‹ Collection des constitutionsChapitre 101 sur 169 · ADDITIONNEL · texte numérisé non relu

ADDITIONNEL

un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de sûreté individuelle avec la force et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple français et la dignité de notre couronne. En conséquence, les articles suivans, formant un acte supplémentaire aux constitutions de l'empire , seront soumis à l'acceptation libre et solennelle de tous les citoyens, dans toute l'étendue de la France.

TITRE PREMIER

Dispositions générâtes.

Art. 1^' Les constitutions de l'empire, nommément l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, les sénatus-consultes des 14 et 16 thermidor an 10, et celui du 28 floréal an 12, seront modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes leurs autres dispositions sont confirmées et maintenues.

2. Le pouvoir législatif est exercé par l'empereur et par les deux chambres.

5. La première chambre, nommée chambre des pairs, est héréditaire.

4* L'empereur en nomme les membres , qui sont irrévocables , eux et leurs descendans mâles , d'aîné en aîné, en ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet.

Les pairs prennent séance à vingt^un ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq.

5. La chambre des pairs est présidée par l'archi-chancelier de l'empire, ou, dans le cas prévu par l'art. 5i du sénatusconsuite du 28 floréal an 12, par un des membres de cette chambre désigné spécialement par l'empereur.

6. Les membres de la famille impériale , dans l'ordre de l'hérédité , sont pairs de droit. Ils siègent après le président. Ils prennent séance à dix-huit ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-un.

7. La seconde chambre, nommée chambre des représentans, est élue par le peuple.

8. Les membres de cette chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.

g. Le président de la chambre des représentaus est nommé par la chambre, à l'ouverture de la première cession. Il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'empereur.

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