‹ Collection des constitutionsChapitre 124 sur 169 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Dispositions générâtes.

ai. Ne donneront ouverture à aucune action, les discours tenus dans le sein de Tune des deux chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une des deux chambres.

22. Ne donnera lieu à aucune action , le compte fidèle des séances publiques de la chambre des députés^ rendu de bonne foi par les journaux.

23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure , les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux : pourront, néanmoins, les juges saisis de la cause , en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires , et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts.

Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des in^ jonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions.

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois : en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause, donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties^ lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, et dans tous les cas, à Taction civile des tiers.

24' Les imprimeurs d'écrits dont les auteurs seraient mis en jugement en vertu de la présente loi, et qui auraient rempli les obligations prescrites par le titre II de la loi du 21 octobre 1814? ne pourront être recherchés pour le simple fait d'impression de ces écrits , à moins qu'ils n'aient agi sciemment, ainsi qu'il est dit à l'article 60 du Code pénal, qui défi-^ nit la complicité.

25. En cas de récidive des crimes et délits prévus par la présente loi, il pourra y avoir lieu à l'aggravation de peines prononcées par le chapitre IV , livre I" du Code pénal.

26. Les articles 102, 217, 367,^68,569, 570,371,372, 574, 375, 377 du Gode pénal, et la loi du 9 novembre 18 15, sont abrogés.

Loi relative à ta Poursuite et au Jugement des Crimes et Délits com,m,is par la voie de ia presse, ou par tout autre moyen de publication.

26 mai 1819.

Art. 1 ^'. La poursuite des crimes et des délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication , aura lieu d'office et à la requête du ministère public , sous les modifications suivantes.

2 . Dans le cas d'offense envers les chambres ou Tune d'elles , par voie de publication , la poursuite n'aura lieu qu'autant que la chambre qui se croira offensée l'aura autorisée.

3. Dans le cas du même délit contre la personne des souverains et celle des chefs des gouvernemens étrangers, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte ou la requête du souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé.

4. Dans le cas de diffamation ou d'injure contre les cours, tribunaux, ou autres corps constitués, la poursuite n'aura lieu qu'après une délibération de ces corps, prise en assemblée générale et requérant les poursuites.

5. Dans le cas des mêmes délits contre tout dépositaire ou agent de Tautorité publique , contre tout agent diplomatique étranger, accrédité près du roi, ou contre tout particulier, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée.

6. La partie publique , dans son réquisitoire , si elle poursuit d'office, ou le plaignant, dans sa plainte, seront tenus d'articuler et de qualifier les provocations, attaques, offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la poursuite est intentée, et ce, à peine de nullité de la poursuite.

7. Immédiatement après avoir reçu le réquisitoire ou la plainte, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie des écrits, imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou autres instrumens de publication.

L'ordre de saisir et le procès-verbal de saisie seront notifiés, dans les trois jours de ladite saisie , à la personne entre les mains de laquelle la saisie aura été faite, à peine de nullité.

8. Dans les huit jours de ladite notification , le juge d'instruction est tenu de faire son rapport à la chambre du conseil qui procède, ainsi qu'il est dit au Code d'instruction criminelle, livre I", chapitre IX, sauf les dispositions ci-après.

9. Si la chambre du conseil est unanimement d'avis qu'il ji'y a pas lieu à poursuivre, elle prononce la main-levée de la saisie.

10. Dans le cas contraire, ou dans le cas de pourvoi du procureur du roi ou de la partie civile contre la décision de la chambre du conseil , les pièces sont transmises , sans délai , au procureur général près la cour royale , qui est tenu , dans les cinq jours de la réception , de faire son rapport à la chambre des mises en accusation , laquelle est tenue de prononcer dans les trois jours dudit rapport.

1 1 . A défaut par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'avoir prononcé dans les dix jours de la notification du procès-verbal de saisie , la saisie sera de plein droit périmée. Elle le sera également à défaut par la cour royale d'avoir prononcé sur cette même saisie dans les dix jours du dépôt en son greffe de la requête que la partie saisie est autorisée à présenter, à l'appui de son pourvoi, contre l'ordonnance de la chambre du conseil. Tous les dépositaires, des objets saisis seront tenus de les rendre au propriétaire sur là simple exhibition du certificat des greffiers respectifs, constatant qu'il n'y a pas eu d'ordonnance ou d'arrêt dans les délais ci-dessus prescrits.

