BILL DES DROITS
Acte déclarant les droits et tes iihertés des sujets, et fixant (a succession d la couronne.
Annoprim. Guiii et M ar. {16SS).
Ch. I. Attendu que les lords spirituels et temporels, et les communes assemblées à TVestminster, représentant valablement, pleinement et librement toutes les classes du peuple dé ce royaume, ont fait, le trentième jour de février , l'an de
(1) Les disposilions de la section x6 sont purement transitoires.
(2) La petite trahison est dans l'ordre civil ce qu'est dans l'ordre politique la haute trahison. Celle-ci a lieu dans toutes les offenses contre Je roi et le gouvernement, comme lorsqu'un inférieur dans l'ordre politique attente aux jours de son supérieur dans les choses qui ont quelques rapports avec les affaires de l'État; celle-là lorsqu'un domestique tue son maître, une £emme son mari, un ecclésiastique son cvêquc. Foy. Blackstonc , tome IV , chap. 6.
Notre-Seigneur mil six cent quatre-vingt-huit , en présence de leurs Majestés, alors appelées et connues sous les noms de Guittaune et Marie, prince et princesse d'Orange, étant présens en propre personne, une déclaration par écrit, dans les termes suivans; savoir :
« Comme le dernier roi, Jacques 11 , a cherché, avec le » concours de divers méchans conseillers, juges et officiers » employés par lui , à renverser et détruire la religion protes- » tante, les lois et les libertés de ce royaume ,
» 1^ En usurpant et exerçant le droit de soustraire à l'action » des lois et d'en suspendre Teftet, sans le consentement du » parlement;
» 2° En emprisonnant et poursuivant plusieurs dignes pré- » lats, pour avoir demandé humblement d'être dispensés de » donner leur assentiment audit pouvoir usurpé;
» 3° En portant un mandat scellé du grand-sceau , pour » ériger une cour nommée la Cour des Commissaires 'pour * les causes ecclésiastiques ;
» 4° En levant des impôts pour et à l'usage de la couronne, » en alléguant le prétexte de prérogative , dans un temps et » d'une manière autres que ceux voulus par le parlement ;
» 5° En levant et entretenant une armée dans ce royaume » en temps de paix , sans le consentement du parlement, et » en logeant des soldats, contre la volonté de la loi;
» 6o En faisant désarmer plusieurs fidèles sujets, par cela » seul qu'ils étaient prolestans , pendant que les papistes » étaient armés et employés , contrairement à la loi ;
» 7*> En violant la liberté de l'élection des membres du » parlement ;
» 8° En faisant juger, dans la cour du banc du roi, des » matières et des causes dont le parlement seul pouvait con- » naître ; et par diverses autres mesures arbitraires et illé- » gales;
» 9° Et comme dans les derniers temps, des personnes » partiales , corrompues et sans titres , ont été choisies pour » jurés dans les tribunaux, et particulièrement plusieurs jurés » dans des cause&de haute trahison, sans être francs-tenanciers;
» lOoQuedes cautions excessives ont été demandées aux » personnes emprisonnées pour causes criminelles , afin d'é- » luder le bénéfice des lois faites pour la liberté des sujets ;
» 11° Que des amendes excessives ont été imposées, et des » châtimens cruels et illégaux infligés ;
» 1 2° Et que diverses remises ou promesses d'amendes et » de confiscations ont été faites avant que conviction ait été » acquise , ou jugement porté contre les personnes qui pou- » valent être dans le cas de les payer. >
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Toutes choses entièrement et directement contraires aux lois communes, aux statuts et libertés de ce royaume.
Et comme ledit feu dernier roi, Jacques II ayant abdiqué , le gouvernement et le trône restant par-là vacaiis, son altesse le prince d'Oranqe (dont il a plu au Dien tout-puissant de faire le glorieux instrument qui devait délivrer ce royaume du papisme et du pouvoir arbitraire ) a fait écrire ( par l'avis des lords spirituels et temporels , et de plusieurs principales personnes des communes ) , des lettres aux lords spirituels et temporels protestans, et d'autres lettres aux différens comtés , villes, universités, bourgs et aux cinq ports, pour qu'ils eussent à choisir des personnes capables pour les représenter dans le parlement qui devait être rassemblé , et siéger à Westminster, le vingt-deuxième jour àe^ janvier Ae cette année mil six cent vingt-huit , afin d'aviser à ce que la religion , les lois et les libertés ne puissent plus dorénavant être en danger d'être renversées; en vertu de quoi les élections ont été faites.
