peu importe qu'en pareil cas, les juges allouent une indemnité au capitaine du navire abordé, par chaque jour de retard dans les réparations mises à la charge du capitaine du navire abordeur, cette indemnité n'étant pas le résultat de l'estimation des avaries à laquelle les juges se seraient livrés, contrairement à la disposition de l'article 407 du Code de commerce, qui veut qu'une telle estimation soit faite par expert, mais étant accordée comme sanction pénale de l'obligation imposée au capitaine abordeur par le jugement. — Cass., 9 avril 1862 ; S-V. 63. t. 76 ; P. 63. 596 ; D. p. 62. 1. 468.

93. L'action pour abordage formée par Tabordé contre Tabordeur saisit le juge de toutes les questions qui peuvent naître des prétentions respectives des parties ; par suite, il a le droit et le devoir d'ordonner la réparation du dommage dans la mesure qui résulte légalement des faits tels qu'il les constate et les apprécie.

— Toutefois, l'application de cette règle est nécessairement limitée par cette autre règle qui défend au juge d'accorder ce qui n'est pas demandé. — x\rentzen c. Evens. — Cass. civ., 5 avril 1882 ; G. Pal 82-83. 1. 1, p. 545. — V. Cass. civ., 30 juin 1875 ; S. 75. 1. 457; P. 75.1164; D 75 1. 403.

94 . Une condamnation correctionnelle prononcée par un tribanal italien à l'encontre du capitaine du navire français à raison d'un abordage survenu en pleine mer est rendue par un juge incompétent. Elle ne saurait être rendue exécutoire en France et constituer par suite la chose jugée. — Aix, 24 mars 1885 ; Rev, (TAutrariy t. 1, p. 41.

95. L'acquittement du capitaine du navire abordeur par la juridiction correctionnelle italienne ne fait pas obstacle à ce que la juridiction civile française trouve dans les faits incriminés, les caractères d'un quasi-délit entraînant une réparation pécuniaire.

— Même arrêt.

96. La loi française est applicable alors même qu'il s'agit d'un sinistre en pleine mer, si le' demandeur étranger, assigne un Français devant nos tribunaux. — Morell y Montaner c, 0« générale transatlantique, Paris, 16 fév. 1882 ; G. Pal,, 82. t. 1, p. 447.

Art. 408.

Une demande pour avaries n'est point recevable, si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 6, art. 47).

(.Article auquel il y a lieu de se référer pour l'interprétation de V article 408).

ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681).

LiT. 3, tit. 6.

Art. 47.

On ne pourra faire le délaissement d'une partie et retenir l'autre, ni aucune demande d'aTarieSy si elle u*excède un pour cent.

DOCTRINE

Les polices d'assurances contiennent ordinairement des clauses qui restreignent la responsabilité de l'assureur ; ces restrictions portent les dénominations de franchises.

Les franchises sont de deux sortes:

Grâce aux unes, l'assureur n'est tenu de payer une indemnité qu'autant que l'avarie dépasse un pour cent de la valeur de la chose assurée ;

Grâce aux autres, il est dispensé de supporter certaines avaries.

L'article 408 répond à la première catégorie de franchises.

L'article 408 prescrit que les demandes pour avaries communes ne sont recevables que si les avaries excèdent un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et que les demandes en cas d'avaries particulières ne sont recevables que si rl'avarie excède un pour cent de la valeur endommagée. L'article 47 de l'ordonnance de 1681 contenait une disposition analogue, mais l'article 47 était placé au titre des assurances. Le Code de commerce ayant transporté cette disposition au titre des avaries, on s'est demandé si l'article 408, conformément à ce qui existait dans l'ancien droit, protégeait simplement les assureurs contre les demandes d'indemnité inférieures à un pour cent de la valeur assurée, ou si cet article pouvait être invoqué par les propriétaires du navire et de la cargaison, dès que le dommage total était inférieur à un centième des valeurs mises en risques. (Droz, op, citât. j t. Il, p. 156).

Nous pensons avec la jurisprudence et la presque totalité des auteurs, que l'article 408 a simplement pour objet d'afifranchir l'assureur de l'action d'avarie, quand le dommage causé à l'as-

soré n'atteint pas un centième de la valeur de la chose. Les dispositions de Tarticle 408 ne sont presque jamais appliquées, les polices admettant en général des franchises atteignant un taux plus élevé. 11 n'y a d'ailleurs aucun intérêt d'ordre public à ce que la franchise légale soit observée. L'article 408 est une présomption de volonté qu'il est permis d'écarter par l'expression d'une volonté contredre.

