‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 113 sur 118 · DE LA VILLE LIBRE ET ANSEATIQUE DE LUBECK · texte numérisé non relu

DE LA VILLE LIBRE ET ANSEATIQUE DE LUBECK

(Extrait de l'ouvrage de M. Charles de Villers , citoyen honoraire de

Breinen , publié à Leipsig, chez Fr, Arn. Brockaus , en 18x4. )

Pouvoir Suprême dans ÏEtat.

I. Le pouvoir suprême réside en commun , et également dans le sénat et la bourgeoisie (ï).

Du Sénat,

II. Le sénat est composé de quatre bourgmestres , dont trois jurisconsultes et un négociant , et de seize sénateurs. Le sénat est présidé par l'un des bourgmestres. Il a deux syndics qui ont voix consultative dans les délibérations ; ce sont eux qui sont chargés tant des relations à l'extérieur, que des affaires générales dans l'intérieur, de la rédaction des actes du sénat, et qui sont rapporteurs, tant au civil qu'au criminel, dans les affaires portées devant le sénat. Ils prennent rang après les bourgmestres. Le sénat a de plus un protonotaire, ou premier secrétaire, deux autres secrétaires et un archiviste , qui sont chargés de la rédaction des procès-verbaux, de l'expédition et de la conservation des actes , et de la direction de la chancellerie.

Le sénat choisit et nomme les syndics, secrétaires, archivistes. Il choisit et nomme aussi ses propres membres à chaque vacance. Pour être éligible à une place de sénateur, il faut avoir trente ans accomplis n'être attaché , à aucun service étranger ; enfin, n'être parent en ligne ascendante ni descendante, ni en ligne collatérale jusqu'au quatrième

(1) Les actes principaux sur lesquels se fondent le mode d'exercice de l'autorité suprême , aussi bien que les rapports mutuels des deux corps ci-dessus t sénat et bourgeoisie , sont les deux récès constitutionnels de i6Q5 et 1669.

DES VILLES ÀNSÉATIQUES. /l2l

degré, ni au premier degré d'affinité par alliances avec aucun des autres membres du sénat.

Le nouveau sénateur élu, outre son serment général de citoyen, prête encore un serment particulier , comme membre du sénat.

Un bourgmestre , ou sénateur élu, est tenu d'accepter ou de quitter la ville , en abandonnant au trésor public la dixième partie de sa fortune.

De la Bourgeoisie.

III. La bourgeoisie , jouissant du droit de suffrage , est partagée en douze collèges. Le premier, est composé de patriciens ; les six suivans , de diverses compagnies de négociais en gros ; deux autres , de marchands détaillans ; et les trois derniers, de brasseurs, patrons de navire, et ouvriers. Chacun d'eux est présidé par un certain nombre d'anciens , a son lieu particulier d'assemblée, où il délibère et prend ses résolutions sur les affaires qui le concernent. Dans les délibérations sur les affaires de l'état, chaque collège a une voix. La pluralité de ces voix forme le vœu de la bourgeoisie. Ceux des bourgeois qui ne sont pas membres d'un des douze collèges ci -dessus, ne prennent aucune part aux délibérations concernant les affaires publiques.

Le sénat communique avec la bourgeoisie, soit par écrit," soit verbalement, en nommant une commission chargée de conférer avec ceux des anciens qui sont orateurs de leurs collèges respectifs.

C'est le sénat qui confère le droit de bourgeoisie, et qui reçoit le serment des nouveaux bourgeois. Les protestans , les réformés et les catholiques y sont également admis.

Attributions du Sénat.

IV. Le sénat est revêtu de la double fonction du gouvernement et de l'administration de la justice.

§ I. Gouvernement. — Le sénat, constitué en corps gouvernant, tant en séance générale, que dans ses dépurations permanentes (ou sections) , exerce la surveillance supérieure et le pouvoir exécutif; veille en qualité de magistrature de police à la sûreté et au salut général; nomme aux emplois publics de l'intérieur, choisit les agens diplomatiques et

de commerce employés à l'extérieur, gère les affaires publiques dans toute leur latitude et négocie avec les puissances étrangères,

§ II. Justice. — Constitué en corps judiciaire, le sénat ad-» ministre la justice tant au civil qu'au criminel, d'après les réglemens publiés pour les procédures et d'après le droit lubequois; adoptant subsidiairement le droit communromain et le droit canonique.

