DU JET ET DE LA CONTRIBUTION
Art. 410.
Si, par tempête ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d'abandonner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage.
S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 8, art. 1 et 2. — G. comm. 220, 241, 801).
(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour Vinterprétalion de V article 410).
GODE DE COMMERCE
Aat.220.
En toot ce qui concerae l'intérêt commun des propriétaires d'on navire, l'avis de la majorité est suivi. — La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur. — La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires, formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire.
Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage pour quei(]ue danger que ce soit, sans ravis des officiers et principaux de l'équipage ; et, en ce cas, il est tenu de sauver I argent avec lui et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom. — %i les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine eu demeurera déchargé.
Art.SOI.
Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution.
ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681) Liv. 3, tit. 8.
Art. !•'-
Si, par tempête ou par chasse d'enpemis ou de pirates, le maître se croit obligé de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ou forcer ses mâts, ou d'abandonner ses ancres, il en prendra l'avis des marchands et des princijMinx de l'équipage.
S'il y a diversité d'avis, celui du maître et de l'équipage sera suivi.
DOCTRINE
Le jet est l'action de jeter à la mer des objets chargés sur le navire.
D'ordinaire, le jet a pour but Tintérêt commun : il est fait pour sauver le navire en danger de périr ou d'être pris, en le débarrassant des marchandises qui le surchargent ; il est alors avarie commune.
Les anciens auteurs distinguaient le jet régulier, fait après Taccomplissement des formalités prescrites par l'article 410, et le ^e? irrégulier feit lorsque Timminence du danger ne permettait point de remplir ces formalités. Cette distinction, que critique M. de Courcy avec sa verve habituelle, n'avait pas de raison d'être car le plus souvent les circonstances rendront impossible Tapplication stricte de l'article 410 — Targa, cité par Émerigon, raconte que pendant soixante ans qu'il avait été magistrat du consulat de la mer à Gênes, il n'avait vu que quatre ou cinq exemples de jet après délibération, de jet régulier, lesquels furent suspects de fraude par cela seul que les formalités avaient été trop bien observées. Aussi le projet de réforme de 1867, s'inspirant de cette idée que le plus souvent la délibération sera impossible, proposait-il la suppression de l'article 410, exigeant seulement la rédaction d'un procès-verbal où étaient mentionnées les circonstances qui avaient déterminé l'avarie commune.
En exigeant une délibération préalable au jet, Tarticle 410 ne fait qu'appliquer à ce cas particulier la règle générale des articles 241-249 du Gode de commerce, aux termes desquels toute mesure importante, toute grande résolution doit être délibérée quand la chose est possible.
Aux termes de l'article 410, le capitaine doit prendre l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau. Cette disposition nous vient de l'ancien droit ; jadis, en effet, elle avait sa raison d'être, car souvent les chargeurs accompagnaient leurs marchandise^ (cfe lege Rhodia, p. 2, § 1). Aujourd'hui c'est là un fait exceptionnel et cette disposition de l'article 410 ne sera que d'une rare application.
L'avis de l'équipage doit l'emporter sur celui des chargeurs, dit l'article 410 : cela va de soi, car l'équipage est plus h même d'apprécier le danger et d'y pourvoir.
Quidsi le capitaine et l'équipage sont d'avis différent? C'est l'avis du capitaine qui doit l'emporter. « 11 ne s'agit pas ici, dit Émerigon, chapitre XII, sect. IV, d'un jugement où les voix se comptent et ne se pèsent point. Le capitaine est maître ; il est obligé de prendre avis, mais la loi ne l'oblige point à se soumettre à cet avis s'il est mauvais, ou si, dans les circonstances, il paraît mauvais ». (Valroger, Dr. marit. n** 2140).
En principe, le jet est avarie commune, parce qu'il est présumé fait dans l'intérêt commun ; mais il peut être le résultat de la faute de quelqu'un ou du vice propre de la marchandise jetée elle même, alors il est avarie particulière.
