TOME III
9B ^ LOÎS CONSTITUTIVES
autres pays en-deçà du Rîiin qui étaient, avant la guerre actuelle , sous la domination de l'Autriche , et ceux qui ont été conservés à la république française par le traité conclu à La Haye, le 27 floréal dernier, entre ses plénipotentiaires et ceux de la république des Provinces-Unies, auquel il n'est dérogé en rien par aucune des dispositions du présent décret.
5. Les habitans des pays de Liège, de Stavelot, de Logne et deMalmédy, et ceux des communes de la Belgique comprises dans les art. 1 et 3 du présent décret , jouiront dès à présent de tous les droits de citoyen français, si d'ailleurs ils ont les qualités requises par la constitution.
6. A l'égard des communes comprises dans l'art. 4 C1"' dessus, les habitans jouiront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement disposé , de tous les droits garantis par la constitution aux étrangers qui résident en France ou y possèdent des propriétés.
7. Les pays mentionnés dans les quatre premiers articles du présent décret seront divisés en neuf départemens, savoir : celui de la Dyle ( Bruxelles, chef- lieu ) ; celui de V Escaut ( Gand, chef-lieu ) ; celui de la Lys ( Bruges , cheflieu ) ; celui de Jemmapes (Mons, chef-lieu); celui des Forêts (Luxembourg, chef -lieu ) ; celui de Sambre-et- Meuse (Namur, chef-lieu); celui de YOurthe (Liège, cheflieu) ; celui de la Meuse-Inférieure ( Maëstricht, chef-lieu) ; celui des Deux-Nethes (Anvers, chef-lieu ).
8. Les représentans du peuple envoyés dans la Belgique sont chargés de déterminer les arrondissemens respectifs de ces départemens et de les diviser en cantons, à l'instar des autres parties du territoire français.
q. Ils nommeront provisoirement les fonctionnaires qui devront composer les administrations de département, celles de canton , et les tribunaux des pays de Limbourg , de Luxembourg \ de Maëstricht , de Venloo et leurs dépendances et de la Flandre ci-devant hollandaise.
10. Le corps législatif déterminera le nombre des représentans du peuple que chacun des départemens, formés en exécution de l'art. 7 ci-dessus, devra nommer à l'époque du renouvellement qui aura lieu l'an 5 de la république.
1 1. Les représentans du peuple envoyés dans la Belgique veilleront à la prompte rentrée des contributions extraor-
dinaires imposées à ces pays, et formant leur contingent des frais de la guerre de la liberté.
12. Les bureaux des douanes actuellement existant, soit entre la France et les pays mentionnés dans les quatre premiers articles du présent décret, soit entre les différentes parties de ces mêmes pays, sont supprimés.
Ceux qui sont établis entre ces mômes pays, les Provinces- Unies, et les pays non réunis entre la Meuse et le Pthin , demeurent maintenus.