Les usages sur les franchises sont différents pour les assurances sur facultés et pour les assurances sur corps. Les clauses relatives aux franchises sont contenues dans les articles 10 et H 4a la police française d'assurance sur facultés et dans Tarticiie 19 de la police française d'assurance sur corps.

Quand la police est muette ou ambiguë sur le point de savoir si, en cas d'avarie dépassant la franchise, l'assureur paiera l'intégralité de la perte ou bénifîciera de la déduction^ on doit supposer que la convention n'a pas modifié la loi et, par conséquent, décider en faveur de l'assuré. (Em. Gauvet, op. citât, y n** 355.)

Les polices doivent énoncer d'une façon explicite si la franchise, stipulée a simplement pour objet d'exonérer l'assureur, en cas de perte inférieure au chiffre fixé, au bien si elle équivaut à une clause de déduction.

En cas de doute, il faut interpréter la clause de franchise, comme ayant la portée qu'à la franchise légale.

A moins de clause expesse, la franchise doit être calculée non sur chaque avarie en particulier, mais sur l'ensemble des avaries.

La poUce d'assurance peut limiter les risques et exclure de l'assurance certaines avaries. L'exemption peut s'appliquer à certains risques, tels que les risques de guerre, de prise, d'échouement.

Parfois l'exemption s'applique à la nature du dommage ; par exemple la police peut exclure les avaries communes ou bien les avaries particulières, ou bien les pertes portant, soit sur la quantité, soit sur la qualité des objets assurés.

Les franchises peuvent avoir dans les assurances sur facultés de graves inconvénients, aussi dans l'usage on recourt aux règlements par séries ou par capitaux distincts.

Le principal inconvénient des franchises consiste en ce que lorsque la valeur des marchandises assurées est très grande, la

lU

DES AâSDRANCES. — ART. 408

somme qui formerait pour l'assureur un découvert, serait très élevée.

Pour parer à ces inconvénients, on divise souvent les marchandises assurées par une seule police en plusieurs séries distinctes dont chacune forme un capital particulier. C'est sur ce capital que se fait le calcul de l'indemnité réclamé, et c'est à lui qu'est appliqué la franchise. La police française (art. 11 dernier alinéa) fait allusion à la division des marchandises en série, quand elle dispose : la franchise est toujours calculée sur la somme assurée, divisée, s'il y a lieu, en séries. L'article 12 (premier alinéa) admet le règlement par séries pour les marchandises chargées autrement qu'en vrac. (Lyon-Caen et Renault, op, citât, t. II, p. 416).

JURISPRUDENCE

INDEH ALPHABÉTIQUE

Armateurs, 19.

Assorance conjointe sur facultés, 14.

Assureurs, 1, 6, 18 et suiv.

AYariea, 1 et suiv. (tous les numéros).

ATaries communes, 3, 17.

Avaries particulières, 3, 17.

Capitaine, 5.

Chargeurs, 19.

Clause « franc de coulage >, 9 et suiv.

Clause de franchises totales ou partielles,

S et suiv.

Faculté de faire échelle, 15.

Fin de non-recevoir, 19.

Frais, 4, 7.

Frais de la réclamation, 2.

Franchises, 4, 6 et suiv. (tous les numéros).

Indivisibilité du capital, 14 et soiv.

Marchandises, 4, 8, 18.

Masse commune, 1 .

Police, 8.

Salut commun, 12.

Séries, 7, 16 et suiv.

Sinistre majeur, 12.

Vice propre, 18.

1. Le un pour cent nécessaire pour que la demande en avarie soit recevable, doit être déterminé relativement à la masse commune, s'il y a plusieurs intéressés à l'assurance. — Émérigon, t. 2, p. 3 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 510, et sur Émérigon, t. 2, p. 7 ; Pardessus, t. 3, n° 860. — Contra, Lemonnier, t. 2, n" 220; Delaborde, n*» 219.

2. On ne peut comprendre dans le calcul de l'avarie les frais de la réclamation, à l'effet de grossir l'objet pour qu'il excède un pour cent. — Émérigon, t. 2, p. 3; Boulay-Paty, t. 4, p. 510, et sur Émérigon, t. 2, p. 7 ; Dageville, t. 4. p. 66 ; Suivant Pardessus, t. 3, no 860, cette règle, vraie quand il s'agit d'avaries particulières, doit être contraire quand il s'agit d'avaries communes.

