‹ Collection des constitutionsChapitre 144 sur 169 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Etahlissement de la Chamhre des Communes.

Le comte de Leicester ne trouva pas de meilleur moyen pour conserver le pouvoir , que de paraître l'exercer au nom du roi et du consentement de la nation ; à cet effet il convoqua , en 1265, un parlement, auquel il appela non-seulenient les barons, mais encore deux chevaliers pour représenter leur comté, et deux citoyens ou bourgeois pour représenter chaque viUe ou hourg : ces députés furent nommés en vertu de Writs adressés aux Shériffs au nom du roi. Telle est , suivant l'opinion la plus générale , l'origine de la chambre des communes ; maison doit remarquer avec Hume , que « la politique de Leicester ne fit qu'accélérer de quelques » années une institution à laquelle l'état des choses avait déjà » préparé la nation ; autrement, ajoute cet historien, il serait « inconcevable qu'un tel arbre , planté par une main si fatale ^ » eût pu croître si vigoureusement et fleurir au sein de sem- B bîables orages. »

3l2 PRECIS DE l'histoire

L'histoire nous apprend que Leicester, parvenu à l'autorilê suprême , en abusa ; obligé de soutenir une nouvelle guerre contre le roi, ou plutôt contre le prince Edouard, il fut vaincu et tué à la bataille d'Evesham. Henri III remonta sur son trône, et montra plus de modération qu'on ne devait en attendre; il respecta la grande charte et les droits acquis, et ne punit que par l'exil ses ennemis les plus acharnés.

Le prince Edouard fut son successeur. Dans les premières années de son règne plusieurs parlemens furent convoqués; et il est remarquable que les députés des hourgs n'y furent point appelés, comme ils l'avaient été par le comte de Leicester ; mais en I2g5 , le roi adressa aux Shériffs des JVrits par lesquels il leur enjoignait d'envoyer au parlement, outre deux chevaliers de la province, deux députés de chaque bourg (i) ; » parce que c'est là règle la plus équitable , est-il dit dans le » préambule des Writs, que ce qui intéresse tous soit ap- » prouvé de tous , et que le danger commun soit repoussé par » des efforts réunis (2), »>

On a écrit des volumes sur les premières élections des députés des bourgs ; on a examiné à qui appartenait le droit d'élire , dans quelle forme il était exercé ; surtout on a re-» cherché quels étaient , dans l'origine , les pouvoirs de députés , et comment ils concouraient avec les barons aux actes du parlement; enfin par quels degrés la chambre des communes est devenue , comme elle Test aujourd'hui , partie essentielle du pouvoir législatif. Toutes ces questions , à l'exception de la dernière, nous paraissent avoir été traitées avec une étendue et un soin qu'elles ne méritent pas ; ainsi nous nous attacherons seulement à noter les époques et les actes qui ont produit des changemens notables dans l'institution alors naissante.

(1) Il y avait alors environ cent vingt. bourgs ou cités qui nommaient des députés.

(2) Brady, Traité des Bourgs, page 25,

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Voici comment s'exprime Delolme (i) à ce sujet. « Il faut ■ l'avouer cependant, ces députés du peuple n'eurent pas d'a- » bord des droits fort considérables ; ils étaient bien éloignés )) de jouir de ces belles prérogatives qui font aujourd'hui de la » chambre des communes une partie collatérale du gouverne- » ment ; ils ne furent d'abord appelés que pour consentir aux » résolutions que prendraient le roi et l'assemblée des sei- » gneurs ; mais c'était avoir beaucoup acquis , que d'avoir ac- » quis le droit de faire entendre leurs plaintes sans péril et en » commun ; c'était beaucoup , au lieu de la ressource dange- » reuse des insurrections , d'avoir une influence légale sur les » motions du gouvernement, et d'en faire désormais partie. » Quelque fût le désavantage de la place qui leur était assi- » gnée , il devait être bientôt compensé par la prépondé- » rance nécessaire qu'a le peuple lorsqu'il peut se mouvoir » avec règle. »

Delolme ajoute en note que le summon, ou appel que les seigneurs recevaient du roi pour se rendre au parlement, portait ; ad audiendum et fatiendum , et celui des communes, ad audiendum et consentiendum. Telle était en effet la formule des TVrits de convocation expédiés en i2g5 ; dans la suite elle varia souvent ; mais il ne faut point regarder ces changemens dans les expressions comme des signes certains d'extension ou de diminution dans le pouvoir des communes : pendant long-temps elles n'eurent que celui de consentir aux actes qui leur étaient présentés , et même on ne les regarda comme partie essentielle de la législature que pour le vote des impôts.

