Il n'y a, dans chaque département , qu'un seul collège
(1) Voyez l'art. 35 de la Charte.
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électoral : il est composé de tous les électeurs du déparlement dont il nomme directement les députés à la chambre.
8. Les collèges électoraux sont convoqués par le roi : ils se réunissent au clief-lievi du département , ou dans telle autre ville du département que le roi désigne. Ils ne peuvent s'occur per d'autres objets que de l'élection des députés ; toute discussion , toute délibération,, leur sont interdites.
9. Les électeurs se réunissenf^en une seule assemblée, dans tous les départemens où leur nombre n'excède pas six cents.
Dans ceux où il y en a plus de six cents , le collège électoral est divisé en sections, dont chacune ne peut être moindre de trois cents électeurs.
Chaque section concourt directement à la nomination de tcus les députés que le collège électoral doit élire.
10. Le bureau de chaque collège électoral se compose d'un président nommé par le roi , de quatre scrutateurs et d'un secrétaire.
Les quatre scrutateurs et le secrétaire sont nommés par le collège, à un seul tovir de scrutin de liste pour les scrutateurs, et individuel pour le secrétaire, à la pluralité des voix.
Dans les collèges électoraux qui se divisent en sections, le bureau ainsi formé est attaché à la première section du collège.
Le bureau de chacune des autres sections se compose d'un vice-président nommé par le roi , de quatre scrutateurs et d'un secrétaire choisis de la manière ci-dessus prescrite.
 l'ouverture du collège et sections de collège , le président et les vice-présidens nomment le bureau provisoire, composé de quatre scutrateurs et d'un secrétaire.
11. Le président et les vice-présidens ont seuls la police du collège électoral ou des sections de collège qu'ils président.
Il y aura toujours prèsens dans chaque bureau , trois au moins des membres qui en font partie.
Le bureau juge provisoirement toutes les difficultés qui s'élèvent sur les opérations du collège ou de la section , sauf la décision définitive de la chambre des députés.
12. La session des collèges est de dix jours au plus. Chaque séance s'ouvre à huit heures du matin : il ne peut y en avoir qu'une par jour, qui est close après le dépouillement du scrutin .
i3. Les électeurs votent par bulletin de liste, contenant, à chaque tour de scrutin , autant de noms qu'il y a de nominations à faire.
Le nom , la qualification , le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin , seront inscrits , par le secrétaire ou l'un des scrutateurs présens, sur une liste destinée à constater le nombre des votans.
* Celui des membres du bureau qui aura inscrit le nom, la f I qualification , le domicile de l'électeur, inscrira en marge son i propre nom.
j II n'y aura que trois tours de scrutin.
I Chaque scrutin est, après être resté ouvert au moins penii' dant six heures , clos à trois heures du soir et dépouillé séance tenante.
L'état de dépouillement du scrutin de chaque section est I* arrêté et signé par le bureau. Il est immédiatement porté par » le vice-président au bureau du collège, qui fait en présence des vice-présidens de toutes les sections , le recensement général des votes.
Le résultat de chaque tour de scrutin est sur-le-champ rendu public.
14. Nul n'est élu à Tun des deux premiers tours de scrutin , s'il ne réunit au moins le quart plus une des voix de la totalité des membres qui composent le collège, et la moitié plus un des suffrages exprimés.
! i5. Après les deux premiers tours de scrutin, s'il reste des nominations à faire, le bureau du collège dresse et arrête une liste des personnes qui, au second tour, ont obtenu le plus |de suffrages,
' Elle contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de Idéputés à élire.
Les suffrages , au troisième tour de scrutin , ne peuvent être îdonnés qu'à ceux dont les noms sont portés sur cette liste.
Les nominations ont lieu à la pluralité des votes exprimés. I 16. Dans tous les cas où il y aura concours par égalité de [suffrages, l'âge décidera de la préférence.
17. Les préfets et les ofûciers généraux commandant les Idivisions militaires et les départemens ne peuvent être élus Idéputés dans les départemens où ils exercent leurs fonctions. j 18. Lorsque, pendant la durée ou dans l'intervalle des sessions des chambres , la députation d'un département devient incomplète , elle est complétée par le collège électoral du département auquel elle appartient.
19. Les députés à la chambre ne reçoivent ni traitemens ni lindemnités.
20. Les lois, décrets et règlemens sur le mode des élections antérieurs à la présente loi sont abrogés.
21. Toutes les formalités relatives à l'exécution de la pré- (Sente loi seront réglées par des ordonnances du roi.
Loi du 25 mars 1818.
