Nous promettons de né faire point prendre les chariot
55G COASTiTUTlON DAlNGLETERRt:.
des ecclésiasliques, ni des (hevaliers, ni des dames de qualité, non plus que du bois pour l'usage de nos chdteaux , que du consentement des propriétaires.
40. Nous ne tiendrons les terres de ceux qui seront con-' vaincus de félonie, qu'un an et un jour : après quoi nous les mettrons entre les mains du seiirneur.
41. Tous les fdels à prendre des saumons ou autres poissons, dans les rivières de Midway, ou dans la Tamise, et dans toules les rivières d'Angleterre , excepté sur les côtes , seront ôlés.
42. On n'accordera plus aucun Wi it, ou ordre appelé prœ^ cipe, par lequel un tenancier doive perdre son procès.
45. Il y aura une même mesure dans tovit le royaume, pour le vin et pour la bière, aussi bien que pour le giaii», et cette mesure sera conforme à celle dont on se sert à Londres. Tous les draps auront une même largeur, savoir, deux verges entre les deux lisières. Les poids seront aussi les mêmes dans tout le royaume.
44- On ne prendra rien, à l'avenir, pour les Wrils ou ordres d'informer, de celui qui désirera qu^information soit faite, touchant la perte de la vie ou des membres de quelque personne. Mais ils seront accordés gratis , et ne seront jamais refusés.
45. Si quelqu'un tient de nous une ferme, soit soecage on burgage , et quelques terres d^un autre , sous la redevance d'un service militaire, nous ne prétenderons point, sous prétexte de cette ferme, avoir la garde de l'héritier mineur, ou de la terre qui appartient au fief d'un autre. Nous ne prétendrons pas même à la garde de la freme, à moins quelle ne soit sujette à un service militaire.
46. Nous ne prétendons point avoir la garde d'un enfant mineur , ou de la terre qu'il tient d'un autre sous l'obligation d'un service militaire, sous prétexte qu'il nous devra quelque petite redevance, comme de nous fournir des épées ou des flèches , ou qnelqu'autre chose de celle nature.
47. Aucun Baillifou autre de nos officiers n'obligera personne à se purgir par serment sur sa simple accusation ou témoignage, à moins que ce lémoignage ne soit confirmé par des gens dignes de foi.
48. On n'arrêtera , nj n'emprisonnera, ni ne dépossédera de ses biens , coutumes et libertés, et on ne fera mourir personne, de ([uelque manière que ce soit , que par le jugement de ses pairs, selon les lois du pays.
43- Noos ne vendrons, ne refuserons ou ne différerons la ^ justice à personne.
^ 5o. Nos marchands, s'ils ne sont publiquement prohibés.
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pourront librement aller et veg|p d'ans le royaume , en sortir, y demeurer, le traverser par terre ou par eau, acheter, vendre, selon les anciennes coutumes, sans qu'on puisse imposer sur eux aucune mallôle, excepté en temps de guerre, ou quand ils seront d'une nation en guerre avec nous.
5i. S'il se trouve de tels marchands dans le royaume au commencement d'une guerre , ils seront mis en sûrelé , sans aucun dommage de leurs personnes ni de leurs effets, jusqu'à ce que nous, ou notre grand-juslicier , soyons informés de la manière dont nos marchands sont traités chez les ennemis; et si les nôtres sont biens traités, ceux-ci le seront aussi parmi nous.
52. Il sera permis , à l'avenir, à toutes personnes, de sortir du royaume , et d'y retourner en toute sûrelé , sauf le droit de fidélité qui nous est dû; excepté toutefois en temps de guerre , et pour peu de temps , quand il sera nécessaire pour .le bien commun du royaume; excepté encore les prisonniers et les proscrits , selon les lois du pays, et les peuples qui seront en gtjerre avee nous, aussi bien que les marchands d'une naiion ennemie, comme en l'article précédent.
