Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés
; sont rendus aux curés el aux desservans des succursales. \ défaut de ces presbytères , les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.
j 73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne peuvent consister qu'en rentes constituées sur l'Etat. Elles sont acceptées parl'évêque diocésain , et ne peuvent être exécutées qu'avec l'autorisation
i du gouvernement.
I 74. Les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenans, ne peuvent être affectés à des
; titres ecclésiastiques , ni possédés par les ministres du culte
(9 raison de leurs fonctions.
SECTION lY.
Des Édifices destinés au Culte.
75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, I actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édij fice par cure et par succursale ^ sont mis à la disposition des
évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition ^e ces arrêtés est adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
76. Il est établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples , à l'administration des aumônes.
77. Dans les paroisses où il n'y a point d'édifice disponible pour le culte , l'évêque se concerte avec le préfet pour la dési-
ignation d'an édifice convenable.