Malgré les grandes qualités du roi Edouard I", les Anglais voyaient avec inquiétude ce prince chercher à étendre son autorité ; on avait à lui reprocher plusieurs violation#de la grande charte : la nation se plaignit, le monarque fut obligé de confirmer la grande charte et la charte des forêts ; il or-

(3) Pag- 27, chapitre i.

3l4 PRÉCIS DE r/lIISTOlRE

donna par le même statut qu'elles seraient envoyées à tous les Shériffs et à tous les magistrats du royaume , pour être solennellement publiées; qu'elles seraient conservées et lues deux fois par an dans chaque cathédrale, avec senlence d'excommunication contre quiconque les violerait ; et enfin que tout jugement contraire à ces chartes serait réputé nul et considéré comme non-avenu. En outre , et quelques années après, Edouard publia le statut de tailagio non concedendo , portant qu'on ne pourrait lever aucun impôt sans le consentement des pairs et des communes. Cet acte important, dit Delolme, « est, conjointement avec la grande charte , la base » de la constitution d'Angleterre. Si c'est de l'une que les » Anglais doivent dater l'origine de leur liberté, c'est de » l'autre qu'ils doivent en dater l'établissement/et si la grande » charte était le rempart qui protégeait toutes les libertés » individuelles , le statut en question était la machine qui » protégeait la charte elle-même, et à l'aide de laquelle la 9 nation devait faire désormais des conquêtes légales sur l'au- » torité du roi. »

Ici il importe de remarquer qu'antérieurement à ce statut , le parlement devait, à la vérité, voter les subsides ; mais le roi n'en avait pas moins le droit de lever sur les terres de sa dépendance immédiate des taxes connues sous le nom de taiUes ou prises : certains impôts tels que le droit sur la sortie des laines étaient également levés en vertu de la prér'ogative royale. Ce nouvel acte embrassant dans la généralité de ses expressions tous les impôts, le roi fut désormais obligé d'obtenir toujours le consentement du parlement.

Tels sont les événemens du règne d'Edouard I^S qui ont influé sur la constitution de ^Angleterre. C'étaient les seuls qu'il entrait dans notre pian de retracer. Jusqu'à cette époque, nous avions à rechercher les germes faibles et épars des institutions, et à suivre leurs développemens successifs : maintenant ces institutions, quoiqu'encore irrégulières dans quelques parties, se montrent avec leurs caractères essentiels, il

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ne reste plus qu'à signaler les causes de leur perfectionnement, et enfin à les étudier dans leurs effets.

Nous avons vu les communes devenir partie essentielle du parlement ; et dès-lors a été constitué le gouvernement jyar roi, iorcls et communes, tel qu'il existe de nos jours; mais les limites respectives de chacun des trois pouvoirs n'ont été bien déterminées que par la suite : reprenons le fil des événemens et des actes qui ont placé les choses dans l'état actuel.

La chambre des communes, comme on le sait, ne fut appelée, dans l'origine, qu'à voter l'impôt; mais ses prérogatives devaient nécessairement s'accroître , car le droit de refuser des subsides au monarque emportait le droit de les accorder sous conditions ; en d'autres termes, d'exiger en compensation ou en échange de l'argent qu'on accordait au roi , le sacrifice d'une partie de son autorité.

Il paraît certain que dès les premiers temps les communes formèrent une assemblée distincte de celle des barons, et qu'elles votèrent toujours séparément (i). Les chevaliers élus par les comtés , et qui d'abord avaient fait partie de l'assemblée des barons , se réunirent à celle des communes dans laquelle ils n'ont pas cessé de siéger. Les lôlcs du parlement font foi que cette réunion eut lieu dans les huitième, neuvième et dix-neuvième années d'Edouard II (2) ; d'ailleurs il est constant qu'un parlement devait être convoqué chaque année, ou même deux fois par an, si cela était nécessaire : c'est la disposition expresse d'un statut de la cinquième année d'Edouard II.

