‹ Collection des constitutionsChapitre 133 sur 169 · Les curés sont distribués en deux classes · texte numérisé non relu

Les curés sont distribués en deux classes

Le traitement des curés de la première classe est porté à i,5oo fr. ; celui des curés de la seconde classe , à 1,000 IV.

67. Les pensions dont ils jouissent, en exécution des lois de l'assemblée constituante , sont précomptées sur leur traitement.

Les conseils généraux des grandes communes peuvent , sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder unq augnieulation de traitement, si les circonstances rexigent.

68. Les vicaires et les desservans sont choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés, en exécution des lois de l'assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations forment leur traitement.

69. Les évêques rédigent des projets de règlemens relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacremens. Les projets de règlemens rédigés par les évêques ne peuvent être publiés ou autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat est privé de sa pension , s'il refuse , sans cause légitime , les fonctions qui peuvent lui être confiées.

, 71. Les conseils généraux de département sont autorisés à

procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

Page 1