S XV
Chariemagne. ( 9* siècle. ) Le règne de Chariemagne , placé entre les âges qui le précédèrent et ceux qui le suivirent , frappe les regards de celui
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qui le contemple, comme un fanal étincelaiit qui jaillit du sein d'épaisses ténèbres.
C'est entre l'orient, armé pour ou contre les images, tan^ dis que Mahomet l'envahit de toutes parts , et l'occident , où la postérité des conquérans semble conspirer pour anéantir jusqu'aux dernières ruines de Rome, jusqu'aux derniers vestiges de la civilisation , que ce grand homme apparaît , pour suspendre un instant la marche du génie de la barbarie.
Ce n'est pas le guerrier, quelquefois cruel, dominateur de presque toute l'Europe, qui doit paraître ici; c'est le monarque dans tout l'éclat d\ine gloire pure et légitime , c'est le législateur que nous devons considérer.
Les grandes réformes de Gharlemagne portent sur quatre points principaux : l'assemblée nationale, l'administration intérieure, la justice et le clergé.
Pépin avait renouvelé le Champ-de-Mai , en convoquant chaque année les principaux membres du clergé , et de ce que nous pouvons appeler maintenant la noblesse ; mais c'était plutôt de la part de ce monarque une marque de déférence, que l'intention de reconnaître les droits de la nation à une portion de la souveraineté.
Charles comprit que, s'il ne parvenait à appuyer ses volontés, dans cette assemblée , du concours de quelques hommes non appartenant aux deux classes qui l'avaient jusque-là composée intégralement , ses vœux pour l'améiioration des choses nepourraient jamais être réalisés. En conséquence, il voulut, et parvint à effectuer que cette majeure partie de la population , appelée depuis le tiers-état, eût des députés dans les Chanipsde-Mai. Ainsi fut formée cette alliance du trône et du peuple , dont le but fut de faire cesser les suites funestes de la conquête des Barbares, et à laquelle nous verrons les rois de la troisième race rester presque toujours fidèles.
Ainsi fut rétabli momentanément le principe primitif et fondamental du gouvernement français.
Gharlemagne établit qu'il y aurait deux assemblées ckaqujB
4o GOUVERNEMENT DE FRANCE,
année. La première était le Champ-de-Mai, et la plus solennelle : là se délibéraient les grandes affaires et se portaient les lois. L'empereur, pour laisser les députés discuter les intérêts nationaux en toute liberté, ne paraissait parmi eux , dit Hinemar (i), que lorsqu'il en était sollicité pour terminer leurs contestations , ou donner sa sanction à ce qu'ils avaient arrêté. Il présidait au contraire la seconde assemblée , qui se tenait en automne: c'était une espèce de piacitum, ou de pariamentiim y où se préparaient les matières dont il devait être question dans la grande assemblée nationale.
Ce que fit Charles pour l'administration de l'Etat ne fut guère moins important : il partagea le royaume en districts ou légations , et ces légations en comtés. Ne pouvant détruire l'usage déjà enraciné de regarder les offices de ducs et de comtes comme des propriétés, il chercha du moins à affaiblir la tyrannie qui en était la suite, et il créa une institution dont la législation des Lombards lui offrit , dit-on , l'exemple : ce fut celle des envoyés ou commissaires royaux ( Missi dominici), chargés de visiter les légations de trois mois en trois mois, d'y tenir des plaids, où devaient se trouver tous les personnages notables de chaque district, et qui étaient tour à tour conseils administratifs et assises de justice.
L'établissement de ces assises fut un palliatif aux maux qui découlaient de l'envahissement de la justice par les seigneurs, et il tendait même à rendre à la couronne cette belle prérogative. Charles porta ainsi un premier coup à tous les abus introduits dans les siècles précédens ; mais il fut obligé de tenir une marche prudente pour ne pas révolter les esprits. Une partie des désordres subsistait donc. Le peuple fut satisfait toutefois , et salua son souverain du titre de bienfaiteur , « parce que , dit Thouret (2) , depuis l'établissement des » seigneuries , il avait tellement perdu toute idée de ses droits
(1) De Ord. fai.^ chap. 3o.
