CHAPITRE m
Des Offenses publiques envers la personne du Roi.
9. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1" de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de six mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs , ni excéder dix mille francs.
Le coupable pourra , en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamné : ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine.