‹ Collection des constitutionsChapitre 119 sur 169 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De ia provocation publique aux Crimes et Délits.

Art. 1. Quiconque, soit par des discours , des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés 5 des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics , soit par des placards et affiches exposés aux regards du public , aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre , sera réputé complice , et puni comme tel.

2. Quiconque aura , par l'un des moyens énoncés en l'article 1 , provoqué à commettre un ou plusieurs crimes , sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet , sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois , ni excéder cinq années , et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinquante francs, ni excéder six mille francs.

3. Quiconque aura, par l'un des mêmes moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits , sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet , sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux années , et d'une amende de trente francs à quatre mille francs, ou de Tune de ces deux peines seulement , selon les circonstances ; sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur même du délit , laquelle sera alors appliquée au provocateur.

4- Sera réputée provocation au crime, et punie des peines portées par l'article 2 , toute attaque formelle , par l'un des \ moyens énoncés en l'article 1*=% soit contre l'inviolabilité de la personne du Roi, soit contre l'ordre de successibilité au trône, soit contre l'autorité constitutionnelle du roi et des chamibres.

(1) ^02/^ l'art. 8 de la Charte.

5. Seront réputés provocation au délit, et punis des peines portées par l'article 5,

1° Tous cris séditieux publiquement proférés , autres que ceux qui rentreraient dans la disposition de l'article 4;

2° L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale , opérés par haine ou mépris de cette autorité;

3o Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le roi ou par des règlemens de police ;

4'* L'attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en l'article 1*% des droits garantis par les articles 5 et 9 delà Charte constitutionnelle.

6. La provocation , par l'un des mêmes moyens , à la désobéissance aux lois , sera également punie des peines portées en l'article 5.

7. Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la complicité résultant de tous actes avitres que les faits de publication prévus par la présente loi.

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