Le sénat juge en première instance par les sénateurs délégués à cet effet, auxquels sont adjoints des greffiers et autres officiers , dans les divers tribunaux inférieurs préposés et établis tant pour la ville que pour la banlieue et le territoire.

Il juge en seconde instance au civil et au criminel , dans des séances générales (ou audiences) tenues à cet effet.

Dans les affaires civiles, la partie qui se tient pour lésée à encore une voie d'appel ouverte ; c'est la révision et l'envoi des actes de la procédure à la faculté de jurisprudence d'une université U).

Le sénat jouit du droit de faire grâce des peines capitales, ou de les mitiger.

Il exerce la tutelle supérieure sous la direction d'un des bourgmestres, assisté de douze sénateurs.

La cession et l'hypothèque des biens fonciers a lieu publiquement par devant le sénat et est ensuite forme lleinentinscrite par le protonotaire , dans le livre des hypothèques.

Des droits de la Bourgeoisie,

V. Le sénat ne peut agir sans le consentement et accord de la bourgeoisie dans les cas suivans :

1 ° Dans la confection des lois ( hormis ce qui est du ressort de la police, où le sénat décide seul j, et dans tout ce qui concerne les points constitutionnels.

(i) Tant que la constitution de l'empire germanique a été en vigueur , les plaideurs pouvaient en outre , quand l'objet en litige s élevait à une valeur audelà de mille éeus , en appeler à l'un des tribunaux suprêmes de l'empire ; ils pouvaient même y porter leurs plaintes en déni ou retard de justice. Pour tenir lieu par intérim de cette instance suprême, on a maintenant recours a, un tribunal de haute révision, établi pour ce but , et à, l'envoi accoutumé des actes à une faculté.

2° Dans le cas d'alliances et traités à- conclure avec des puissances étrangères.

3° Dans l'augmentation ou diminution delà force armée, dite garnison , et dans les changemens à faire aux mesures de défense.

4° Dans la permission à accorder au libre exercice de quelque nouveau culte.

5" Dans la disposition des biens et l'administration des instituts destinés aux pauvres.

6° Dans l'acquisition et l'aliénation des biens domaniaux de la ville, comme de tout ce qui appartient au trésor public.

7° Dans l'établissement d'impôts de toute espèce, soit directs , soit indirects.

8° Dans les concessions à faire sur la caisse de la ville, caisse dans laquelle se versent tous les revenus ordinaires et extraordinaires de la ville, et qui fournit à toutes les dépenses publiques. L'administration de cette caisse avec toutes les affaires qui y ont rapport, est confiée en commun à des députés , tant du sénat que de la bourgeoisie (i) , qui sont à cet égard soumis à la prestation d'un serment particulier par devant le sénat assemblé.

Sur tous ces divers points , l'initiative de la proposition appartient au sénat; et c'est lui qui prononce ensuite d'après la majorité des voix des collèges dont les résolutions doivent lui être transmises par écrit. En cas de partage le sénat décide: quand il a prononcé, la proposition a force de loi; mais il a le droit de rejeter, en tout ou en partie, les modifications qui y auraient été faites. Il a aussi droit de reproduire en temps et lieu des propositions qui auraient été déjà rejetées par la bourgeoisie. Celle-ci , à son tour , a le droit de manifester ses vœux au sénat et de provoquer de la sorte des propositions ou dispositions convenables.

Des Collèges Commerciaux.

VI. Les huit collèges commerciaux nommés ci-dessus sont appelés en particulier à délibérer et à consentir dans les cas suivans :

( i) Le sénat ne peut disposer sans consulter la bourgeoisie , que d'une somme : deux cens écus,

t\ 2 4 CONSTITUTIONS

i* En ce qui concerne les intérêts du commerce en général , ou d'une de ses branches, et les dispositions qui peuvent y avoir rapport.

2° Dans la confection de nouveaux réglemens soit généraux, soit spéciaux en affaires de commerce.

3° Quand il s'agit d'accorder des privilèges à des manufactures et fabriques.

4* Quand il s'agit de quelques dispositions concernant les monnaies.

Impositions^

VII. La ville prélève deux sortes d'impositions, les directes et les indirectes.

Parmi les premières, les Iidos sont foncières, les autres per* sonnelles.

