‹ Collection des constitutionsChapitre 158 sur 169 · ACTE D'UNION · texte numérisé non relu

ACTE D'UNION

I Des Pariemens de ta Grande Bretagne et d'Irlande,

j Première résolution. Que pour le bien et la sûreté de la l' Grande Bretagne et de V Irlande, et pour consolider la force , lia puissance et les ressources de l'Empire Britannique , il (convient de prendre telles mesures qui seront jugées les plus ipropres â réunir en un seul ces deux royaumes de la Grande I Bretagne et d'Irlande, en la manière et aux conditions qui ,sseront réglées par les actes des pariemens respectifs de la {Grande Bretagne et d'Irlande.

Art. I". Résolu que pour établir une union sur la base

iposée dans les résolutions des deux chambres du parlement

de la Grande Bretagne et communiquée par ordre de S. M.

dans le message envoyé à la chambre par son Excellence le

lord lieutenant, il convient de proposer pour premier article

de l'union , que les royaumes de la Grande Bretagne et d'/r-

iande seront, à dater du i" jour de janvier 1801, et pour

toujours, unis en un seul royaume, sous le nom de royaume

' uni de ta Gravide Bretagne et d'Irlande, et que la formule

royale et les titres appartenant à la couronne impériale du

royaume uni et aux possessions qui en dépendent, ainsi que

I les armoiries , les pavillons et les drapeaux , seront tels qu'il

] plaira à S. M. de les déterminer par sa proclamation royale,

scellée du grand-sceau du royaume uni.

II. Résolu que , dans le même dessein , il convient de proposer que la succession à la couronne impériale du royaume uni et des domaines qui en dépendent soit réglée conformément aux lois existantes et aux formes de l'union entre V Angleterre et VEcosse.

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III. Résolu qu'il sera proposé que ledit royaume uni soit représenté dans un seul et même parlement, qu'on appellera ie Parlement du royaume uni de la Grande Bretagne et d'Irlande.

IV. Résolu de proposer que les pairs d'Irlande , au temps de l'union, 4 lords spirituels par tour de session et 28 pairs lemporels , à vie , siègent et votent dans la chambre des lords , et que 100 représentans des communes (1), savoir : 2 par comté ; 2 pour la cité de Dublin , 2 pour la cité de Corck , 1 pour l'Université et i pour chacune des trente-trois cités, villes ou bourgades les plus considérables , représentent V Irlande dans la chambre des communes du parlement du royaume uni; qu'il soit alloué à chaque propriétaire des bourgs qui perdraient leurs privilèges, pour dédonimagemenl, la somme de quinze mille livres sterling ; que le parlement d'Irlande, avant l'union, règle le mode d'après lequel les lords spirituels, les pairs temporels et les représentans des conununes destinés a siéger dans le parlement du royaume uni seront appelés audit parlement , considérés comme faisant parlie de l'union et compris dans les actes des parlemens respeclit's, par lesquels ladite union sera ratifiée et établie ; que toutes les questions relatives à l'élection des pairs d'Irlande pour le parlement uni y soient décidées par la chambre des lords , et que toutes ie.^ fois qu'il y aura égalité de votes , les noms des pairs qui auront celte égalité soient inscrits sur des bulletins de papier semblables et enfermés dans un vase de verre : le pair dont le nom sera tiré le premier du vase , par le clerc de la chambre, sera élu; qu'un pair d'Irlande ne puisse être élu pour représenter un comté , une cité , ou un bourg de la Grande Bretagne , dans la chambre des communes du parlement uni, qu'à condition qu'aussi long-temps qu'il siégera dans la chambre des communes, il ne puisse être élii^ible ou électeur, pour la chambre des pairs de la part de ï Irlande^ et qu'il soit jugé comme membre des communes, s'il se trouve impliqué dans un procès; que S. M. et ses successeurs aient le droit de créer des pairs pour l'Irlande , pourvu que le nombre des pairs n'excède pas celui qui existait au 1'" janvier 1801; qu'on ne puisse créer un pair que lorsqu'une pairie sera restée vacante pendant un an , sans qu'il se .soit présenté personne pour réclamer l'héritage, le titre étant alors censé éteint : mais, si par la suite il se présentait un réclamant dont les droits soient fondés, sa réclamation serait admise, et l'on ne pourrait pas créer un nouveau titre pour

(1) Parmi les membres irlandais , 20 seulement pour le premier parlement, wni pouvaient tenir des emplois du gouvcrncmcut.

