‹ Collection des constitutionsChapitre 135 sur 169 · LOIS BES CULTES PROTESTANS · texte numérisé non relu

LOIS BES CULTES PROTESTANS

TITRE PREMIER

Dispositions générales pour toutes (es communions protestantes.

Art. 1". Nul ne peut exercer les fonctions du culte , s'iï «'est Français. ^

2. Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne peuvent avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

3. Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prient et font prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la république et pour les consuls.

4. Aucune décision doctrinale ou dogmatique , aucun formulaire, sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne peuvent être publiés ou devenir la matière de renseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

5. Aucun changement dans la discipline n'a lieu sans la même autorisation.

6. Le conseil d'Etat connaît de toutes les entreprises des ministres du culte , et de toutes dissensions qui peuvent s'éiever entre ces ministres. .

7. Il est pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales, bien entendu qu'on impute sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et Je produit des oblatioUvS établies par l'usage ou par des règlemens.

8. Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique , sur la liberté des fondations , et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet , sont communes aux églises protestantes.

9. Ily a deux académies ou séminaires, dans l'Est delà France, pour l'instruction des ministres de la confession d'Augsbourg.

10. Il y a un séminaire à Genève , pour l'instruction des ministres des églises réformées.

1 1 . Les professeurs de toutes les académies ou séminaires «ont nommés par le premier consul.

12. Nul ne peut être élu ministre ou pasteur d'une église de la confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à Tintruclion des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d.!étudc , sa capacité et ses bonnes mœurs.

t3. On ne peut être élu ministre ou pasteur d'une église

réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève , et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

14. Les règlemens sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner, et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, sont approuvés par le gouvernement.

TITRE II

j Des Églises réformées.

' * SECTION PREMIÈRE

j De V Organisation générale de ces Églises,

' i5. Les églises réformées de France ont des pasteurs, d«s i consistoires locaux et des synodes.

I 16. Il y a une église consistoriale par six mille âmes de la même communion .

17. Cinq églises consistoriales forment l'arrondissement j d'un synode.

SECTION II

Des Pasteurs et des Consistoires locaux. I •■■

I 18. Le consistoire de chaque église est composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église , et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au [rôle des contributions directes. Le nombre de ces notables [ne peut être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.

19. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale, ne peut être augmenté sans l'autorisatioiî [du gouvernement.

ao. Les consistoires veillent au maintien de la discipline , à l'administration des biens de l'église et à celle des deniers provenant des aumônes.

21. Les assemblées des consistoires sont présidées par le 1 pasteur, ou par le plus ancien des pasteurs; un des anciens

ou notables remplit les fonctions de secrétaire.

22. Les assemblées ordinaires des consistoires continuent de se tenir aux jours marqués par l'usage.

Les assemblées extraordinaires ne peuvent avoir lieu sans la permission du sous-préfet ou du maire , en l'absence du sous-préfet.

25. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront jïenouvelés par moitié. A cette époque , les anciens en exer-

cice s'adjoignent un nombre égal de citoyens proteslans, chefs de famille , et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l'église consistoriale est située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortant peuvent être réélus.

34. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel , il en est formé un. Tous les membres sont élus par la réunion .de vingt-cinq chefs de famille protestans les plus imposés au rôle des contributions directes : cette réunion n'a lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

25. Les pasteurs ne peuvent être destitués, qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au gouvernement, qui les approuve ou les rejette.

26. En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'article 18, choisit, à la pluralité des voix, pour le remplacer.

Le titre d'élection est présenté au premier consul par le ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes , pour avoir son approbation.

L'approbation donnée , il ne peut exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

27. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés. '

28. Aucune église ne peut s'étendre d'un département dans un autre.

SECTION III

Des Synodes.

29. Chaque synode est formé d'un pasteur, ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.

5o. Les synodes veillent sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émanent d'eux, de quelque nature qu'elles soient, sont soumises à l'approbation du gouvernement.

3i. Les synodes ne peuvent s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission du gouvernement.

On donne connaissance préalable au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes , des matières qui doivent y être traitées. L'assemblée est tenue en présence dii préfet ou du sous-préfet, et une expédition du procès-verbal des délibérations est adressée , par le préfet , au ministre?

chargé de toutes les affaires concernant les cultes , qui , dans le plus court délai, en fait son rapport au gouvernement.

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