‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 67 sur 118 · ORDONNANCE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE

Qui fixe (es limites de la Liberté de la Presse * (27 septembre 1799. )

Nous Chrétien VII, par la grâce de Dieu, roi de Danemarek et de Norvège, des Vandales et des Goths, duc de ,Sleswick, de Holstein, de Storniarie, de Dytnierse et d'Oldenbourg-

Savoir faisons, quevoulantetdésirant en général que chacun .de nos chers et fidèles sujets jouisse du plus haut degré de liberté compatible avec le bon ordre dans l'état, nous chérissons particulièrement la liberté de la presse, parce que nous la considérons comme le moyen le plus efficace de répandre la lumière et les connaissances utiles dans toutes les classes des citoyens. Afin de favoriser un objet si bienfaisant pour l'humanité, peu après notre avènement au trône, nous avons aboli la censure, donnant ainsi à tout homme instruit et honnête la faculté de communiquer au public les résultats de ses méditations, et d'exprimer sans empêchement sa pensée et ses opinions sur tout ce qui peut contribuer au bonheur de la société. Mais en lui accordant une liberté illimitée, la presse deviendrait l'instrument de toutes sortes de passions, et entraînerait des conséquences dangereuses pour la tranquillité publique et pour la sûreté des particuliers. Ainsi, la liberté de la presse doit être dirigée par des dispositions légales vers le bien public, qui est son but; et puisqu'elle forme une partie de l'instruction publique, elle doit être soumise à la surveillance du gouvernement. C'est donc notre devoir, en notre qualité de roi et de législateur, de mettre des bornes à ses abus et d'empêcher qu'elle ne dégénère en licence effrénée, et ne devienne entre les mains des méchans le moyen de saper impunément les bases de la société, et de troubler la tranquillité publique, si intimeraent liée avec la vraie liberté civile.

Nous avons, à différentes-reprises, cherché à prévenir de pareils abus, et particulièrement $ar notre rescrit du 5 décembre 1790.

Mais nous apprenons avec un déplaisir extrême que nos

lois à ce sujet sont encore constamment violées, et qu'usant d'une impudence punissable, quelques malveillans se permettent journellement d'attaquer et d'insulter tout ce qui, dans une société civile quelconque, doit être sacré et respectable, et qu'en semant de fausses idées, ils cherchent à mettre en circulation des principes erronés sur les objets les plus importans pour l'homme et pour le citoyen, exposant ainsi la portion la moins éclairée du peuple, et surtout la jeunesse, au danger d'être égarées et corrompues.

Il est vrai que le moyen le plus efficace de prévenir des manœuvres si criminelles, serait de soumettre tout écrit à la censure, avant qu'il pût être imprimé; mais cette mesure coërcitive étant par elle-même extrêmement désagréable à tout homme honnête et instruit qui désire faire tourner ses connaissances au profit du public, nous avons résolu de ne pas en faire usage ; nous aimons mieux essayer de fixer par cette loi, avec toute l'exactitude possible, les bornes de la liberté delà presse , et y ajouter les dispositions pénales les plus convenables contre tous ceux qui oseront à l'avenir enfreindre nos ordonnances bienfaisantes et paternelles.

Nous avons aussi résolu d'adoucir les peines portées par le code de lois actuellement en vigueur , autant qu'il est possible de le faire sans nuire à l'effet qu'en les établissant le législateur s'est proposé de produire; mais d'un autre côté, afin de protéger efficacement le droit de chacun à Ja considération civile, l'un des plus sacrés dans la société , nous avons cru devoir établir des punitions corporelles contre la diffamation, et la calomnie. Et comme l'expérience prouve que la basse et lâche- méchanceté se couvre ordinairement du voile de l'anonyme, tandis que la justice exige que chacun réponde, non-seulement de ses discours et de ses écrits, mais encore de tout ce qu'il pourra publier et répandre par la voix de l'impression, et que, par conséquent, ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas, son nom ne doit rester caché , nous avons jugé convenable de défendre l'anonyme , et d'imposer l'obligation de se nommer à tout individu qui publiera à l'avenir un ouvrage imprimé. Conformément aux principes ci-dessus détaillés, nous ordonnons ce qui suit :

Art. ieI Quiconque aura publié, par la voie de l'impression , un ouvrage tendant à provoquer ou à conseiller un changement dans la forme du gouvernement établie par la

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