Et par suite , lesdits lords spirituels et temporels , et les communes maintenant assemblées, par suite de leurs lettres et élections, forment pleinement et librement le corps représentatif de cette nation , prenant sérieusement en considération les meilleurs moyens d'atteindre le but susdit, déclarent d'abord ( comme leurs ancêtres ont toujours fait en pareil cas ) , pour garantir et assurer leurs anciens droits et libertés:
1° Que le prétendu pouvoir de Tautorité royale de suspendre les lois ou l'exécution des lois, sans le consentement du parlement , est illégal ;
2** Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois ou de l'exécution des lois, comme il a été usurpé ci exercé par le passé , est illégal ;
3" Que la commission pour ériger la dernière cour des Commissaires four les causes ecclésiastiques et toutes autres commissions et cours de même nature, sont illégales et pernicieuses;
4° Qu'une levée d'impôt pour et à l'usage de la couronne , sous ombre de prérogative , sans le consentement du parlement , pour un temps plus long et d'une manière autre qu'il n'est ou ne sera arrêté par le parlement, est illégale ;
5° Que c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au roi, et que tous emprisonnemens et poursuites de pétitionnaires sont illégaux ;
6° Que la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume , en temps de paix, si ce n'est du consentement du parlement, est contraire à la loi;
7° Que les sujets protestans peuvent avoir, pour leur défense^ des armes conformes à leur condition , permises par la loi ;,
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80 Que leis élections des membres du parlement doivent être libres;
9 Que la liberté de parler des débats oia actes dans le sein du parlement ne peut être réprimée ou mise en question dans aucune cour ou lieu hors du parlement;
10° Qu'on ne peut exiger une caution , ni imposer d'amendes excessives, ni infliger des peines cruelles et inusitées;
1 1° Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et (lue forme ,etnotiriée ; que les jurés qui prononcent sur le sort des personnes , dans les questions de haute trahison, doivent être francs-tenanciers ;
12" Que les remises ou promesses d'amendes et confiscations faites avant que conviction ait été acquise ou jugement porté, sont illégales et nulles;
i5o Qu'enfin, pour remédier à tous ces griefs, et pour l'amendement, raffermissement et la conservation des lois , il sera tenu fréquemment des parlemens.
Et ils réclament, demandent avec instance toutes les choses susdites , comme leurs droits et libertés incontestables ; et qu'on ne puisse, par la suite, induire ni tirer en aucune manière des conséquences d'aucunes déclarations, jugemens ou actes rappelés ci-dessus et faits au préjudice du peuple.
A laquelle demande de leurs droits , ils sont particulièrement encouragés par la déclaration de son altesse le prince rf'Oran^/e, comme étant le seul moyen d'obtenir réparation et d'y apporter remède.
Etant donc pleins d'une entière confiance que son altesse le prince d' Orange accomplira la délivrance qu'il a déjà tant avancée, et qu'il les préservera encore de voir laviolationà ces droits qu'ils viennent de rappeler, et de toutes autres atteintes portées à leur religion, à leurs droits et à leurs libertés.
II. Lesdits lords spirituels et temporels, et les communes assemblées à WesUninster , arrêtent que GuiUaume et Marie , prince et princesse d'Orange, sont et restent déclarés roi et reine d'Angleterre, de France et à' Irlande, et des États qui en dépendent ; pour tenir la couronne et la dignité royale desdits royaumes et États dépendans, lesdits prince et princesse, pendant leur vie et la vie du survivant des deux, que l'exercice du pouvoir royal appartiendra uniquement et pleinement audit prince à' Orange , et sera exercé par lui aux noms desdits prince et princesse pendant leur vie; et, après leur mort, ladite couronne et la dignité royale desdits royaumes et États dépendans passeront aux héritiers descendans de ladite princesse; et à défaut de descendans, à la princesse Anne de Danemarck et à ses descendans, et à défaut de descendans, aux héritiers descendans dudit prince d'Orange. Les
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lords spirituels et temporels et les communes prient lesdils prince et princesse d'accéder au présent acte selon sa teneur.
III. Que les sermons ci-après mentionnés seront prêtés par toutes les personnes qui peuvent être tenues par la loi de prêter les sermons de fidélité (d'aiiegiance ) et de suprématie, au lieu de ces mêmes sermensde suprématie et d'allégeance qui restent abrogés.
tf Je A. B. fais promesse sincère et jure d'être fidèle et de 9 garder loyale aiiegiance à leurs Majestés le roi Guillaume » etla reine Ma r^e. j)
( So help me God) Avec l'aide de Dieu.
« Je A. B. jure que j'abhorre de tout mon cœur, que j'ab- » jure et je déteste, comme impie et hérétique, cette thèse et » cette doctrine condamnable , que les princes excommuniés » ou dépossédés par le pape ou toute autre autorité du Siège » de Rome , peuvent être déposés ou m,is à mort par leurs su- » jets ou par toute autre personne quelconque. Et je recon- » nais qu'aucun prince étranger, aucune personne, prélat, » État ou potentat, n'a ni ne doit avoir aucune juridiction, B pouvoir, supériorité, prééminence ou autorité ecclésiastique » ou spirituelle dans ce royaume. »
( So help me God ) Avec l'aide de Dieu.
