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Au décès du roi ? les états-généraux s'assemblent

î80 CONSTITUTION

sans convocation préalable. Les membres qui , au quinzième jour après ce décès, se trouvent dans Je lieu où est fixé le siège du gouvernement, ouvrent la séance extraordinaire.

ioo. La session des états-généraux est ouverte dans une séance ûes deux chambres réunies, par le roi ou ses commissaires; elle est close de la même manière, quand le roi juge que l'intérêt du royaume n'en exige pas la continuation.

La session ordinaire sera de vingt jours au moins.

101. Aucune des deux chambres ne peut prendre une résolution, si plus de la moitié de ses membres ne se trouvent réunis.

102. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

io3. Les membres des états-généraux votent par appel nominal à haute voix.

Les élections et les propositions de candidats se font seules au scrutin secret.

io4- Dans les différens cas, où, en vertu de la loi fondamentale, les deux chambres (là seconde doublée ou en nombre ordinaire) , sont réunies, les membres siègent sans distinction de chambres.

Le président de la première chambre dirige les délibérations.

SECTION V

Du Pouvoir législatif.

io5. Le pouvoir législatif est exercé concurremment par le roi et les états -généraux.

106. Le roi adresse à la seconde chambre les propositions qu'il veut faire aux états-généraux, soitpar un message quien contient les motifs , soit par des commissaires.

107. La chambre ne délibère en assemblée générale sur aucune proposition du roi, qu'après l'avoir examinée dans les différentes sections, dans lesquelles tous les membres de la* chambre se partagent, et qui sont renouvelées périodiquement par la voie du sort.

108. Les séances de la seconde chambre des états-généraux sont publiques. La chambre se forme néanmoins en comité, lorsque le dixième des membres présens le demande ou qu'on le juge convenable.

DU ROYAUME DES PATS-BAS. l8l

Il peut être pris dans le comité des résolutions sur les objets qui y ont été traités.

109. Si la seconde chambre, après avoir délibéré sur le rapport général qui lui est fait de l'opinion de ses sections, adopte le projet, elle l'envoie à la première chambre avec la formule suivante :

La seconde chambre des états-généraux envoie à la première la proposition du roi ci-jointe; elle pense qu'il y a lieu d'y adhérer.

110. Si la seconde chambre croit ne pouvoir pas adopter la proposition, elle en donne connaissance dans les termes suivans:

La seconde chambre des états-généraux témoigne au roi sa reconnaissance du zèle qu'il met à veiller aux intérêts du royaume, et le supplie respectueusement de prendre sa proposition en considération ultérieure.

111. La première chambre, lorsqu'elle reçoit une proposition du roi, adoptée par la seconde chambre, la renvoie aux sections, et après en avoir délibéré en séance générale, si elle adopte la proposition, elle en donne connaissance au roi dans les termes suivans ;

Les états-généraux témoignent au roi leur reconnaissance du zèle qu'il met à veiller aux intérêts du royaume, et adhèrent à sa proposition.

Et à la seconde chambre, en ces termes :

La première chambre des états-généraux porte à la connaissance de la seconde chambre, qu'elle a adhéré à la proposition du roi, qui lui a été transmise...... relative à.....

1 12. Si la première chambre croit ne pouvoir pas adoptes? la proposition, elle l'exprime comme à l'article 110.

Eile en donne connaissance à la seconde chambre .dans- les termes suivans :

La première chambre des états-généraux porte à la connaissance de la seconde chambre, quelle a supplié respectueusement le roi de prendre sa proposition du...... relative

à , en considération ultérieure.

1 15. Les états-généraux ont le droit de faire des propositions au roi , de la manière qui suit :

114. Le droit de provoquer une délibération àes étatsgénéraux sur une proposition à faire au roi, appartient exclusivement aux membres de la seconde ehambre; elle l'examine dans la forme prescrite pour les projets de lois.

î§2 CONSTlTtfîIOIV

n5. Si elle approuve la proposition, elle la transmet à la première chambre, avec la formule suivante:

La seconde chambre des états-généraux envoie à la première chambre la proposition ci-jointe, et pense qu'il y a lieu à demander la sanction du roi.

116. La première chambre , après en avoir délibéré de la manière ordinaire, l'adresse, en cas d'approbation au roi, sous îa formule qui suit :

Les états -généraux adressent au roi la proposition ci-jointe, qu'ils croyent avantageuse et utile à l'état. Ils supplient Sa Majesté de vouloir y donner la sanction royale.

Elle en informe la seconde chambre en ces termes : La première chambre des états-généraux donne connaissance à la seconde chambre, qu'elle a adopté sa proposition

du y îelative à , et qu'elle l'a adressée à Sa Majesté

pour demander sa sanction royale.

117. Si la première chambre n'approuve pas la proposition, elle en informe la seconde Chambre dans les termes suivans :

La première chambre des états-généraux renvoie à la seconde chambre la proposition ci-jointe,, a laquelle elle a cru ne pouvoir pas donner son assentiment.

118. Lorsque le roi adopte une proposition des états-généraux, il s'exprime en ces termes :

Le roi consent.

S'il la rejette en ceux-ci :

Le roi délibérera.

119. Les projets de lois, adoptés par le roi et les deux chambres des états-généraux, deviennent lois du royaume, et sont promulguées par le roi.

120. La loi règle le mode de promulgation et le terme après lequel les lois deviennent obligatoires.

La formule de promulgation est conçue en ces termes:

Nous...., roi des Pays-Bas, etc., etc; à tous ceux qui ces présentes verront, salut! savoir, faisons.

Ayant pris en considération, etc (insérer les motifs). A ee& causes, notre conseil-d'état entendu, et de commun accord avec les états -généraux, avons statué comme nous statuons par les présentes.

(Le texte de la loi. )

Donné, etc.

SECTION VI

Bu Budget de l'Etat.

121. Le budget des dépenses du royaume doit avoir Tassentiment des états-généraux; il est présenté par le roi à la seconde chambre dans la session ordinaire.

122. Le budget est divisé en deux parties ,* cette division devra être faite pour l'an 1820, et plus tôt si les circonstances le permettent.

123. La première partie contient toutes les dépenses ordinaires, fixes et constantes, qui résultent du cours habituel des choses, et se rapportent plus particulièrement à l'état de paix.

Ces dépenses étant approuvées par les états-généraux, ne sont pas soumises, pendant les dix premières années, à wn. consentement ultérieur et annuel.

Elles ne deviennent, pendant ce période, le sujet d'une nouvelle délibération, que lorsque le roi fait connaître* qu'un objet de dépense a cessé ou varié.

124. En arrêtant cette partie du budget, on détermine en même temps les moyens d'y faire face.

Ils sont également arrêtés pour dix#ns, et demeurent invariables , à moins que le roi ne fasse connaître qu'il est nécessaire de remplacer ou de modifier un de ces moyens.

125. Un an avant l'expiration du terme pour lequel ce? dépenses fixes sont arrêtées, le roi propose un nouveau budget pour les dix années qui suivent ce terme.

126. La seconde partie du budget contient les dépenses extraordinaires, imprévues et incertaines, qui, surtout en temps de guerre, doivent être réglées d'après les circonstances.

Ces dépenses, ainsi que les moyens de les couvrir, ne sont arrêtées que pour un an. ,

127. Les dépenses de chaque département d'administration générale, sont l'objet d'un chapitre séparé du budget.

Les fonds alloués pour un département, doivent .être exclusivement employés pour des dépenses qui lui appartiennent, de sorte qu'aucune somme ne peut être transférée d'un chapitre d'administration générale à un autre , sans le concours des états-généraux.

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