Tel était l'état des choses, lorsque les causes de l'accroissement du pouvoir des communes, que nous avons signalées précédemment, commencèrent à produire leurs effets. Dans

I (i) Quelques écrivains ont fixé l'époque de la séparation du parlement en ► deux chambres, à la sixième année d'Edouard II , d'autres à la dix-septième li année du même roi.— <7ar«e, tome II, page 45 1. —Parliament. hist. , tome jer, pîige 254.

(2) Txot. Pari., pages 289 , 55! , 4^0.

PRECIS DE L HISTOIRE

le parlement de i3o8, la chambre des communes accorda les subsides demandés , d condition que ie roi prendrait Vavis de son conseil, et leur ferait justice sur certains points qui étaient énumérés avec soin. Le roi s'engagea à faire cesser la plupart de ces abus. Si la chambre ne se constituait pas dèslors partie essentielle du corps législatif, du moins il faut reconnaître que ce n'était pas seulement un droit de remontrances qu'elle s'arrogeait. On verra bientôt ses tentatives se renouveler et réussir.

Le règne d'Edouard fut extrêmement agité , le sceptre était trop pesant pour sa faiblesse : on l'avait vu, en i3i2, forcé d'abandonner toute l'autorité à douze commissaires choisis par les barons, et qvi'on nomma les lords ordonnateurs ( lords ordainers ) ; en i326, il fut déposé par le parlement. Il importe de remarquer que, dans ces deux actes, on eut soin de faire intervenir les communes, et de mentionner leur consentement. Cette précaution n'était prise que pour donner à des mesures violentes une apparence de légalité ; mais dans le fait, c'était leur reconnaître des droits égaux à ceux des barons.

L'acte de déposition du roi était certainement une violation des principes du droit public alors existant : ni avant cette époque, ni depuis, aucun statut n'a conféré au parlement le droit d'expulser le monarque du trône ; il serait même contradictoire de supposer que ce corps, qui n'est constitué que par la convocation du roi , et dont les actes ne peuvent avoir effet qu'avec l'approbation de l'autorité royale , fût le maître de disposer du sceptre et de la couronne. Cependant on verra dans plusieurs occasions le parlement étendre son omnipotence sur le roi lui-même : la révolution de 1688 est un exemple que tout le monde connaît.

Sous Edouard III, l'autorité du parlement continua à s'accroître ; le droit de voter les subsides dé^à établi fut sanctionné , et la nécessité du concours des deux chambres , pour faire les lois et les abroger, fut reconnue. Le parlement de i34i fit un

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statut portant entre autres dispositions remarquables, que dorénavant aucun pair ne pourrait être puni que par le jugement de ses pairs dans ie parlement ; que toutes les fois qu'une des grandes charges du royaume serait vacante, le roi y nommerait, en prenant l'avis de son conseil , et le consentement des grands seigneurs qui se trouveraient résider dans le voisinage de la cour ; qu'enfin , le troisième jour de chaque cession du parlement , le roi se ressaisirait de toutes les grandes charges , excepté de celle des chefs de justice des deux bancs , et des barons de Téchiquier; que les ministres, ainsi réduits pour un temps à la condition de simples particuliers, seraient obligés de répondre en présence du parlement aux diverses accusations portées contre eux ; que s'ils se trouvaient coupables sur quelques points, on les destituerait en définitif de leur place, pour leur substituer des sujets plus dignes (i).

Le consentement du roi fut acheté, on peut le dire, par un subside de 20,000 sacs de laine ; mais ce prince , par un artifice dont il y avait déjà plusieurs exemples, fit une protestation secrète contre son adhésion publique à l'acte du parlement , et dès qu'il eut reçu le subside , il publia un édit par lequel, en avouant ingénument qu'il avait dissimulé en donnant son consentement , il déclarait le révoquer, et par conséquent annuler le statut, comme contraire à la loi et attentatoire aux prérogatives de la couronne. Cependant on garda le souvenir de ces concessions, et , sans qu'aucun acte nouveau confirmât les principes qu'elles consacraient , ils furent reproduits et appliqués dans plus d'une occasion ; par exemple, le parlement de 1376, porta un œil scrutateur et sévère sur les abus de l'administration, et mit en accusation les ministres du roi, notamment lord Latimer, qui, comme le dit Hume, fut victime de ce nouvel accroissement de l'autorité du parlement.

