CHAPITRE XL
&es Changemens et Additions.
Art. 229. Si l'expérience faisait connaître que des changemens ou des additions à la loi fondamentale sont nécessaires , une loi les désignera avec précision, en même temps qu'elle déclarera cette nécessité.
25o. Cette loi est envoyée aux états provinciaux, qui adjoignent, dans le délai qu'elle fixe, aux membres ordinaires de la seconde cbambre des états-généraux, un nombre égal de membres extraordinaires , choisis de la même manière que les premiers»
23i. Lorsqu'en vertu des articles 27, 44? 4^, la seconde chambre des états-généraux doit se réunir en nombre double, la nomination est faite par les états-provinciaux convoqués par les fonctionnaires qui exercent l'autorité royale.
2 52. La seconde chambre des états-généraux ne peut
prendre une résolution sur un changement ou une addition à la loi fondamentale , si deux tiers des membres dont se compose l'assemblée ne sont pas présens : les résolutions sont prises à la majorité des trois-quarts des voix : toutes les règles prescrites pour la confection d'une loi , sont exactement observées.
253. Aucun changement à la loi fondamendale ou à l'ordre de succession ne peut être fait pendant une régence.
234. Les changemens ou additions adoptés sont joints à la loi fondamentale et solennellement promulgués.
Articles additionnels.
Art. 1er. Le roi est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour mettre en exécution daes toutes ses parties, régulièrment et avec la célérité que l'état des choses permettra, la loi fondamentale dont le projet précède. Il fera la première nomination de tous les fonctionnaires et de tous les collèges, quel que soit le mode de nomination que la loi fondamentale adopte.
2. Toutes les autorités restent en place, et toutes les lois demeurent obligatoires, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu.
5. La première sortie des membres de la seconde chambre des états-généraux aura lieu le troisième lundi du mois d'octobre 1817.