IV. Sur quoi leurs dites Majestés ont accepté la couronne et la dignité royale des royaumes d'Angleterre, de France et d'Irlande et des Etats en dépendans, conformément à la résolution et au désir desdits lords et des communes, contenus dans ladite déclaration.
V. Et il a plu à leurs Majestés quo lesdits lords spirituels et temporels, et les communes formant les deux chambres du parlement, continueraient à siéger et feiaient conjointement avec leurs Majestés royales un règlement pour l'établissement de la religion, des lois et libertés de ce royaume, afin qu'à l'avenir, ni les unes ni les autres ne puissent être de nouveau en danger d'être détruites; à quoi lesdits lords spirituels et temporels et les communes ont donné leur consentement et ont procédé conformément.
YL Maintenant, par suite des choses susdites, lesdits lords spirituels et temporels, elles communes assemblées en parlement , pour ratifier , confirmer et établir ladite déclaration et les articles, clauses et points y contenus par la force d'une loi faite en due forme par Fautorilé du parlement, supplient qu'il soit déclaré et arrêté que tous et chacuns des droits et libertés rapportés et réclamés dans ladite déclaration . sont les vrais ,
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anciens et incontestables droits et libertés du peuple de ce royaume, et seront estimés, approuvés, adjugés, crus, regardés comme tels ; que tous et chaque articles susdits seront formellement et strictement tenus et observés comme ils sont exprimés dans ladite déclaration; que tons officiers et ministres quelconques serviront à l'avenir leurs Majestés et leurs successeurs, conformément à cette déclaration.
VII. Lesdits lords spirituels et temporels et les communes considérant sérieusement comment il a plu au Dieu tout-puissant, dans sa merveilleuse providence , et sa miséricordieuse bonté pour cette nation, de conserver et de placer sur le trône de leurs ancêtres leurs dites Majestés royales, personnes les plus capables de régner sur nous; ce pourquoi ils lui rendent du fond de leurs cœurs leurs humbles actions degrâce etpensent véritablement, formellement , certainement et dans la sincérité de leur âme, reconnaissent et déclarent que le roi «/accrue* // ayant abdiqué le gouvernement, et leurs Majestés ayant accepté la couronne et la dignité royale , comme il a été dit cidessus, deviennent, sont et seront de droit, par les lois de ce royaume, nos souverains seigneur et dame, roi etieined'Jngieterre , de France et d'Irlande , et des pays en dépendons : lesquelles personnes restent investies du titre royal, de la couronne et des dignités desdits royaumes , avec tous honneurs , titres, droits royaux, prérogatives, pouvoirs, juridiction et autorité qui s'y rattachent, qui sont ainsi entièrement ^ pleinement et légalement comme incorporés, annexés et unis à leurs personnes.
VIII, Pour prévenir toutes discussions et divisions dans ce royaume, au sujet des prétendus titres à la couronne, de même que pour conserver un ordre fixe dans la succession , ce qui constitue et d'où dépendent, après Dieu, l'unité, la paix, la tranquillité et la stabilité de cette nation; lesdits lords spirituels et temporels et les communes supplient leurs Majestés qu'il soit établi par un acte, arrêté et déclaré que la couronne et le gouvernement royal de ces royaumes et des Etats dépendans, avec toutes et chaque choses déjà dites, et tout ce qui s'ensuit, appartiendront et continueront d'appartenir à leurs dites Majestés, et au survivant des deux , pendant leur vie et la vie du survivant; et que l'exercice entier, plein et parfait du pouvoir royal et du gouvernement, résidera uniquement dans la personne de S. M. le roi , et sera exercé par lui , au nom de leurs Majestés pendant la vie de tous deux; et après leur mort ladite couronne et choses déjà dites passeront et resteront aux héritiers descendans de S. M- la reine Marie; et à défaut d'héritiers descendans de S . M . , à son altesse royale la princesse Anne de Danemarck ou à ses héritiers descendans ; et à dé-
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faut de tels héritiers, aux héritiers descendans de saditeM.Ie roi. A ces causes , lesdits lords spirituels et temporels et les communes, au nom de tout le peuple, se soumettent très-humblement et fidèlement, eux et leurs héritiers et descendans a jamais, et promettent de reconnaître fidèlement, maintenir et défendre leurs dites Majestés, de même que les bornes posées à l'autorité de la couronne, et l'ordre de succession à cette couronne, spécifiés et contenus dans ce présent acte , de tout leur pouvoir, aux dépens de leurs biens et de leur vie, contre toutes personnes quelconques qui pourraient y porter atteinte.
