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Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés

; sont rendus aux curés el aux desservans des succursales. \ défaut de ces presbytères , les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

j 73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne peuvent consister qu'en rentes constituées sur l'Etat. Elles sont acceptées parl'évêque diocésain , et ne peuvent être exécutées qu'avec l'autorisation

i du gouvernement.

I 74. Les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenans, ne peuvent être affectés à des

; titres ecclésiastiques , ni possédés par les ministres du culte

(9 raison de leurs fonctions.

SECTION lY.

Des Édifices destinés au Culte.

75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, I actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édij fice par cure et par succursale ^ sont mis à la disposition des

évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition ^e ces arrêtés est adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

76. Il est établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples , à l'administration des aumônes.

77. Dans les paroisses où il n'y a point d'édifice disponible pour le culte , l'évêque se concerte avec le préfet pour la dési-

ignation d'an édifice convenable.

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