‹ Collection des constitutionsChapitre 148 sur 169 · Aucun ecclésiastique ne sera mis à une amende pro · texte numérisé non relu

Aucun ecclésiastique ne sera mis à une amende pro

portionnée au revenu de son bénéfice , mais seulement aux biens laïques qu'il possède , et selon la qualité de sa faute.

29. On ne contraindra aucune ville, ni aucune personne par la saisie des meubles, à faire construire des ponts sur les rivières, à moins qu'eiies n'y soient obligées par un ancien droit.

5o. On ne fera aucune digue aux rivières, qu'à celles qui en ont eu du temps de Henri P'.

3i. Aucun ShérifF, Connétable, Coroner, ou autre officier, ne pourra tenir les plaids de la couronne.

32. Les Comtés, Centaines, Wapentacks, Dixaînes, demeureront fixés selon l'ancienne forme, les terres de notre domaine particulier exceptées.

55. Si quelqu'un, tenant de nous un fief laïque, meurt, et que le Shérid ou Baillif produise des preuves pour faire voir que le détunl était notre débiteur, il sera permis de saisir et d'enregistrer des meubles trouvés dans le même fief, jusqvi'à la concurrence de la somme due, et cela par l'inspection de quelques voisins réputés gens d'honneur, afin que rien ne soit détourné, jusqu'à ce que la dette soit payée. Le surplus sera laissé entre les mains des exécuteurs du testament du défunt.

Que s'il se trouve que le défunt ne nous devait rien , le tout sera laissé à l'héritier, sauf les droits de la veuve et des eni'ans.

34. Si quelque tenancier m^eurt sans faire testament , ses effets mobiliers seront distribués par les plus proches païens et amis, avec l'approbation de l'Éghse, sauf ce qui était dû par le défunt.

35. Aucun de nos Baillifs , ou connétables , ne prendra le grain, ou autres effets mobiliers d'une personne qui ne sera pas de sa juridiction , à moins qu'il ne le paie comptant, ou qu'il n'ait auparavant convenu avec le vendeur du temps du paiement. Mais si le vendeur est de la ville même , il sera payé dans quarante jours.

56. On ne pourra saisir les meubles d'aucun chevalier, sous prétexte de la garde des châteaux , s'il offre de luimême le service , ou de donner un homme en sa place, en cas qu'il ait une excuse valable pour s'en dispenser lui-même.

37. S'il arrive qu'un chevalier soit commandé pour aller servira l'armée, il sera dispensé de la garde des châteaux ,

itout autant de temps qu'il fera son service à l'armée, pour iraison de son fief.

38. Aucun Shérif ou Baillif ne prendra , par force, ni charriots ni chevaux pour porter notre bagage , qu'en payant le iprix ordonné parles anciens règlemens, savoir : dix sols par

('jour un chariot à deux chevaux, et quatorze sols pour un à trois

chevaux. j i^ • ,M

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