CHAPITRE X
De l'Instruction publique et des Etahlissemens de bienfait
sance.
Art. 226. L'instruction publique est un objet constant des soins du gouvernement. Le roi fait rendre compte tous les ans aux états-généraux de l'état des écoles supérieures, moyennes et inférieures. x
227. La presse étant le moyen le plus propre à répandre les lumières , chacun peut s'en servir pour communiquer sespensées, sans avoir besoin d'une permission préalable. Néanmoins, tout auteur, imprimeur, éditeur, ou distributeur, es* responsable des écrits cfui blesseraient les droits, soit de îa société, soit d'un individu.
228. Les administrations de bienfaisance et l'éducation des pauvres sont envisagées comme un objet non moins im^ portant des soins du gouvernement; il en est également rendu aux états-généraux un compte annuel.