Ainsi le jet de marchandises de contrebande ne pourra être classé en avarie commune. En effet, dans ce cas, le capitaine n'a été obligé de faire le jet que par suite d'une infraction commise par lui ; il serait donc souverainement injuste de faire supporter aux chargeurs les conséquences de cette infraction dans laquelle ils n'ont pas trempé.
Ainsi doit-il en être des marchandises dont la nature ou le vice propre est la cause directe du péril qu'on a eu pour but d'éviter en les sacrifiant, par exemple de chanvres échauffés susceptibles d'entrer en ignition.
JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE
Abandon des ancres, 19.
Abordage, 14 .
Avarie commune, 13, 15, 17, 19.
Capitaine, 2, 3. 13-17.
Connaissement, 23, Contrôle du juge, 12.
Décision de 1 anioiité, 9.
Délibération. 4, 12.
Diversité d'avis, 1,3.
Droits consulaires, 19.
Documents, 7«
Enquête, 7.
Événement impérieux, 8.
Expertise, 19.
Faute, 13.
Fin de non -recevoir, 6.
Jet, 13, 18.
Législation étrangère, 24.
Navire échoué, 15, 19.
Navire étranger, Ô.
Relâche. 10.
1 . S'il y a diversité d*avis, celui des principaux de l'équipage doit être suivi, quand même les intéressés au chargement se trouveraient en majorité et s'opposeraient au jet. — Pardessus, t. 3, no 734 ; Boulay-Paty, t. 4^ p. 537 ; Valroger, Dr. marit, n° 2140.
DIS ASSURANCES. — ART. 410 Ijg
2. S'il y a partage d'opinions entre les gens de l'équipage, la voix du capitaine doit l'emporter. — Favard, v^ Jet, % 1% n*» 1 ; Pardessus,^ n« 734 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 538 ; Valroger, loe. cit.
3. Et même quoique la majorité s'oppose au jet, le capitaine peut y faire procéder sous sa responsabilité, qui sera appréciée parles tribunaux. — Pardessus, t. 3, n*» 734; Boulay-Paty, t. 4, p. 538 ; Valroger, loc. cit.
4. Jugé que la délibération est une précaution indiquée plutôt qu'une condition exigée à peine de nullité. — Bordeaux, 23 fév 1829; D. P. 29. 3. 295.
5. Que la délibération n'est pas indispensable dans une cause où tout concourt d'ailleurs à déterminer le véritable caractère des avaries. — C. de Rouen, 12 janv. 1849 ; D. p. 50. 2. 200.
6. Que le défaut de délibération préalable de l'équipage ne constitue pas une fin de non-recevoir contre la demande d'admission en avaries communes des sacrifices faits volontairement, s'il est d'ailleurs constant que ces sacrifices ont été faits utilement pour le salut commun. — Trib. de Marseille, 11 mai 1879 ; /. du 5., 1880. 11.6.
7. La jurisprudence décide qu'il peut être suppléé à l'absence de délibération par d'autres documents, par une enquête en d'autres preuves. — Marseille, 12 mai 1879; /. de Mars., 1879, 1,
8. La délibération exigée en matière d'avaries communes n'est plus indispensable dans le cas où des événements impérieux et urgents la rendent impraticable. — Rennes, 28 déc. 1863 ; D. p. 64. 5. 26 et aussi /. de Mars., 65. 2. 9.
9. Jugé encore que la décision des agents de l'autorité ordonnant une mesure dans l'intérêt commun peut tenir lieu de la délibération de l'équipage. -- Le Havre, 8 mars 1870; /. du H., 1870 1. 225 ; Et encore Rouen, 20 juill. 1870 ; /. du H, 1870. 11. 252.
10. Jugé que, pour classer en avaries grosses les frais de relâche d'un navire qui se trouvait sur rade au moment où le capitaine l'a ordonnée, il n'est pas nécessaire qu'elle ait été précédée d'une délibération de l'équipage ; qu'il suffit pour la garantie du capitaine, que celui-ci ne l'ait prescrite que sur l'avis d'experts compétents. — . Le Havre, 14 mai 1877 ; /. du H., 1877. 1. 171.
