‹ Collection des constitutionsChapitre 157 sur 169 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

défaut de descendans de S. M., passera à la très-exceilente princesse Sophie, éleclrice et duchesse douairière d'Hanovre, et à ses hériliers protestaus. Tous papisles ou personnes mariées à des papistes seront exclus de la couronne impériale de la Granda Bretagne , et dans ce dernier cas la couronne passera à la personne protestante, qui en aurait hérité dans le cas où le prince papiste, ou la personne mariée à un papiste, serait mort naturellement ; selon les dispositions établies par le «lat. 2., chap. 3., Guili. et Mar., sur la succession à la couronne (V Angleterre.

3. Le royaume uni sera représenté par un seul parlement, qui portera le titre de Harlementde la Grande Bretagne.

4- Tous les sujets du royaume uni auront pleine liberté de commerce et de navigation dans tous les ports du royaume uni et des Etats en dépendant; ils jouiront tous également des droits qui appartiennent aux sujets de l'un et de l'autre royaume , sauf les exceptions portées par ces articles.

5. Tout vaisseau appartenant aux sujets écossais de S. M., à l'époque de la ratification du traité d'union dans le parlement d* Ecosse, quoique de construction étrangère , sera considéré comme les vaisseaux sortis des chantiers de la Grande Bretagne ; pourvu que les propriétaires qui , dans douze mois, à compter du i*' de mai prochain , fassent serment qu'au moment de la ratification du traité d'union dans le parlement rf'£6'0S56, ces vaisseaux appartenaient en totalité ou en partie à eux , ou à d'autres sujets d'Ecosse , qu'ils seront tenus de faire connaître, ainsi que le lieu de leur demeure; et qu'au moment de la déclaration, ces mêmes vaisseaux leur appartiennent en totalité, et qu'aucun étranger n'y a d'intérêt ; lequel serment sera prêté devant les principaux officiers des douanes, dans le port le plus voisin du lieu du séjour des propriétaires : ce serment sera certifié par les officiers qui l'auront reçu, et après avoir été enregistré , copie en sera délivrée au maître du vaisseau ; un double sera transmis aux principaux officiers de la douane du port d'Edimbourg, et delà envoyé au port de Londres , où il sera transcrit sur le registre général.

6. Toutes les parties du royanme uni jouiront des mêmes avantages et privilèges , seront soumises aux mêmes règlemens de commerce et sujettes aux mêmes douanes; les mêmes privilèges , avantages et règlemens de commerce , et les droits d'importation et d'exportation établis en Angleterre , seront étendus dans tout le royaume uni, excepté les droits sur l'exportation et l'importation de tels articles de consommation , pour les personnes qui en sont spécialement exemptées en vertu des droits particuliers. ( La suite de cet article ne contient que des dispositions transitoires sur i* importation ou fex^^

CONSTITUTION D ANGLETERRE. SSy

poriation de teitô ou telle denrée ou marchandise. )

7. Toutes les parties du royaume uni seront à perpétuité soumises aux mêmes impôtssur les liqueurs; cîlesimpôts qui se trouveront être mis eu ^hgteterresur tcllesliqueurs, au commencement de l'union, auront lieu dans tout le royaume uni.

( L'art. 8 a également rapport ait montant des droits qui devront être prélevés sur les marchandises importées en Angleterre ou en Ecosse. )

g. Lorsque le parlement delà Grande Bretagne arrêtera qu'une somme de 1,997,765 livres 8 sous 4 deniers et demi sera levée en Angleterre sur les biens fonciers ou autre» choses taxées ordinairement dans ledit royaume , par ordre du parlement, pour donner des subsides à la couronne, VEcosse sera chargée , par le même acte, d'une somme de 48,000 liv., et ainsi, dans cette proportion ;et cette quotité, \^ourV Ecosse^ sera levée de la même manière qu'elle se lève maintenant en Ecosse; mais sujette à tels règlemens, pour la forme du prélèvement, qu'il plaira au parlement de la Grande Bretagne d'arrêter.