DES ASSURANCES. — ART. 408 iiS

- V. aussi 17 juin 1825, Trib. de Marseille.; J. de Mars., 6. 1. 154, et Delaborde, n^ 221.

3. Quand Tavarie excède un pour cent, celui qui la doit ne peut se prétendre affranchi jusqu^à concurrence de un pour cent, et offrir de payer seulement le surplus. — Émérigon, t. 2, p. 3 ; Lemonnier, t. 2, n° 318 ; Alauzet, t. 2, n® 326 ; Pardessus, t. 3, n*" 360 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 510. — V. cependant Delaborde, n» 211.

4. Les franchises ne s'appliquent pas aux frais et dépenses qui ont eu lieu pour la conservation des marchandises. — Delaborde, n° 212.

5. Une demande formée par un capitaine contre les propriétaires du chargement est recevable, quoique Tavarie n'excède pas un pour cent. — 1«' déc. 1824, Trib. de Marseille., /. de Mars., 5. 1. 305.

6. En général, l'assureur qui est en même temps affréteur du navire, ne peut se prévaloir de la franchise d'avaries, pour les dommages qui proviennent de son fait. •— 17janv. 1831. Trib. de Marseille., /. de Mars,, 12. 1. 187.

7. Lorsqu'il existe une franchise et que l'on est convenu en outre que le règlement des avaries s'opérera par séries, les frais de vente publique ou d'expertise doivent être divisés en autant de portions qu'il y a de séries, de sorte que la portion des frais afférente à une série ne doive être payée qu'autant qu'il y aura à payer un excédent de l'avarie par la franchise dans cette série.

- Delaborde, n^ 221

8. Pour porter remède à l'impossibilité de parfaitement déterminer l'origine et la cause des avaries, on introduit habituellement dans les polices, les clauses de franchises totales ou partielles. La clause de franchise partielle s'étend de 2 à 10 ou 15 0/0 suivant la nature des marchandises. — Trib. de Marseille, 13 avril 1853 ; J.de Mars,, 53. 2. 64. —Id,, 28juilL 1860; /. de Mars,, 60. 2. 40. — Id., 11 avril 1831 ; /. de Mars., 12. 1. 168. — Id., 20 mai, 21 juin. 1857;/. deMars.,^1. 1. 151. 205. ~ Id,, 2 janv. 1860; /. de Mars., 60. 1. — Id,, 12 avril. 20 juill. 1859 ; /. de Mars., 57.1.160.266.

9. La clause franc de coulage s'étend à toute espèce de coulage éprouvé en mer, quelle qu'en soit la cause. — Aix, 23 nov. 1818 ;

H6 DES ASStTRANCBS. — ART. 408

/. de Mars., ^. i. 130. — /d., 14 mars 1823 ; /. de Mars., 4. 1. 141. — Trib. de MarseiUe, 15 mai 1818 ; /. de Mars., 3. 1. 328. — /d., 9 juin 1828;/. de Mars., 9. 1. 177.

10. Il en est de cette clause par rapport aux liquides, comme delà clause franc d*avaries particulières pour les autres marchandises. — Trib. de Marseille, 4 mars 1830 ; /. de Mars., 12. 2. 23.

11. L'une et l'autre de ces clauses ont toujours été entendues dans un sens absolu. — Trib. de Marseille, 1*^ fév. 1821 ; /. de Mars., 5. 2. 181. — fd., 5 mai 1818 ; J. de Mars., 3. 1. 177.

12. Ces clauses ne sont susceptibles de modifications que dans le cas de sinistre majeur, ou lorsqu'il s'agit de pertes et de dommages volontairement soufferts pour le salut commun. — Paris, 18 fév. 1852 ; /. de Mars., 35. 2. 60. — Trib. de Marseille, 13 oct. 1843 ; /. de Mars., 22. 1. 308.— Trib. de Marseille, 6 juin i839 ; /. de Mars., 18. 2. 42. — Alx, 17 août 1827; /. de Mars., 8. 1. 192. - Cass., 8 fév. 1831 ; J. de Mars., 12. 2. 78.