11 . Jagé toutefois que lorsque à la suite d'un abordage le navire fait une relâche, sans délibération préalable, les frais de la relâche ne doivent pas être classés en avaries grosses. — Rouen, 29 juiUet 1860; /• du H., 1862. 11. 15.
12. La délibération, lorsqu'elle a lieu ne lie pas le juge quialç droit de la contrôler, d'examiner si en réalité on rencontre dans la cause tous les éléments de l'avarie commune. — Gass. req., 10 août 1880; Dal., 88. 1. 448.
18. Le jet à la mer ne constitue une avarie commune qu'à la condition que le sacrifice n'ait pas été nécessité par un fait reprochable au capitaine, à l'équipage ou à l'un des chargeurs. — Cour de la Réunion, 27 mars 1881. — Valroger. Dr, marit,, t. 5, n« 2088.
14. Le jet à la mer ne constitue une avarie commune qu'à la condition que le sacrifice n'ait pas été rendu nécessaire par la faute du capitaine. — Lacote c. Viro et Wihrung; Cass. req., 6 juin 1882; S. 82. 1. 409.
15. Spécialement lorsqu'un navire? est échoué par la faute du capitaine, il n'y a pas lieu à contribution, à raison du jet opéré pour alléger le navire et le sauver ainsi que le reste de la cargaison. — Même arrêt. — Voyez sous ce même arrêt la note de M. Lyon-Caen ; voyez aussi de Courcy {Rev, critique de législation 1883) ; Valroger, Dr, marit,, i, 5, n*» 2002. ■— Contra Desjardins, Dr. marit,, n» 1010, et Le Villain ; D. 83. 1. 185.
16. Malgré la faute du capitaine, le propriétaire du navire peut exercer une action en contribution contre les chargeurs si, dans ses rapports envers les chargeurs, il s'est affranchi de la faute du capitaine. — Cass. req., 2 avril 1878 ; D., 78. 1. 479.
17. Il n'y aura pas avarie commune, si le capitaine pouvant jeter à la mer des choses lourdes et de peu de valeur a, de préférence, sacrifié des choses précieuses et d'une valeur beaucoup plus considérable. — Trib. de Marseille, 7 juin i865 ; J, de Mars,, 1865. 1- 183. — ■ Trib. de Marseille, 21 févr. 1867; /. de Mars. y 1867. 1. 298.
18. Le jet de quelques objets de bord, non pour sauver le navire et la cargaison, mais pour sauver un homme de l'équipage, ne constitue pas une avarie commune. — Trib. de Marseille, 15 avril 1863; /. de Mars., 63. 1. 118.
19. L'abandon des câbles et des ancres, et Téchouement, après délibération pour le salut commun, constituent des avaries communes, ainsi que les droits consulaires, les frais judiciaires et d'expertise, et les intérêts des sommes empruntées h la grosse pour réparer le navire. — Bastia, 18 juin 1844; P. 1844. 302; Pucinelli c, Rogliano.
20. On doit regarder comme avarie commune la valeur estimative des voiles, d'abord déchirées par la tempête, lorsque, pour le salut commun, on était réduit à couper ce qui en restait et aie jeter à la mer, ainsi que les cordages qui en dépendaient, et laperte des mâts et des manœuvres courantes. — Dans ce cas il est juste d'en allouer la valeur par contribution, déduction faite néanmoins du vieux au neuf. — Rennes, 12 mai 1826; Alvez c. Schmidt ; J. Pal, Répert., t. ,2, v^ Avaries, n» 54.