( Les art. 10, 1 1, 12 ei i5 sont purement transitoires et de très-peu d'importance : ils sont relatifs aux droits prélevés sur le papier timbré, le vélin, les fenêtres , le charbon, la drèche , etc.)

i[\. VEcossene sera chargée d'aucuns autres droits établis par le parlement (V Angleterre, avant l'union , excepté de ceux dont on est convenu dans ce traité. Il est arrêté que si le parlement d'Angleterre établit une imposition ultérieure, par voie de douanes, ou tels impôts dont VEcosse se trouve, parce traité, chargée conjointement avec V Angleterre, VEcosse sera soumise au même impôt , et supportera un équivalent fixé par Je parlement de la Grande Bretagne; avec ce règlement particulier, que toute drèche destinée à être consonnuée en Ecosse ne paiera aucun des impôts établis sur la drèche , pendant celte guerre ; et il ne sera point étabh d'exception nouvelle pour aucune partie du royaume uni.

( L'art. i5, dont la plupart des dispositions sont transitoires , porte en substance ) ,

Que tout ce que paiera de taxes le royaume uni , qui sera employé à acquitter les dettes d'Angleterre contractées avant l'union, sera tenu en compte au royaume uni, et que l'équivalent qui lui en reviendra sera employé à acquitter ses dcttet contractées aussi avant l'union etd'autres charges qui lui sont particulières ; et que S. M. sera autorisée à nommer des commissaires qui auront inspection sur ces équivalens et sur leur emploi , et qui en rendront compte au parlement de îa Grande Bretagne.

588 CONSTITUTION DANGLETERRE.

16. Les i»onnaies porteront le même titre dans tout îe royaume uni (celui qui est maintenant en usage en Anglelerre ) ; V Ecosse continuera à avoir un hôtel des monnaies soumis aux mômes règles que l'hôtel des monnaies à' Angleterre : les officiers de cet hôtel sont maintenus dans leurs places , sans préjudice des modifications qui seront portées par S. M. ou par le parlement de la Grande Bretagne:

17. Les mêmes poids et mesures ( ceux qui sont maintenant établis en Angleterre) seront en usage dans tout le royaume uni ; et les modèles de ces poids et mesures seront gardés dans les bourgs à'Ecosse qui jouissent du droit spécial de poinçonner les poids et mesures. Tous lesquels modèles seront envoyés à ces bourgs, d'après les modèles conservés dans l'Echiquier à Westminster, et seront néanmoins sujets aux règlemens qu'il plaira au parlement de la Grande Bretagne d'établir.

18. Les lois concernant les règlemens de commerce, les douanes et les taxes auxquelles est soumise V E cosse , par ce traité, seront les mêmes pour V Ecosse et pour V A?iglelerre , et toutes les autres lois en usage en Ecosse seront, après et nonobstant l'union, maintenues dans toute leur force (excepté celles qui sont contraires à ce traité ); mais elles pourront être modifiées par le parlement de la Grande Bretagne, avec cette différence entre les lois concernant le droit public, la p^olice et le gouvernement civil, et celles qui concernent le droit privé, que les lois qui concernent le droit public, la poh'ce et le gouvernement civil peuvent être étendues à tout le royaume uni; mais qu'aucune altération ne peut être portée^ aux lois (jui concernent les droits privés, si ce n'est pour l'utilité inanit'esle des sujets à'Ecosse.

