‹ Collection des constitutionsChapitre 147 sur 169 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

?S8 PRÉCIS DE LHISTOIRE

Par ce règlement , le prince île Galles , fils de Jacqaes l!> se trouvait exclu du tronc où l'appelait l'usage ancien. On proclama en principe que toute personne attachée au Saint- Siège et professant la religion catholique et romaine serait, par ce motif même , exclue de la succession et déclarée inhabile à y prétendre à l'avenir; que, dans tous les cas de cette espèce, le peuple serait délié du serment d'obéissance; que la couronne passerait aux princes protcstans qui en eussent hérité, si les princes catholiques fussent morts, et que la même exclusion serait prononcée contre les princes protcstans qui se seraient mariés à des princesses catholiques. Nous ferons voir plus tard l'application de ces principes*.

Les libertés de l'Angleterre furent expressément consacrées par le Mit des droits, qui renouvela et étendit les principes contenus dans la pétition de droit. Il fut solennellement reconnu qu'on ne pouvait lever d'impôis sans le consentement du parlement ; que la couronne n'avait point le pouvoir de dispenser de l'effet des lois, et que chacun avait le droit de présenter des pétitions. La résistance à l'oppression fut légalisée (i) ; la supériorité de la loi sur le chef du gouvernement fut consacrée en ces termes : Les lois d' Angleterre sont ie droit invioiahledwpewpie, et passent avanVie roi. Les rois ou reines, en montant sur le trône, doivent gouverner selon ces mêmes lois. Leurs officiers et leurs ministres doivent les servir aussi conformément à ces lois. Toutes celles du royaume qui assurent la religion établie, les droits et les libertés du peuple, ainsi que toutes les autres qui sont en f vigueur , sont ratifiées et confirmées par leroi, de i* avis et

(i) Voici Gomment s'exprime Blackstone : « Le cinquième et dernier droit s auxiliaire et subordonné dont jouissent les Anglais, est celui d'avoir des B armes pour leur usage et qui soient relatives à leur état et a leur condition. » Ce droit esi reconnu far ie statut 1'% chap. 2 , de GuiUautne et Marie , • et est une suite accessoire du droit qu'ont tous les hommes de veiller à leur » conservation, quand la loi elle-même ne -peut réprimer la violence et l'op-

pression. »

BU GOUVERNEMENT d'anGLETERRE. 35q

dti consentement des pairs , tant ecclésiastiques que séculiers , et des communes,

La formule du serment des rois à leur couronnement, réglée à cette époque, contient la confirmation de toutes les règles que nous venons de rappeler : le roi jure sur l'Evangile de régner selon la loi , et de respecter les droits du peuple et de l'Eglise d'Angleterre.

Arrivés à ce point, nous n'avons plus qu'une tâche facile à remplir. La révolution de 1688 a établi la constitution sur les bases qui, depuis, n'ont point été ébranlées; il ne nous rest& donc qu'à parcourir rapidement l'intervalle qui nous sépare de cette époque, et à signaler les actes ou les événemens qui ont apporté quelques modifications aux règles fondamentales du gouvernement d'Angleterre.

Guillaume fut inquiété dans les premières années de son règne par les tentatives de Jacques II. Celui-ci trouva surtout de nombreux partisans parmi les catholiques d'Irlande ; mais ce malheureux prince fut vaincu par son compétiteur; et dèslors tous ceux qui avaient embrassé sa cause furent doublement coupables aux yeux du souverain , et comme papistes et comme rebelles : de-là ces mesures de rigueur qui aujourd'hui encore pèsent sur les catholiques irlandais.

Après l'abolition de la chambre étoilée, des ordonnances restrictives de la liberté de la presse avaient élé publiées, et successivement renouvelées. Même depuis l'avènement de Guillaume , on jugea nécessaire de maintenir ces dispositions exceptionnelles ; mais le dernier renouvellement ayant expiré en 1694 , le parlement refusa d'en établir un nouveau, et la liberté resta pleine et entière ; en ce sens qu'aucune censure préalable ne peut être exercée, et que la répression des délit.» ne peut être poursuivie que devant un jury.

Delolme fait à ce sujet une remarque qui mérite d'être recueillie ; « Quoique la loi ne permette pas en Angleterre, dit- » il, qu'un homme, accusé d'avoir écrit un libelle, fasse la » preuve des faits qu'il a avancés, chose qui aurait les plus

540 PRÉCIS DE L HISTOIRE

j> lâcheuses conséquences, et qui est proscrite partout. D'un » autre côté , i'indictement ( i ) devant porter que les faits sont » faux, maiicieiix, etc.; et les jurés étant absolument les » maîtres de leur verdict (2) , c'est-à-dire, étant les maîtres * de faire entrer dans la formation de leur opinion tout ce )» dont ils peuvent avoir connaissance , il n'est pas douteux » qu'ils absoudraient dans le cas 011 les faits avancés seraient » d'une évidence reconnue.