IX. Et comme l'expérience a prouvé que ce royaume protestant ne pouvait jouir de la paix, de la tranquillité, ni de la prospérité, sous un prince papiste, ou sous un roi ou une reine mariés à des papistes, lesdits lords spirituelset temporels et les communes supplient encore qu'il soit établi par un acte , que tous ceux qui sont ou seront réconciliés ou qui entretiennent des liaisons avec le Siège ou l'église de Rome, ou qui professent la religion papiste, ou qui sont mariés à des papisles, seront exclus et déclarés à jamais incapables d'hériter et de jouir de la couronne et du gouvernement de ce royaume, du royaume d'Irlande et des Étals qui en dépendent, ou d'une partie quelconque de ces Etats ; d'avoir ou d'exercer le pouvoir royal, d'en retenir l'autorité ou la juridiction; et dans tous ces cas , le peuple de ces royaumes sera , et est par-là délié de toute obéissance et fidélité ( aiiégiance). Et alors la couronne et le gouvernement passeront et resteront aux personnes protestantes qui en auraient hérité, en cas de mort naturelle des personnes ainsi réconciliées, entretenant communication, professant la religion, ou mariées comme nous venons de le dire.
X. Que tout roi ou reine de ce royaume qui viendront ou succéderont dorénavantà la couronne impériale de ce royaume, feront, souscriront et prononceront à haute voix dans le premier jour de l'assemblée du premier parlement qui suivra leur couronnement, assis sur leur trône, dans la chambre des pairs, en présence des lords et des communes assemblés , ou bien lors de leur couronnement, devant la personne ou les personnes qui recevront d'eux le serment de couronnement, au moment où ils prononceront ce serntient ( qui sera fait le premier ) , la déclaration (i) mentionnée dans le statut fait dans la tren-
(i) Voici cette déclaration : Je A. B. professe, aflBrmeet déclare solennellement et sincèrement en présence de Dieu , croire que dans le sacrement de la communion il n'y a point transsubstantiation des élëmens du pain et du vin en corps et en sang de Jésus-Christ , au moment de leur consécration , on après cette consécration par une personne quelconque ; que l'invocation ou
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tièrae année du règne du roi Charles II , intitulé acte pour , etc. (i) ; mais, s'il arrive que le roi ou la reine n'aient pas atteint l'âge de douze ans, lorsqu'ils monteront sur le trône, alors ils feront, souscriront et prononceront à haute voix ladite déclaration à leur couronnement , ou le premier jour de l'assemblée du premier parlement qui suivra l'époque où ils auront atteint l'âge de vingt ans.
XI. Toutes lesquelles choses il a plu à leurs Majestés de voir déclarées , établies et sanctionnées par l'autorité de ce présent parlement, afin qu'elles soient et demeurent lois perpétuelles de ce royaume. Elles sont, en conséquence, déclarées, établies et sanctionnées parleurs dites Majestés, par et avec l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels, et des communes formées en parlement.
XII. Qu'il soit en outre déclaré et arrêté par acte de l'autorité susdite , qu'à partir de cette présente session du parlement , il ne sera donné aucune dispense de non ohstante de se soumettre aux statuts, ou à quelques-unes de leurs dispositions ; que ces dispenses seront regardées comme nulles et de nul effet, à moins qu'elles ne soient accordées par le statut lui-même , excepté encore les cas auxquels il sera pourvu spécialement par des hitls portés dans cette présente session de parlement.
XIII. Il est aussi arrêté qu'aucune charte, pardon ou garantie accordés avant le vingt -troisième jour A^ octobre , de l'année de Notre-Seigneur mil six cent vingt-neuf, ne seront annulés par cet acte, mais auront et conserveront autant de force devant la loi, que si cet acte n'eût point été fait.
l'adoration de la vierge Marie on de tout autre saint, et le sacrifice de la messe, tels qu'ils sont maintenant pratiqués dans l'Eglise de Rome, doivent être regardés comme des actes superstitieux et idolâtres. Je professe aussi , affirme et déclare solennellement , que je fais cette déclaration dans le sens plein et entier des ouvrages qui m'ont été lus, tels qu'ils sont généralement interprétés par l'église protestante, sans subterfuge, équivoque ou réserve mentale quelconque, et sans m'être fait donner à cet effet des dispenses préalables par le pape ou par toute autre autorité ou personne quelconque , sans aucun espoir d'obtenir une semblable dispense, d'être ou de pouvoir être acquitté devant Dieu ou devant un homme, ou délié de cette déclaration , bien que le pape ou toute autre personne ou autorité m'en délie ou l'annulle, ou la déclare de nul effet dès le commencement,
(i) An act for the more effectuai preserving the king's person and gouvernment, by disabling papist from sitting in either house of parliament.
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