19. La cour de session ou collège de justice restera à iamais, après et nonobstant l'union, telle qu'elle est maintenant établie en Ecosse, et conservera la même autorité ; sujette toutefois à tels règlemens qui pourront être faits par le parlement de la Grande Bretagne, pour une meilleure administration de la justice. Ne pourront être nommés par S. M., lords ordinaires de session, que ceux qui auront été attachés au collège de justice comme avocats, ou principaux greffiers de session , pendant cinq ans, ou comme écrivains au cachet du roi , pendant dix ans ; en observant toutefois qu'un écrivain au cachet du roi ne pourra être admis comme lord de la .session , qu'après avoir subi nu examen public et particulier sur les lois civiles devant la faculté des avocats , et avoir été jugé capable de remplir l'office deux ans au moins avant sa nomination ; toutefois , le parlement de la Grande Bretagne pourra modifier les formes prescrites pour être déclaré capable d'être nommé lord ordinaire de session. La cour de justice

CONSTITUTION D ANGLETERRE. 38g

restera de même après, et nonobstant l'union , telle qu'elle est maintenant établie en Ecosse , et avec la même autorité, mais sujette à tels règlemens qui seront faits par le parlement de la Grande Bretagne, et toutes juridictions de l'amirauté relèveront du lord grand-amiral, ou des commissaires de l'amirauté de la Grande Bretagne. La cour d'amirauté maintenant établie en Ecosse sera maintenue, et toutes révisions, réductions ou suspensions des sentences dans les causes maritimes, compétant à la juridiction de cette cour, continueront à être réglées comme elles le sont maintenant en Ecosse, jusqu^à ce que le parlement de la Grande Bretagne ait failles règlemens qui seront jugés convenablts pour îovit le royaume uni. Il sera conservé en Ecosse, de même qu'en Angleterre ^ une cour d^amirauté pour connaître des causes maritimes relatives aux droits particuliers qV Ecosse, qui appartiennent à la juridiction de la cour d'amirauté, sujette néanmoins à telles modifications qu'il plaira au parlement de la Grande Bretagne ^^d^poviev, et les droits héréditaires d'amirauté et des vice-amirautés d'£cosse seront réservés aux propriétaires, comme droits de propriété, sujets toutefois, quant à la manière d'exercer ces droits, à tels règlem«ns qui paraîtront convenables au parlement de la Grande Bretagne, et toutes les autres cours existantes maintenant en Ecosse seront maintenues , mais sujettes à modifications par le parlement de la Grande Bretagne; foutes les cours inférieures , dans lesdites limites , resteront subordonnées aux cours supérieures de justice dans le même pays. Aucune des causes à''Ecosse ne pourra être évoquée ni renvoyée de la connaissance des cours, à ta Chanceiterie , au banc de la reine, aux piaîds communs ou à toute autre cour de TV estminster ; et lesdites cours, ou toutes autres de même nature , ne pourront cornaître , réviser pu altérer les actes ou sentences de judicature d'Ecosse, ou en suspendres l'exécution. Il y aura en Ecosse une cour de l'échiquier , pour décider les questions concernant les revenvis^ des douanes et des taxes, qui aura le même pouvoir dans les causes de son attribution que la cour de féchiquier en Angleterre, et que celle qui existe maintenant en Ecosse. Et cette cour actuelle de l'échiquier, établie en Ecosse, restera jusqu'à ce qu'une nouvelle cour de l'échiquier y soit établie par le parienien! delà Grande Bretagne. La reine gardera un conseil privé en Ecmse, pour conserver la paix et l'ordre public jusqu'à ce que le parlement de la Grande Bretagne juge convenable d'établir toute autre voie.

20. Tous offices ou juridictions héréditaires , charges et . juridictions à vie, sont conservés à ceux qui 1( s possèdent , comme droits de propriété.

5gO CONSTITUTION D ANGLETERRE.

