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Sauf le droit des archevêques, évéques, abbés, prieurs

COIVSTITUTION DANCLETERRE. 35q

templiers, hospitaliers, comtes, barons, chevaliers, et de tous les autres , tant laïques qu'ecclésiastiques , dont il jouissaient avant cette chartre.

CONFIRMATION DE LA GRANDE CHARTE ET DE LA CHARTE DES FORETS PAR HENRI III.

Stat. de la 52"^" année du règne de Henri III. (i8 nov. 1269.)

Chap. 5. ^ — La grande charte sera observée dans tous ses articles, aussi bien dans ceux qui concernent le roi que dans les autres , ce à quoi devront veiller dans leurs tournées les juges ambulans, établis pour la conservation des forêts royales (justices in eyre) , et les Shériffs dans leur comté quand besoin sera. Et des ordres ( Writs ) seront librement accordés contre ceux qui y contreviendraient , pour comparaître devant le roi, ou les juges du banc , ou devant les juges ambulans, lorsqu'ils se trouveront sur les lieux. De même la charte des forêts sera observée dans tous ses articles; et ceux qui seraient convaincus d'y avoir contrevenu seront grièvement punis par leur seigneur souverain le roi, dans la forme ci -dessus mentionnée.

CONFIRMATION DE LA GRANDE CHARTE ET DE LA CHARTE DES FORETS PAR EDOUARD l".

Stat. fait à Londres dans ia 25"°" année du règne d' Edouard l> (10 octobre J297.)

Chap. I. — Edouard, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre , seigneur d'Irlande , et duc de Guyenne , à tous ceux qui ces présentes lettres entendront ou verront, salut. Sachez que nous , pour l'honneur de Dieu et de la sainte Eglise, et pour le bien de notre royaume, nous avons garanti pour nous et nos héritiers que la charte des libertés et la charie des forêts, qui furent faites du consentement commun de tout le royaume , au temps du roi Henri, notre père , seront maintenues dans tous les points sans y rien changer, et nous voulons que lesdites chartes soient envoyées, sous notre sceau aussi bien à nos juges des forêts qu'aux autres, à tous les Shériffs des comtés , à tous nos autres officiers , et à toutes nos cités dans tout le royaume, conjointement avec nos writs, pour faire publier lesdites chartes , et pour déclarer au peuple

56o CONSTITUTION d' ANGLETERRE.

([ue nous les avons confirmées dans tous les points, el que nos juges, shéiiffs, maires, [mayords], et autres olficiers auxquels est confiée, sous notre autorité, l'exécution des lois du royaume, appliqueront dans leurs jugemens lesdites chartes dans tous leurs points , c'est à savoir, la grande charte comme la loi commune , et la charte des Ibrêts relativement aux domaines (Wealth) de noire couronne.

2. — Nous voulons désormais que les jugemens contraires aux dispositions desdites chartes, portés par les juges ou par tous autres officiers de justice , soient tenus comme non avenus et nuis (stat. ^2; Ed. 5, chap. 1).

5. — Nous voulons que les mêmes chartes soient envoyées, sous notre sceau , à toutes les églises cathédrales du royaume , pour y être conservées, et lues devant le peuple deux fois par an.

4. — Et que tous les archevêques et évêques prononcent la sentenced'excommunicalion contre tous ceux qui, parparoles, actions , ou conseils , agiraient contre lesdites chartes dans «juelques points , ou les violeraient , et que lesdites sentences soient, deux fois par an , prononcées et publiées par les prélats susdits ; et que, si les mêmes prélats, ou quelqu'un d'entre eux , négligent de piononcer lesdites sentences, les archevêques de Cantorùcrt/ et d'York les avertiront sur-le-champ, et les obligeront à l'exécution de leurs devoirs, dans la forme susdite.