{2) Ahrègè des Révolutions , etc.
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3) et de sa dignité , qu'il était disposé à recevoir comme une » faveur tout le mal qu'on voulait bien ne lui pas faire. »
Les biens confisqués sur l'Eglise par Charles- Martel , et livrés à ses officiers, étaient alors le sujet de perpétuelles contestations et de graves embarras. Le clergé ne cessait de les réclamer , et la noblesse refusait de les rendre. Pépin n'avait fait que suspendre la querelle en consacrant la possession viagère de ces biens, à la charge d'une rente aux anciens possesseurs , qui fut appelée ^précaire.
Le précaire fut converti par Charlemagne en dîme ; les canons qui consacraient l'élection des évêques par le peuple et le clergé, furent remis en vigueur ; les justices ecclésiastiques étendues ; le privilège de cléricature , c'est-à-dire de n'avoir , dans toute occasion , d'autre juge que l'évêque , fut confirmé, et le clergé satisfait laissa ses biens à ceux qui en étaient en possession.
Ainsi naquit l'impôt de la dîme , qui fut dans la suite étendu à tant d'autres terres dont le titre de possession n'était pas marqué du même caractère d'illégitimité.
Voilà Charlemagne. La nature parut épuisée après avoir créé un pareil homme dans un âge pareil. On ne voit plus après lui que faiblesse et stupidité. L'empire et la France sont successivement arrachés à son inhabile postérité, et enfin une nouvelle révolution lui enlève la couronne même, comme elle avait été enlevée au sang de Clovis.
s XVI.
Des Capitutaires.
Ce sont les lois faites par les assemblées nationales convoquées sous Charlemagne et ses successeurs.
Ils étaient portés au nom de l'Empereur; mais la nécessité de l'assentiment national , pour leur donner force de loi , y est formellement exprimée. Ce principe y est énoncé : Lex consensupopuii fit et constitutione régis. On voit ensuite que Charlemagne s'était réservé le droit de faire des capitulaires
exécutés provisoirement, mais qui ne devenaient lois définitives que lorsqu'ils avaient été consentis par le Champ-de-Mai.
Nous avons vu qu'au commencement chaque portion distincte de la population avait conservé ses lois particulières. Ainsi , les lois romaine, salique, bourguignone , furent également maintenues et respectées; mais, l'Etat changeant successivement de face, la législation dut aussi éprouver une pareille métamorphose. Il s'établit, avec le temps, une sorte de confusion entre les lois diverses, comme entre les différentes races qui peuplaient le sol. Des usages adaptés au nouvel Etat remplacèrent même souvent les lois. Ainsi ce fut l'esprit de l'ancienne législation , plutôt que cette législation elle-même, qui régit encore le peuple.
Les capilulaires furent politiques, administratifs, ecclésiastiques ou civils : ils furent faits pour compléter ce qui subsistait encore de l'ancien ensemble législatif; ils le remplacèrent en quelque sorte.
Or, remarquons que l'objet direct de ces lois nouvelles étant ordinairement la répression des abus qui s'étaient introduits sous la première race ; qu'un système plus désastreux encore s'introduisant sous la seconde, par l'imbécillité du monarque et l'audace des grands; qu'en outre, les usages des fiefs s'établissant partout à mesure que les fiefs s'étendaient , les capitulaires durent successivement être annihilés. Il n'en fut plus question sous la troisième race; il n'y eut plus de droit que les caprices du plus puissant : on ne savait plus ni lire ni écrire. Lois de Théodose , de Clovis ou de Charlemagne , tout était également tombé dans l'abîme !.... Alors, dans les intervalles où l'épée ne fut pas toute la législation , s'introduisirent les coutumes.