Ainsi les prérogatives nouvelles du parlement n'ont pas

(1) V. Stat. i5. Edouard III.

5l8 PRECIS DE l'histoire

toujours été solidement établies du moment où elles ont été reconnues; souvent au confraire elles n'ont été défînitivemerit acquises et consacrées qu'après avoir été suspendues , et qvielqnefois même oubliées en apparence. Cette réflexion ne s'applique pas seulement au fait historique qui nous l'a suggérée; mais elle pourrait presque être reproduite pour chaque institution.

Nous avons énuméré les actes du parlement qui ont accru son autorité particulière sous le règne d'Edouard III, et par conséquent les libertés nationales. Un autre statut du même règne mérite d'être cité à côté de ceux qui viennent d'être analysés , c'est celui qui détermina d'une manière précise les cas de haute-trahison, jusqu'alors trop vaguement désignés (i). Ils furent fixés à trois, savoir : le crime de conspirer ta mort du roi , de lever V étendard de la guerre contre lui , et de se jeter dans ie parti de ses ennemis ; depuis on a rangé dans le cas de haute-trahison, ia conspiration pour prendre ies arm,es contre ie roi. On sentira combien il est important que les crimes de cette espèce soient caractérisés de manière à empêcher toute interprétation extensive , puisque la législation criminelle refuse à ceux qui en sont accusés une partie des droits et des garanties dont jouissent les autres prévenus : l'acte d'hai/eas corpus, par exemple, établit plusieurs exceptions de ce genre.

Richard II succéda à Edouard III ; les actes de son règne ne peuvent fournir que peu de documens utiles. Tour-à-tour le parlement et le roi étendirent leur pouvoir et leurs prérogatives au • delà des limites qui leur étaient tracées par la constitution ; et, dans ce flux et reflux continuel, tous les droits et tous les principes se trouvèrent confondus. A diverses époques , des commissions de réforme nommées dans le parlement s'emparèrent, de tout le pouvoir, sous prétexte de corriger les abus; telle fut la commission établie en i586. A la même

(i) Vingt-cinquième année d'Edouard III.

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époque, le comte Suffolk, ministre da roi, fut accusé efe iugé par le parlement , et l'on menaça le roi de le déposer, en invoquant, comme précédent, la déposition d'Edouard II. Bientôt après le roi fit décider, par des juges du banc du roi et des piaids communs , contrairement aux statuts arrêtés par la commission de réforme, qu'il pouvait mettre fin à la session , suivant son bon plaisir ; que ses ministres ne pouvaient être accusés sans son consentement ; que les peines de trahison étaient applicables à tout membre qui enfreindrait ces décisions, et particulièrement à celui qui avait proposé qu'on fît lecture de la sentence de la déposition d'Edouard II.

Cette décision fut à son tour qualifiée de haute-trahison , lorsque le parlement eut ressaisi l'autorité ; et les juges qui l'avaient rendue , furent accusés devant la chambre des pairs et condamné à mort.

Enfin le roi parvint encore une fois à renverser la puissance de ses ennemis ; et , soit ressentiment des outrages qu'il avait reçus, soit crainte d'en recevoir de nouveaux, il n'employa que la force et la violence pour gouverner son royaume. Cette conduite excita des troubles, ou du moins servit de prétexte à ceux qui cherchaient à les exciter; et le monarque , vaincu par ses sujets, fut déposé, en iSgg, par les deux chambres du parlement.

Voilà le second exemple d'un parlement qui s'arroge le droit de prononcer la déchéance du monarque; cependant il importe de faire remarquer que le parlement crut devoir arracher au roi une abdication , ce qui prouve, que lui-même regardait comme douteux le droit qu'il exerçait.

