ACCORDÉS PAR CHARLES I
A ia très-exceilente Majesté du roi.
Les lords spirituels et temporels, et les communes assemblées en parlement , représentent très- humblement à notre Sérénissime seigneur le Roi :
Que d'autant qu'il est déclaré et arrêté par un statut fait sous le règne du roi Edouard I", connu sous le nom de Statut de tailagio non concedendo , que le roi ni ses héritiers ne mettraient point d'impôts ni ne levraient de subsides dans ce royaume , sans le consentement et l'approbation des archevêques, évêques, comtes, barons, chevaliers, députés, et autres membres libres des communes de ce royaume ;
Et que, par l'autorité du parlement, convoqué en la vingtcinquième année du règne du roi Edouard III, il est déclaré et établi, que dès-lors personne ne pourrait être contraint de prêter de l'argent au roi, contre sa volonté, à cause que cela était contraire à la raison et à la liberté du pays.
Et il est ordonné par d'autres lois de ce royaume , qu'aucun ne pourrait être chargé d'aucune imposition , sous le nom de don gratuit (i) , ou de quelque autre taxe semblable.
Par lesquels statuts et autres bonnes lois de ce royaume, vos sujets ont hérité de cette franchise, qu'ils ne sauraient être contraints à contribuer à aucune taxe , impôts , subsides , ou autre charge semblable, sans que le parlement y ait donné son consentement.
Néanmoins, l'on a publié, depuis peu, plusieurs commissions adressées à divers commissaires dans plusieurs provinces, avec des instructions en vertu desquelles votre peuple a été assemblé en divers endroits , et requis de prêter certaines
(i) Bénèvolence.
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sommes d'argent à V. M. ; el , sur le refus de quelques-uns , on leur a fait prêter serment, el on les a obligés à comparaître et à se présenter, contre toutes les lois et les statuts de ce royaume, devant votre conseil privé ou en d'aulrcs lieux. D'autres ont été arrêtés et emprisonnés, troublés et inquiétés de diverses autres manières. Plusieurs autres taxes ont élé imposées et levées sur vos sujets, par les gouverneurs des provinces et leurs lieutenans, les commissaires pour la revue des. troupes, les juges de paix et autres, par ordre de V. M., ou de votre conseil privé, contre les lois et les libertés de ce royaume.
Et comme il est aussi arrêté et établi, par le statut appelé la grande charte des libertés d* Angleterre, qu'aucun bourgeois passé maître ne pourra être arrêté ou mis en prison , ni dépossédé de son franc-fief, ni de ses libertés ou franchises, ni proscrit, ni exilé, ni mis à mort, si ce n'est en vertu d'une sentence légitime de ses pairs ou des lois du pays ; et qu'il est déclaré par autorité du parlement , en la vingt-huitième année du règne du roi Elouard III, que nulle personne, de quelque rang ou condition qu'elle soit, ne peut être privée de ses terres ou maisons, ni arrêtée ou mise en prison , ni déshéritée, ni mise à mort, sans avoir été admise à se défendre en droit.
Néanmoins, il est arrivé , nonobstant ce statut et les autres bon nés lois et règlemens de votre royauine , faits pour la même fin, que plusieurs de vos sujets on élé emprisonnés sans qu'on en ait fait connaître le sujet ; et lorsqu'on les a conduits devant vos juges, en vertu de Yhaheas corpus, pour subir ce que la cour en ordonnerait, et que l'on a comm mdé à leurs geôliers de déclarer le sujet de leur détention , ils n'ont donné d'autres raisons, sinon qu'ils étaient arrêtés par un ordre particulier de V. M., notifié par les seigneurs de vo-re conseil privé; et liéanmoins, on n'a pas laissé de les renvoyer en prison , sans qu'ils fussent chargés d'aucun crime sur lequel ils pussent donner leurs défenses , conformément aux lois.