Les impositions indirectes consistent surtout en octrois sur les denrées de consommation , droits de timbre, taxes snr les objets deluxe, et péage prélevésùr les marchandises, (i)

I£tat militaire»

"VIII. La garnison qui est aux ordres du sénat, et qui consiste maintenant en quatre compagnies, formant quatre cents hommes en totalité, est destinée au maintien du repos et de la sûreté publique. Dans les cas extraordinaires % la bourgeoisie , partagée à cet effet en vingt-six compagnies > occupe les portes»

Culte et Instruction publique»

IX. Les trois confessions chrétiennes jouissent de la liberté dans l'exercice de leur culte; néanmoins les catholiques et les réformés n'ont que des chapelles ou oratoires, desservis par des prêtres à leur nomination. Le sénat exerce la surveillance suprême en matières ecclésiastiques. De lui dépendent aussi les établissemens d'instructjpn publique et les réglemens à ce sujet.

(i) Depuis quelques années , les circonstances ont nécessité des impositions, extraordinaires, tant foncières que personnelles, parmi lesquelles une eapitation repartie par mode d'emprunt, contribution patriotique en honneur et «onscieucc , abandonnée a la lionne foi de chacun , et plusieurs autres..

Etat des habitans du territoire.

X. Les habitans de la banlieue sont considérés comme bourgeois externes, et n'exercent point les droits de citoyens actifs. Ceux du reste du territoire, hors de la banlieue , sont sujets de la ville ; mais libres , aux impôts et redevances près. Ils sont sous la juridiction du sénat. Leur première instance est un tribunal particulier. Les habitans de la ville de Tra-» vemunde ont un magistrat nommé parle sénat, et qui forme leur première instance.

*^V««M\WMM«\ Ut»V«l«nvmw.

»*wv wv^^w^v^-^vw

DE LA VILLE LIBRE ET ANSÉATIQUE DE BREMEN (i),

Pouvoir suprême dans lEtat.

I. Le pouvoir suprême réside dans le sénat avec le concours de la bourgeoisie (2).

Composition du Sénat et choix de ses membres.

II. Le sénat est composé de quatre bourgmestres. Il se divise en quatre sections, chacune d'un bourgmestre et de six sénateurs. Le sénat est présidé par l'un des bourgmestres. Il a deux ou un plus grand nombre de syndics , s'il est nécessaire, qui ont voix consultative dans les délibérations , prennent part tant aux affaires du gouvernement, qu'à celles de l'exercice judiciaire, au civil et au criminel. Les secrétaires et les archivistes sont bornés au bureau de la chancellerie , et n'ont entrée au sénat que dans les séances judiciaires.

Le sénat choisit et nomme les syndics, secrétaires, archivistes, à la pluralité des voix ; il choisit et remplace aussi ses propres membres. Le choix d'un bourgmestre est remis à la section de six sénateurs où la place est vacante, et ceux-ci choisissent sur tout le sénat. Le choix d'un sénateur est conféré à une commission élective de quatre membres , qui sont tirés au sort à cet effet, et qui prêtent un serment particulier. Pour être éligible à une place de sénateur, il

(1) Le territoire de Bremen est à peu près de quatre milles carrés , avec une population de 44,000 babitans. La ville , située sur le Weser , à neuf milles de la mer du Nord , se divise en ville-vieille sur la rive droite du fleuve , et villeneuve sur la rive gauche ; la première comprend 21,000 âmes, et la seconde seulement 7,500. Il faut en compter environ un pareil nombre pour le faubourg de la vieille-ville , en tout, 36, 000; le reste, c'est-à-dire, 8000 habitans sont répartis sur le territoire , à la droite et à la gauche du Weser.

(2) Les actes principaux sur lesquels se fondent le mode d'exercice de l'autorité suprême , aussi bien que les rapports mutuels des deas corps ci-dessus, sont les deux récès constitutionnels de i4$3 et de i534«

DES VILLES ANSEATIQUES. 427

faut avoir vingt-quatre ans accomplis ; être bourgeois de la ville , et n'avoir aucune parenté dans le sénat jusqu'au degré de cousin germain inclus; n'être attaché à aucun service étranger. Le nouveau sénateur prête serment devant la bourgeoisie assemblée (1).

De la Bourgeoisie.