21. Les articles 410 et suivants, du Gode de commerce, qui, en droit maritime, établissent en certains cas une contribution contre les marchandises ou effets jetés à la mer, et les effets ou marchandises sauvés par le jet, ne peuvent être étendus, en matière de transport par voie de terre, au cas où, cédant à la violence qui lui est faite, le conducteur d'une diligence remet à des voleurs à main armée une partie des objets qu'il transporte ; le surplus du chargement n'est pas tenu de contribuer à la perte supportée par ceux à qui appartiennent les objets volés. — Gass.^ 4 mars 1863 ; S-V. 62. 1. 389; P. 63. 1. 146; D. p. 63. 1. 399.
22. Le jet des marchandises chargées à bord d'un navire étranger, en vertu d'un affrètement contracté à l'étranger entre étrangers, est régi pour la loi étrangère, et c'est d'après les dispositions de cette législation que doivent être interprétées, à ce sujet, les clauses du connaissement, bien que le bâtiment ait ensuite opéré son débarquement dans un port français, et que le débat auquel l'avarie donne lieu soit porté devant les tribunaux français. — C. cass., ch. req. arrêt 24 juin 1884 ; Rev, internat, de dr, marit,; Rev, d'Autran, 85-86, p. 344, etD. 85. 1. 137 et s. avec note; Vve Brigonnet et fils c. J. et P. Hutchison; Journ» du trib, super, de comm. deLeipzick du 23 déc. 1872 ; Journ, de dr. intern, privé 1879, p. 133. — Id. Journ. de dr. intern. privé 1879, p, 311: Rec. de Marseille 1868, 1. 262 ; Govare, Avarie commune^ p, 185 ;
A. Desjardins, Dr, comm. marit.y n" 965 ; Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., t. 2, no 2000.
23. La décision consistant à déclarer qu'une clause du connaissement a pour eflfet de dégager Tarmateur et les chargeurs de toute contribution, ne viole ou n'applique faussement aucun texte de loi et échappe à la censure de la cour de cassation. — Même arrêt.
24. Les tribunaux français, régulièrement saisis d'une contestation entre le propriétaire d'objets jetés à la mer dans un but de salut commun, et l'armateur du navire sont incompétents à l'effet, s'il en est besoin, d'interpréter une législation étrangère et d'en appliquer les principes a la cause. — V^« Brigonnet et fils c, J, et P. Hutchison. — C. cass., ch. req., Am., 24 juin 1884 ; Rev. internat, dr. marit, d'Autran 1885-^6, p. 349 et note, et Dalloz, 85. 1. 137 av. note. — V. Dalloz, Jurisp. génér., v° Lois, n** 441 ; Démangeât, Hist, de la cond, civ, des Étrang, en France y n*** 105, 261 ; Lyon-Caen, Et, de dr, comm. marit, .^ p. 51 ; Arth. Desjardins, TV. de dr, comm, marit, ^ t. 4, n» 965. — Contra Bertauld, Quest, pratiq., 1" série, n*»» 143 et s.
Art. 411.
Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix seront jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont au choix du capitaine, et par l'avis des principaux de l'éqiiipage. — (Ord. 1861, liv.3,tit. 8, art. 3).
(Article auquel il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de Varticle 411.)
ORDONNANCE DE LA MARINE
(Août 1681).
Liv. 3, Tit. 8
Art. 3.
Les nsteDsUes du vaisf^eaa, et autres choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, seront jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont; le tout néanmoins au choix du capitaine et par l'avis de l'équipage.
DBS ASSURANCES. — ART. 411 129
DOCTRINE
Le législateur de 1807 a cru devoir réglementer dans l'article 411 Tordre à suivre parmi les objets dont le jet peut devenir nécessaire. 11 était logique de décider que les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix seraient jetées les premières. Puis Tarticle 411 prescrit le jet des marchandises du premier pont ; cette disposition supp ose que l'intérieur du navire est divisé en deux étages; l'entrepont et la cale faisant le fond du navire. Mais aujourd'hui beaucoup de navires de commerce n'ont pas d'entrepont.