21. Les droits et privilèges des bourgs royaux d'Ecosse resteront entiers après el nonobstant l'union.

22. L'Ecosse aura , dans la chambre des lords du parlement de la Grande Bretagne, seize lords pris parmi les pairs actuels de VEcossc , et quarante-cinq représentans dans la chambre des communes. Et lorsqu'il plaira à S. M. d'assembler un pnrîement de la Graiide Bretagne^ jusqu'à ce que ce parlement y ait pourvu par un règlement, il sera envoyé un ordre sous le grand-sceau du royaume uni adressé au conseil privé d'Ecosse^ qui lui enjoindra d'inviter les seize pairs qui doivent siéger au parlement, dans la chambre des lords, à s'y rendre, et de faire élire les quarante-cinq membres qui doivent siéger dans la chambre des communes, de la manière qui sera fixée par ■un acte de cette session du parlement d'Ecosse; et les noms des personnes ainsi désignées ou élues seront renvoyés par le conseil privé d'Ecosse. Si S. M. le déclare expédient, les lords du parlement d'Angleterre et les communes du présent parlement formeront les membres des chambrcB respectives du premier parlement de la Grande Bretagne, pour V Angleterre. Chaque lord du parlement, et chaque membre des communes, dans lousles parlemeiis à venir de ISiGronde Bretagne,\nsK\\\b. ce que le parlement de la Grande Bretagne en ait autrement ordonné , prêtera , au lieu des sermens d'allégeance et suprématie, les seimens requis par le chap. 8 du i" stat. de Guilt. et iVi^r.. souscrira et réitérera la déclaration mentionnée dans le stat. 2 de Charles II , prêtera et souscrira le serment mentionné dans le chap. 22 du stat. 1 de la reine Anne (altéré par Geo. I, chap i5 ).

25. Les pairs d^ Ecosse jouiront des mêmes privilèges de parlement que les pairs d'Angleterre , et, en particulier, du droit de connaître des jugcmens des pairs ; et en cas de la Tnise en jugement d'un pair, pendaht le temps d'ajournement ou de prorogation d'un parlement , lesdits seize pairs seront assignés ; et dans le cas où il arriverait que des pairs fussent mis en jugement pendant que le parlement n'est pas assemblé, les seize pairs d'Ecosse qui siégeaient dans le parlement précédent seront appelés. Tous les pairs d'Ecosse seront pairs de la Grande Bretagne, et auront rang immédiatement après les pairs de même degré en Angleterre, au moment de l^uxiion , seront jugés coname pairs de la Grande Bretagne , et jouiront de tous les privilèges des pairs, excepté du droit de siéger dans la chambre haute et les privilèges qui en dépendent, particulièrement le droit de connaître des jugemens des pairs.

24. îl.iiy aura cju'un grand-sceau pour tout le royaume uni. AS. IVî. sera laissé le droit d'écarteler les armes, comme

CONSTITUTION D ANGLETERRE. Sqi

^lle fugera à propos. On emploiera le grand-sceau du royaume uni pour sceller les ordres d'assembler le parlement de la Grande Bretagne , et tous les traités conclus avec les Etals étrangers, de même que tous les actes publics de l'Etat qui concernent le royaume uni,et dans toutes les autres matières relatives à V Angleterre, et pour lesquelles on se sert maintenant du grand -sceau à' Angleterre. 11 y aura un sceau en Ecosse, dont on se servira dans toutes les choses relatives aux droits et privilèges particuliers qui ont habituellement reçu Je grand-sceau d'Ecosse, et qui concernent seulement les offices , permissions , commissions et droits prives dans ce royaume. On continuera à faire usage en Ecosse du sceau privé, du cachet des cours de justice , et de tous les-sceaux de cour dont on se sert maintenant; mais approprié à l'état de l'union, comme S» M. le jugera convenable. Lesdits sceaux seront sujets aux règlemens arrêtés par le parlement de la Grande Bretagne. La couronne , le sceptre et l'épée de l'Etat, les journaux { records ) du parlemient et autres journaux , rôle^ et registres, soit publics, soit privés, sexont à l'avenir tenus et conservés en Ecosse:, dei la même, manière qu'ils le sont maintenant.

a5. Toutes lois^ dans les deux royaumes, sont annulées et déclarées nulles par les parlemens respectifs, eii.ce qui serait, contraire à ces articles.