» Mais cela serait surtout vrai , s'il était question du goui» vernement , parce qu'ils joindraient à cette connaissance le » sentiment d'un principe généralement répandu en Anglei> terre , et qui a été dernièrement exposé aux jurés dans une » cause assez célèbre , que , quoique parler mai des particu^ » tiers puisse être une chose hlâmahie , cependant les actes » publies du gouvernement doivent être sournois à un exaj» mew puhlic , et c'est rendre service à ses concitoyens que » de s^en exprimer librement (3). »

A la même époque, les communes et la chambre des pairs adoptèrent un bill portant que les parlemens seraient renouvelés tous les trois ans , qu'il y aurait annuellement une session , et que si , à l'expiration des trois années, la couronne n'expédiait pas les lettres de convocation , le lord chancelier ou le commissaire du grand-sceau seraient tenus de les expédier d'office, sous des peines sévères : mais le roi, usant de sa prérogative, refusa sa sanction, et les choses restèrent dans l'état où elles étaient précédemment.

En 1701 , le parlement s'occupa de régler la succession au trône, qui paraissait devoir être vacant dans quelques années, à défaut de descendans du roi et de la princesse Anne. Apre» avoir rappelé les principes émis lors de l'avènement de Guil-

(i) L'accusation.

(2) Déclaration.

(3) En France la preuve des faits allégués n'est pas permise contre les par ticuliers ; elle est permise contre les fonctionnaires publics. Foy. suprà , pagi 264, art. 20, loi du 26 mai 1819.

DU GOUVERNEMENT D ANGLETERRE. 54l

îaume, un acte fut dressé, qui non -seulement désigna spécialement l'héritier delà couronne, mais qui détermina encore d'une manière générale les conditions nécessaires pour être admis au trône d'Angleterre. Il fut décidé « que , s'il arrivait » que la couronne passât à un prince qui ne serait pas né » Anglais, la Nation ne serait pas tenue de s'engager dans » aucune guerre pour défendre un État ou un territoire qui » n'appartiendrait pas à cette couronne , sans le consentement » du parlement, qui serait également nécessaire pour autori- » ser à l'avenir le souverain ou la souveraine à sortir d'An- » gleterre, d'Ecosse et d'Irlande; que, pour parvenir à » l'exécution rigoureuse de l'acte de iimitation, toutes les » affaires ayant pour objet d'améliorer l'administration con- » tinueraient à être soumises à la connaissance du conseil » privé , suivant les lois et les coutumes; mais que, tant » pour le présent que pour l'avenir , les résolutions prises » dans ce conseil seraient signées par tous ceux qui auraient » donné en leur faveur un avis ou une adhésion ; que lors- » que l'acte de {imitation àuradt son effet, tout individu né 3» hors des trois royaumes, ou hors des territoires de leur dé- » pendance , à moins qu'il ne dût le jour à des parens anglais , » serait inhabile à entrer au conseil privé, à siéger au parle- » ment, à occuper aucune place de confiance, soit dans le civil » soit dans le militaire, à recevoir des terres, maisons ou héri- » tages, par concessions de la couronne, etc. ; que nulle per- » sonne, possédant un office, ou une place salariée dépendante » du roi , ne pourrait être admise à la chambre des communes ; ». que l'acte de iimitation ayant son effet, les commissions des » juges leur seraient délivrées quandiic se henè gesserint; » que, sur la demande des deux chambres, ils pourraient être » légalement révoqviés ; qu'enfin , aucunes lettres scellées du » grand sceau ne seraient valides contre une accusation por- » tée en parlement par la chambre basse. »

Ces limitations des prérogatives de la couronne ainsi établies, là princesse Sophie, duchesse douairière d'Hanovre,

542 PRÉCIS DE l'histoire

fut proclamée première héritière de la couronne , après ïa princesse Anne ; et l'acte de limitation fut déclaré ne devoir être mis en vigueur qu'à compter du règne de la princesse Sophie (1).

Les dispositions de cet acte n'ont pas besoin de commentaire ; on voit d'abord combien elles sont favorables à la liberté.

Après la mort de Guillaume III, la reine Anne monta sur le trône. L'événement le plus remarquable de son règne fut la réunion de l'Ecosse.

