‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jetChapitre 8 sur 46 · ABT.S · texte numérisé non relu

ABT.S

Voy. mpra sous l'art. 4i8.

ORDONNANCE DE LA MARINE

(Août 1681.)

Liv. 3, Tit. 8»

Art. 12.

Les effets d(mt U n'y aura pas de connaissèment ne seront point payées s'ils sont jetés; et s'Us sont sauvés, ils ne laisseront pas de contribuer.

DOCTRINE

11 peut arriver que certaines marchandises soient frauduleusement chargées à bord d*un navire, sans connaissement ni déclaration du capitaine. Ces effets pourraient échapper à l'obligation de contribuer s'ils étaient sauvés, soit que le capitaine ignorât leur présence à bord, soit que la connaissant, il voulût la cacher aux autres chargeurs privés de tout moyen de contrôle.

Aussi le législateur décide-t-il dans l'article 420, pour déjouer la fraude, que les effets ainsi chargés et du chargement desquels il n'y a pas de justification régulière, ne seront point admis à contribution s'ils sont jetés. S'ils sont sauvés au contraire, ils doivent certainement contribuer, car ils ont profité du sacrifice.

Au cas de jet de ces marchandises, il faut en outre remarquer que le fret n'est point dû.

Jet,l

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABETIQUE

I Preuve de chargement, 1.

1 . Les objets chargés abusivement et sans connaissement, en cours de voyage, pour le compte du capitaine et des gens de l'équipage, ne sont pas payés en cas de jet, alors qu'il n'est produit pour preuve du chargement et du jet que les déclarations des par-

lies intéressées consignées dans le consulat ; on ne saurait admettre que ces parties aient pu se faire un titre complet à elles-mêmes. — Aix, 9 juin 1840, Vapopulo c. Luce ; — D. Rép, de légisL, t. 18, r Dr. marit., n« 1189.

Art. 42i

Les «ffets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont

sauvés.

S'ils sont Jetés ou endommagés par le Jet, le propriétaire n'est

point admis à former une demande en contribution : il ne peut

exercer son recours que contre le capitaine. (Ordonn. 1681, liv. 3,

tit. 8, art. 13. — C. comm. 229).

XArticles auxquels il y a lieu de $e référer pour IHnterprétation de Varticle 421).

GODE DE COMMERCE

Le capitaine répond également de tout 1è dommage arrivé aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau silos le consentemeut écrit du chargeur.— Cette disposition n'est pas applicable au petit cabotage.

ORDONNANCE DE LA MARINE

(Août 1681.)

U?. 8, Tit. 8.

Aar. 13

Ne pourra aussi être demandé contribation pour le paiement des effets qui étaient sur le tillac^ s'ils sont jetés ou enaonimanés par le jet, sauf au propriétaire son recours contre le mattre ; etUicontrïhwront ntafkfMini, 9^ih sont sauvés.

DOCTRINE

Comme pour les effets dont il n'y a pas de connaissement ou de déclaration du capitaine, rarticèe 421 vient décider pour lescITets chargés sur le tillac qu'ils contribuent s'ils sont sauvés, mais ne sont pas payés, s'ils sont jetés ou endommagés. Cependant le propriétaire de ces marchandises aura recours contre le capitaine si le chargement sur le tillac a eu lieHi saiOà son consentement.

c L'article 421, dit la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 1^45, est fondé Bur ce qu*e le capitaine qui charge les

marchandises sur le tillac commet une faute à laquelle le propriétaire de ces marchandises est censé s'associer en ne réclamant pas contre ce mode périlleux de chargement ; cette faute ne peut retomber sur les autres chargeurs, qui ont tenu la main à ce que leurs marchandises fussent régulièrement chargées ; dès lors il était raisonnable que le législateur considérât Tavarie comme ne pouvant donner lieu qu*à une action entre les chargeurs dont les effets ont été jetés et le capitaine. Mais la disposition de rarticle 421, si générale qu'elle paraisse au premier coup d'œil, ne saurait être étendue au petit cabotage, puisque, d'après l'article 229 du Code de commerce, le tillac est, dans ce cas, un lieu régulier de chargement; par suite, si les marchandises placées sur le tillac viennent à être jetées, loin qu'on puisse se prévaloir alors des présomptions légales qui dominent l'article 421, ces présomptions sont nécessairement détruites par Timpossibilité d'attribuer à la faute du capitaine ou autres Tavarie éprouvée, et à leur place s'élève la preuve évidente que le jet a eu lieu pour le salut commun. Si l'article 421 devait être appliqué au petit cabotage, il en résulterait que les chargeurs, dont les marchandises auraient été sacrifiées, n^auraient ni action contre les autres chargeurs à. cause de l'article 421, ni action contre le capitaine à cause de l'article 229, résultat inadmissible et contraire à toutes les idées de justice, d'équité et d'égalité » .

Ces considérants résument parfaitement les principes de la matière, il en résulte :

1® Qu'en matière de grand cabotage, il n'y a pas avarie commune pour les marchandises chargées sur le tillac, — le capitaine est responsable envers les chargeurs des dommages qui ont pu résulter de ce chargement ; — il est responsable de la perte vis-àvis des propriétaires des marchandises ainsi chargées, s'il y a formellement consenti;

2* Qu'en matière de petit cabotage, il n'y a pas lieu à application de l'article 421.

Il se peut que le connaissement contienne une disposition enlevant au capitaine le droit de profiter de la disposition de l'article 229. Alors nous rentrerons dans le droit commun et il y aura lieu à application de l'article 421. Mais cette convention ne pourra produire d'effet qu'entre les parties, c'est-à-dire entre le capitaine

i66 DSS ASSURANCES. — ART. 421

et le propriétaire des objets dont il s'agit, sans qu'elle paisse être invoquée pour ou contre les chargeurs qui y sont restés étrangers.

JURISPRUDENCE

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