Et d'autant que diverses compagnies de soldats et de ma-
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feïots ont été dispersées depuis peu dans plusieurs provinces du royaume, et que les habitans ont été contraints de les recevoir et de les loger chez eux, contre les lois et les coutumes de ce royaume, à la grande oppression de votre peuple ;
Et qu'il est arrêté, par autorité du parlement, en îa vingtcinquième année du règne d'Edouard III , qu'aucune personne ne serait condamnée à perdre la vie ou quelque membre , contre le contenu de la grande charte et les lois du pays ; et que par ladite grande charte et les autres lois et statuts de votre royaume , aucun homme ne doit êlre condamné à mort ? que par les lois établies dans le royaume ou par les coutumes du royaume^ ou par acte du parlement; que d'un autre côté, aucun criminel, de quelque condition qu'il soit, ne peut être exempté des formes de la justice ordinaire , ni éviter le châtiment que lui infligent les lois et les statuts du royaume, et qu'il y a eu néanmoins, depuis peu, plusieurs commissions du grand-sceau de V. M., par lesquelles certaines personnes ont reçu l'autorité et le pouvoir de procéder, selon la justice de la loi martiale , contre les soldats et matelots , ou autres personnes qui se seraient jointes à eux, pour commettre quelque meurtre, vol, félonie, sédition, ou autre crime quelconque, de connaître sommairement des causes , et de juger, condamner, exécuter et mettre à mort prévôtalement les coupables, conformément à la loi martiale, selon la méthode des conseils de guerre , et ainsi qu'on le pratique en temps de guerre dans les armées ; que , sous prétexte de ce pouvoir , ceux qui étaient munis des commissions ont fait mourir plusieurs de vos sujets qui, s'ils avaient mérité le dernier supplice, selon le» lois et les statuts du pays , n'auraient pu ni dû être condamnés ni exécutés qu'en vertu de ces mêmes lois et statuts ; que d'un autre côté , sous le même prétexte , divers grands crirriinels , que les lois et statuts de ce royaume auraient condamnés aux plus grandes peines, les ont évitées en décHnant, à la faveur de ces commissions, la juridiction des tribunaux ordinaires; lesquelles et toutes autres commissions de cette nature sont
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directement contraires aux lois et statuts de votre royaume. C'est pourquoi V. M. est suppliée que personne à l'avenir ne soit contraint à se soumettre à aucun don gratuit , à prêter de l'argent , ou à faire quelque présent volontaire, ni à payer aucune laxe ou impôt que par consentement commun du parlement ; que personne ne soit appelé en justice , ni obligé à prêter serment, ni à se charger d'aucun service ; ([u'on ne soit enfin ni arrêté ni inquiété ou molesté, pour avoir refusé de se soumettre à de telles choses ; qu'il plaise à V. M. de faire retirer les soldats et les matelots dont nous avons parlé , et d'empêcher qu'à l'avenir, le peuple soit chargé de cette manière. Que les commissions pour juger selon la loi martiale soiicnt révoquées et annulées, et qu'il n'en soit plus donné de semblables, de peur que, sous ce prétexte, quelques-uns de vos sujets ne soient mis à mort, contre les lois et les franchises de ce pays.
Toutes lesquelles choses nous demandons humblement à V. M., comme étant nos droits et nos libertés, selon les lois et les statuts de ce royaume. Nous supplions aussi V. M. de déclarer que tout ce qui s'est fait à cet égard, procédures , sentences , exécutions , ne tirera point à conséquence ni à exempte, au préjudice de la nation. Enfin, qu'ils plaise à V. M. ds déclarer, pour une plus grande satisfaction et assurance de votre peuple, que votre intention et volonté royale est que, dans les choses déduites ci dessus , vos officiers et vos ministres vous servent conformément aux lois et statuts du royaume pour l'honneur de V. M. et pour la prospérité de cet Etat.
l^' RÉPONSE DU Rv)l A LÀ REQUETE DE DROIT,
Lues dans le partement par le Garde du Grand-Sceau.
Le roit veut que le droit soit fait selon les lois et les coutumes du royaume , et que les statuts soient duement exécutés , afin que ses sujets n'aient pas lieu de se plaindre d'aucun tort ou oppression contraires à leurs justes droits et libertés , que S. M. se croit obligée , en conscience, de conserver avec autant de soin que sa propre prérogative.
(Cette réponse du roi n'étant pas jugée satisfaisante, le parlement en demanda une plus claire.)