L'ordonnance sur la marine de 1681 prescrivait encore dans son article 3, liv. 3, tit. 8, de jeter en premier lieu les ustensiles du vaisseau. C'est avec raison, à notre avis, que le Code n'a pas reproduit cette disposition, car il était à craindre que le capitaine ne crût devoir, par application de cette division, sacrifier trop facilement des agrès utiles à la navigation, et ne se mît ainsi dans l'impossibilité de continuer sa route.
En fait l'article 411 est inutile, et l'ordre qu'il prescrit, sans du reste l'imposer absolument, est en réalité celui que commanderont les circonstances toutes les fois qu'il sera possible. S'inspirant de cette idée, le législateur de 1867 proposait de supprimer l'article 411 et de laisser au juge le soin d'apprécier en toute liberté, suivant les circonstances, si le jet avait été fait ou non avec discernement.
JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE ^inTiTr'^- I ordre à suivre pour le jet, 1.
l.La loi a cru devoir réglementer le jet, tracer au capitaine l'ordre à suivre, les règles, toutefois, ne peuvent être absolues. Elles doivent céder devant la nécessité, les circonstances que le juge aura toujours à apprécier. — Trib. de Marseille 27 janvier 1880 ; J, de Mars., iSSO, 1.101.
2. Le capitaine est en faute et il n'y a pas, par suite, avarie com- II 9
DES ASSURANCES. — ART. 4lS
mune quand il jette des objets du bord indispensables au navire, d'une valeur considérable eu égard à leur poids tandis, qu'il aurait allégé davantage le navire en faisant jet d'une partie de la cargaison. — Tribunal de Marseille, 21 février 1867. — /. de Mars., 67. 1. 298.
Art. 412.
Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération aussitôt
qu'il en a les moyens.
La délibération exprime :
Les motifs qui ont déterminé le jet ; Les objets jetés ou endommagés.
Elle présente la signature des délibérants, ou les motifs de leur
refus de signer.
Elle est transcrite sur le registre. (Ordonn. 1681, liv. 3, lit. 8, art. 4.
— C. comm., 224, 242,246).
(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de V article 412.)
CODE DE COMMERCE
Art. 224.
Le capitaine tient on registre coté et paraphé par Tun des juges du tribunal de commerce. — • Ce registre contient :
— Les résolutions prises pendant le voyage ; — La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge et tout ce
aui peut donner lieu à un compte à renre, à une demande à former.
Art. 242.
Le capitaineeat tenu, dans les TÎngt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son re-
Sistre et de faire son rapport. — Le rapport oit énoncer : — le lieu et le temps de son départ, » la route qu'il a tenue — les hasards qu'il a couruR, — les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage.
Art. 246.
Veyez infra, sous l'article 413.
ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681.) Liv. 3, tit. 8.
L'écrivain, ou celui qni en fera la fonction, écrira sur son registre, le plustôt qu'il lui sera possible, la délibération, la fera signer à ceux qui auront opiné,* sinon fera mention de la raison pour laquelle ils n'auront pas signé, et tiendra mémoire, autant aue faire se pourra, des choses jetées et enommagées.
DOCTRINE
L'article 410 prescrit au capitaine de délibérer avec les intéressés et les gens de Téquipage avant de se déterminer au jet. L'article 412 indique dans quelle forme doit être rédigée cette délibération et quelles mentions doivent y être insérées ; il impose en outre au capitaine l'obligation de transcrire cette délibération sur le registre du bord.
La loi n'indique pas de sanction aux prescriptions de l'article 412; il faut induire de là que les formalités relatives à la rédaction et à la transcription de la délibération ne sont point prescrites à peine de nullité ; qu'elles peuvent être suppléées ou complétées, s'il y a eu jet irrégulier, dans tous les cas par le rapport de mer et toutes autres pièces. — Ce ne sont en réalité que des documents destinés à couvrir la responsabilité du capitaine et à justifier l'action en contribution pour avaries communes. Quand les formalités ont été remplies^ elles font foi au moins jusqu'à preuve contraire. Si elles ne l'ont pas été, le capitaine sera, jusqu'à preuve contraire, responsable envers les propriétaires des choses sacrifiées, et ceux-ci n'auront d'action en contribution qu'à la charge de prouver eux-mêmes que les choses ont été sacrifiées, dans l'intérêt commun.