55. Si quelqu'un relève d'une terre qui vienne à nous échoir, soit par confiscation , ou autrement , comme de Wal • lingford, de Boulogne, de Nottingham , de Lancaslre , qui sont en noire possession , et qui sont des baronnies , et qu'il vieime à mourir, son héritier ne donnera rien, et ne sera tenu de faire aucun autre service, que celui auquel i! serait obligé, si la baronnie était en la possession de l'ancien baron , et non dans la nôtre. Nous tiendrons ladite baronnie de la môme manière que les anciens barons la tenaient avant nous Nous ne prétendrons point, pour raison de ladite baronnie tombée entre nos maios, avoir la garde-noble d'ucun des vassaux, à moins que celui qui possède un fief relevant de cette baronnie ne relevât aussi de nous, pour un autre fief, sous l'obligation d'un service militaire»
51. Ceux qui ont leurs habitations hors de nos forêts ne fieront point obligés de comparaître devant nos juges des forêts, sur des sommations générales , mai», seulemeiit ceux qui sont intéressés dans le procès, ou qui sont cautions de ceux qui ont été arrété/t pour malversation concernant nos forêîs-
55. Tous les bois qui ont été réduits en forêts, par le roi Richard notre frère, seront rétablis en leur premier étal, à l'exception des bois de nos propres domaines.
56 Personne ne pourra vendre ou donner aucune parlie de sa terre au préjudice de son seigneur; c*esl-à-dire à moins qu'il ne lui en reste assez pour pouvoir faire le service dû aiv seigneur.
558 CONSTITUTION d'aNGLETERE.
57. Tous patrons d'abbaye%|ui ont des Chartres de quelqu'un des rois d'Angleterre, contenant droit de patronat, ou qui possèdent ce droit de temps immémorial , auront la garde de ces abbayes pendaiît la vacance, comme ils doivent l'avoir selon ce qui a été déclaré.
58. Personne ne sera mis en prison sur l'appel d'une femme , pour la mort d'aucun autre homme que du propre mari de la femme.
59. On ne tiendra le Shire-gemot, ou la cour du comté, qu'une lois le mois, à moins que ce ne soit dans les lieux 011 la coutume est de mettre un plus grand intervalle entre les sessions , où l'on continuera de même , selon l'ancienne coutume.
60. Aucun Shériff ou Baillif ne tiendra sa tournée, ou sa cour, que deux fois l'an ; savoir : la première, après les fêtes de Pâques, la seconde après la Saint Michel , et dans les lieux accoutumés. Alors Tinspection ou l'examen des cautions ou sûretés dont les hommes libres de notre royaume se servent mutuellement se fera, au terme de Saint- Michel, sans aucune oppression ; de telle manière que chacun ait les mêmes libertés dont il jouissait sous le règne de Henri P' , et celles qu'il peut avoir obtenues depuis.
61. Que ladite inspection se fasse de telle sorte qu'elle ne porte aucun préjudice à la paix, et que la dixaine soit remplie comme elle doit être.
62. Que le Shériff n'opprime et ne vexe personne, mais qu'il se contente des droits que les ShérifFs avaient accoutumé de prendre sous le règne d'Henri I".
65. Qu'à Tavenir, il ne soit permis à qui que ce soit de donner sa tcrrre à une maison religieuse^ pour la tenir ensuite en fief de cette maison.
64. Il ne sera point permis aux maisons religieuses de recevoir des terres de cette manière, pour les rendre ensuite aux propriétaires, et à condition de relever des monastères. Si, à l'avenir, quelqu'un entreprend de donner sa terre à un monastère , et qu'il en soit convaincu , le don sera nul , et la terre donnée sera confisquée au profit du seigneur.
65. Le droit de scaîage sera perçu, à l'avenir , selon la coutume pratiquée sous HennP^ Que les ShérifFs n'entreprennent point de vexer qui que ce soit, mais qu'ils se contentent de leurs droits»
66. Toutes les libertés et privilèges que nous accordons par celte présente chsirtre , à l'égard de ce qui nous est dû par nos vassaux , seront observées de même par les clercs et par les laïques, à l'égard de leurs tenanciers.