Il n'entre point dans notre plan d'exposer les difficultés que présentait cette négociation , et les moyens qui furent employés pour la faire réussir : nous devons nous borner à indiquer les conditions de ce traité.

Il fut convenu qu'il y aurait un seul parlement pour les deux royaumes ; que seize pairs écossais seraient admis à la chambre des pairs , avec les mêmes droits et privilèges que les pairs anglais; que quarante-cinq membres seraient ajoutés à la chambre des communes ; que les charges publiques seraient supportées dans cette proportion il' Angleterre payant 2,000,000 livres sterling de taxe sur la terre , l'Ecosse doit en payer 48,000 ; que l'Ecosse conserverait ses lois, mais qu'elles pourraient être changées par le parlement ; savoir : les lois intéressant la police publique, à volonté; et les lois intéressant les droits particuliers, seulement pour l'avantage évident du peuple d'Ecosse.

D'ailleurs, il fut stipulé que les églises d'Angleterre et d'Ecosse resteraient dans l'état où elle se trouvaient au temps de l'union.

Ce traité fut ratifié par les parlemens d'Ecosse et d'Angleterre, et, le 23 octobre 1707, le parlement britannique Uni sa première séance à Westminster.

(1) Cette princesse était fille d'Elisabeth, reine de Bohême, fille de Jacques I"^.

A la mort de la reine Anne, la princesse Sophie n'existait plus : le fils de cette dernière , Georges , électeur de Brunswick , fut appelé au trône , sous le nom de Georges I".

Les troubles intérieurs qui agitèrent le commencement de ce règne obligèrent le roi et le parlement à prendre des mesures sévères. Nous ne rappellerons point les tentatives faites en Ecosse par le prétendant; les mauvais succès de ses entreprises et les rigoureuses condamnations prononcées contre plusieurs personnages éminens qui avaient favorisé son parti. Seulement nous devons indiquer les moyens que le parlement confia au roi pour réprimer et pour punir la rébelliou.

En 1715, la chambre des communes lui présenta une adresse pour réclamer la sévère exécution des lois contre les séditieux, et elle prépara un bill portant que si douze person nés illégalement rassemblées refusaient de se séparer après l'injonction du magistrat et la lecture de la loi, elles seraient, jugées coupables de félonie, sans qu'aucune d'elles put invoquer les bénéfices du clergé.

Par un autre acte , la loi à'haheas corpus fut suspendue , et le roi eut le droit de faire arrêter et détenir toutes les personnes suspectes, attendu le péril de l'Etat.

Lorsque les rebelles eurent été vaineus et punis, le ministère, craignant, d'après la disposition des esprits, qu'un nouveau parlement ne fût contraire à ses vues, et ne lui fît un crime des mesures rigoureuses qu'il avait prises, forma le projet d'annuler l'acte qui donnait au parlement une durée triennale, et d'établir des parlemens qui ne seraient renouvelés que tous les sept ans. Nous avons indiqué le véritable motif qui dicta la proposition : voici les prétextes par lesquels on parut se déterminer; on allégua que les élections triennales ne faisaient qu'entretenir l'esprit de parti , qu'elles excitaient des inimitiés, qu'elles causaient des dépenses ruineuses, et donnaient occasion aux princes étrangers d'ourdii) des intrigues.

En vain on objecta que ces raisons étaient plas spécieuses

544 PRÉCIS DE l'histoire

que solides, et surtout que les membres des communes, n'étant élus que pour trois ans, ne pouvaient eux-mêmes prolonger la durée de leurs pouvoirs jusqu'à sept. On répondit, en établissant en principe Tomnipotence du parlement {i), et le bill fut sanctionné par le roi , après avoir passé à une grande majorité dans les chambres.

Quelques années après, la prérogative royale de créer des pairs à volonté fut mise en question : le monarque déclara s'en remettre, sur ce point, à la sagesse du parlement; Taf^ faire fut mise en discussion dans deux sessions consécutives; enfin, en 1719, le bill qui limitait le droit de créer de nouveaux pairs fut adopté par la chambre haute , mais il fut rejeté par la chambre des communes ; ainsi la prérogative de la couronne se trouva solennellement confumée.

Selon le plan que nous avons suivi jusqu'ici , nous n'ajouterons rien relativement au règne de Georges I", puis qu'aucun autre acte, que ceux précédemment indiqués, n^a modifié la constitution.

Sous Georges II , nous devons signaler deux actes importans , l'un et l'autre relatifs aux élections.