Les greffiers sont tenus de délivrer ce certificat à la première réquisition , sous peine d'une amende de trois cents francs, sans préjudice des dommages- intérêts, s'il y a lieu.

Toutes les fois qu'il ne s'agira que d'un simple délit, la péremption de la saisie entraînera celle de l'action publique.

12. Dans les cas où les formalités prescrites par les lois et règlemens concernant le dépôt auront été remplies , les poursuites à la requête du ministère public ne pourront être faites que devant les juges du lieu où le dépôt aura été opéré , ou de celui de la résidence du prévenu.

En cas de contravention aux dispositions ci-dessus rappelées concernant le dépôt , les poursuites pourront être faites soit devant le juge de la résidence du prévenu , soit dans les lieux où les écrits et autres instrumens de publication auront été saisis.

Dans tous les cas , la poursuite à la requête de la partie plaignante pourra être portée devant les juges de son domicile , lorsque la publication y aura été effectuée.

i3. Les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication , à l'exception de ceux désignés dans l'article suivant, seront renvoyés par la chambre des mises en accusation de la cour royale devant la cour d'assises, pour être jugés à la plus prochaine session. L'arrêt de renvoi sera de suite notifié au prévenu.

HÔG LOIS

14. Les délits de diflfamation verbale ou d'in|ure verbale* contre toute personne, et ceux de diffamation ou d'injure par une voie de publication quelconque contre des particuliers, seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sauf les cas attribués aux tribunaux de simple police.

i5. Sont tenues, la chambre du conseil du tribunal de première instance, dans le jugement de mise en prévention , et la chambre des mises en accusation de la cour royale , dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, d'articuler et de qualifier les faits à raison desquels lesdits prévention ou renvoi sont prononcés, à peine de nullité desdits jugement ou arrêt.

16. Lorsque la mise en accusation aura été prononcée pour crimes commis par voie de publication , et que l'accusé n'aura pu être saisi, ou qu'il ne se présentera pas, il sera procédé contre lui, ainsi qu'il est prescrit au livre II, titre IV, du Code d'instruction criminelle , chapitre des Contumaces ^

17. Lorsque le renvoi à la cour d'assises aura été fait pour délits spécifiés dans la présente loi , le prévenu, s'il n'est présent au jour fixé pour le jugement par l'ordonnance du président , dûment notifiée audit prévenu ou à son domicile , dix iours au moins avant l'échéance , outre un jour par cinq myriamètres de distance , sera jugé par défaut. La cour statuera sans assistance ni intervention de jurés , tant sur l'action publique que sur l'action civile.

1 8. Le prévenu pourra former opposition à l'arrêt par défaut dans les dix jours de la notification qui lui en aura été faite ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres de distance, à charge de notifier son opposition, tant au ministère public qu'à la partie civile.

Le prévenu supportera , sans recours , les frais de l'expédition et de la notification de l'arrêt par défaut et de l'opposition, ainsi que de l'assignation et de la taxe des témoins appelés à l'audience pour le jugement de l'opposition.

19. Dans les cinq jours de la notification de ^opposition , le prévenu devra déposer au greffe une requête tendant à obtenir du président de la cour d'assises une ordonnance fixant le jour du jugement de l'opposition : cette ordonnance fixera le jour aux plus prochaines assises ; elle sera signifiée , à la requête du ministère public, tant au prévenu qu'au plaignant, avec assignation au jour fixé , dix jours au moins avant l'échéance. Faute par le prévenu de remplir les formalités mises à sa charge par le présent article , ou de comparaître par luimême ou par un fondé de pouvoir au jour fixé par l'ordonnance , l'opposition sera réputée non avenue , et l'arrêt par défaut sera définitif.

20. Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffama.-

toîres , si ce n'est dans le cas d'imputation contre des dépositaires ou agens de l'autorité, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public , de faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par-devant la cour d'assises par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mômes voies.

La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine , sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.