III. La bourgeoisie est partagée en quatre sections par quartiers. Elle ne s'assemble jamais en totalité ; mais le sénat en convoque les notables plusieurs fois l'année (2). Les assemblées de notables , nommées conventions delabourgeoisie, la représentent en effet, écoutent les propositions du sénat, puis se divisent, pour délibérer, en quatre sections, qui choisissent à chaque fois un nouveau président. Chaque section a une voix, et la majorité de trois voix forme le vœu de la bourgeoisie. L'assemblée des notables et le sénat nomment aussi des députés , qui se réunissent, et forment, en certains cas, des comités a l'effet de délibérer sur les impositions et sur leur emploi. Cependant le sénat a le droit de confirmer la nomination des députés notables.

Dans les cas qui demandentle secret ou bien une prompte expédition, la bourgeoisie nomme une députation de quelques membres pris dans les diverses sections; cette députation, après avoir prêté devant le sénat un serment particulier, se joint à lui pour délibérer sur l'affaire présente et pourvoir à son exécution (3).

C'est le sénat qui confère le droit de bourgeoisie aux étrangers , et qui reçoit le serment du nouveau bourgeois. Pour être habile à être appelé parmi les notables, il faut posséder un fonds qui soit au moins de 3,ooo éeus.

(1) La constitution ne prononce rien sur le culte du récipiendaire, ni sur sa qualité civile.

(2) Les termes du récès de i634 sont: que le sénat invitera, quand il le jugera convenable , ceux du corps des négocians , des autres corporations et de la commune, qui paraîtront au sénat les plus entendus et les plus aptes à ce ; qui , de tout point, ont le plus à cœur le salut de notre bonne cite, la concorde et la paix , et qui sont le plus portés à en aider de toutes leurs forces le maintien.

(3) TJne députation secrète de cette nature se trouve en activité depuis un© vingtaine d'années , sans avoir été révoquée.

Attributions du Sénat,

IV. Le sénat est revêtu de la double fonction du gouvernement et de l'administration de la justice.

§Ier. Gouvernement, — Le sénat , constitué en corps gouvernant, exerce la surveillance supérieure et le pouvoir exécutif; veille, en qualité de magistrature de police, à la sûreté et au salut général; nomme aux emplois publics de l'intérieur, choisit les agens diplomatiques et de commerce employés à l'extérieur , gère les affaires publiques dans toute leur latitude , et négocie avec les puissances étrangères.

§ II. Justice, — Constitué en corps judiciaire, le sénat administre la justice tant au civil qu'au criminel , d'après les réglemens publiés pour les procédures , et d'après le droit Brêmois , adoptant subsidiairement le droit commun-romain.

La justice s'administre en première instance pan plusieurs tribunaux inférieurs, établis tant pour la ville que pour les communes rurales, et qui ont tous à leur tête un ou plusieurs sénateurs, assistés de quelques officiers de justice.

Le tribunal supérieur est formé par deux des quatre sections du sénat, réunies à cet effet à tour de rôle , et qui prêtent un serment relatif à cette fonction.

Cependant ce tribunal estpremière instance pour certains cas particuliers, et pour les affaires au-dessus de 3oo écus. En ce cas, l'appel de ses arrêts consiste dans une simple révision. Néanmoins quand la valeur de l'objet en litige surpasse îoooécus, afin deremplacerl'ancienappelaux tribunaux suprêmes de l'empire, on a établi une révision supérieure, sous le titre d'épuration ( Lauterung ). Le jugement peut être aussi, dans l'un et l'autre cas, confié à la faculté de jurisprudence d'une Université.

Les tribunaux supérieurs et inférieurs , pour éviter autant que possible les procès, ont droit de nommer dans les cas qui en sont susceptibles, une commission de conciliation, qui confère avec les parties, et qui peut être indifféremment composée de membres du sénat ou de la bourgeoisie, qui sont tenus de ne jamais se refuser à de telles commissions* Quand à ce qui concerne les affaires litigieuses maritimes, il existe à cet égard une justice de paix , ou commission cou-

DES VILLES AffSÉATlQUES. 4^9

ciliatrice permanente, consistant en deux membres du sénat, deux négocians et deux patrons de navire.

Le sénat a le droit de faire grâce.

Il exerce la tutelle supérieure , nomme tous les tuteurs , et revise leurs comptes.

La cession et l'hypothèque des biens fonciers a lieu par devant les deux sections judiciaires du sénat, et l'un des secrétaires inscrit cette cession dans le livre des hypothèques.

