CHAPITRE V
De (a Diffamation et de V Injure 'publiques.
i3. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective , qui ne renferme l'imputation d'aucun fait , est une injure.
14. La diffamation et l'injure commises par l'un des moyens énoncés en l'article 1*' de la présente loi, seront punies d'après les distinctions suivantes.
i5. La diffamation ou Tinjure envers les cours, tribunaux ou autres corps constitués, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans , et d'une amende de cinquante francs à quatre mille francs.
16. La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs.
L'emprisonnement et l'amende pourront, dans ce cas, être infligés cumulativement ou séparément, selon les circonstances.
1 7. La diffamation envers les ambassadeurs , ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires, ou autres agens diplomatiques accrédités près du roi , sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances.
18. La diffamation envers les particuliers sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.