Depuis long-temps la brigue et la corruption étaient ouvertement employées par l'opposition et parle ministère pour faire nommer leurs candidats. Plusieurs points important eu cette matière étaient encore douteux ; par exemple , il était incertain si les possesseurs de franc-fief étaient seuls capables de voter, ou si l'on devait admettre à l'exercice du droit d'élection leurs tenanciers [copy-holders). Cet état d'incertitude laissait aux Shériffs un grand pouvoir sur les élections, puisqu'ils pouvaient, à leur gré, et selon qu'il était nécessaire pour faire nommer le candidat de leur choix, admettre ou repousser les tenanciers de biens relevans d'un franc-fief. On peut citer, comme un exemple remarquable, les élections du comté d'Oxford, en 1754.

(1) Blackstone, chapitre 2.

DU GOUVERNEMENT d'aNGLETERRE. 545

En 1758, on présenta un bill sous le titre de loi, pour expliquer les lois sur les élections des députés au parlement , tendant à corriger les abus qui existaient : le bill passa, mais il n'atteignit pas entièrement le but qu'on s'était proposé.

Il fut décidé seulement qu'à l'avenir aucun propriétaire , tenancier ou vassal ,n'iiurdit les qualités requises pour voter l'élection d'un députe; qu'un pareil vote serait nul, et que toute contravention serait punie d'une amende de cinquante livres sterling, au profit de tout candidat qui n'aurait pas pour I lui de vote défectueux. Mais on ne prit aucune mesure contre j la brigue et la corruption qui triomphaient dans la plupart des élections.

Ce n'était pas seulement dans les règles qui déterminaient

les qualités nécessaires pour être électeur qu'on trouvait du

désordre et de l'incertitude ; les lois qui fixaient les conditions

j de l'éligibilité n'étaient ni plus claires , ni mieux observées.

Une loi de la neuvième année de la reine Anne avait décidé

que, pour être élu membre du parlement , on devait posséder

|;un bien fonds ou franc-fief produisant, savoir : pour les dé-

♦1 pûtes du comté, six cents livres sterling de rente, libres de

toute charge ; trois cents livres sterling pour chaque citoyen,

bourgeois ou baron, député des cinq ports à.' H a^ting s , ^

Douvres, Hith, Rumney et Sandwichs que toute élection

d'une personne ne remplissant pas ces conditions serait nulle,

et que chaque candidat serait tenu, à la requête d'un de ses

compétiteurs ou de deux électeurs, d'affirmer, par serment,

qu'il remplissait les conditions voulues par la loi.

On éluda ces dispositions par toutes sortes de moyens; ainsi, les personnes qui ne possédaient pas des fonds suffisans les acquéraient momentanément par des cessions feintes , dont on cherchait à peine à cacher la dissimulation.

En 1760, un bill fut proposé par la chambre des communes, portant a que toute personne élue membre de la chambre y» des communes serait tenue , avant de prendre séance, de re » mettre au secrétaire de la chambre, en présence des com-

346 PRÉCIS DE r/lIlSU'OlUK

» niunes el du président, un certificat signé, contenant un » état du revenu annuel de ses biens et de leur nature, in- » diquant si c'était un bien fonds, quel en était le fermier; et, » si c'était une rente , quel était le propriétaire de la terre sur » laquelle celle rente était fondée , spécifiant, en outre , la n paroisse et le comté dans lesquels le bien était situé , et la » valeur de ce bien. Que tout membre du parlement écrirait » et signerait au bas de ce certificat un serment ainsi conçu : ') Je jure que l'état ci-dessus de mon revenu annuel est » exact ; que je possède réetiement , de honne foi et en toute » justice, tes hicns qui y sont spécifiés ; qu'ils sont libres de » toutes charges , et que je ne les ai point acquis fraudu- 9 tcusementpour remplir les conditions d'éligibilité à cette » chambre. Que lorsqu'un membre siégerait et voterait à ■ la chambre des commune avant d'avoir remis le certificat » et prêté le serment, son élection serait nulle, et il serait » condamné à une amende; que la même disposition aurait » lieu s'il survenait quelque changement dans la fortune » d'un membre dans le cours de la session. » '

Au surplus, il était stipulé qu'aucun des articles du bill ne s'étendait au fils aîné ou à l'héritier d'un pair, ni aux membres des universités de l'Angleterre et de l'Ecosse.

Le bill fut adopté par la chambre des communes; mais à la chambre des pairs on y fit des amendemens dont il faut croire que l'intention était bonne, quoique en résultat ils ne fussent propres qu'à favoriser la fraude et à conserver au ministère toute son influence.

Depuis la mort de Georges II jusqu'à nos jours, le seul événement qui doit arrêter nos regards, c'est l'union de l'Irlande : comme la réunion de l'Ecosse, elle éprouva des difficultés ; enfin, elle fut proclamée par un bill en date du 22, juillet 1800.

