‹ Collection des constitutionsChapitre 138 sur 169 · Il y 9 un grand-rabbin par synagogue consistoriale · texte numérisé non relu

Il y 9 un grand-rabbin par synagogue consistoriale

6. Les consistoires sont composés d'un grand-rabbin, d'un autre rabbin autant que faire se peut, et de trois autres Israélites dont deux sont choisis parmi les habitans de la ville où siège le consistoire.

7. Le consistoire est présidé par le plus âgé de ses membres, qui prend le nom à^ancien du consistoire.

8. Il est désigné par l'autorité compétente dans chaque circonscription consistoriale, des notables, au nombre de vingtcinq, choisis parmi les plus imposés et les plus recommandables des Israélites.

9. Ces notables procèdent à l'élection des membres du consistoire qui doivent être agréés par l'autorité compétente.

10- Nul ne peut être membre du consistoire, 1° s'il n'a trente ans; 2° s'il a fait faillite , à moins qu'il ne soit honora^ blement réhabilité ; 5° s'il est connu pour avoir fait l'usure.

11. Tout Israélite qui veut s'établir en France ou dans le royaume d'Italie , doit en donner connaissance dans le délai

(1) Ce règlement fut arrêté par une commission nommée par un grand Sanhédrin , convoqué à Paris en 1806 , et confirmé par le décret impérial du 10 décembre de la même année. Voyez la note de la page suivante pour l'explication du mot sanhédrin.

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