Art. 1 . Nul ne pourra être membre de la chambre des dé- Ifmtés , si au jour de son élection il n'est âgé de quarante ans
accomplis et ne paie mille francs de contribution directe , sauf le cas prévu par l'art. Sg de la charte.
2. Le député élu par plusieurs départemens sera tenu de déclarer son option à la chambre , dans le mois de l'ouverture de la première session qui suivra la double élection ; et , à défaut d'oplion dans ce délai , il sera décidé , par la voie du sort, à quel département ce député appartiendra.
Loi du 2g juin 1820.
Art. I. Il y a dans chaque département un collège électoral de département et des collèges élecloranx d'arrondissement.
Néanmoins tous les électeurs se réuniront en un seul collège dans les départemens qui n'avaient, à l'époque du 5 février 1817, qu'un député à nommer; dans ceux où le nombre des électeurs n'excède pas trois cents, et dans ceux qui, divisés en cinq arrondissemens de sous-préfecture, n'auront pas audelà de quatre cents électeurs.
2. Les collèges de département sont composés des électeurs les plus imposés, en nombre égal au quart de la totalité des électeurs du département.
Les collèges de département nomment cent soixante-douze nouveaux députés, conformément au tableau annexé à la présente loi. Ils procéderont à cette nomination pour la session de 1820.
La nomination des deux cent cinquante-huit députés actuels est attribuée aux collèges d'arrondissemens électoraux à former dans chaque déparlement en vertu de l'article 1", sauf les exceptions portées au paragraphe 2 du même article.
Ces collèges nomment chacun un député. Ils sont composés de tous les électeurs ayant leur domicile politique dans l'une des communes comprises dans la circonscription de chaque arrondissement électoral. Cette circonscription sera provisoirement déterminée, pour chaque département, sur l'avis du conseil général , par des ordonnances du roi , qui seront soumises à l'approbation législative dans la prochaine session.
Le cinquième des députés actuels qui doit être renouvelé , sera nommé par les collèges d^arrondissement.
Pour les sessions suivantes , les départemens qui auront à renouveler leur députation, la nommeront en entier d'après les bases établies par le présent article.
3. La liste des électeurs de chaque collège sera imprimée et affichée un mois avant l'ouverture des collèges électoraux. Cette liste contiendra la quotité et l'espèce des contributions de chaque électeur , avec l'indication des départemens où elles sont payées.
4. Les contributions directes ne seront comptées , pour être électeur ou éligible , que lorsque la propriété foncière aura été possédée , la location faite , la patente prise et l'industrie sujette à patente exercée une année avant l'époque de la convocation du collège électoral. Ceux qui ont des droits acquis avant la publication de la présente loi, et le possesseur à titre successif, sont seuls exceptés de cette condition.
5. Les contributions foncières payées par une veuve sont comptées à celui de ses fils , à défaut de fils à celui de ses petits-fils, et à défaut de fils et petits-fils , à celui de ses gendres qu'elle désigne.
6. Pour procéder à l'élection des députés , chaque électeur écrit secrètement son vote sur le bureau , ou l'y fait écrire par une autre électeur de son choix, sur un bulletin qu'il reçoit à cet effet du président; il remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans l'urne destinée à cet usage.
7. Nul ne peut être élu député aux deux premiers tours de scrutin , s'il ne réunit au moins le tiers plus une des voix de la totalité des membres qui composent le collège , et la moitié plus un des suffrages exprimés.
8. Les sous-préfets ne peuvent être élus députés par les collèges d'arrondissemens électoraux qui comprennent la totalité ou une partie des électeurs de l'arrondissement de leur souspréfecture.
9. Les députés décédés ou démissionnaires seront remplacés chacun par le collège qui l'aura nommé.
En cas de décès ou démission d'aucun des membres actuels de la chambre, avant que le département auquel il appartient soit en tour de renouveler sa députa tion, il sera remplacé par un des collèges d'arrondissement de ce département.
La chambre déterminera par la voie du sort, Tordre dans lequel les collèges électoraux d'arrondissement procéderont aux remplacemens éventuels jusqu'au premier renouvellement intégral de chaque députation.
10. En cas de vacance par option ^ décès, démission ou autrement, les collèges électoraux seront convoqués dans le délai de deux mois pour procéder à une nouvelle élection.
11. Les dispositions des lois des 5 février 1817 et si5 mars 1818, auxquelles il n'est pas dérogé par la prescrite, continueront d'être exécutées , et seront communes aux collèges électoraux de département et d'arrondissement.