BILL DES DROITS
Jcte du parlement pour assurer ta succession de ia couronne d' Jngicterre , et pour mieux assurer la (iherté des sujets (i).
(ko février 1701. }
Attendu que dans la première année du règne de V. M. et de feue notre très-gracieuse souveraine , la reine Marie , d'heureuse mémoire , un acte du parlement avait été fait et intitulé Acte pour déclarer tes droits et tes iihertés des sujets, €t pour étahlir ia succession à la couronne; acte dans lequel, entre autres choses, il avait été établi, déclaré et passé en loi, que la couronne et le gouvernement royal des royaumes à^ Angleterre 3 àe France et à' Irlande, et des domaines qui en dépendent, seraient et continueraient dans V. M. et ladite feue reine, pendant qu'ils vivraient conjointement, et pendant la vie de celle qui survivrait, et qu'après le décès de V. M. et de ladite reine, ladite couronne et gouvernement royal seraient et demeureraient aux héritiers issus de ladite feue reine ; et au <léfaut d'une telle lignée, à son altesse royale la princesse y^nwe de Danemarck et à ses descendans; et au défaut d'une telle lignée , aux héritiers descendans de V. M. Qu'il fût d'ailleurs par-là passé en loi que toutes et chaque personne ou personnes qui seraient alors, ou dans la suite, réconciliées, ou qui auraient communi'jation avec le Siège ou l'Eglise de Rome , ou qui feraient profession de la religion papiste , ou qui se marieraient à des papistes, seraient exclues et rendues incapables pour toujours d'hér'iter, posséder, ou tenir la couronne et le gouvernement de ce royaume , de V Irlande et des domaines qui en dépendent , ou d'aucune partie d'iceu;x; et d'avoir ou exercer aucun pouvoir, autorité ou juridiction royale dans iceux. Et que dans tous et chacun desdits cas, les peuples de ces royaumes seraient et sont, par-là , absous de leur fidélité ; «t ladite couronne et gouvernement descendraient successivement et seraient possédés par telles personnes ou per-
(1) Foy. Dura. Corps dipl. t. 8, part, i, p. 3. Nous avons cru bien faire ^e prendre la traduction qui se trouve dans cet ouvrage , après lavoir soigneusement compare'e à ['original, et y avoir fait les ctiangemens que nous avons crus utiles, parce qu'elle nous a paru très-littérale, et que l'auteur a pu, au temps où il écrivait, se permeUre des façons de parler que ne pourrait maintenant employer un traducteur; façons de parler qui cependant «■«ndcnt mieux que t'Oule autre l'esprit de l'acte original.
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sonnes qui, étant protestantes, auraient hérité et joui d'iceux, en cas que ladite personne ou personnes ainsi réconciliées, ayant communion, professant ou se mariant, comme dessus, fussent naturellement mortes.
Qu'après avoir fait un tel statut , et l'établissement qui y est contenu, les bons sujets de V. M. qui ont été rétablis dans rentière et libre possession et jouissance de leur religion , de leurs lois et de leurs libertés, par la providence de Dieu, qui a béni d'un heureux succès les justes entreprises et les infatigables efforts que V. M. a faits pour cela, n'avaient point à espérer ou à souhaiter un plus grand bonheur temporel que celui de voir une royale lignée venant de Y. M. (à laquelle , après Dieu , ils doivent leur tranquillité , et dont les ancêtres ont été, pendant une longue suite d'années, les principaux appuis de la religion réformée et des libertés de l'Europe), et de notredite très-gracieuse souveraine la reine MariCf dont la mémoire sera toujours précieuse aux sujets de ces royaumes. Et comme il a depuis plu au Tout«Puissant de prendre à lui notredile souveraine, comme aussi le prince GuUiaume , duc de Glocester , qui faisait toute notre espérance , et qui était le seul rejeton vivant de son altesse royale la princesse Anne de Danemarck, au déplaisir et au regret inexprimable de V. M. et de vosditsbons sujets, qui réfléchissant avec douleur, par de telles perles , qu'il dépend entièremient du bon plaisir du Tout-Puissant de prolonger la vie de V. M. et celle de son altesse royale, et d'accorder à V. M. ou à son altesse royale une lignée qui puisse hériter de la couronne et du gouvernement royal , coumie dessus, selon les établisseniens respectifs contenus dans l'acte ci-dessus mentionvié , implorent la miséricorde divine pour obtenir ces bénédictions Et lesdits sujets de V. M. ayant une expérience journalière du soin et de l'intérêt que Y. M. prend pour la prospérité présente et future de ces royaumes , et particulièrement par la recommandation que V. M. a faite, étant assise sur son trône, pour étendre la succession de la couronne dans la ligne protestante, pour le bonheur de la nation et la sûreté de notre religion ; et étant absolument nécessaire, pour la sûreté, la paix et la tranquillité de ce royaume, de prévenir en icelui tous les doutes et disputes qui pourraient y survenir, à cause de quelques prétendus titres à la couronne, et de maintenir une certitude dans la succession d'icelleà laquelle vos sujets puissent sûrement avoir recours pour leur protection , au cas que la succession établie par l'acte sus-mentionné vînt à finir.