Voici quelles furent les bases du traité : un seul parlement devait être rassemblé pour les trois royaumes. Trente-deux pairs irlandais, dontqualre lords spirituels, entrèrent dans l^

DU GOUVERNEMENT d'anGLETERRE. 5/7

chambre haute : la chambre des communes fut augmentée de cent membres irlandais.

Les contributions publiques furent établies dans la proportion de i5/i7 pour l'Angleterre, et de 2^17 pour l'Irlande; cette répartition devait être observée pendant vingt ans , l'Irlande restant d'ailleurs chargée du paiement de la dette publique.

Les églises des deux royaumes furent réunies, et l'on stipula que les lois en vigueur et les cours de juridiction resteraient dans Tétat où elles étaient.

Tels sont les principaux actes qui , depuis la révolution de j 1688 , ont complété ou modifié le système établi à cette époque : mais outre les lois que nous avons analysées, il en est d'autres plus récentes qui ont restreint d'une manière remar- I quable les libertés de l'Angleterre. Il n'entre pas dans notre j plan d'examiner si , comme l'a allégué le ministère , ces mesures étaient justifiées par la nécessité , ou si, comme l'a soutenu l'opposition, ces dispositions rigoureuses n'ont eu pour but que d'augmenter les moyens d'oppression entre les mains du ministère. Quoi qu'il en soit, en décembre 1819, une loi a été rendue plus sévère que le riot act. Elle porte : Tout homme qui, faisant partie d'une assemblée du peupie, ne se retirera pas d'après i* ordre d'un seul juge de paix, sera condamnante à ta peine de mort.

A la même époque, un autre bill a établi que tout juge de paix , ou ses agens , peuvent s'introduire de jour ou de nuit dans le domicile des citoyens, et qu'en cas de refus , les constables ont le droit de s'ouvrir de force l'entrée des maisons. A ces deux actes il faut joindre deux autres lois du même temps relatives à la presse : par la première , toutes les brochures politiques jusqu'alors exemptes du timbre y ont été soumises, et les libraires éditeurs de ces brochures ont été assujétis à un cautionnement de 4,800 à 7,200 livres. Par la seconde , tout condamné par récidive pour délit de la presse peut être puni de l'amende et de l'emprisonnement, on du

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hannissement , suivant le bon plaisir du juge. On conçoitcomment îa liberté de la presse se trouve restreinte par la crainte que doit inspirer à tout écrivain la sévérité de la peine et le pouvoir arbitraire confié aux magistrats pour l'appliquer.

La suspension fréquente de la loi à'haheas corpus {i), dans les commencemens du règne de Georges II et sous le règne de Georges III, doit être rappelée ici ; non que cette suspension temporaire ait modifié les principes de la constitution ; mais parce qu'elle offre la preuve que le parlement a le droit de suspendre , en cas de nécessité , l'exercice des libertés nationales. Nous Istissons à d'autres le soin d'apprécier, en thèse générale , les inconvéniens de ces mesures d'exception , et de juger jusqu'à quel point elles ont été justifiées à diverses époques par les circonstances graves et difficiles.

Personne n'ignore les événemens qui ont tout récemment troublé la tranquillité publique en Angleterre; et l'on sait jusqu'à quel point la question de la réforme parlementaire divise les esprits. Il est possible que l'esprit de parti exagère les abus , ou que du moins il soit aveugle sur le choix des moyens propres à les faire disparaître ; mais on ne saurait se dissimuler l'existence du mai et la nécessité d'y porter remède. Pour écarter de nous tout soupçon de partialité , nous allons laisser parler un écrivain dont l'autorité ne peut être contestée, surtout à raison du temps où il a écrit : c'est Blackstone, et voici comment il s'exprime : (tXel est l'esprit de la constitution anglaise ; ce n'est pas que j'affirme qu'elle soit, » dans le fait, aussi parfaite que je viens de la décrire ; car » j'imagine que , s'il y avait quelque changement à désirer » dans la forme actuelle des parlemens , ce devrait être en » faveur d'une représentation plus étendue et plus complète » du peuple anglais. »

(i) L'acte ^haheas corpus a. été àuspeodu notamment en ijtS , 1722. 1745 , de 1794 à 1801 5 et en 1817.

DU GOUVERNEMENT d' ANGLETERRE. 549

Au surplus, l'acte par lequel le bourg de Grampound vient d'être privé du droit d'élection , dans la session actuelle du parlement, est un aveu après lequel on ne peut plus discuter que sur Tétendue du mal et sur le choix des moyens propres à le guérir.