Droits de la bourgeoisie,

V. Le sénat demande le consentement et l'accord de la bourgeoisie, représentée par les notables, dans les cas suivans :

i° Dans la confection des lois, hormis ce qui est du ressort de la police, où le sénat décide seul.

2° Dans l'acquisition ou aliénation des biens domaniaux.

3° Dans tout ce qui concerne l'établissement et l'emploi des impositions publiques. •

4° Dans tout ce qui concerne l'administration des caisses publiques.

5° Dans l'augmentation ou diminution de la force armée.

6° Dans les cas d'alliances et traités, à conclure avec des puissances étrangères.

7° Enfin , dans les occasions d'une haute importance, et qui concernent l'intérêt le plus cher de l'état.

Sur tous ces divers points l'initiative de la proposition appartient au sénat; la résolution de la bourgeoisie lui est transmise par écrit ; et , si elle y a joint quelques modifications, le consentement du sénat est nécessaire pour donner à l'acte force de loi.

Quoique l'initiative appartienne constitutionnellement au sénat, cependant l'usage s'est introduit et maintenu qu'un membre quelconque de l'assemblée des notables peut prendre l'initiative et faire à son assemblée une proposition que celle-ci , si elle le juge à propos, adopte et porte par devant le sénat, suivant la forme accoutumée.

Participation du Commerce*

VI. Le commerce est présidé par des anciens qui forment un collège, auquel le sénat communique tout ce qui peut intéresser le commerce en général. Les anciens convo-

43o . CONSÎITtJÎIOffS

quent alors une assemblée des principaux négocia ns pour leur communiquer le message, et portent ensuite au sénat le résultat des délibérations de l'assemblée.

Le collège des anciens du commerce a des archives où il conserve le procès-verbal des délibérations du sénat avec la bourgeoisie.

'nons»

Impositi

VIL La ville prélève deux sortes d'impositions ^ les directes et les indirectes. — Les premières ne sont que fonciè-' res, et point personnelles (i).

Les impôts indirects consistent surtout en octrois sur les denrées de consommation , en taxes sur les objets de luxe , péages et autres.

Les instituts en faveur des pauvres s'entretiennent au moyen des contributions volontaires.

Etat militaire.

VIII. Le corps militaire qui est aux ordres du sénat, et qui consiste maintenant en trois compagnies de i5o hommes chacune, est destiné au maintien du repos et de la sûreté publique. Dans les cas extraordinaires et pour le même but, le sénat provoque le rassemblement de la bourgeoisie armée , qui est à cet effet organisée en compagnies.

Culte et Instruction publique,

IX. Les trois confessions chrétiennes jouissent de la liberté dans l'exercice de leur culte, et des droits civils ,en parfaite égalité.

Les ministres du culte dans les quatre premières églises

(i) Parmi les impositions directes, il faut en distinguer une, qu'on peut nommer contribution patriotique, ou de conscience et dbouneur , qui est toujours une quotité de la fortune fixée par le sénat et les notables de la bourgeoisie, selon le besoin présent. Quatre sénateurs et douze notables, nommés à cet effet, se placent pendant un mois de suite , tous les jours , dans une salle, à Tune des extrémités de laquelle est une caisse ; ebaque citoyen y paraît quand bon lui semble, verse en secret dans la caisse son contingent, se retire , et la commission se contente d'inscrire son nom parmi ceux qui ont satisfait à la loi. ( Depuis que la ville existe , on n'a aucun exemple que cette contribution ait rappoité moins qu'elle ne devait. )

sont à la nomination des paroissiens ; le sénat choisit les autres.

Le sénat exerce la surveillance suprême en matières ecclésiastiques. De lui dépendent aussi les établissemens d'instruction publiqu e.

Habitans du territoire,

X. Le territoire est divisé en districts, présidés chacun par un membre du sénat, sous le titre de baillif. C'est lui qui juge en première instance, et à qui se portent toutes les plaintes. Le sénat est leur instance supérieure. En outre, chaque district et chaque village a ses jurés , pris parmi ses habitans. Le bourg de Vegesack a une administration municipale. En tant qu'ils n'ont pas acquis le droit de bourgeoisie, les habitans des communes rurales sont sujets de la ville, mais sans aucune trace de servitude. Ils supportent avec la ville une partie des impôts , sont exempts d'une autre partie, et payent en remplacement une modique contribution foncière.

Page 1