A ces causes, pour une plus ample provision de la succession de la couronne dans la ligne protestante , nous , les trèsobéissans et très-fidèles sujets de V. M.? les seigneurs spirituels
tel temporels et les communes assemblées en ce présent parlement, supplions Y. M. qu'il soitétabli et déclaré, ainsi qu'il est établi et déclaré par S. M. le roi , par et avec l'avis et consentement des seigneurs spirituels et temporels et des communes assemblées en ce présent parlement, et par l'autorité d'iceux , que la très- excellente princesse Sophie, électrice et duchesse douairière d'Hanovre , fille de la feue très-excellente princesse Elisabeth , reine de Bohême , fdie de feu notre souverain seigneur le roi Jacques I", d'heureuse mémoire, soit, et est par celle-ci, déclarée être la plus proche à la succession, dans la ligne protestante, à la couronne impériale et à la dignité desdits royaumes d'Angieterre , de France et à' Irlande, et des domaines qui en dépendent, après S. M. et la princesse Anne de Danemarck , et à défaut respectivement de lignée de ladite princesse Anne et de S. M. Et que dès et après le décès de sadite Majesté, à présent notre souverain seigneur, et de son altesse royale la princesse Anneàe Danemarck, et à défaut respectivement de lignée de ladite princesse Anne de Danemarck etde S. M. , lacouronneet le gouvernement royal desdits royaumes d'Angleterre, de France e,l d'Irlande, et des domaines qui en dépendent , avec l'état et dignité royale desdits royaumes , et avec tous les honneurs , qualités , titres , Tégales , prérogatives , pouvoirs , juridictions et autorités qui en dépendent et qui leur appartiennent, seront et continueront à ladite très-excellente princesse Sophie et aux héritiers issus de son corps , étant protestans. Et c'est à quoi lesdits seigneurs spirituels et temporels et les communes, au nom de tout le peuple de ce royaume , se soumettent très-humblement et loyalement, tant eux que leurs héritiers et postérité, et promettent fidèlement qu'après le décès de 8. M. et de son altesse royale, et à défaut d'héritiers issus de leurs respectifs corps, ils soutiendront, maintiendront et défendront ladite princesse Sophie et les héritiers issus de son corps, étant protestans, selon la limitation et la succession à la couronne cispécifiée et contenue, de tout leur pouvoir, et aux dépens de leur vie et de leurs biens, contre toute personne que ce soit qui attentera quelque chose au contraire.
