TOME I
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de trois mois au consistoire le plus voisin du lieu où il fixé son domicile.
12. Les fonctions du consistoire sont : i" de veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de rassemblée convertie aux décisions doctrinales par le grand-sanhédrin (i) ;
2° De maintenir l'ordre dans Tintérieur des synagogues , surveiller l'administration des synagogues particulières, régler la perception et l'emploi des sommes destinées aux frais du culte Mozaïque , et veiller à ce que , pour cause ou sous prétexte de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée de prières;
3° D'encourager par tous les moyens possibles les Israélites de la circonscription consistoriale, à l'exercice des professions utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des moyens d'existence avoués ;
4° De donner chaque année à l'autorité connaissance du nombre de conscrits Israélites de la circonscription.
i3.' Il y a à Paris un consistoire central composé de trois rabbins et de deux autres Israélites.
14. Les rabbins du consistoire central sont pris parmi les grands-rabbins, et les autres membres sont assujettis aux conditions de l'éligibilité portées en l'art. 10.
i5. Chaque année il sort un membre du consistoire central , lequel est toujours rééligible.
16. Il est pourvu à son remplacement par les membres restans. Le nouvel élu n'est installé qu'après avoir obtenu l'agrément de l'autorité compétente.
17. Les fonctions du consistoire central sont, 1° de correspondre avec les consistoires ; a» de veiller dans toutes ses parties à l'exécution du présent règlement; "5° de déférer à l'autorité compétente toutes les atteintes portées à l'exécution dudit règlement, soit par infraction, soit par inobservation ; 4° de confirmer la nomination des rabbins, et de proposer quand il y a lieu à Tautorité compétente , la destitution des rabbins et des membres des consistoires.
18. L'élection du grand-rabbin se fait par les vingt-cinq notables désignés en l'art. 8.
(1) C'était un tribunal souverain chez les Hébreux, composé de soixantedouze membres. II n'y avait qu'un grand-sanhédrin pour toute la nation juive ; il tenait ses assemblées dans le temple , et connaissait de toutes les aifaires en général; il recevait les appels des petits sanhédrins, interprétait les lois, et faisait des règlemens pour leur exécution.
1 9. Le nouvel élu ne peut entrer en fonctions qu'après avoir été confirmé par le consistoire central.
20. Aucun rabbin ne peut être élu, i"* s'il n'est natif ou naturalisé Français ou Italien du royaume d'Italie (1) ; 2" s'il ne rapporte une attestation de capacité souscrite par trois grands-rabbins italiens , s'il est italien > et français s'il est français, et à dater de 1820, s'il ne sait la langue française en France 9 et l'italienne dans le royaume d'Italie. Celui qui joindra à la connaissance de la langue hébraïque quelque connaissance des langues grecque et latine sera préféré , toutes choses égales d'ailleurs.
21. Les fonctions des rabbins sont : 1° d'enseigner la Religion ; 2" la doctrine renfermée dans les décisions du grandsanhédrin ; 3° de rappeler , en toutes circonstances , l'obéissance aux lois, notamment et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie , mais d'y exhorter plus spécialement encore tous les ans , à l'époque de la conscription , depuis le premier appel de l'autorité jusqu'à la complète exécution de la loi ; 4° de faire considérer aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré , et de leur déclarer que pendant le temps où ils se consacreront à ce service , la loi les dispense des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui; 5° de prêcher dans les synagogues et réciter les prières qui s'y font en commun pour l'empereur et la famille impériale; 6° de célébrer les mariages et de déclarer les divorces , sans qu'ils puissent, dans aucun cas, y procéder que les parties requérantes ne leur aient bien et duement justifié de l'acte civil de mariage ou de divorce.
22. Le traitement des rabbins membres du consistoire central est fixé à six mille francs ; celui des grands-rabbins des synagogues consistoriales à trois mille francs; celui des rab-
I bins des synagogues particulières est fixé par la réunion des Israélites qui ont demandé l'établissement de la synagogue ; il ne peut être moindre de 1,000 fr. Les Israélites des circonscriptions respectives peuvent voter l'augmentation de ce traitement.
23. Chaque consistoire propose à l'aiitorité compétente un projet de répartition entre les Israélites de la circonscription pour l'acquittement du salaire des rabbins : les autres frais du culte sont déterminés et répartis sur la demande des consistoires par l'autorité compétente. Le paiement des rabbins membres du consistoire central est prélevé proportionnelle-
(1) Aujourd'hui que l'Italie est un Etat indépendant de la France, cette disposition ne doit plus avoir d'effet.
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ment sur les sommes perçues dans les différentes circonscriptions.
24. Chaque consistoire désigne hors de son sein un Israélite non rabbin pour recevoir les sommes qui doivent être perçues dans la circonscription.
25. Ce receveur paie par quartier les rabbins , ainsi que les autres frais du culte sur une ordonnance signée au moins par trois membres du consistoire. îl rend ses comptes chaque année , à jour fixe , au consistoire assemblé.
26. Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent règlement, ne se trouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son domicile en France ou dans le royaume d'Italie , sera tenu d'adhérer, par une déclaration formelle et qu'il signera, aux "décisions du grand-Sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée par le consistoire qui l'aura reçue au consistoire central.
27. Les rabbins membres du grand-Sanhédrin sont préférés, autant que faire se peut , à tous autres pour les places de grands-rabbins.