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L'assemblée d'un synode ne peut durer que six jours

TITRE III

De l'Organisation des Eglises de ia confession d' Augshourg.

SECTION PREMIERE

Dispositions générales.

33. Les églises de la confession d'Augsbourg ont des pasteurs , de» consistoires locaux , des inspections et des consistoires généraux.

j SECTION II.

^Des Ministres ou Pasteurs, et des Consistoires locaux de I chaque église.

34. On suit, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales , ce qui a été pres-

i crit par la section 11 du titre précédent , pour les pasteurs et j pour les églises réformées.

SECTION III

Des Inspections.

j 35. Les églises de la confession d'Augsbourg sont subordonnées à des inspections.

36. Cinq églises consistoriales forment l'arrondissement d'une inspection.

37. Chaque inspection est composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement : elle ne peut s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission du gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer , elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières.

Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé j par le premier consul.

38. L'inspection ne peut s'assembler qu'avec l'autorisation du gouvernement , en présence du préfet ou du sous-préfet , et après avoir donné connaissance préalable au ministre

chargé de toutes ies afFaires concernant les cultes ^ des matières que l'on propose d'y traiter.

39. L'inspecteur peut visiter les églises de son arrondissement ; il s'adjoint les deux laïques nommés avec lui , toutes les fois que les circonstances l'exigent ; il est chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'in pection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne peut être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du

gouvernement.

SECTION IV

Des Consistoires généraux.

40. Il y a trois consistoires généraux, l'un à Strasbourg, pour les protestans de la confession d'Augsbourg des départemens du Haut et du Bas-Rhin ; l'autre à Mayence , pour ceux des départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre , et le troisième à Cologne , pour ceux des départemens de Rhinet-Moselle et de la Roër.

41. Chaque consistoire est composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier consul.

Le président est tenu de prêter, entre les mains du premier consul , ou du fonctionnaire public qu'il plaît au premier consul de déléguer à cet effet , le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêtent le même serment entre les mains du président.

43. Le consistoire général ne peut s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission du gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet : on donne préalablement connaissance au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes , des matières qui doivent y être traitées. L'assemblée ne peut durer plus de six jours.

43. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y a un directoire composé du président , du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs , et de trois laïques , dont un est nommé par le premier consul : les deux autres sont choisis par le consistoire général.

44. Les attributions du consistoire général et du directoire continuent d'être régies par les règlemens et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg , dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de l'Etat et par les présens articles.

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