Sect. 2. L'acte pour garantir ià religion protestante ct>t'ctahlissement du cuite preshy ter ien en Ecosse, 'porterez qui suit ;

S. 31., de l'avis et consentement du parlement, établit et confirme la vraie religion protestante, et le culte, la discipline et le gouvernement de celte église, pour être conservés sans aucune altération au peuple de ce pays et à ses descendans ; et plus spécialement l'acte cinquièjiie du premier parlement du roi Guillaume et de la reine Marie, intitulé : Acte qui ratifie ia confession de foi, et qui fixe ie gouvernement de {'église preshytérienne, de même que tous les autres actes du parlement qui y ont rapport. Elle déclare que ladite vraie religion protestante , contenue dans la confession de foi , avec la forme du culte et la pureté du dogme en usage dans cette église, de même que son gouvernement et sa discipline arrêtés dans les assemblées des anciens de l'église presbytérienne, les .synodes provinciaux, et les assemblées générales , ne pourront être altérés, et que ledit gouvernement presbytérien sera le seul observé en Ecosse.

Les universités et les collèges de St-André , Glasgow , ^Jùerdeen et Edimbourg, établis par loi, sont maintenus pour

3g2 CONSTITUTION DANGLETEKRE.

toujours; et aucun professeur, principal, régent, maî(re ou autre , ayant un emploi clans toute université , collège ou école, dans ce royaume, ne pourra être admis à remplir des fonctions , s'il ne reconnaît le gouvernement civil de la manière prescrite parles actes du parlement; de même, lors de leur admission , ils devront reconnaître et souscrire ladite confession de foi, et promettre de se conformer au culte en usage dans cette église , et de se soumettre à son gouvernement et à sa discipline, de ne jamais chercher à lui nuire ou à la renverser; et cela devant les anciens des églises presbytériennes respectives, dans les ressorts desquelles ils se trouvent.

Aucun des sujets de ce royaume ne pourra prêter de serment, ou donner témoignage ou souscription , dans ce royaume, contraires à la vraie religion protestante et au gouvernement de l'église presbytérienne , à son culte et à sa discipline. Après la mort de S. M., ses successeurs dans le gouvernement royal du royaume de la Grande Bretagne, jureront et signeront, à l'avenir, à leur avènement au trône, qu'ils maintiendront inviolablement et garantiront ledit établissement de la vraie religion protestante , de même que le gouvernement, le culte , la discipline, les droits et privilèges de cette église.

Cet acte sera une condition essentielle et fondamentale de l'union entre les deux royaumes, et sera inséré dans chaque acte de parlement povir la conclusion de l'union : néanmoins, le parlement d'Angleterre peut , pour la sûreté de l'église d'Angleterre , en ordonner comme il jugera convenable; mais ses actes n'auront d'effet qu'en A'ngieterre , sans déroger nullement aux sûretés garanties à l'église d'Ecosse; de même le parlement d'Angleterre peut étendre aux sujets d' Angleterre les dispositions contenues dans les articles de l'union en faveur des sujets d'Ecosse.

Toutes lois , dans ce royaume , sont annulées après l'union, en ce qui serait contraire à ces articles.

Sect. 3. L'acte pour garantir l'église d'Angleterre, C07n- 'ine il est établi par ia toi ( 5. d'Anne , cap. ^.)est aussi inséré dans cet acte.

Sect. 4- Lesdits articles d'union, de mêine que ledit acte du parlement (/'Ecosse, pour l'étahiissement de ia religion protestante et du gouvernement de l'église presbytérienne dans ce royaume, seront confirmés pour toujours.

Sect. 5. Ledit acte, pour garantir l'église d'Angleterre se^ ion qu'il a été établi par loi, de même que ledit acte du parlement d'Ecosse , pour garantir la religion protestante et le gouvernement de l'église presbytérienne, seront observés à perpétuité, comme conditions fondamentales et essentieltes de l'union.

CONSTITUTION D ANGLETERRE. 3q5

Sect. 6. Acte quittai Ht te mode d'élection des seize pairs et des quarante-cinq membres, pour représenter l'Ecosse dans le parlement de la Grande Bretagne.

Passé daus le parlement d'Ecosse, à Edimbourg , le 5 février 1707.