21. Le prévenu qui voudra être admis à prouver la vérité des faits dans le cas prévu par le précédent article , devra , dans les huit jours qui suivront la notification de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises , ou de l'opposition à l'arrêt par défaut rendu contre lui, faire signifier au plaignant,

1° Les faits articulés et qualifiés dans cet arrêt desquels il entend prouver la vérité ;

20 La copie des pièces ;

3» Les noms , professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près la cour d'assises; le tout à peine d'être déchu de la preuve.

22. Dans les huit jours suivans , le plaignant sera tenu de faire signifier au prévenu , au domicile par lui élu , la copie des pièces, et les noms , professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire ; le tout également sous peine de déchéance.

25 . Le plaignant en diffamation ou injure pourra faire entendre des témoins qui attesteront sa moralité : les noms , professions et demeures de ces témoins seront notifiés au prévenu ou à son domicile , un jour au moins avant l'audition.

Le prévenu ne sera point admis à faire entendre des témoins contre la moralité du plaignant.

24. Le plaignant sera tenu , immédiatement après l'arrêt de renvoi , d'élire domicile près la cour d'assises , et de notifier cette élection au prévenu et au ministère public ; à défaut de quoi toutes significations seront faites valablement au plaignant au greffe de la cour.

Lorsque le prévenu sera en état d'arrestation , toutes notifications , pour être valables , devront lui être faites à personne.

25. Lorsque les faits imputés seront punissables selon la loi , et qu'il y aura des poursuites commencées à la requête du ministère public, ou que l'auteur de l'imputation aura dénoncé des faits, il sera, durant l'instruction , sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

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26. Tout arrêt de condamnation contre les auteurs ou complices Ae crimes et délits commis par voie de publication, ordonnera la suppression ou la destruction des objets saisis , ou de tous ceux qui pourront l'être ultérieurement , en tout ou en partie , suivant qu'il y aura lieu pour l'effet de la condamnation.

ï/impression ou l'affiche de l'arrêt pourront être ordonnées aux frais du condamné.

Ces arrêts seront rendus publics dans la même forme que les jugemens portant déclaration d'absence.

27. Quiconque , après que la condamnation d'un écrit, de dessins ou gravures , sera réputée connue par la publication dans les formes prescrites par l'article précédent, les réimprimera, vendra ou distribuera, subira le maximum de la peine qu'aurait pu encourir l'auteur.

28. Toute personne inculpée d'un délit commis par la voie de la presse , ou par tout autre moyen de publication , contre laquelle il aura été décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt , obtiendra s;î mise en liberté provisoire , moyennant caution. La caution à exiger de l'inculpé ne pourra être supérieure au double du maximum, de l'amende prononcée par la loi contre le délit qui lui est imputé.

29. L'action publique contre les crimes et délits commis par la voie de la presse , ou tout autre moyen de publication , se prescrira par six mois révolus , à compter du fait de publication qui donnera lieu à la poursuite.

Pour faire courir cette prescription de six mois , la publication d'un écrit devra être précédée du dépôt et de la déclaration que l'éditeur entend le publier.

S'il a été fait, dans cet intervalle, un acte de poursuite ou d'instruction, l'action publique ne se prescrira qu'après un an , à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans ces actes d'instruction ou de poursuite.

Néanmoins., dans le cas d'offense envers les chambres, le délai ne courra pas dans l'intervalle de leurs sessions.

L'action civile ne se prescrira , dans tous les cas, que par la révolution de trois années , à compter du fait de la publication.

5o. Les délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication , et qui ne seraient point encore jugés, le seront suivant les formes prescrites par la présente loi.

5i. La loi du 28 février 1817 est abrogée.

Les dispositions du Code d'instruction criminelle auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi , continueront d'être exécutées.

Loi relative à ta publication des Journaux ou Ecrits 'périodiques (1).

■ Du 9 juin 1819.

Art. 1. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique , consacré en tout ou en partie aux nouvelles t)u matières politiques , et paraissant , soit à jour fixe , soit par livraison et irrégulièrement, mais plus d'une fois par mois, seront tenus ,

1° De faire une déclaration indiquant le nom, au moins , d'un propriétaire ou éditeur responsable , sa demeure , et

{1) Ordonnance du Roi concernant V exécution de la Loi relative à la fuhlication des journaux ou écrits fériodiques.