13. C'est sur la totalité du capital réel ou évalué, que l'assuré supporte la franchise. — Trib. de Marseille, 25 avril 1822 ; J. de Mars., 3. 1. 165. - Bordeaux, 29 juill. 1856 ; /. de Mars., 36. 2. 635.

14. Il y a indivisibilité du capital assuré, même au cas où l'un des navires n'éprouve aucun accident, s'il y a assurance conjointe sur facultés chargées sur plusieurs navires. — Trib. de Marseille, 18 mars 1825 ; /. de Mars., 6. 1. 106.

IB. Même la faculté de faire échelle ne suppose pas nécessairement la division du capital assuré. — Bordeaux, 15 mars 1844; /. de Mars., 44.2.94.

16. La franchise doit être calculée sur la valeur de la tonalité du chargement et déduite du montant du dommage éprouvé, même en cas de division par séries. — Trib. de Marseille, 11 janv. 1850;/. (feifars., 29. 1. 68.

17.... A moins qu'il n'ait été stipulé que l'avarie serait réglée séparément et par chaque série d'un nombre de colis déterminé par ordre de numéros. La franchise se déduit tout à la fois et d'une manière distincte sur les avaries communes et particulières. — Aix, 10 juin 1825 ; /. de Mars., 6. 1. 224. — Trib. de Marseille, 4 août 1852. — Bordeaux, 30 juin 1865. —V. Caumont, fies Avaries.

18. Les assureurs peuvent, à l'encontredes clauses de francLise ,

se charger même du vice propre et de tous les accidents qui en résultent. Pour les marchandises, cette convention s'exprime par la formule en quoi que le tout puisse consister, cette clause s'emploie le plus souvent lorsque Tassuré ignore la nature du chargement qui sera pris pour son compte dans un port éloigné, et elle s'interprète dans le sens de la responsabilité de l'assureur pour toute espèce de marchandise et pour toute nature de dommage. - Trib. de Mai-seille, 28 avril 1830 ; D. 32. 3. 109. — 30 nov. 1838; /. de Mars., 11. 1. 297.

19. La fin de non-recevoir édictée par l'article 408 du Code de commerce, est applicable aussi bien au profit des chargeurs et armateurs actionnés en règlement d'avaries communes qu'au profit des assureurs. Par suite, n'est pas recevable l'action d'avarie formée par l'assureur de l'armateur contre les chargeurs, dès qu'il est certain que les avaries communes ne s'élèveront pas au centième de la valeur cumulée du navire et de la cargaison. — Bordeaux, 2 juin 1869 ; S-V. 1869. 2. 325 ; P. 1869. 1274 ; Bédarrides, Droit maritime, t. 5, n° 1783.

Contra, La fin de non-recevoir édictée par l'article 408 du Code de commerce, ne peut être invoquée que par les assureurs ; elle ne saurait profiter aux chargeurs et armateurs actionnés en règlement d'avaries communes. Dès lors est recevable Taction d'avaries formée au nom de l'armateur contre les chargeurs, alors môme qu'il est certain que les avaries communes ne s'élèveront pas à un pour cent de la valeur cumulée du navire et de la cargaison. — Cass. civ. 27 déc. 1871; S-V. 1871. 1. 214 ; D. p. 72. 1. 367. — Trib. du Havre, 30 déc. 1867 ; /. du H., 68. 1. 26. — Yincens, LégisL comm., t. 3, p. 195; Dageville, Comment, Cod. comm., t. 4, p. 55 et s. ; Boulay-Paty, Droit comm, marit, t. 4, p. 507 ; Alauzet, Comment, Cod. comm,, t. 3, p. 528; Caumont, Dict. dr. marit., v° Avaries, n^ 85. —Anvers, 13 juill. 1840; A. 57. 1. 238. — Trib. de Marseille, 1««" déc. 1824 ; /. de Mars., 5. 1. S05 ; Dalloz, > ; Droz, op. citât., t. 2, p. 157.

ii8 DBS ASSURANCES. — ART. 409

La clause trano d'avaries afl^nchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'action d'avarie. (G. comm., 371).

{Article auquel il y a lieu de se référer pour V interprétation de l'article 409). CODE DE COMMERCE

Art. 371.

c Tons antres domuages sont réputés aTaries, et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts > .

