La liberté des cultes est garantie à tous
65. Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu des lois, et toutes les créances sur l'Etat sont inviolables.
64- Tout citoyen a le droii d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale, après la publication, par jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle.
65. Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute pétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être adressées, soit au gouvernement, soit aUx deux chambres; néanmoins ces dernières même doivent porter l'intitulé : A S. M. i' Empereur. Elles seront présentées aux chambres sous la garantie d'un membre qui recommande la pétition. Elles sont lues publiquement; et si la chambre les prend en considération, elles sont portées à l'empereur par le président.
66. Aucune place , aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans le cas d'invasion de la part d'une force étrangère ou de troubles civils.
Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du gouvernement.
Dans le second cas , elle ne peut l'être que par la loi. Toutefois , si , le cas arrivant , les chambres ne sont pas assemblées, l'acle du gouvernement déclarant l'état de siège doit être cou-
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verti en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la réunion des chambres.
67. Le peuple français déclare en outre que , dans la délégation qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou d'aucun prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinction de la dynastie impériale , ni le droit de rétablir soit l'ancienne noblesse féodale , soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dîmes, soit aucun cuite privilégié et dominant, ni la faculté de porter aucune atteinte à l'irrévocabililé de la vente des domaines nationaux ; il interdit formellement aa gouvernement, aux chambres et aux citoyens toute proposition à cet égard.
Napoléon.
Jcte pour régler le nombre de Députés pour représeiiter la Propriété et V Industrie commerciale et manufacturière,
22 avril 181 5.
Art. I . Pour l'exécution de Tart. 35 de l'acte des constitutions, relatif à la représentation de l'industrie et de la propriété commerciale et manufacturière, la France sera divisée en treize arrondissemens (1).
2. Il sera nommé, pour tous les arrondissemens , vingt-trois députés, choisis, 1° parmi les négocians, armateurs ou banquiers; 2° parmi les manufacturiers ou fabricans (2)
3. Les députés seront nommés au chef-lieu, et par les électeurs du département (5).
4. Les députés seront pris nécessairement sur une liste d'éligibles formée par les membres réunis des chambres de commerce et des chambres consultatives de commerce de tout l'arrondissement commercial, lesquels nommeront, au scrutin et à la majorité, un président, un vice-président et un secrétaire.
5. L'assemblée, chargée de la formation de cette liste, y portera les commerçans qui se sont le plus distingués par leur probité et leurs talens, et qui paient le plus de contributions , qui font les opérations les plus considérables en France ou à
(1) Cliefs-lieux d'arrondissemens commerciaux : Lille, Boucn, Nantes, Bordeaux, Toulouse, !Nîraes , Marseille, Lyon , Strasbourg, ïroyes , Paris, -Orléans, Tours, comprenant les 87 départemeus.
(2) Au nombre de onze députés parmi les premiers , et de douze parmi les seconds.
(5) Dans les treize villes, chefs-lieux d'arrondissemens commerciaux , défiommécs dans la note.