S. M., de. l'avis et consentement des Etats du parlement, ordonne que les seize pairs qui auront droit de siéger dans la chambre des pairs , dans le parlement de la Grande Bretagne, pour rÊc(755e, seront nommés par les ^slivs d'Ecosse , et pris parmi eux par voie d'élection publique , et à la pluralité des voix des pairs présens et de ceux qui les représentent pour les pairs absens; lesdits représentans étant eux-mêmes pairs, et produisant une procuration duement devant témoins, et le mandant et le mandataire ayant qualité contbrmémenl à la loi. De même, les pairs absens , et ayant qualité , peuvent envoyer à l'assemblée des listes des pairs qu'ils jugent le plus convenable de nommer : ces listes, valablement signées par ces pairs , seront comptées comme si les parties avaient été présentes. En cas de mort ou d'incapacité légale de quelqu'un des seize pairs, lesdits pairs d* Ecosse nommeront parmi eux un autre pair

Quant aux quarante-cinq représentans d'Ecosse dans la cliambre des communes du parlement de la Grande Bretagne , trente seront choisis par les comtés ou sénéchaussées , et quinze par les bourgs royaux, comme il suit, savoir: un pour chaque comté et sénéchaussée, excepté les comtés de Bute et de Catchne^s qui en choisiront un tour à tour; Bute ayant la première élection, excepté aussi les comtés de Clackmanan et de Kinross , de Nairn et de Cromartî/ ; Clackmanan et Nairn ayant la première élection. Au cas de mort ou d'incapacité de quelqu'un des membres nommés par quelquesvins des comtés ou sénéchaussées respectifs, le comté ou la sénéchaussée qui a nommé ledit membre en nommera un autre à sa place.

Les quinze représentans, pour les bourgs royaux, seront choisis comme suit, savoir : la \\l\e d'Edimbourg enverra un membre au parlement de la Grande Bretagne. Tous les autres bourgs d'EcoSbC choisiront un commissaire dans la forme usitée pour élire les députés au parlement d'Ecosse ; lesquels commissaires et bourgs étant divisés en i5 districts, so rassembleront à l'époque et dans le bourg qu'il pliira à S. M. de fixer dans leur district, et choisiront un membre pour tout le district, savoir : les bourgs de Kirtwell, JVcck, Dornocfc, Dingwail et Taine, 1 ; les bourgs de Fortrose, Invcrness, Nairn et Forress, 1 ; ies bourgs de Elgin, Cullen , Ban/f, Inveriirij et Kintore , 1 ; les bourgs d''4berdeah, lr,ver'

5g4 CONSTITUTION d'angleterue.