5. — Et de plus, comme les peuples de notre royaume appréhendent que les Aides et les charges qu'il nous ont payées par le passé , pour nos guerres et autres besoins, de leur propre mouvement et bonne volonté (ainsi qu'il a été fait ), pourraient devenir une obligation pour eux el leurs hé.ritiers , parce qu'on pourrait , dans un aulre temps , trouver leurs noms sur les rôles; et de même pour les taxe» levées dans le royaume par nos officiers, nous nous engageons pour nous et nos héritiers, à ne plus maintenir d'aides, charges, ni taxes en usage

6. — De plus, nous avons garanli pour nous et nos héritiers, aussi bien aux archevêques, évêques, abbés prieurs et autres membres de la sainte Eglise, de même qu'aux comJes , barons, et à tous les habitant;* du royaume, que pour aucun besoin désormais nous ne lèverons de la même manière des aides, charges ni taxes, si ce n'est du consentement général du royaume, et pour son avantage commun, excepté les anciennes aides et les charges dues et accoutumées.

7. — El comme la plus grande partie des habitans de ce royaume se trouvent lésés par la mailole, c'est-à-dire la taxe de quarante scliellings pour chaque sac de laine , et nous ont den^andé de les décharger de cet impôt , nous avons formelle--

ment accordé l'objet de leur requête, et leur avons garanti , pour nous et nos héritiers , que nous ne prélèverons jamais de pareils impôts sans leur comniun consentement e! leur volonté : nous réservant, pour nous et nos héritiers, les droits .de douanes sur les laines, les peaux et les cuirs , qui nous ont été garantis par lesdiJs habitans. En foi de quoi , nous avons publié ces lettres patentes, en présence d'Edouard, notre fds, à Londres, leio""" ]our d'octoére, la vingt-cinquième année de notre règne.

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STAT. DE TALLAGÎO NON CONCEDENDO.

54°" année du règne d'Edourd P' ( 1 3o6 ).

Chap. I. — Aucune taille ou aide ne sera prise ou levée par nous, ou nos héritiers, dans notre royaume, sans avoir obtenu le consentement des archevêques, évêques, comtes, barons, chevaliers, bourgeois, et autres hommes libres du pays.

2. — Aucun officier, soit de nous , soit de nos héritiers, ne pourra, de quelque manière que ce soit, exiger de personne du bled , du cuir, du bétail, ou tout autre chose, sans le consentement de ceux à qui ces choses appartiennent.

3. — Il ne sera rien prélevé sur les sacs de laine à titre ou à l'occasion de la maltôte (mateîent).

4. — Nous garantissons, pour nous et nos héritiers, que toutes les personnes clercs et laïques de notre royaume , jouiront de leurs lois, libertés et franchises, aussi plainement et entièrement qu'ils ont fait jusqu'ici, dans les temps où cette jouissance a été la plus entière; et si nous, ou nos ancêtres, avons fait des statuts ou établi des coutumes contraires à leurs droits ou à quelques articles de cette présente charte, nous voulons que ces statuts et usages soient nuls et annulés pour l'avenir.

5. — Nous avons de plus pardonné à lîumfrey , Bohuni , comtes de Hereford et à'Essex;' à Roger , comte de Norfofk et de Suff'olk , maréchal dCJngieterrc, et aux autres ccinici, barons, chevaliers , écuyers , et nommément à Jean de ferrariis, et à tous les autres complices de leurs menées et iigue ; de même à ceux qui possèdent en terre dans notre royaume une valeur de vingt livres, soit qu'ih la tiennent de nous immédiatement, ou de tout autre, lesquels ont été sonunés à certain jour , de passer avec nous en Firindre , leur résistance eî mauvaise volonté, et toutes les autres offenses qu'il nous ont faites, conformément a cette présente charte.

502 CONSTITUTION DANGLETERRE.

6. — Pour assurer plus particulièrement rexécution de cet acte, nous voulons que tous les archevêques et évêques lisent à l'avenir et à jamais , deux fois par an , cette présente charte dans leurs églises cathédrales ; et qu'après celte leclure dans chacune de leurs églises paroissiales, ils déclarent ouvertement . anathématisés tons ceux qui, à dessein, feraient ou porteraient les autres à faire des choses contraires à la teneur, force et effet de cette présente charte, dans quelques-uns de ses points. En foi de quoi nous avons apposé notre sceau à ia présente charte, ensemble le sceau des archevêques , évêques, etc., qui ont volontairement prêté serment qu'ils observeront, autant qu'il est en eux , la teneur de cette présente charte dans tous ses articles , et qu'ils emploieront tout leur pouvoir pour la faire observer.

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