DOCTRINE

La clause « franc d'avaries » affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement. Mais dans ce cas, nonobstant la clause « franc d'avaries », ils peuvent recourir à Taction d'avaries. C'est qu'en effet l'action d'avaries est l'action générale et propre au contrat d'assurance maritime. Le délaissement étant pour l'assuré une simple faculté, la clause « franc d'avaries » ne peut avoir pour objet de retirer à l'assuré l'exercice de l'action essentielle au contrat d'assurance.

Cette clause se conçoit surtout quand il s'agit de marchandises tellement sujettes à détériorations que l'assureur peut craindre d'être soumis à d'incessantes réclamations de la part de l'assuré.

Les assureurs ont cherché à échapper au danger incontestable que la clause peut présenter pour eux. D'après l'article 19 de la police française d'assurance sur corps, « en cas d'échouement suivi de remise à flot», tous les frais à la charge du navire faits pour le renflouoment, sont remboursés sans retenue au prorata des sommes assurées, même dans les risques souscrits « franc d'avaries ». Cette clause de la police prévoit un cas spécial. Mais peut-être est-il possible, même dans le silence des polices, de généraliser l'idée renfermée, en décidant que le capitaine ou le

propriétaire du navire, peut, malgré la clause « franc d'avaries t , réclamer le remboursement des dépenses extraordinaires qu'il a faites pour restreindre, dans les limites du possible, les conséquences de la fortune de mer. (Laurin sur Cresp. IV, p. 221 et 222; Lyon-Caen et Renault, op, citât. ^ t. II, p. 417).

La police française d'assurances sur facultés contient, dans son article 10, des dispositions qui présentent pour l'assureur plus d'avantage que la clause « franc d'avaries ». Elle admet que, pour certaines marchandises énumérées par elle, les assureurs ne garantissent pas la détérioration matérielle même dépassant les trois quarts, si ce n'est ; 1° quand lesdits dommages proviennent d'un incendie ; 2^ quand le navire a été roulé ou brisé ; 3*» quand, à la suite d'une voie d'eau, d'un échouement ou d'un abordage, le navire a été obligé d'entrer dans un port de relâche et d'y décharger les trois quarts au moins de sa cargaison. V. deCourcy, Commentaire, etc, p. 261 et suiv.; Lyoji-Gaen et Renault, op. citât. t. II, p. 417 en note.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Abordace, 6.

Action d'avaries, 4 et suiv.

Assuré, 2 et suiv.

Assureurs, 2 et suiv.

Avaries, frais, 7.

Choc, 6.

Clause € franc d'avaries », 1 et suiv. flous

les numéros).

Clause c franc de carène et de doublage »,

Déchéance de l'action en délaissement, 4.

Délaissement, S et suiv.

Echouement, 3.

Frais, 3.

Franchise d'avaries partielles, 2.

Franchise d'avaries totales, 2.

Hélice, 6.

Législation ancienne, 1.

Perte, 3.

Renflouement, 3.

1 . La clause « franc » d'avarie est depuis longtemps en usage. En Italie on assurait ecluso getto et avaria. L'ordonnance de 1681 parle de cette stipulation. Cependant elle était vivement critiquée. On lui reprochait de pousser l'assuré à rendre la perte totale lorsqu'elle aurait pu être partielle (Valin, sur Fart. 47) et, par ce motif, on s'efforçait de la limiter soit dans ses effets, soit dans son application (Décision de la Rote de Gênes, 129, p. 519). Ainsi, lorsqu'elle portait sur les avaries communes, les uns ne l'appliquait qu'au jet régulier, et non à celui qui est fait sous Tem-

pire d'un péril extrême et, qu'on appelle irrégulier parce qu'il n'est précédé d'aucune délibération (Casaregis, Disc. 47, n** 3). Les autres la considéraient comme non applicable lorsque la nécessité du sacrifice était prouvée (Targa, cap, 52, p. 230) ; certains en restreignaient Tapplication aux objets de peu d'importance, tels que les victuailles, les pacotilles ; d'autres la considéraient comme non écrite (Décision de la Rote de Gênes, 29 mars 1695). Les commentateurs de l'ordonnance repoussèrent toutes ces distinctions. Ils admirent que la clause « franc d'avaries » affrancbit l'assureur de toutes pertes, excepté de celles qui donnent ouverture au délaissement (Emérigon, ch. 12, sect. 45 et 46; Pothier, n® 166). Leur opinion a été consacrée par l'article 409.