CONSTITUTION D ANGLETERRE. 5qq

remplacer celui qui se trouverait anéanti en conséquence de ladite réclamation; que toutes les questions touchant l'élection des repréhentans de l'Irlande à la chambre des communes du parlement uni, soient décidées de la même manière que pour les représentans de la Grande Bretagne , en ayant égard cependant aux circonstances locales; que les conditions et qualités requises pour être représentant soient les mêmes pour VIrlande et pour la Grande Bretagne ; que lorsque S. M., ses héritiers ou successeurs , déclareront qu'il leur plaît de tenir le premier parlement uni des deux royaumes , ou tout autre parla suite, une proclamation scellée du grandsceau du royaume uni soit adressée aux 4 lords spirituels , aux 28 pairs temporels et aux 100 membres des communes, pour qu'ils aient à se rendre au parlement uni , en la manière qui sera réglée par un acte de la présente sessian; et que si S. M., le r' janvier, ou avant, déclare par un acte scellé du grand-sceau de la Grande Bretagne , qu'il est convenable que les membres de la session présente du parlement de la Grande Bretagne soient membres du premier parlement du royaume uni , pour la Grande Bretagne , alors les membres composant le parlement actuel seront reconnus comme représentant la Grande Bretagne dans le premier parlement du royaume uni; et si S. M. convoque ee premier parlement pour un jour ou pour un lieu qu'elle aura déterminés, les 41ords spirituels, les 28 pairs temporels et les 100 représentans des communes seront envoyés audit parlement, et se réuniront aux membres représentant la Grande Bretagne dans leurs chambres respectives. Ce parlement ne pourra durer que le temps qu'aurait duré le parlement actuel de la Grande Bretagne , si l'union n'avait pas eu lieu. Pourra néanmoins S. M. le dissoudre auparavant. Que les lords et les représentans des communes dans le parlement uni soient tenus aux mêmes sermens et déclarations que la loi prescrit maintenant au parlement de la Grande Bretagne, jusqu'à ce que le parlement du royaume uni en ait décidé autrement ; que les 4 lords spirituels , les 28 pairs temporels et les 100 membres des comnfiunes, pour l'Irlande, jouissent des mêmes privilèges que les pairs et les membres des communes de la Grande Bretagne; que lesdits lords ou pairs , sil'un ou plusieurs d'eux sont dans le cas de subir un jugement, pendant l'ajournement ou la prorogation de la session , soient convoqués de la même manière, et aient, pour le jugement, les mêmes prérogatives que les autres pairs du royaume uni; que les lords spirituels d'Irlande et leurs successeurs aient rang et préoéance immédiatement après ceux de la Grande Bretagne^ de même ordre et du même degré ; qu'il en soit de même pour les

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pairs temporels ; qu'ils conservent leur rang avant les pairs qui pourraient être créés pour la Grande Bretar/ne après l'union. Enfin, qu'ils jouissent absolument des mêmes privilèges , et que le rang des pairs créés pour V Irlande après l'union se règle sur la date de la création de la pairie.

V. Résolu qu'il convient de proposer que l'église d'Jngieterre et celle d'Irlande soient réunies en une seule ; que les archevêques , évêques et prêtres 0.' Angleterre et d'Irlande puissent être convoqués et se rassembler de temps en temps , conformément aux règlemens existans pour l'église d'Anylcterre; que la doctrine, le culte el la discipline de l'église unie soient maintenus par les règles maintenant établies pour l'église di Angleterre', et que l'église d'Ecosse soit maintenue dans son culte, sa doctrine et sa discipline, selon la loi établie pour l'église d'Ecosse.