Telle est en précis l'histoire du gouvernement de l'Angleterre. Après avoir essayé de montrer l'origine des institutions et de les suivre dans leur développement , nous laissons à chacun le soin de les étudier dans le texte des lois et des actes que nous avons recueillis.

55o CONSTITUTION DANGLETERRE.

CHARTRE (i).

Des communes libertés, ouia grande Chartre accordée par ic roi Jean à ses sujets, Van 12 15.

Jean, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, etc. A tous les archevêques , évêques, comtes, barons, etc.; qu'il vous soit notoire que Nous , en présence de Dieu, pour le salut de notre âme et de celle de nos ancêtres et descendans , à riionneur de Dieu , à Texallation de l'Église, et pour la ré-

(i) Après avoir lu les acles formant la constitution d'Angleterre, il est pro-, bable qu'autant on sera content du fonds des choses, autant on sera disposé à critiquer leur expression , et que le premier mouvement sera d'attribuer la faute aux traducteurs. Voici notre réponse: nous avons comparé, pour les actes déjà traduits, tels que la Grande Charte et la Pétition de Droits ^ toutes les versions, et nous avons adopté celle qui nous a paru la meilleure, en ayant soin de corriger tout ce que nous avons cru devoir l'être, en conservant pourtant quelques expressions surannées, et quelques tournures bizarres qui nous ont paru plus propres à rendre le sens des mots et les idées de l'original. Quant aux actes que nous avons traduits pour la première fois, nous avons tâché de présenter toujours un sens clair, malgré la longueur des périodes et la multiplicité des phrases incidentes, qui rendent les lois anglaises ordinairement si obscures. Pour qu'on ne nous croie point sur parole, dans ce que nous alléguons sur le style de la législation anglaise, nous allons citer un fragment d'un ouvrage nouveau , intitulé : Essai sur la Constitution Pratique, et le parlement d'Angleterre, par M. AmédéeR***, Voici comment s'exprime l'auteur , page 2-4 : « La quatrième cause du volume » progressif, si ce n'est même des lois du Parlement, consiste dans le manque » de soin et d'exactitude avec lequel elles sont rédigées : « Qu'on prenne au e hasard une de ces lois {dit le quarterly Revicw, no/i.2 , pag. 4i6 et f\\j) , » qu'on en lise un paragraphe quelconque , et , quelque simple et positif » qu'en soit ic sujet, on est accablé d'une niasse rebutante de verbosité et de B tautologie, dont il est difficile de parler dans les termes d'une modèra- » tion convenable, mais qu'avec toute la déférence due à l'autorité pour une B telle damnable itération , nous croyons être tout-à-fait sans pareille dans » quelque livre que ce soit. » — S'il était permis d'en avoir le soupçon, on » serait tenté de croire qu'au lieu d'exprimer leur pensée avec la plus grande » clarié, les législateurs anglais ont quelque intérêt secret à l'envelopper » dans I i plus grande obscurité possible. Il serait réellement difficile d'ima- » giner une 7nuiliplîcité de mots plus fastidieuse ^ un choix d'expressions \ » plus impropres et plus surannées , un emploi de pléonasmes plus fréquent, • une diction plus vicieuse , une phraséoiosie à la fois plus diffuse, plus » prolixe et plus barbare. «L'auteur, cite, à l'appui de son opinion, un statut pour l'encouragement des statuaires , de la 54^ année de Georges III , qu i justiGe parfaitement toutes ses assertions.

CONSTITUTION D ANGLETERRE. 55l

forma lion de notre royaume , en présence des vénérables pères Etienne, archevêque de Gantorbery, primat d'Angleterre et cardinal delà sainte Eglise romaine; Henri, archevêque de Dublin ; Guillaume , évêque de Londres , et autres nos vassaux et hommes-liges , avons accordé , et par cette présente Ghartre accordons, pour nous et pour nos héritiers et successeurs à jamais :

Art. i"^ Que l'Église d'Angleterre sera libre et jouira de tous ses droits et libertés, sans qu'on puisse y toucher en façon quelconque. Nous voulons que les privilèges de l'Eglise soient par elle possédés, de telle manière qu'il paraisse que la liberté de% élections, estimée très-nécessaire dans l'Église anglicane, et que nous avons accordée et confirmée par notre Ghartre, avant nos différends avec les barons, a élé accordée par un acte libre de notre volonté, et nous entendons que ladite Ghartre soit observée par nous et par nos successeurs à jamais.

2. Nous avons aussi accordé à tous nos sujets libres du royaume d'Angleterre , pour nous et nos héritiers et successeurs, toutes les libertés spécifiées ci-dessous , pour être possédées par eux et par leurs héritiers , comme les tenant de nous et de nos successeurs.

