‹ Collection des constitutionsChapitre 116 sur 169 · CHARTE CONSTITUTIONNELLE · texte numérisé non relu

CHARTE CONSTITUTIONNELLE

74. Le roi et ses successeurs jureront , dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

Articles transitoires.

75. Les députés des départemens de France qui siégeaient an corps législatif , lors du dernier ajournement, continueront de siéger à la chambre des députés jusqu'à remplacement.

76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la chambre des députés aura lieu , au plus tard, en l'année 1816, suivant l'ordre établi entre les séries.

Nous Ordonnons que la présente Charte constitutionnelle, mise sous les yeux du sénat et du corps législatif, conformément à notre proclamation du 2 mai , sera envoyée inconli- Bent à la chambre des pairs et à celle des députés.

Donné à Paris, l'an de grâce dix-huit cent quatorze, et de notre règne le dix-neuvième.

Signé LOUIS.

Et plus haSi l'abbé be Mohtesqvio».

i,;v%»%iv%i»»<»<%%i»j%%/«<%%)>»»<i>i%/»^i«/«>^%'»'*%/«<«i»%%v»<%</m%v»i»%<»%l<«i^ti»(l)»*(******

ÉLECTIONS (i).

Loi du 5 février 1820.

Art. i". Tout Français jouissant des droits civils et politiques, âgé de trente ans accomplis, et payant 3oo francs de contributions directes , est appelé à concourir à l'élection des députés du département où il a son domicile politique.

2. Pour former la masse des contibutions nécessaires à la qualité d'électeur ou d'éligible, on comptera à chaque Français les contributions directes qu'il paie dans tout le royaume;

Au mari , celles de sa femme, même non commune eo biens; et au père, celles des biens de ses enfans mineurs y dont il aura la jouissance.

3. Le domicile politique de tout Français est dans le département où il a son domicile réel. Néanmoins il pourra le transférer dans tout autre département où il paiera des contributions directes , à la charge par lui d'eu faire , six mois d'avance , une déclaration expresse devant le préfet du département où il aura son domicile politique actuel , et devant le préfet du département où il voudra le transférer.

La translation du domicile réel ou politique ne donnera l'exercice du droit politique , relativement à l'élection des députés , qu'à celui qui , dans les quatre ans antérieurs , ne l'aura point exercé dans un autre département. Cette exception n'a pas lieu dans le cas de dissolution de la' chambre.

4. Nul ne peut exercer les droits d'électeur dans deux départemens.

5. Le préfet dressera, dans chaque département, la liste des électeurs , qui sera imprimée et affichée.

Il statuera provisoirement , en conseil de préfecture , sur \q% réclamations qui s'élèveraient contre la teneur de cette liste > sans préjudice du recours de droit, lequel ne pourra néanmoins suspendre les élections.

6. Les difficultés relatives à la jouissance des droits civils ou politiques du réclamant, seront définitivement jugées par les cours royales : celles qui concerneraient ses contributions ou son domicile politique , le seront par le conseil d'Etat,

Page 1