i)ervy • Montrose, Aijerhrothock et Brochine, i ; les bourg» de For far , Perth, Dundee, Couper et Saint- André , i ; et les bourgs de Craili, Kilrennée , ^nstruther-Easicr , Anstruiher-fV ester et Pitlenweem , i ; les bourgs de Dysart , Kirkatdie, Kiiighorn et Bruntistand, i ; les bourgs de/ ïmer- 4cithen, Dunstmvline, Queensjtrry, Cuiross et Sterling , i; les bourgs de Glasgow, heufrew , huglen et Duinùarton, i ; les bourgs de Haddington , Dunharr , Nort , Berwick ^ Lauder et Jedburgh , i ; les bourgs de Dum frcies , San- (juhar , Annan, Lockmahen et Kirkendhright , i; les bourgs de Wigtoun , New-Gaiioway, Stranraver et fVhitchern, i ; et les bourgs 6/' yfir, Irvin, Rothesay, Comphietoun et Inverary, i. Etlorsque les votes des députés, pour les bourgs assemblés, pour élire les représenlans , seront partagés, le président de rassemblée aura un vote formant majorité , outre .son vote, comme député d'un des bourgs. Le député du plus ancien bourg présidera la première assemblée , et les députés des autres bourgs , cbacun à leur tour, dans l'ordre où ils sont désignés dans les rôles du parlement d* Ecosse; et dans le cas ofi quelqu'un des quinze députés des bourgs mourrait ou dcr vicndrait légalement incapable, la ville d'Edimùourg , ou le district qui aurait cboisi le membre , en élira un autre à sa place. 11 est arrêté que personne ne pourra élire ou être élu, s'il n'a vingt-un ans accomplis, s'il n'est protestant : excluant tous papistes, ou suspects de papisme, ou ceux qui refuseraient de jurer et de souscrire la formule contenue dans le troisième acte , fait dans les builième et neuvième sessions du parlement du roi Guillaume , pour prévenir l'accroissement du papisme. Les seules personnes pourront élire ou être élues pour représenter un comté ou un bourg de celte partie du royaume uni , qui sont maintenant capables, d'après les lois de ce royaume, d'élire ou d'être élues comme députés des comtés ou des bourgs au parlement d'Ecosse. Lorsque S. M. déclarera sa volonté de rassembler un parlement de la Grande Bretagne, et qu'un writ sera envoyé par elle au conseil pri- \é d'Ecosse, conformément au vingt-deuxième article, jusqu'à ce que le parlement de la Grande Bretagne en ait autrement ordonné, ledit writ contiendra un commandement ;!u conseil privé de publier une proclamation requérant les pairs d'Ecosse de s'assembler dans un temps et dans le lieu (l'Ecosse déterminés par S. M. , pour procéder à l'éleclion des seize pairs ; requérant aussi le lord greffier ou deux des secrétaires de session de se trouvera toutes les assemblées, de recevoir lessermens, de recueillir les votes et de renvoyer au secrétaire du conseil privé d'Ecosse , après avoir formé les listes en présence de l'assemblée , les noms des seize pairs choî:~

CONSTITUTION D ANGLETERKE. 5q5

sis (cerlifiiis sous la signature du lord greffier ou des secrétciires présens); et requérant de la même manière les francstenanciers dans les|comtés et les sénéchaussées respectifs de se réunir au bonrg principal de leur comté ou de leur sénéchaussée, pour choisir leurs députés; et ordonnant qu'immédiatement après les élections, les secrétaires des assemblées renverront les noms des personnes choisies aux secrétaires du conseil privé; ordonnant enfin, que la \\]\e fV Edimùour g ait h. nommer son député ; que les autres bourgs royaux choisissent aussi chacun un député , qui doivent se réunir dans le bourg de leur district et dans le temps qu'il plaira à S. M. de fixer par une proclamation ; requérant le secrétaire commun des bourgs où se fera l'élection de se trouver à l'assemblée et de

I renvoyer, immédiatement après l'élection faite , le nom de la personne élue ( sous son seing) au secrétaire du conseil privé , afin que les noms des seize pairs, des trente députés pour les

I comtés et des quinze députés pour les bourgs, puissent être renvoyés à la cour d'où émane le writ. Les seize pairs , et les quarante-cinq députés pour les comtés et les bourgs qui seront

j choisis par les pairs , les barons et les bourgs respectivement,

I dans cette session du parlement et hors de ses membres , seront membres des chambres respectives du premier parlement

; de la Grande Bretagne pour VEcosse.

I Sect. 7. Ce dernier acte mentionné passé en Ecosse sera

I valaifte f comtnesHi avait fait partiedes articles de Vunion.

I Stat. 6. Ann. chap. 6.

Sect. 1. La reine n'aura'qu'un conseil privé pour le royaume de la Grande Bretagne, et ce conseil privé aura les mêmes pouvoirs qu'avait le conseil privé à^ Angleterre au moment de l'union, et rien de plus.

Sect. 2. Dans chaque comté et sénéchaussée A'^Ecoste, de même que dans tels villes, bourgs , terres-franches et juridictions en Ecosse, que S. M. jugera convenable; S. M. nommera , sous le grand-sceau de la Grande Bretagne, un nombre d'hommes probes et capables pour remplir les fonctions de juges de paix ; lesquelles personnes, indépendamment des pouvoirs attribués aux juges de paix par les lois A'Ecosse , seront, en outre, préalablement autorisées à user de tous les droits qui appartiennent à l'office de juge de paix, en vertu des lois faites en Angleterre av^nt l'union, pour l'avantage <ic

j'ia paix publique. Toutefois dans les sessions des justices de

Ipaix,* on suivra la forme de procéder et de juger prescrite

Ipar les lois d'Ecosse.