Bien entendu toujours , ainsi qu'il est établi par celle-ci , que toutes et chacune personne ou personnes qui hériteront ou pourront hériter de ladite couronne, en vertu de la limitation de ce présent acte, qui est, sont ou seront réconciliées ou qui auront communion avec le Siège ou l'église de Rome, ou qui feront profession de la rehgion papiste, seront sujettes aux incapacités; lesquelles, dans tous et chacun desdits cas, sont déclarées, statuées et établies par ledit acte susmentionné. Et que chaque roi ou reine de ce royaume, qui vien-
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dra ou succédera à ce royaume et à la couronne impériale de ce royaume , en vertu de ce présent acte, prêtera le serment du couronnement qui sera administré à lui, à elle, ou à eux, à leurs respectifs couronnemens, selon l'acte de parlement fait en la première année du règne de S. M. et de ladite feue reine Marie , intitulé Jcte pour étahtir ie serment du conronnenient ; et fera, souscrira et répétera la déclaration mentionnée dans ledit acte , et rapportée en premier lieu ci-dessus , en la manière et forme qui y est prescrite.
Et d'autant qu'il est requis et nécessaire de pourvoir plus amplement à la sûreté de notre religion , de nos lois et de nos libertés, dès et après le décès de S. M. et de la princesse Anne de Danemarck, et à défaut de lignée respective issue du corps de ladite princesse ou de S. M. le roi. Il est établi par et avec l'avis et consentement des seigneurs spirituels et temporels, et des communes assemblées en parlement, et par l'autorité d'iceux :
« Que quiconque viendra ci-après à la possession de cette couronne, se conformera à la communion de l'église Anglicane , ainsi qu'elle est établie par les lois.
» Qu'au cas que la couronne et la dignité impériale de ce royaume viennent à tomber à quelque persoime qui ne sera pas native de ce royaume d'Angleterre, la nation ne sera point obligée de s'engager dans aucune guerre pour la défense de qvielques Etats ou territoires qui n'appartiendront point à la couronne d'Angleterre , sans le consentement du parlement.
» Que nulle personne qui viendra ci-après à la possession de cette couronne , ne sortira des domaines à' Angleterre , d'Ecosse ou d'Irlande^ sans le consentement du parle^ient.
» Que dès et après le temps que cette plus ample limit^îion faite par cet acte aura lieu, toutes les matières et affaires relatives au bon gouvernement de ce royaume , qui sont proprement, par les lois et coutumes de ce royaume, du ressort du conseil privé , y seront traitées; et toutes les résolutions qui y seront prises seront signées par ceux du coîjseil privé , qui y donneront leur avis et leur consentement.
» Qu'après que ladite limitation aura lieu, nulle personne née hors des royaumes d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, ou des domaines qui en dépendent, quoiquelle soit naturalisée ou dénisée , excepté celles qui seront nées de père et] mère Anglais, ne sera capable d'être du conseil privé ou membre de l'une ou l'autre des chambres du parlement, ou de jouir d'aucun office ovi poste de confiance , soit civil ou militaire, ou d'avoir aucune concession de terres, maisons ou héritages de la couronne, pourelle-même ou pour aucun autre ou autres en commission pour elle.
)> Que i\ulle personne qui a un office où charge de profit
SOUS le roi, ou qui reçoit une pension de la couronne, ne sera capable de servir comme membre de la chambre' des Communes.
» Qtt'aprèsque ladite limitation aura lieu, ainsi que dessus, les commissions des juges seront laites, tandis qu'ils se comporteront bien, et leurs salaires assurés et établis : mais il sera loisible de les déplacer sur une adresse de l'une et de l'autre chambre du parlement.
» Que nul pardon , sous le grand-sceau (V Angleterre, ne sera reçu contre une accusation des communes en parlement.
» Et comme les lois d'Angleterre sont les droits naturels du peuple d'icelle, et que tous les rois et reines qui monteront sur le trône de ce royaume doivent le gouverner conformément auxdites lois ; et que tous leurs officiers et ministres doivent respectivement les servir selon les mêmes lois; à ces causes, lesdits seigneurs spirituels et temporels et les communes supplient aussi avec humilité que toutes les lois et statuts de ce royaume qui tendent à assurer la religion établie et les droits et les libertés du peuple d'icelui, et tous autres lois et statuts dudit royaume qui sont à présent en force puissent être ratifiés et confirmés ; et suivant cela, les même sont par S. M., par et avec l'avis et consentement desdits lords spirituels et temporels et des communes , et par l'autorité d'iceux , ratifiés et confirmés. »