Henri de Lancastre , qui avait renversé Richard du trône, y monta après lui. Dès que la sentence de déposition eut été prononcée , il s'avança dans l'assemblée en faisant le signe de la croix, il dit : « Au nom du Père et du Fils et du Saint- » Esprit; moi, Henri de Lancastre, je réclame le royaume I « d'Anglerre et la couronne , avec tous ses membres et appar- » tenances, comme descendu en droite ligne du bon roi

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» Henri III ; et par ce droit que Dieu de sa grâce m'a tranâ- .) mis, et le secours de mes parens et amis , j'espère recouvrer » ledit royaume qui était prêt à être détruit par défaut de » gouvernement et de stabilité des bonnes lois. »

Par ces paroles , le nouveau monarque semblait fonder ses droits sur sa naissance , sur la conquête et sur le vœu de ses sujets. Dans la réalité, aucun de ces titres ne pouvait être invoqué par lui; mais, favorisé parles circonstances, il réussit à se maintenir sur le trône où il venait de monter.

Maintenant nous pouvons parcourir rapidement plusieurs règnes. Henri V et Henri VI décorés du titre de roi de France, et conquérans d'une grande partie de ce royaume ; les guerres sanglantes d'York et de Lancastre , les règnes de Henri VIII et d'Elisabeth, les querelles de religion et la séparation de l'Eglise anglicane sont , des époques remarquables dans l'histoire d'Angleterre; mais au milieu de ces grands événemens on ne voit point s'élever de nouvelles institutions politiques, et les anciennes sont près de disparaître sous les atteintes réitérées de la tyrannie. Nous devons par conséquent nous hâter d'arriver au règne de Charles I" , époque mémorable et féconde en grands résultats.

Toutefois il importe de signaler , dans l'intervalle que nous avons marqué , quelques points dignes d'attention .

Le droit du parlement de concourir à la confection des lois était solennellement reconnu ; mais la manière dont il était exercé donnait au roi le moyen d'en arrêter les effets. Les communes, comme on l'a dit, exposaient leurs griefs dans des pétitions, et en exigeaient la réparation conime conditions des subsides qu'elles accordaient. Tantôt le monarque , sous prétexte qu'il ne devait faire droit aux pétitions qu'après le vote des communes sur les subsides, et le dernier jour de la session , éludait toute explication , et lorsqu'il avait reçu l'argent , il repoussait les demandes qui lui étaient adressées : tantôt il feignait de les accorder ; mais par la rédaction des statuts qui étaient confiés aux juges, on parvenait facilement

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â dénaturer les intentions du parlement : enfin le droit que s'arrogeait le roi de suspendre les statuts , rendait presque illusoire le pouvoir législatif des lords et des communes.

Sous Henri IV, et dans la seconde année de son règne, les communes demandèrent que le roi fît droit à leurs pétitions avant de voter les subsides. Cette tentative, qui n'eut aucun succès , ne fut pas renouvelée de long-temps; mais quatre ans après , une innovation d'une autre espèce vint accroître ou dû moins consolider le pouvoir dii parlement. On ne se borna point , bomme on l'avait fait jusqu'alors, à voler les subsides, on en détermina l'emploi d'une manière spéciale; et des trésoriers, chargés de la recette, furent déclarés responsables et comptables devant le parlement. Plus tard enfin , les chambres isubstituèrent aux anciennes pétitions des statuts tout rédigés qu'on appela éiiis , et que le roi devait adopter ou rejeter sans modifications. Cet usage fut introduit sous le roi Henri A^I ; mais il ne fut solidement établi que plusieurs années après : on pourrait citer plusieurs statuts auxquels les rois Henri VI et Edouard IV, son successeur, ajoutèrent ou retranchèrent des dispositions de leur autorité privée.

Il est inutile de rappeler l'état d'avilissement auquel fut réduit le parlement sous le règne de Henri VIII; un exemple isufiira pour en donner une idée : en i525 , les communes refusaient de voter les subsides demandés. Henri fit appeler Montagne, un des membres les plus influons de l'assemblée, et lui adressa ces étranges paroles : « Ofi, fàommel ils ne » veulent donc pas laisser passer mon bill? » Puis, mettant la main sur la tête de Montague , qui était à genoux devant lui ; « Que mon bill passe demain , ou demain je vous fais » couper la tète. » Le bill passa (i). On sent combien il serait superflu d'étudier le progrès des institutions sous le règne d'un itel prince.

(i) Collins, pairie anglaise.

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