‹ Collection des constitutionsChapitre 123 sur 169 · L'injure contre les personnes désignées par les articles · texte numérisé non relu

L'injure contre les personnes désignées par les articles

i6 et 17 de la présente loi, sera punie d'un emprisonnement de cinq joilfs à un an et d'une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs , ou de l'une de ces deux peines seulement , selon les circonstances.

L'injure contre les particuliers ser^. punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

20. Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé , ou qui ne serait pas publique , continuera d'être punie des peines de simple police.

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