5. Si quelqu'un de nos comtes, barons ou autres qui liennent des terres de nous, sous la redevance d'un service militaire , vient à mourir laissant un héritier en âge de majorité, cet héritier ne paiera, pour entrer en possession du fief, que selon l'ancienne taxe, savoir : l'héritier d'un comte, pour tout son fief, cent marcs; l'héritier d'un baron, pour un fîef entier, cent schellings; et tous les autres à proportion, selon l'ancienne taxe des fiefs.

4. Si l'héritier se trouve en âge de minorité, le seigneur de qui son fief relève ne pourra prendre la garde-noble de sa personne avant que d'en avoir reçu l'hommage qui lui est dû. Ensuite cet héritier , étant parvenu à l'âge de vingtun an , sera mis en possession de son héritage, sans rien payer au seigneur. Que s'il est fait chevalier pendant sa minorité , son fief demeurera pourtant sous la garde du seigneur, jusqu'au temps ci-dessus marqué.

5. Gelui qui aura en garde les terrres d'un mineur ne pourra prendre sur ces mêmes terres que des profits et des services raisonnables , sans détruire ni détériorer les biens des tenanciers, ni rien de ce qui appartient à l'héritage. Que , s'il arrive que nous commettions ces terres à la garde d'un shérifF, ou de quelque autre personne que ce soit, pour nous en rendre compte, et qu'il y fasse quelque dommage, nous promettons de l'obliger à le réparer, el de donner la garde de

l'héritage à quelque tenancier discret du même fief, qui en sera responsable envers nous de la même manière.

6. Les gardiens des fiefs maintiendront en bon état, tant les maisons, parcs, garennes, étangs, moulins, et autres choses en dépendant, que les revenus, et les rendront à l'héritier, lorsqu'il sera en âge, avec sa terre bien fournie de charrues et autres choses nécessaires , ou du moins autant qu'ils en auront reçu. La même chose sera observée dans la garde qui nous appartient, des archevêchés, évêchés, prieurés, abbayes , églises, etc., excepté que ce droit de garde ne pourra être vendu.

7. Les héritiers seront mariés selon leur état et condition, et les parens en seront informés avant que le mariage soit contracté.

8. Aussitôt qu'une femme sera veuve , on lui rendra ce qu'elle aura eu en dot, ou son héritage, sans qu'elle soit obligée de rien payer pour cette restitution , non plus que pour le douaire qui lui sera dû sur les biens qu'elle et son mari auront possédés jusqu'à la mort du mari. Elle pourra demeurer dans la principale maison de son défunt mari quarante jours après sa mort , et pendant ce temps-là on hii assignera son douaire, en cas qu'il n'ait pas été réglé auparavant. Mais si la principale maison était un château fortifié , on pourra lui assigner quelqu'autre demeure où elle soit commodément , jusqu'à ce que son douaire soit réglé. Elle y sera entretenue de tout ce qui sera raisonnablement nécessaire pour sa subsistance, sur les revenus des biens communs d'elle et de son défunt mari. Le douaire sera réglé à la troisième partie des terres possédées par son mari pendant qu'ils était en vie, à moins que, par son contrat de mariage, il n'ait été réglé à une moindre portion.

9. On ne pourra contraindre aucune veuve, par la saisie de ses meubles, à prendre un autre mari, pendant qu'elle voudra demeurer dans l'état de viduité. Mais elle sera obligée de donner caution qu'elle ne se remariera point sans notre consentement , si elle relève de nous , ou sans celui du seigneur de qui elle relève immédialement.

10. Ni nous, ni nos baillifs ne ferons jamais saisir les terres ou les rentes de qui que ce soit pour dettes , tant que le débiteur aura des meubles pour payer sa dette , et qu'il paraîtra prêt à satisfaire son créancier. Ceux qui l'auront cautionné ne seront point exécutés tant que le débiteur même sera en état de payer.

î I. Que si le débiteur ne paie point, soit par impuissance, soit par défaut de volonté, on exigera la dette des cautions, lesquelles auront une hypothèque sur les biens et

renies du débiteur, jusqu'à la concurrence de ce qui aura été payé pour lui, à moins qu'il ne ftisse voir une décharge des cautions.