Dageville fait observer avec raison qu'on ne saurait exiger Taccomplissement des formalités de l'article 412 de la part d'un capitaine au petit cabotage ; l'équipage se compose le plus souvent du maître, d'un matelot et de deux mousses, tous illettrés : comment exiger d'eux une délibération et sa transcription sur le registre? Si le danger conseille et prescrit le jet, les marins qui composent l'équipage y procèdent par instinct bien plus que par forme de délibération. Il doit suffire, dans ce cas, que le capitaine fasse un rapport détaillé du jet et des circonstances dans les vingtquatre heures de son arrivée devant l'autorité compétente, et à cet égard il ne peut avoir d'excuse légitime.
JURISPRUDENCE INDBX ALPHABÉTIQUE
Absence de rapport, 8.
Gabouffe (petit), 4.
DélibéraUoD, I, 3, 9.
Foi due an rapport, 10.
Preutes du ainistre, 3, 5, 6. 7.
Rapport du capitaine, 7, 8, 9, 10.
Règlement d'avaries. 5.
Transcription de la délibération sur le registre 1, 2, 9.
1 . La rédaction d'une délibération de Téquipage et la transcription de cet acte sur le livre de bord sont, pour le mode et le temps de leur accomplissement, subordonnées aux circonstances de la navigation et à la position plus ou moins critique dans laquelle le capitaine a pu se trouver. — 2 janv. 1826, Rouen; C. N. 8.
2. Jugé encore qu'il n'est pas nécessaire que la délibération soit transcrite sur le registre du bord au moment même de l'événement. Il suffit que, dès son arrivée au lieu de relâche, immédiatement après les événements, le capitaine fasse viser son livre de bord ; qu'il fasse son rapport dans lequel se trouve relaté tout ce qu'aurait contenu la délibération, et ce que rapport soit affirmé conformément à l'article 413, du Code de commerce. — 25 avril 1841, Aix ; /. de Mars,, 20. 1. 287.
8. Lorsque la délibération a été empêchée par force majeure, le dommage volontairement souffert peut être prouvé par toutes autres pièces ou témoignages que le registre du bord. — Favard, V Jet, § 1«', n*» 3 ; Pardessus, t. 3, n*» 736 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 539 ; Alauzet, t. 2, n° 266. — /. de Mars,, 1879, 1. 293.
4. En matière de petit cabotage, il n'est pas nécessaire que le capitaine (qui est souvent très peu lettré) rédige un procès-verbal de la délibération prise pour le jet des marchandises ; il suffit qu'il fasse sa déclaration dans le premier port, et Falfirme devant les officiers désignés conformément à l'article 413. — Boulay-Paty sur Emérigon, t. 1~, p. 597.
5. Un tribunal ne peut arbitrairement fixer le montant des avaries communes, sous le prétexte qu'il est impossible de faire autrement cette fixation. On doit prendre pour base du règlement des avaries, à défaut de preuves contraires, les faits tels qu'ils sont constatés dans le rapport du capitaine, et vérifiés par le
procès-verbal des gens de Tart. — Rennes, 22 mai 1826, Alvès c. Schmidt ; D., Bép. législ, t. 18, v*» Dr, marit., n^" 1209 et 1212.
6. Le sinistre est valablement constaté par un certificat des habitants du pays dans les lieux peu fréquentés où il n'y a pas d'autorité régulière. — Rennes, 25 fév. 1873 ; D. p. 74. 2. 39,
7. Lorsque le rapport de mer du capitaine présente un événement comme fortuit, il ne peut s'appuyer sur des attestations étrangères, le représentant comme volontaire pour former une demande en règlement d'avaries grosses. — Trib. de Marseille,
12 mars 1856 ; /. du /T., 56. 11. 157.
