ADDITIONNEL
23. Le gouvernement a la proposition de la loi ; les chambres peuvent proposer des amendemens : si ces amendemeus ne sont pas adoptés par le gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur la loi , telle qu'elle a été proposée.
24. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé , et de rédiger ce qu'il leur paraît convenable d'inséi-er dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux chambres.
25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux chambres, elle est portée à l'autre; et si elle y est approuvée, elle est portée à l'empereur.
26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées , et les comptes qui sont rendus , ne peut être lu dans l'une ou l'autre des chambres.
TITRE II
Des Collèges électoraux et du Mode d'élection.
27. Les collèges électoraux de département et d'arrondissement sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, sauf les modifications qui suivent.
28. Les assemblées de canton rempliront, chaque année, par des élections annuelles, toutes les vacances dans les collèges électoraux.
2g. A dater de l'an 1816, un membre de la chambre des pairs , désigné par l'empereur , sera président à vie et inamovible de chaque collège électoral de département.
3o. A dater de la même époque, le collège électoral de chaque département nommera , parmi les membres de chaque collège d'arrondissement, le président et deux vice-présidens. A cet effet, l'assemblée du collège de département précédera de quinze jours celle du collège d'arrondissement.
3i. Les collèges de département et d'arrondissement nommeront le nombre de reprèsentans établi pour chacun par Taute et le tableau ci-annexés (1).
52. Les reprèsentans peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France.
Chaque collège de département ou d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l^'arrondissement nommera un suppléant , qui sera pris nécessairement dans le département ou l'arron^ssement. *
33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale.
(1) y'oijcz le lableau place après la cliarle coiislilutionnelle.