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TOME

022 PRECIS DE L HISTOIRE

Elisabeth , avec plus de mesure et de prudence , exerça éga* lement un pouvoir absolu ; elle faisait emprisonner les membres du parlement , désignait les matières sur lesquelles il leur était permis de discuter : en sorte que les discours étaient, suivant l'expression de Hume, 'pius dignes d'un divan de Turquie que d'une chambre des communes d'Angleterre.

Cependant dans le temps qui s'était écoulé entre Tavénement de Henri IV et le règne d'Elisabeth , le parlement avait acquis d'imporlans privilèges, et des règles assez sages s'étaient introduites sur les élections. Ces règles et ces privilèges plièrent sous le sceptre tout- puissant de Henri VIH et de sa fille.

De tous les privilèges acquis par le parlement dans cet intervalle, les plus remarquables sont, i" celui qui consiste en ce que ses membres ne peuvent être impliqués dans aucune procédure criminelle, excepté pour cause de trahison , de félonie et d'atteinte portée à la paix publique ; 2° la liberté de la parole et des opinions dans les chambres (1) ; 3° l'initiative exclusivement attribuée aux communes pour les bills de finances ; 4° enfin, la garantie que le roi ne pourra nullement intervenir dans les affaires qui se traitent au parlement (3).

Il n'y a rien de bien positif sur les conditions exigées dans les premiers temps pour être électeur. Suivant les uns, et c'est l'opinion la plus générale , les francs-tenanciers seuls étaient électeurs (3) ; suivant d'autres , tous les individus présens au comté participaient au droit d'élection (4) . Toute incertitude cesse devant un statut de la S*" année de Henri VI , qui restreint îe droit d'élection aux francs-tenanciers de terres 9 ou ténement {freehoid ), d'un revenu de quarante

(1) Trente-troisième année de Henri Vl.

(2) Neuvième année de Henri IV.

(3) Heywood on élections » tome T, page 20.

(4) Prynne 5 register, p. 187, cité par M. Hallam-

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shillings (i). Le préambule de ce statut mérite d'être rapporté. Il indiquera l'état des choses qu'il a fait cesser : d'autant , y est-il dit , que « les élections de chevalier, en plusieurs » provinces de l'Angleterre, ont été faites en dernier lieu par * un nombre abusif et excessif de gens , plusieurs d'entre eux » d'une espèce inférieure prétendent s'égaler aux chevaliers » et aux écuyers les plus considérables ; de là résulteraient » des meurtres, des désordres, des batteries , des divisions » parmi les gentilshommes, et autres particuliers des mêmes » provinces. »

Voilà pour ce qui regarde les élections des comtés : quant à celles des vlUes et bourgs , il paraît que tous les hommes libres ( freemen ) avaient le droit d'y concourir ; mais ce droit était restreint suivant la volonté du shéiifF, qui probablement était maître de porter sur le Writ de convocation le nombre d'électeurs qu'il jngeait convenable.

D'ailleurs il est difficile de se figurer à quel point les élections étaient irrégulièrement faites : tantôt les shérifFs négligeaient ou même refusaient de convoquer certains bourgs; tantôt les bourgs eux-mêmes, ne voyant dans le droit d'élection que l'obligation de payer à leurs députés une indemnité, n'hésitaient pas à sacrifier le droit pour se soustraire à l'obligation (2). Avec de telles dispositions, les électeurs ne pouvaient résister à l'influence de la couronne; et l'on citerait facilement des writs de convocation dans lesquels le roi adresse non-seulemeut des invitations , mais des ordres exprès pour faire nommer telles ou telles personnes ; ainsi, en i552, Edouard VI écrivait aux shériffs qu'il leur enjoignait d'informer tous les francs feudataires qu'ils étaient requis de choisir

(1) Quarante shillings valent aujourd'hui 48 ir. , mais du temps de Henri

VI ils valaient environ 480 fr.

; (2) L'indemnité des députés des bourgs était de deux shillings; celle des

; députés des comtes s'élevait à quatre shillings.-Slat. 16. Edouard H.-^et

1 usage d'accorder une indemnité aux députés a cessé presque généralement du

temps de Henri VIII.

524 PRÉCIS DE l'histoire

pour représentans des hommes qui eussent de l'expérience et des lumières; puis il ojoutait, (• et cependant tel est notre » plaisir que, toutes les fois que notre conseil privé ou » quelques-uns de ses membres recommanderont pour nos » intérêts dans leur juridiction quelques personnes éclairées » et sage^ , leur choix sera respecCS et suivi, comme tendant » à la fin que nous désirons , laquelle est de former une as- » semblée des personnes de notre royaume les plus capables » de donner de bons avis. »

On sent assez qu'alors toute liberté des électeurs était détruite.

La constitution particulière de la chambre des pairs éprouva aussi diverses modifications dans l'intervalle qui s'écoula entre le règne de Henri IV et celui d'Elisabeth ; mais nous^ croyons devoir n'entrer dans aucun détail à ce sujet ; les développemens que nous donnerions n'apprendraient rien de vraiment utile sur l'organisation de la chambre haute. « La » nature et la constitution de la chambre des lords , dit un » écrivain moderne, pendant la période que nous exami- » nous, présentent à l'historien un sujet aride et obscur (i). d^ Toutefois, dès cette époque, la prérogative accordée au roi d3 créer des pairs n'était ni douteuse ni contestée.

A la mort d'Elisabeth , la nation anglaise paraissait si bien soumise au joug, les institutions étaient tellement méprisées , les vieilles traditions dehberlé tellement oubliées, qu'il n'était guère probable que la constitution d'Angleterre fût digne , un siècle après, d'être proposée comme modèle à toutes les nations civilisées.

Los lois de trahison, invention tyrannique de Henri VIII, avaient été abolies sous Edouard VI , mais ia cour de ta chamhre étoiiée, ia cour de ia haute commission , subsistaient encore. Ces deux tribunaux, sans règles fixes de décisions.

,(i) On peut consulter sur ce point l'ouvrage de PP'est , intitulé Inquiry into manner ofcreatin^ peevs. ( Recherches sur h manière de créer les pairs. )

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imposaient arbitrairement des amendes, prononçaient des emprisonnemens et infligeaient des châtimens corporels : un simple ordre du conseil privé suffisait pour motiver leurs arrêts. La cour de haute commission connaissait spécialement du crime d'hérésie : cette terrible juridiction , placée sous l'influence immédiate de l'autorité royale, était un instrument dont l'intolérance religieuse fit un fréquent et déplorable usage.

La loi martiale , établie pour les cas de révolle et de troubles, était fréquemment appliquée à des crimes d'une autre nature. Au moyen de l'extension donnée à cette loi , tout infortuné qu'il plaisait au prévôt, ou au gouverneur d'un comté, ou à leurs députés, de soupçonner, pouvait être puni comme rebelle ou complice de rébellion (i).

Enfin, ce droit si ancien et si important de voter les subsides était éludé et presque détruit : les rois, qui craignaient de trouver de l'opposition dans le parlement , pour la levée des impôts, exigeaient des emprunts dont la quotité et la répartition étaient fixées arbitrairement , et dont la perception était assurée par des moyens violons , tels que Temprisonnement. La demande de la hénévoienccj ou don gratuit, était encore un moyen d'extorquer de l'argent sans le concours du parlement. Dans l'énumération des abus qui existaient à cette ( époque , on ne doit pas oublier U droit de la pourvoine : ce droit très-ancien consistait à acheter les provisions nécessaires à la maison du roi au prix fixé par les pourvoyeurs euxmêmes.

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