8. Jugé qu'il ne peut être suppléé à l'absence du rapport prescrit par l'article 412, qu'autant qu'au premier port où il a abordé, le capitaine a fait un rapport régulier contenant la mention et le détail des objets jetés ; que s'il a fait un rapport non circonstancié et complété plus tard par un rapport fait dans un autre lieu, le capitaine ne peut se prévaloir du jet pour demander l'admission en avaries communes des objets jetés. — Marseille, 16 août 1861 ; /. duH., 62. 11. 196.
9. Les formalités relatives à la rédaction et à la transcription de la délibération de l'équipage qui a précédé le jet ne sont pas prescrites à peine de nullité ; elles peuvent être suppléées par le rapport de mer régulier du capitaine vérifié à l'arrivée par les gens de l'équipage et mentionnant la délibération de l'équipage préalable au jet. — Trib. de Marseille, 29 juill. et 16 août 1861; J.duH., 1862. 11. 28 et 196.
10. I^e rapport du capitaine ne fait pas tellement foi qu'il ne puisse être combattu par des preuves contraires ; et spécialement l'allégation contenue dans ce rapport que des marchandises jetées à la mer, pour le salut commun, étaient avariées par vice d'emballage peut être tenue pour erronée par les juges s'il résulte d'une enquête faite au lieu du chargement que les marchandises avaient été emballées avec soin et s'il apparaît, d'après les déclarations du capitaine lui-même, que, dans les circonstances qui ont accompagné le jet, il lui a été impossible de vérifier l'état des marchandises et des caisses qui les contenaient. — Bordeaux,
13 janv. 1841, Ybarrando ; D., Bép, législaU, t. 18, v** Dr. marit.y n« 1161.
Digitrzed by CjOOQiC
DBS ASSURANCES. — ART. 413
Art. 413.
Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur son regfistre. * (Ord. 1681, liv. 3, tit. 8, art. 6. — G. comm., 246.)
{Articles auœqiiels il y a lieu de se référer pour V interprétation de Varticlé 413).
GODE DE COMMERCE
Art. 246.
Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage, est teuu de se présenter devant le juge du lieu, ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui et d'en lever eipédition.
ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681) Uv. 3, tit. 8.
Art. 6.
L'état des pertes et dommages sera foit à la diligence du maître dans le lieu de la décharge du bâtiment; et les marchandises jetées et sauvées seront estimées suivant le prix courant flans le même lieu.
DOCTRINE
L'artide 413 vient compléter la série des formalités imposées au capitaine en cas de jet : au premier port où il abordera le capitaine doit, dans les vingt-quatre heures, affirmer le procèsverbal par lui transcrit sur le registre du bord.
Cette formalité nous vient d'une ordonnance de 1584.
Le Guidon de la mer (chap. VIII) regardait déjà comme suspectes ces attestations faites au premier bureau de descente : « Mais si la périclitation, le rapchat, naufrage, composition des avaries se peut faire attester par d'autres moyens que par la déposition de l'équipage, ce sera le plus sûr, d'autant que le témoignage de l'équipage est toujours suspect pour la part qu'ils ont au fret. »
L'affirmation consiste dans une déclaration faite devant les autorités compétentes, c'est-à-dire, devant les autorités qui reçoivent les rapports que les capitaines sont tenus de faire aux termes des articles 242 et suivants.
Elle doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures par application de la règle générale prescrite pour tous les rapports.
L'affirmation doit être faite au premier port, c'est-à-dire dès que
le capitaine prend terre, qu'il s'agisse d*un port d'échelle, de relâche, ou simplement d'un port où le capitaine ne fait que toucher pour attendre des ordres.
Pas plus que celle de l'article 412, les formalités de l'article 413 ne sont présentes à peine de nullité.
Il faut aussi répéter ici, à propos du petit cabotage, l'apinion de Dageville rapportée sous l'article 412.
JURISPRUDENCE