YI. Résolu qu'il sera proposé, i° que les sujets de S. M. dans la Grande Bretagne et dans VIrande soient, à dater du 1" janvier 1801 et dans la suite, appelés à jouir des mêmes privilèges et encouragemens , pour les mêmes articles , productions du sol, de l'industrie ou des manufactures dans tous les ports et sur toutes les places du royaume uni ou des possessions qui en dépendent. Que dans tous les traités faits avec les puissances étrangères par S. M. ou par ses liéritiers, ses sujets d'Irlande soient appelés aux mêmes privilèges que ceux de la Grande Bretagne , et sur le même pied ; 2» qu'à dater du môme jour, 1" janvier 1801, toutes prohibitions et tous droits sur l'exportation des productions du sol , de l'industrie ou des manufactures de l'un et de l'autre royaume cessent; et que lesdits articles soient dorénavant exportés d'un des deux pays dans l'autre sans payer de droits ; 5" que tous les articles qui ne sont pas rapportés ci-après , comme sujets à droits particuliers, soient dorénavant importés d'un des deux pays dans l'autre libres de tous droits , autres que le droit contrevailing , ainsi qu'il est spécifié dans la cédule n*" 1 annexée à cet article , et que les articles rapportés ci-après soient assujétis pendant vingt années , à dater de l'union , aux droits spécifiés parla cédule n° 2 annexée à cet article : ces articles sont les habits, l'airain travaillé, etc.

YII. Résolu qu'il sera proposé que la charge qui provient du paiement de l'intérêt du sinking fond^ pour la réduction du principal de la dette contractée dans les deux royaumes avant l'union , continue d'être acquittée séparément par la Grande Bretagne et par l'Irlande , chacune pour ce qui la concerne ; que pendant vingt années, à dater de l'union , les contributions de la Grande Bretagne et de VIriande, pour les dépenses annuelles, seront acquittées dans la proportion de

CONSTITUTION D ANGLETERRE. /q (

i5/i7 pour la Grande Bretagne, et de 2/17 pour VIrtande; qu'à l'expiration de ce terme de vingt années , les dépenses futures du royaume uni , autres que l'intérêt et les charo^es de la dette contractée avant l'union , soient payées dans la proportion que le parlement uni jugera convenable ; comparaison faite de la valeur réelle de l'importation et de l'exportation dans les deux pays, sur une estimation d'après les trois années qui précéderont immédiatement la révision ; ou comparaison faite de la quantité des articles suivans , consommés pendant les trois dernières années. Ces articles sont : la bière , les esprits , le vin , le thé , le tabac , la drèche , le sel et le cuir ; ou d'après le résultat de ces deux combinaisons sur une comparaison du montant du revenu dans chacun des deux pays, estimé par le produit d'une taxe générale pendant le même espace de temps, et sur les revenus de même espèce, si l'on juge à propos de l'imposer, et que le parlement du royaume uni procède par la suite en la même manière à réviser et fixer lesdites propositions d'après les mêmes règles , à des époques distantes de vingt ans au plus, et de sef3t ans au moins, à moins qu'avant ce terme, mais toujours après le 1" janvier 1812. le parlement uni ne déclare que les dépenses générales de l'empire seront indistinctement acquittées par des taxes égales, imposées sur les articles de même espèce dans les deux pays ; que pour satisfaire à ces dépenses , les revenus de V Irlande constitueront dorénavant un fonds consolidé* sur lequel pèseront d'abord les charges égales à l'intérêt de la dette extinguible, et que le reste soit employé à acquitter la part des dépenses communes aux deux pays à laquelle VIrtande sera assujétie ; que ces contributions soient levées dans les deux pays par le moyen des taxes que le parlement du royaume uni jugera convenable d'y asseoir ; que le surplus des revenus de VIrtande, à la fin de chaque année, les intérêts, la dette exlinguible et la portion de contributions , enfin ses charges particulières acquittées , soit appliqué par le parlement à des usages particuliers à V Irlande; que tout l'argent qui sera levé dans la suite par voie d'emprunt pendant la paix et pendant la guerre , pour le service du royaume uni , soit considéré comme ajouté à la dette, et que les charges soient supportées par les deux pays , en proportion de leurs contributions respectives ; et que si un jour k venir les dettes particulières de chaque royaume se trouvaient liquidées, ou que la valeur de leurs dettes respectives fût dans la même proportion que leurs contributions, ou que l'excédant ne fût pas de plus de 1/100, et si le parlement uni estime que les deux pays peuvent désormais payer leurs contributions indistinctement par des taxes imposées également sur les articles de même espèce, à dater

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