‹ Collection des constitutionsChapitre 125 sur 169 · DECLABATION DU CLERGE DE FRANCE · texte numérisé non relu

DECLABATION DU CLERGE DE FRANCE

de 1682.

Les rois et les princes ne sont pas soumis, pour leur temporel, à la puissance ecclésiastique, et ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement, par l'autorité des chefs de l'Eglise, ni leurs sujets exceptés delà fidélité et de l'obéissance qu'ils leur doivent.

Les décrets du concile de Constance , sur l'autorité des conciles généraux, doivent demeurer dans leur force et vertu , et l'Eglise de France n'approuve point ceux qui disent que ces décrets sont douteux , qu'ils n'ont pas été approuvés, ou qu'ils n'ont été faits que pour le temps du schisme.

L'usage de la puissance ecclésiastique doit être tempéré par les canons ; les règlemens , les coutumes et les lois reçues dans l'Eglise Gallicane doivent être observés (1).

Enfin , quoique le souverain Pontife ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Eglises, et chaque Eglise en particulier, son jugement , toutefois, n'est pas infaillible, s'il n^est pas suivi du consentement de toute l'Eglise (2).

(1) Voyez Fleury, Inst. au Droit cccUs., pag. 3, chap. 25.

(2) La Charte a omis les règles fondamentales de notre Droit public, relativement à la constitution politique de l'Eglise de France. Wous renvoyons, sur ce point, au chapitre de la Constitution non écrite , portant pour litre : Eglise gallicane : les principes qui y sont énoncés ne nous ont pas permis de donner place , dans ce recueil, à l'acte conclu en 1817 entre la couronne et le Saint-Siège. Il est manifeste, en effet, que par la loi la plus constante peut-être de la monarchie, ce concordat ne peut être regardé que comme un vrojet.

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