Du 9 juin 1819.

Art. i»*. L'éditeur ou propriétaire d'un journal ou écrit périodique, de la nature de ceux désignés par Tart. i^r de la loi de ce jour, qui voudra fournir en rentes le cautionnement prescrit par la loi, déclarera à l'agent judiciaire du trésor royal qu'il affecte l'inscription dont il est propriétaire au cautionnement de son entreprise. L'acte de cautionnement sera fait double entre l'agent judiciaire et le titulaire de l'inscription.

L'inscription donnée en cautionnement sera déposée à la caisse centrale du trésor royal. Les arrérages continueront à en être payés sur la représentation d'un bordereau délivré par l'agent judiciaire.

• Lorsque le cautionnement sera fourni en inscription départementale , le directeur de l'enregistrement remplira, pour le département au livre auxiliaire duquel appartient la rente, les fonctions ci-dessus attribuées à l'agent judiciaire ; l'inscription sera déposée à la caisse du receveur des domaines du chef-lieu.

Les mêmes formalités devront être remplies par tout propriétaire d'une rente qui déclarerait l'affecter au cautionnement de l'entreprise formée par un tuteur ou propriétaire de journal.

2. Toute inscription directe ou départementale, affectée à un cautionnement, devra être visée pour cautionnement, soit par le directeur du grand livre, soit par le receveur-général, avant d'être présentée à l'agent judiciaire ou au directeur de l'enregistrement , à l'appui de la déclaration prescrite par l'article précédent.

3. Lorsque le cautionnement aura été, soit versé à la caisse des consignations, soit fourni en rentes, l'éditeur ou propriétaire fera, devant le préfet du département, ou à Paris, devant le prtfet de police , la déclaration prescrite par le n» 1 de l'art. 1^^ de la loi. II représentera en même temps, soit le reçu de la caisse des consignations, soit l'acte constatant qu'il a fourni son cautionnement en rentes.

Le préfet donnera sur-le-champ acte de la déclaration et de la justification du cautionnement.

La publication du journal ou de l'écrit périodique pourra commencer immédiatement après.

4. La remise au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, exigée par l'article 5 de la loi, sera faite à Paris, à la préfecture de police.

5. Sur le vu du jugement ou de l'arrêt qui , à défaut par la partie condam-

rimprimérie , dûment autorisée, dans laquelle le journal ott l'écrit périodique doit être imprimé ;

2° De fournir un cautionnement, qui sera, dans les départemens de la Seine , de Seine-et-Oise et de Seine-et- Marne , de dix mille francs de rente pour les journaux quotidiens et de cinq mille francs de rente pour les journaux ou écrits périodiques paraissant à des termes moins rapprochés;

Et dans les autres départemens ^ le cautionnement relatif aux journaux quotidiens sera de deux mille cinq cents francs de rente dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus ; de quinze cents francs de rente dans les villes au-dessous, et de la moitié de ces rentes pour les journaux ou écrits périodiques qui paraissent à des termes moins rapprochés.

Les cautionnemens pourront être également effectués à la caisse des consignations, en y versant le capital de la rente au cours du jour du dépôt.

2. La responsabilité des auteurs ou éditeurs indiqviés dans la déclaration s'étendra à tous les articles insérés dans le jour-

née d'avoir acquitté le montant des condamnations contre elle prononcées dans le délai prescrit par l'article 4 de la loi, aurait ordonné la vente de l'inscription affectée au cautionnement, cette inscription sera vendue, jusqu'à concurrence, à la requête de la partie plaignante, ou, en cas d'amende, à celle du préposé de la régie de l'enregistrement, chargé de la perception des amendes.

Cette vente sera opérée par les soins de l'agent judiciaire, le lendemain de la notification à lui faite du jugement ou de l'arrêt.

Les rentes départementales seront, dans le même cas, transmises par le directeur de l'enregistrement à l'agent judiciaire, lequel en fera faire immédiatement la vente , et en enverra le produit au directeur de l'enregistrement en un mandat de la caisse centrale du trésor sur le receveur-général. Il y joindra le bordereau de l'agent de change pour justification des frais de courtage.