^ î2. Si quelqu'un a emprunté de l'argent des juifs , et qu'il meure avant que la dette soit payée, l'héritier, s'il est mineur,

I ne paiera point d'intérêt pour cette defte , tant qu'il denieu-

\ rera en âge dé minorité , de qui que ce soit qu'il relève. Que ,si la dette vient à tomber entre nos mains, nous nous contenterons de garder le gsge livré par le contrat, pour sûreté delà même dette.

i3. Si quelqu'un meurt étant débiteur des juifs, sa veuve aura son douaire, sans être obligée de payer aucune partie de cette dette. Et si le défunt a laissé des enfans mineurs , ils

j auront la subsistance proportionnée au bien réel de leur père ;

I et du surplus, la dette sera payée , sauf, toutefois , le service dû au seigneur. Les autres dettes dues à d'autres qu'à des

I juifs seront payées de la même manière.

i4- Nous promettons de ne faire aucune levée ou imposition, soit pour le droit de scutage (i) ou autre, sans le con -

I sentement de notre commun conseil du royaume, à moins

I que ce ne soit pour le rachat de notre personne, où pour faire notre fils aîné chevalier, ou pour marier une fois seule-

1 mei t notre fille aînée : dans tous lesquels cas, nous lèverons

I seulement une aide raisonnable et modérée.

I ^ i5. Il en sera de même à l'égard des subsides que nous

I lèverons sur la ville de Londres, laquelle jouira de ses anciennes libertés et coutumes, tant sur l'eau que sur terre,

16. Nous accordons encore à toutes les autres villes, bourgs et villages, aux barons des cinq ports, et à tous autres ports, qu'ils puissent jouir de leurs privilèges et anciennes coutumes, et envoyer des députés au conseil commun, pour y régler ce que chacun doit fournir , les trois cas de l'article 14 exceptés.

17. Quand il sera question de régler ce que chacun devra payer pour le droit de scutage , nous promettons de faire sommer, par des ordres particuliers, les archevêques, les évêques, les abbés, les comtes et les grands barons du royaume, chacun en son particulier.

18. Nous promettons encore de faire sommer en général, par nos shériffs ou baillifs, tous ceux qui tiennent des terres de nous en chef, quarante jours avant la tenue de l'assemblée

(1) Le scutage était une laxe sur les terres. II était poyé par les possesseurs des iiefs nobles , au lieu du service niililaire qu'ils devaient à leur seigneur suzerain.

TOIME I. 2^

554 CONSTITUTION d'aNGLETERRE.

générale , de se trouver au lieu assigné; et dans les sommations nous déclarerons les causes pour lesquelles l'assemblée sera convoquée.

19. Les sommations étant faites de cette manière, on procédera sans délai à la décision des affaires, selon les avis de ceux qui se trouveront présens, quand même tous ceux qui auront été sommés n'y seraient pas.

20. Nous promettons de n'accorder à aucun seigneur que ce soit la permission de lever aucune somme sur ses vassaux et tenanciers, si ce n'est pour les délivrer de prison, pour faire son fils aîné chevalier, ou pour marier sa fille aînée; dans lesquels cas, il pourra seulement lever une taxe modérée.

21. On ne saisira les meubles d'aucune personne, pour Tobliger , à raison de son fief, à plus de service qu'il n'en doit naturellement.

22. La cour des plaids communs ne suivra plus notre personne, mais elle demeurera fixe en un certain lieu. Les procès touchant l'expulsion de possession, la mort d'un ancêtre, ou la présentation aux bénéfices, seront jugés dans la province dont les parties dépendent; de cette manière, nous ou notre grand justicier, enverrons une fois tous les ans, dans chaque comté, des juges, qui, avec les chevaliers des mêmes comtés, tiendront leurs assises dans la province même.

23. Les procès qui ne pourront être terminés dans une session ne pourront être jugés dans un autre lieu de Tarrondissement des mêmes juges ; les atïaires qui, pour leurs difficultés, ne pourront pas être décidées par ces mêmes juges, seront portées à la co.ur du banc du roi.

24. Toutes les affaires qui regardent la dernière présentation aux églises seront portées à la cour du banc du roi, et y seront terminées.

25. Un tenancier libre ne pourra pas être mis à l'amende pour de petites fautes, mais seulement pour les grandes, et l'amende sera proportionnée au crime, sauf la subsistance dont il ne pourra être privé. Il en sera usé de même à l'égard des marchands auxquels on sera tenu de laisser ce qui leur sera nécessaire pour entretenir leur commerce.

26. Semblablement, un paysan, ou autre personne à nous appartenant, ne pourra être mis à l'amende, qu'aux mêmes conditions; c'est-à-dire qu'on ne pourra point toucher aux instrumens servant au labourage. Aucune de ces amendes ne sera imposée que sur le serment de douze hommes du voisinage, reconnus pour gens de bonne réputation.

27. Les comtes et les barons ne seront mis à l'amende que par leurs pairs, et selon la qualité de l'offense.

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