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a/ia LOIS CONSTITUTIVES
minimum sera de trois ans, et le maximum ne pourra excéder dix ans.
Voulant , au reste, accorder notre protection au culte de toute autre communion religieuse tolérée dans nos états, nous ordonnons que celui qui aura scandalisé l'une- ou l'autre de ces communions religieuses, en raillant leur confession de foi ou leur religion , sera, sur la plainte de ceux que cela concerne, puni de prison, au pain et à l'eau pendant quatre jours.
6. Quiconque, dans un ouvrage imprimé, aura répandu des rapports mensongers sur une partie importante de la situation de l'état, ou sur les résolutions et les mesures du gouvernement, sera puni de travaux dans une maison de correction, de deux mois à deux ans, selon la gravité des inconvéniens et des dommages qui auront été ou qui auraient pu être occasionnés parla mise en circulation du rapport mensonger.
7. Notre intention n'étant nullement d'empêcher tout homme honnête ou instruit de communiquer au public f en employant un langage franc et décent, ses idées sur ce qu'il pourrait croire utile au bien général, il ne sera défendu à personne de publier ses opinions concernant les améliorations et les perfectionnemens qu'il croirait nécessaires d'apporter aux lois, aux ordonnances, et aux instructions publiques du pays; bien entendu néanmoins que l'auteur doive s'exprimer avec modestie, et qu'il n'oublie point le respect, qu'en sa qualité de citoyen et de sujet, il doit au. gouvernement et au législateur. Quiconque aura contrevenu à cette disposition , en raillant le gouvernement avec amertume, ou en critiquant ses mesures en termes indécens et irrespectueux, sera puni d'emprisonnement au pain et à l'eau de quatre à quatorze jours, pourvu que son délit ne soit pas assez grave pour tomber sous les dispositions de l'article a de cette loi.
8. S'il s'imprime dans nos royaumes un écrit injurieux à une puissance étrangère notre amie, soit en blâmant et en vouant au mépris les personnes régnantes, soit en attribuant à leur gouvernement des actes injustes et honteux, sans citer aucune autorité , l'auteur coupable sera puni de travaux forcés dans une maison de correction , de trois mois à trois ans, selon la gravité de l'injure.
$, 3çra puni ^emprisonnement au pain et à l'eau, de quatre
DU ROYAUME DE DÀNEMARCK. Zfà
a quatorze jours, l'auteur d'un écrit imprimé qui blesse la pudeur et la morale.
10. Si, dans un ouvrage, il a été porté contre nos ministères, nos tribunaux ou nos autres magistrats , des inculpations concernant leur administration, il nous sera présenté sur cette affaire , si elle est d'importance , un rapport , pour qu'après mûre délibération, nous décidions si ellesera poursuivie, et le coupable mis en accusation et puni selon son tlélit.
Au reste, tout fonctionnaire public accusé de malversation dans l'exercice de ses fonctions , sera obligé de se purger par sentence, et il lui sera accordé pour cet effet le bénéfice de procès gratuit ; nous nous réservons de décider, selon les circonstances, si jusqu'à la fin d'un tel procès, le fonctionnaire inculpé continuera d'exercer ses fonctions, ou si, en attendant, il s'en abstiendra , conformément aux dis» positions de notre code de lois. Mais si l'inculpation est injurieuse au plus haut degré, et si en même temps sa fausseté est évidente ou seulement probable , et particulière-» ment si elle s'adresse à nos ministères, nos tribunaux, ou les plus éminens de nos fonctionnaires, nous voulons que l'auteur de l'écrit soit poursuivi par le fiscal-général, ou par un autre accusateur à cet effet nommé.
Bien entendu d'ailleurs, que dans le cas présent, comme dans tout autre procès pour calomnie entre particuliers', lorsque l'inculpation est bien déterminée, l'auteur sera admis de droit à fournir les preuves de la vérké de son inculpation.
Si , au contraire , l'auteur n'a énoncé aucun fait positif et déterminé, s'il n'a fait que des inculpations vagues contre un fonctionnaire public, ou contre un particulier quelconque, il ne lui sera pas permis, sous prétexte de prouver ses accusations, de procéder par forme d'enquête contre l'individu dont la réputation aura été par lui attaquée,
1 1. Les particuliers qui -, par un abus de la liberté de la presse, auront été injuriés, seront libres de porter leurs poursuites devant les tribunaux. Mais comme il importe à nous et au public de ne point voir entachée la réputation des fonctionnaires de l'état, ceux-ci seront tenus de faire examiner et juger par le tribunal compétent toute inculpation injurieuse, lors même qu'elle n'aurait été dirigée que vojjtre leur vie et conduite Privées.
12. Toute calomnie, et toute attaque non mérite'e contre l'honneur et la bonne conduite d'un citoyen , étant pour lui plus injurieuse, quant à l'effet, lorsqu'elle aura été répandue par la voie de l'impression, que lorsque seulement elle aura été énoncée de vive voix; de même le délit, considéré du côté de la morale , étant plus grave dans le premier cas, puisqu'il aura été commis avec préméditation , il s'ensuit que les peines, dont l'objet est de défendre la considération publique, devront être proportionnées à la gravité des différons délits.
En conséquence, nous ordonnons que l'auteur d'un ouvrage imprimé, qui aura fait à un individu des imputations déshonorantes et calomnieuses , de la nature de celles dont il est parlé dans notre code de lois, liv. 6, chap. 21, art. 2, 3 et 7, (1) , sans qu'il y ait eu le moindre motif de la part de l'homme injurié , sera condamné si l'inculpation est atroce au dernier degré., aux peines portées par les articles précités, et en outre aux travaux dans une maison de détention , de deux mois à deux ans , selon la gravité des circonstances; et dans le cas où le délit serait de la nature de ceux dénommes dans le quatrième article (2) du même titre et chapitre, le coupable sera condamné à une amende pécuniaire plus ou moins forte de cinquante à mille écus, au profit de la caisse des pauvres de l'endroit, selon la gravité du délit.
i3. Si, dans un ouvrage imprimé, l'auteur a caché <les expressions injurieuses ou punissables sous le voile de l'ironie ou de l'allégorie, dont cependant le sens et les mauvaises intentions sont de toute évidence, il sera puni de la même peine qu'il aurait encourue, s'il s'était exprimé clairement etsans figure. Cependant , et dans le doute, si le sens des expressions de l'auteur est injurieux et punissable, le tribunal, en l'acquittant, lui représentera son imprudence, et lui conseillera d'être plus circonspect dans ce qu'il pourra écrire à l'avenir. Cette réprimande sera insérée dans la sentence.
i4. Les dispositions des articles 9 et 10 sont également applicables à des gravures allégoriques ou contraires aux
(1) Ce sont tîes crimes emportant peines afflictives ou infamantes.
(2) Inculpations qui ne blessent pas l'honneur ; mais seulement la réputation de. l'homme inculpé.