2. La disposition de l'article 409 portant que la clause franc d'avaries est sans effet dans les cas qui donnent ouverture à délaissement, est applicable aussi bien lorsque la franchise d'avaries est pariiellcy que lorsqu'elle est totale; elle s'applique notamment au cas où il a été stipulé que l'assureur ne paierait que la portion des avaries qui excéderait un certain taux fixé. — Une telle clause ne peut être considérée comme renfermant, de la part de l'assuré, une renonciation au bénéfice de l'article 409. — 8 févr. 1831, Rej.; S-V. 31. 1. 276; D. p. 31. 1. 89. — Sic Lemonnier, t. 2, n« 359. — Contm Alauzet, t. 2, n» 328.

3. L'article 409 impose à l'assureur l'obligation de réparer la perte dans les cas qui donnent ouverture au délaissement, en même temps qu'il permet à l'assuré, lorsqu'il est dans l'un de ces cas, d'opter pour Taction d'avaries.

De ce que l'assureur ne répond de la perte que dans les cas de délaissement, il s'ensuit que si l'échouement est simple, sans bris, les frais faits pour renflouer le navire ne sont pas à sa charge (Trib. de Marseille, 13 avril 1853 ; /. de Mars., 31. 2. 66); qu'il ne répond pas de la perte, quelle que soit son étendue, lorsqu'elle n'arrive pas aux trois quarts de la valeur de l'objet assuré. — Bordeaux, 25 nov. 1828 ; /. de Mars, , 10. 2. 45.

4. L'article 409 parle des cas qui donnent ouverture au délaissement; sans ajouter c et où l'assuré peut exercer l'action en délaissement. » Il résulte de là que si l'assuré est déchu du droit de l'exercer par un manque de formalités ou. en d'autres termes, si ayant l'action, il s'est mis dans l'impossibilité de la faire valoir

il peut demander le paiement de la perte au moyen de Faction d'avaries. Cette conclusion se déduit non seulement du texte de la loi, mais encore de son esprit ; car l'assuré a pu ne laisser s'accomplir la déchéance du droit d'exercer l'action en délaissement, que parce qu'il avait résolu de recourir à l'action d'avarie. — Bordeaux, 31 déc. 1877; /. cfe Jtfars, 78. 2. 123; Dageville, t. 4, p. 86 ; Dalloz, n<» 1944.

5. Il va sans dire que lorsqu'il exerce cette action, il garde ce qui est sauvé et se fait indemniser de la perte suivant les principes de droit commun . — Trib. de Marseille, 13 octobre 1843; /. de Mars., 22. 1. 320.

6. Lorsqu'un navire à vapeur est assuré « franc d'avaries » sauf le cas d'abordage, les assureurs ne sont point tenus d'indemniser l'assuré des avaries produites à l'hélice et à l'arbre de couche par suite du choc de l'hélice contre un corps flottant. — Flornoy et fils e. O* l'Italia. —V. Trib. comm. de Nantes, 18 juil. 1885; Rev. iAutran, 86, p. 40. — V. Trib de Nantes, 7 mai 1881 ; /. de N,, 82. 1. 25.— /d., 6 juin 83 ; /. de N., 1883. 1. 278.— Bordeaux, 17 mars 1830; S. 31. 2. 337. — Douai, 13 mai 1859; S. 60. 2. 9. — Bordeaux, 13 déc. 1860; /. de B., 60. 504; — Pardessus, Dr. coin., no 652; Bédarrides, t. 5, n* 2026; Alauzet, t. 5, n* 2316 ; Boistel, p. 956; Labrague Bordenave, Ass. marit., p. 106.

7. L'assureur doit toujours payer les avaries-frais, parce que, les frais sont faits dans son intérêt, pour préserver l'objet assuré d'une perte totale. — Trib. de Marseille, 27 avril 1846, Aix, 17 juin 1847 ; /. de Mars., 28. 1. 219. — Em. Cauvet, op. cit., 366. Contra — L'assureur ne peut être tenu des avaries-frais, en cas de clause « franc d'avaries » que s'il y a ouverture au délaissement. Rouen, 4 avril 1862 ; J duH., 62. 2. 143. — Trib. du Havre, 4 avril 1866; /. du H., 66. 1. 261.

8. La clause « franc de carène et de doublage » veut dire que tout dommage arrivé à ces deux objets n'est pas à la charge de l'assureur. — Bordeaux, 18 nov. 1857 ; J. de Mars., 36. 2. 14.

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