Sect. 3. Aucune disposition de cet acie ne porlera atteinte

saux lois, libertés et privilèges garantis à la ville à' Edimbourg

SgS CONSTITUTION d'angleteure.

ou à tout autre bourg royal , d'être iustices de paix dans leur ressort.

Sect. 4. Deux fois par an , il sera tenu des assises de cours ambulantes aux mois d^avril ou de mai et à'octohrc (1).

Sect. 5. Lorsqu'un parlement sera rassemblé , les quarantecinq représentans à'Ecosse, dans la chambre des communes, seront convoqués en vertu des writs de la reine , sous le grand-sceau de la Grande Bretagne, envoyés à chaque shériff et sénéchal des comtés et sénéchaussées respectives; dès que ces writs seront reçus , les shériffs et sénéchaux donneront incontinent connaissance du temps de l'élection pour les représentans des comtés ou sénéchaussées ; et à ce temps fixé pour l'élection , les francs-tenanciers se rendront au bourg principal de leurs comtés et sénéchaussées , et procéderont à l'élection de leurs représentans. Les secrétaires de ladite assemblée enverront, immédiatement après les élections, les noms des personnes élues au shériff ou sénéchal, qui les annexera au writ reçu , et renverra le tout à la cour d'où émane ce writ. Quant au mode d'élection des quinze représentans des bourgs royaux, le shériff du comté à'Edimhourg enverra , immédiatement après avoir reçu le writ, son ordre au lord prévôt dî" Edimbourg , pour faire élire un représentant de la ville. Au reçu de cet ordre , la ville d'Edim^bourg choisira son membre, et le secrétaire comnmn fera connaître son nom au shériff d'Edimbourg , qui l'annexera au writ reçu et renverra le tout. Quant aux autres bourgs royaux divisés en quatorze districts, les shériffs ou sénéchaux de chaque comté ou sénéchaussée enverront à chaque bourg royal , au reçu du writ , leurs ordres , rapportant le contenu du writ et sa date, et ordonnant de s'assembler incontinent pour choisir chacun un commissaire; et pour chaque bourg ordonner à ces députés de s'assembler dans le bourg principal de leur district (en nommant ce bourg), le treizième iour après le serment du test , à moins que ce jour ne soit un dimanche ; dans ce cas, le jour suivant , et de choisir alors le député pour le parlement. Le secrétaire commun du bourg, principal renverra, immédiatement après l'élection, le nom du membre élu au shériff ou sénéchal du comté , ou de sénéchaussée , dans le ressort duquel se touve le bourg principal qui l'annexera à son writ et le renverra. Et dans le cas où une vacance arriverait, par la mort ou l'incapacité légale de quelque membre,.

(1) Suivant les lois d'Angleterre, les douze juges du royaume vont deux fois l'année dans les provinces pour administrer la juslice» en vertu de Iturs (omuiissions , cliacun dans son clépartemcat ; c'est ce qu'ils appellent io f/o thc circuit.

CONSTITUTION d'aNGLETERRE. SqJ

en temps de session de parlement, un nouveau membre sera choisi dans la même chambre, conformément au mode voulu; dans le cas de vacance d'un représentant de quelqu'un des quatorze districts? ou bourgs royaux , Je bourg qui a été bourg prmcipal gardera le même rang dans cette nouvelle élection.

Sect. 6. Si lors de la publication des writs de sommation pour procéder à l'élection d'un parlement , un comté ou une sénéchaussée où se trouve un bourg royal n'a pas le droit ou ne doit pas ce tour-ci nommer un député ou représentant du comté pour ce parlement, il ne sera point envoyé au shériffou sénéchal de writ pour faire élire un député pour ce comté.

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