Le prélèvement sur le capital résultant de la vente sera fait, ainsi qu'il est dit à raiticie 3 de la loi.

6. Le complètement ou le remplacement d'un cautionnement aura lieu dans les formes prescrites pour le cautionnement primitif.

7. Le propriétaire ou éditeur de journal ou écrit périodique qui voudra cesser son eutreprise, en fera déclaration au préfet du département, ou, à f'aris, aa préfet de police. Le préfet lui donnera acte de ladite déclaration ; sur le vu de cette pièce, et après un délai de trois mois, son cautionnement sera remboursé ou libéré, à moins que, par suite de condamnations ou de poursuites commencées, des oppositions n'aient été faites, soit à la caisse des consignations, soit entre les mains de l'agent judiciaire ou du directeur de l'enregistrement.

8. Il est accordé aux éditeurs ou propriétaires des journaux et écrits périodiques désignés par l'art, i*'- de la loi, actuellement existans, un délai de quinze jours pour accomplir les formalités prescrites par la loi de ce jour et par la présente ordonnance.

9. Notre garde des-sceaux, ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au bulletin des lois.

naî ou écrit périodiqtie , sans préjudice de la solidarité des auteurs ou rédacteurs desdits articles.

3. Le cautionnement sera affecté, par privilège, aux dépens, domniages-intérêts et amendes auxquels les propriétaires ou éditeurs pourront être condamnés : le prélèvement s'opérera dans l'ordre indiqué au présent article. En cas d'insuffisance, il y aura lieu à recours solidaire sur les biens des propriétaires ou éditeurs déclarés responsables du journal ou écrit périodique , et des auteurs et rédacteurs des articles condamnés.

4- Les condamnations encourues devront être acquittées et le cautionnement libéré ou complété dans les quinze jours de la notification de l'arrêt ; les quinze jours révokis sans que la libération ou le complètement ait été opéré, et jusqu'à ce qu'il le soit, le journal ou écrit périodique cessera de paraître.

5. Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique , il en sera remis , à la préfecture pour les chefs-lieux de département, à la souspréfecture pour ceux d'arrondissement, et, dans les autres villes , à la mairie , un exemplaire signé d'un propriétaire ou éditeur responsable.

Celte formalité ne pourra ni retarder ni suspendre le départ ou la distribution du journal ou écrit périodique,

6. Quiconque publiera un journal ou écrit périodique sans i avoir satisfait aux conditions prescrites par les articles 1", ' 4 et 5 de la présente loi, sera puni correctionnellement d'un

emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de deux cents frans à douze cents francs.

7. Les éditeurs de tout journal ou écrit périodique ne pourront rendre compte des séances secrètes des chambres, ou de

l'une d'elles, sans leur autorisation.

8. Tout journal sera tenu d'insérer les publications officielles qui lui seront adressées à cet effet, par le gouvernement, le lendemain du jour de l'envoi de ces pièces , sous la seule condition du paiement des frais d'insertion.

g. Les propriétaires ou éditeurs responsables d'un journal ou écrit périodique, ou auteurs ou rédacteurs d'articles imprimés dans ledit journal ou écrit , prévenus de crimes ou délits pour fait de publication, seront poursuivis et jugés dans

lies formes et suivant les distinctions prescrites à l'égard de

«toutes les autres publications.

10. En cas de condamnation , les mêmes peines leur seront appliquées ; toutefois les amendes pourront être élevées au double, et, en cas de récidive, portées au quadruple, sans

1 préjudice des peines de la récidive prononcées par le Code

I pénal.

11. Les éditeurs du iournal ou écrit périodique seront tenus d'insérer dans l'une des feuilles ou des livraisons qui paraîtront dans le mois du jugement ou de l'arrêt intervenu contre eux, extrait contenant les motifs et le dispositif dudit jugement ou arrêt.

12. La contravention aux articles 7 , 8 et 1 1 de la présente loi , sera punie correctionnellement d'une amende de cent francs à mille francs.

i3. Les poursuites auxquelles pourront donner lieu les contraventions aux articles 7, 8 et 1 1 de ia présente loi , se prescriront par le laps de trois mois , à compter de la contravention , ou de l'interruption des poursuites , s'il y en a de commencées en temps utile.

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